Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mars 2025, n° 21/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 novembre 2021, N° F20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07406 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00143
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercie Mr [T] [S], domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituté sur l’audience par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été engagé le 03 avril 2018 par la société Prodeco, en qualité de chauffeur ' dépanneur échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, la convention collective applicable est la convention collective de l’automobile.
La société Prodeco a parmi ses activités une activité de fourrière sur la commune de [Localité 4] et en sa qualité de chauffeur M. [O] était amené à réaliser des opérations de dépannage et de remorquage de véhicules ainsi que d’enlever des véhicules destinés à la fourrière, comme tel a été le cas le 24 février 2020 en début de soirée.
Le 25 février 2020 un différend, en raison des conditions de l’intervention de la veille, opposait M. [O] à MM. [S] et [J] co-gérants de la société.
Le 25 février 2020, l’employeur recevait un arrêt de travail initial jusqu’au 29 février 2020, pour raison de maladie établi par le Docteur [V].
Le 26 février 2020, l’employeur recevait un second certificat d’arrêt de travail initial pour accident, établi à la même date, jusqu’au 4 mars 2020 inclus, par le Docteur [F] en service au centre hospitalier de [Localité 4].
Le 4 mars 2020 la société Prodeco notifiait à son salarié une mise à pied conservatoire et le 06 mars 2020 elle lui notifiait une convocation à entretien préalable à un licenciement, fixé au 17 mars 2020 puis, en raison du confinement, elle le reconvoquait le 24 mars 2020 pour la date du 8 avril 2020, date à laquelle le salarié ne se présentait pas à l’entretien.
Le 10 avril 2020 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [O] avait lui-même, par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 08 avril 2020, saisi le conseil aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Perpignan a rejeté la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [O], jugé non fondées l’intégralité de ses demandes, pris acte de son licenciement pour faute grave, débouté la société Prodeco de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [O] à payer à la société Prodeco la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Le 24 décembre 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 08 juin 2022, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition et, statuant à nouveau de :
PRONONCER LA RÉSILIATION du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 10 avril 2020,
Par conséquent de,
' CONDAMNER la société PRODECO à lui payer les sommes suivantes :
' 4731,84 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 473,18 € bruts au titre des congés payés correspondants,
' 1892,73 € bruts au titre du solde des congés payés,
' 1182,96 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2839,10 € bruts au titre du rappel de salaire suite à la mise à pied,
' 8280,72 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235 ' 3 du Code civil,
' 23 659,20 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’ article 1240 et suivants du Code civil,
' 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT,
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel rejetterait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
' DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
' CONDAMNER la société PRODECO à lui payer les sommes suivantes :
' 4731,84 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 473,18 € bruts au titre des congés payés correspondants,
' 1892,73 € bruts au titre du solde des congés payés,
' 1182,96 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 2839,10 € bruts au titre du rappel de salaire suite à la mise à pied,
' 8280,72 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235 ' 3du Code civil,
' 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022, la société Prodeco demande à la cour de :
' JUGER que M. [O] n’apporte pas la preuve d’un manquement grave de la société PRODECO,
' REJETER la demande de résiliation judicaire de son contrat de travail formulée par M. [O] et JUGER comme non fondée l’intégralité de ses demandes,
' JUGER que le licenciement de M. [O] prononcé le 10 avril 2020 est bien fondé sur une faute grave, et JUGER en conséquence comme non fondée l’intégralité de ses demandes,
' CONFIRMER ainsi le jugement du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN du 23 novembre 2021 dans ses dispositions relatives au rejet de la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [O], de la prise d’acte du licenciement pour faute grave, au rejet de l’intégralité des demandes de M. [O],
Et réformant la décision du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN du 23 novembre 2021, dans sa seule disposition relative à la demande de dommages et intérêts de l’intimée :
' JUGER que la procédure engagée par M. [O] est abusive et le CONDAMNER en conséquence à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société PRODECO,
Dans tous les cas,
' CONDAMNER, M. [O] à payer à la société PRODECO une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par décision en date du 04 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 04 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [O] soutient avoir été agressé physiquement le 25 février 2020 par M. [J], co-gérant de la société, qui lui aurait asséné un coup de poing à l’occasion d’une altercation faisant elle-même suite à un enlèvement de véhicule pour mise en fourrière par ses soins la veille.
La société Prodeco dénie tout acte de violence de la part d’un co-gérant sur la personne de M. [O].
