Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2024, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 juin 2023, N° 2023000867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01045 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU3C
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2023 – RG N°2023000867 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le 26 Mars 1980 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. IMMO FRANCE – IMMO 90
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 841 160 179
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon contrat du 11 janvier 2022, la SARL Immo France – Immo 90 (la société Immo France) a confié à Mme [C] [V] un mandat d’agent commercial immobilier.
Mme [V] a mis fin à son contrat le 21 septembre 2022 avec effet au 1er octobre 2022, et a créé sa propre structure.
Par exploit du 15 mars 2023, Mme [V] a fait assigner la société Immo France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon en paiement à titre provisionnel d’une somme de 15 204,07 euros à valoir sur les sommes lui restant dues au titre de ses commissions.
La société Immo France a sollicité le rejet des demandes de Mme [V], la fixation des commissions lui restant dues à la somme de 9 886,54 euros, et sa condamnation reconventionnelle à lui verser la somme de 27 582,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour non-respect de son interdiction d’embauchage.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés a :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— dit que Mme [C] [V] a qualité et intérêt à agir ;
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés pour moitié entre les parties ;
— liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 40,65 euros.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
— s’agissant des commissions, qu’il s’évinçait de la différence entre le montant réclamé et celui reconnu par la société Immo France qu’une contestation sérieuse existait quant à la détermination du montant dû à Mme [V] ;
— que la demande reconventionnelle de la société Immo France reposait sur l’analyse d’un article du mandat ayant lié les parties, ce qui ne relevait pas de la procédure de référé.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2023.
Par conclusions n°2 transmises le 11 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé déférée ;
— d’infimer l’ordonnance dont s’agit sauf en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de la SARL Immo France ;
— de juger que la SARL Immo France n’a pas saisi la cour de la demande reconventionnelle qu’elle avait formée en première instance à l’encontre de [V] [C] ;
Statuant à nouveau :
Sur la demande de provision de [V] [C]
Vu, notamment, l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— de juger que la SARL Immo France a reconnu, par lettre en date du 17 décembre 2022 adressée à [V] [C], devoir à cette dernière la somme de 15 204,07 euros à titre de commissions ;
— de juger que la SARL Immo France a procédé au paiement, postérieurement à l’ordonnance de référé du 21 juin 2023, de la somme de 9 886,54 euros par chèque du 14 août 2023 expédié le 21 août 2023 ;
— de condamner, en conséquence, la SARL Immo France à payer à [V] [C], après déduction de la somme précitée, une provision de 5 317,53 euros à valoir sur les commissions dues par ladite société à [V] [C] ;
— de condamner la SARL Immo France à payer à [V] [C] les intérêts légaux :
* sur 15 204,07 euros à compter du 28 décembre 2022 au 21 août 2023 ;
* sur 5 317,53 euros du 22 août 2023 au jour du règlement à intervenir ;
Pour le surplus
— de condamner la SARL Immo France à payer à [V] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL Immo France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la société Immo France demande à la cour :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance de référé déférée ;
— d’inviter Mme [V] à mieux se pourvoir ;
— de condamner Mme [V] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera observé que la décision entreprise n’est pas remise en cause en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la société Immo France au titre de l’indemnité forfaitaire de non embauchage.
Il est par ailleurs constant que l’intimé a procédé au paiement d’une somme de 9 886,54 euros au titre des commissions dont elle se reconnaissait redevable envers Mme [V], de sorte que le litige est désormais circonscrit à un montant provisionnel de 5 317,53 euros.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de son appel, Mme [V] soutient que la société Immo France a expressément reconnu lui devoir la somme réclamée au titre des commissions, et que c’était à tort qu’elle en avait déduit une prétendue perte de chiffre d’affaires qui lui serait imputable.
La société Immo France réplique que l’ensemble des commissions dues à Mme [V] s’élevait à 15 579,04 euros, et qu’il devait en être déduit une somme de 5 692,50 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires résultant du barême d’honoraires appliqué à tort par l’intéressée, de sorte que la créance de celle-ci s’établissait à un montant de 9 886,54 euros, qui lui avait été réglé postérieurement à l’ordonnance de référé.
Il en résulte que le montant des commissions dues à Mme [V] n’est en lui-même pas contesté, mais que la société Immo France invoque un comportement fautif de Mme [V] lui ayant causé un préjudice de perte de chiffre d’affaires, dont elle compense le montant avec celui des commissions. C’est ce qui résulte au demeurant expressément du courrier adressé le 17 décembre 2022 par la société Immo France à Mme [V], aux termes duquel elle indique à cette dernière 'je vous dois encore 3 commissions pour un montant total de 14 666,67 euros HT. A cela s’ajoute 537,40 euros HT pour les 5 % sur les 2 ventes de M. [M]. Immo France vous doit donc 15 204,07 euros. De ce montant, je dois naturellement déduire les 5 692,50 euros de perte sèche (…)'
Si l’obligation à paiement des commissions n’est donc pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée, force est de constater que tel n’est pas le cas de la contre-créance invoquée par la société Immo France, qui implique que soit portée une appréciation au fond, non seulement sur la faute reprochée à Mme [V], et ayant consisté à avoir, de sa propre initiative, appliqué un barême d’honoraires inférieur à celui qui lui était imposé, mais aussi sur le préjudice qui en est éventuellement résulté pour la société, tous éléments formellement contestés par l’appelante.
La société Immo France ne peut ainsi prétendre à la compensation d’une créance non contestable en son principe et son montant avec une contre-créance indemnitaire dont la fixation échappe au juge des référés.
Elle devra en conséquence être condamnée à payer à titre provisionnel à la somme de 5 317,53 euros correspondant au solde des commissions dont elle s’est reconnue redevable, sous déduction du montant d’ores et déjà acquitté. Elle sera par ailleurs condamnée aux intérêts au taux légal produits par la somme de 15 204,07 euros du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 21 août 2023, date du réglement partiel, ainsi qu’aux intérêts au taux légal produits par la somme de 5 317,53 euros à compter du 22 août 2023, et jusqu’au règlement.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Elle sera également infirmée s’agissant des dépens.
La société Immo France sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [C] [V] ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SARL Immo France – Immo90 à payer à Mme [C] [V] la somme provisionnelle de 5 317,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
Condamne la SARL Immo France – Immo90 à payer à Mme [C] [V] les intérêts au taux légal produits par la somme de 15 204,07 euros du 28 décembre 2022 au 21 août 2023 ;
Condamne la SARL Immo France – Immo90 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Immo France – Immo90 à payer à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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