Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 mars 2025, n° 21/07406
CPH Perpignan 23 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agression physique par un co-gérant

    La cour a retenu que l'agression physique subie par le salarié justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, considérant que ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'agression subie par le salarié, et a fixé le montant des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'agression

    La cour a jugé que le juge prud'homal n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, renvoyant le salarié à se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et confirmé son licenciement pour faute grave. La cour d'appel a examiné les allégations d'agression physique par un co-gérant de la société Prodeco, qu'elle a jugées fondées, considérant que cela constituait un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamnant Prodeco à verser diverses indemnités à M. [O]. La cour a également déclaré incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts liée à l'accident du travail, renvoyant M. [O] à se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mars 2025, n° 21/07406
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/07406
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 novembre 2021, N° F20/00143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Texte intégral

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