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, M. [O] communique le procès-verbal du dépôt de plainte effectuée par ses soins le 25 février 2020 à 16 h 26 dont il ressort qu’il déclarait avoir été interpellé par les dirigeants de la société vers 16 h, MM. [J] et [S], qui l’auraient invectivé dans le hall du bâtiment en lui indiquant qu’il ne devait pas prendre son camion lors des remorquages.
Il ajoute avoir été insulté par les deux co-gérants en ces termes
« t’es un con, t’es un attardé, tu ne comprends rien ».
Suite à cela M. [S] a repoussé les fauteuils qui les séparaient, s’est approché de lui en colère, alors que M. [O] repoussait M. [S], M. [J] lui aurait porté un coup de poing au niveau de la pommette gauche.
Il ajoute qu’avec la force du coup il a failli perdre l’équilibre mais qu’il a été retenu par le mur.
Il était sonné et très choqué et il quittait aussitôt les locaux. Il ajoute qu’il se rendait aussitôt au commissariat de police pour déposer plainte.
Le salarié a précisé que la réceptionniste ainsi qu’un employé, M. [U] étaient présents lors des faits relatés.
Il communique également une attestation établie au nom de M. [M], ancien salarié de l’entreprise qui atteste avoir lui-même subi des insultes verbales de la part de M. [S], qui, selon lui, « n’a pas de limites dans ses insultes » toutefois cette attestation qui ne porte pas sur les faits reprochés et qui ne contient pas un justificatif sur l’identité de son rédacteur sera écartée.
Si l’employeur relève, à raison que le salarié s’est trompé dans la date des faits dans sa requête puisqu’il indique dans celle-ci la date du 24 février et non pas du 25 février 2020, cette simple erreur matérielle ne saurait remettre en question à elle seule la thèse du salarié.
Si l’employeur relève encore que la pièce où se serait déroulée l’agression dispose d’une surface vitrée donnant sur l’extérieur et dès lors visible depuis l’espace vitré du local de la police municipale sis en vis à vis et qu’ainsi la scène ne pouvait qu’être vue par des fonctionnaires de la police municipale, cette observation suppose qu’à ce moment précis un ou plusieurs fonctionnaires avaient les yeux portés sur le local de la société, il s’agit dès lors d’un argument hypothétique qui ne sera pas plus retenu pas plus qu’il ne peut être fait grief au salarié d’avoir choisi de se rendre au commissariat de police plutôt qu’au local particulièrement proche de la police municipale.
L’employeur communique deux attestations, à savoir de M. [U] et de M. [Y].
M. [U], salarié atteste que :
« Le 25 février vers 15 heures 45, en traversant la salle d’attente et la cellule régulation, j’ai constaté que Mr [O] échangeait verbalement avec Mr [S]. Le ton de la conversation semblait soutenu. (') de ce que j’ai pu comprendre, Mr [O] ne semblait pas d’accord avec le fait d’utiliser un véhicule de la fourrière alors que Mr [S] insistait pour sa part de l’importance de devoir l’utiliser.
Mr [L] est alors arrivé et à son tour, a calmement essayé de raisonner Mr [O]. J’ai compris que Mr [O] avait pendant la nuit utilisé un véhicule classique de dépannage pour une fourrière malgré la règle au sein de l’entreprise d’utiliser un camion fourrière sans aucun nom. C’est pour des raisons de sécurité des chauffeurs, des matériels et de nos locaux que nous prenons des camions spéciaux pour la fourrière.
Mr [O] était très énervé et criait. Il a même dit « qu’il s’en battait les couilles que les camions soient brûlés . Qu’il se foutait de la société, des camions et qu’il irait aux prud’hommes ».
Mr [L] a essayé de le raisonner mais il est parti. Ils se sont séparés et j’ai vu Mr [O] partir de l’entreprise. Je n’ai pas entendu de bruit qui pourrait dire qu’ils se sont battus. Je n’ai pas entendu de parole non plus sur des coups. »
M. [Y] atteste que :
« Je soussigné, [N] [Y] gérant de la SARL [Y] et fils, fournisseur de la société PRODECO, je certifie que j’était présent chez mon client PRODECO, le 25 février 2020 ('). Je suis rentré dans l’espace bureau. J’ai vu que Mr [L] et Mr [S] étaient en discussion avec un troisième homme. J’ai attendu en repli. Ce dernier était très énervé et surexcité. Il parlait très fort. Ils parlaient ensemble d’un problème de fourrière durant la nuit. La troisième personne hurlait très fort « j’en ai rien à foutre des camions et de la société et qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir que de toute façon il foutrait tout le monde au Prud’hommes ». Mr [L] parlait calmement mais je n’ai pas entendu ce qu’il disait. J’ai vu cette personne partir d’un pas rapide et très énervé. Je n’ai personnellement pas entendu aucun bruit ni aucun mot qui laisseraient à penser qu’il y ait pu avoir des coups. »
Dès lors, il est constant qu’une altercation a effectivement eu lieu le 25 février 2020 aux environs de 16 h 00 laquelle a opposé M. [O] à ses employeurs, MM. [S] et [L] et qu’à la suite et dans un délai particulièrement court, soit à 16 h 26 le salarié déposait plainte au commissariat de police en raison d’un coup de poing qu’il dit avoir été asséné par son employeur M. [L], des photographies de ses blessures étaient prises par l’identité judiciaire qui confirment la blessure liée au coup de poing reçu.
Un rendez vous lui était fixé dès le lendemain, soit le 26 février 2020 à 10 h 45 à l’institut médico-légal de l’hôpital de [Localité 4] et le praticien qui constatait alors la présence d’un hématome en lunette de l''il gauche lui délivrait un arrêt de travail en raison d’un accident du travail.
En conséquence en raison de ces éléments objectifs contextualisés et cohérents avec la chronologie des faits rapportés par le salarié, la cour retient que ce dernier a effectivement fait l’objet d’une agression physique comme déclaré par ses soins en recevant un coup de poing asséné par l’un des co-gérants de la société et ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixé à la date du licenciement intervenu soit le 10 avril 2020.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, M. [O], âgé de 41 ans détenait une ancienneté de 2 ans et sept jours, percevait un salaire mensuel brut de 2 151,91 euros (moyenne des 12 mois) dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
En l’espèce, bien que M. [O] ne donne aucun élément sur sa situation actuelle résultant des conséquences du licenciement, mais qu’il se borne à préciser qu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans travail et sans rémunération il est de jurisprudence constante que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice, consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de fixer à la somme de 6 000 euros bruts l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
' 4 303,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 430,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' 1 721,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 24 jours,
' 2 582,29 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 04 mars 2020 au 10 avril 2020,
' 1 075,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 06 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts spécifique pour préjudice moral présentée par M. [O] :
Le salarié considère qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts complémentaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, liés à l’attitude agressive de l’employeur ajoutant qu’il a été atteint tant physiquement que moralement par le coup qui lui a été porté.
Par lettre communiquée par RPVA la cour a sollicité les parties comme suit :
« Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la thèse du salarié selon laquelle, au tempset au lieu du travail, il a été victime de violences susceptibles de constituer un accident detravail, les parties sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de 10 jours sur le point de savoir si le juge prud’hommal est, ou non, compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formés par l’appelant au visa de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice "lié spécifiquement à l’attitude agressive de l’employeur ['] le coup qui lui a été porté l’ayant atteint non seulement physiquement mais aussi moralement".
Par réponse du 11 mars 2025 adressée via RPVA le salarié soutient que la responsabilité de l’employeur peut être recherchée, même si le fondement de cette responsabilité n’est pas le contrat de travail mais une responsabilité extra ' contractuelle et qu’ainsi, l’employeur qui cause au salarié un dommage est obligé à le réparer, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, et que le juge prud’homal peut trancher la responsabilité de l’employeur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Par réponse du 12 mars 2025, l’employeur soutient qu’en application des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Selon les dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, le salarié qui s’est vu prescrire le 25 février 2020 un arrêt pour accident du travail sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de « l’attitude agressive de son employeur » et du « coup qu’il lui a porté ».
Le salarié sollicitant l’indemnisation des conséquences préjudiciables d’un accident du travail, la cour relève que le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer de ce chef et le salarié sera renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Prodeco qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Prodeco de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 avril 2020 ;
Dit que la résiliation judiciaire intervenue produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Prodeco à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 6 455,73 euros bruts l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 303,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 430,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 721,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 24 jours,
— 2 582,29 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 04 mars 2020 au 10 avril 2020,
— 1 075,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Déclare le juge prud’homal incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre des conséquences préjudiciables de l’accident du travail et renvoie de ce chef M. [O] à mieux se pourvoir devant la juridiction de sécurité sociale.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société Prodeco aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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