Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 13 décembre 2023, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00070
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK43
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 13 Décembre 2023 – RG n° 20/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [14], venant aux droits de la société [12],prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Juliette BARRE, substituée par Me DUGUES, avocats au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 1]
[10]
[Adresse 15]
Représentées par Mme [G], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [H] [B] d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [5] venant aux droits de la société [12], en présence de la [10] et de la [11].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [B] a travaillé pour la société [12], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’agent de conditionnement.
Le 18 mars 2014, l’employeur a complété une déclaration d’accident au titre d’un sinistre survenu le 17 mars 2014 dans les circonstances ainsi décrites: 'en remplaçant la bobine supérieure du multi vac 7, [H] a ressenti une douleur au milieu du dos'.
Par courrier du 2 juin 2014, la [11] a informé l’employeur qu’elle classait le dossier faute de certificat médical initial.
Le 4 novembre 2015, Mme [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'hernie discale – L 5 S1 – sciatique paralysante', sur la base d’un certificat médical initial du 17 novembre 2015 mentionnant ' sciatalgie gauche L 5 le 24 juin 2015 – hernie discale en L5 S1 gauche au scanner – arrêt de travail du 3 juillet 2015 au 28 septembre 2015".
Le 10 juin 2016, la [11] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [B], sciatique par hernie discale, inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Le 14 septembre 2016, la [11] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 29 août 2016, de la maladie du 17 novembre 2015.
Le 12 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte définitivement au poste de régleur au sein de la société et inapte définitivement au poste d’agent de conditionnement au sein de l’entreprise [4].
Le 18 avril 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 mai 2018, la caisse a notifié à Mme [B] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 2% à titre professionnel et d’une rente à compter du 13 mars 2018.
Par courrier daté du 21 août 2018, Mme [B] a saisi la [10] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 19 décembre 2019, la [10] l’a invitée à saisir directement le tribunal de grande instance de Coutances, les employeurs refusant systématiquement la procédure de conciliation.
Le 17 janvier 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 décembre 2023, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros RG 20/0019 et 21/00252 sous le numéro 20/0019,
— déclaré irrecevable le recours de Mme [B] et l’en a débouté,
— mis hors de cause la [10],
— condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros RG 20/0019 et 21/0052 sous le numéro RG 20/0019 et en ce qu’il a mis hors de cause la [10],
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [B] et l’en a débouté et en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action judiciaire de Mme [B],
— débouter la société [14], venant aux droits de la société [12], de sa demande tenant à la prétendue absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [B] déclarée le 17 novembre 2015,
— constater que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [B] a pour cause la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [12], en sa qualité d’employeur,
— fixer en conséquence, au maximum légal la majoration de la rente accordée à Mme [B], conformément à l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [14], venant aux droits de la société [12], en toutes conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais,
— dire que la [11] sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— donner acte à la [11] qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société [14], venant aux droits de la société [12],
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci – dessus,
— commettre tel expert qu’il plaira à la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen avec la mission ci – avant exposée,
— dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— mettre à la charge de la [10] les frais d’expertise,
— condamner la société [14], venant aux droits de la société [12], à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, en application de l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale,
— condamner encore la société [14], venant aux droits de la société [12], à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [14], venant aux droits de la société [12] (la société), demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’action de Mme [B] n’était pas prescrite, juger que la maladie prise en charge n’est pas professionnelle,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que la maladie prise en charge n’est pas imputable à une quelconque faute de la société,
— En tout état de cause, condamner Mme [B] au versement d’une somme de 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
A titre principal, sur la recevabilité du recours :
— déclarer recevable l’action de Mme [B], dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire, sur le caractère professionnel de la maladie,
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] au titre de la législation professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue,
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que la caisse pourra, dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la [6] au profit de la [7].
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré ayant ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros RG 20/0019 et 21/00252, sous le numéro 20/00019 et mis hors de cause la [10] ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
— Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société présentée par Mme [B]
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
L’action de la victime aux fins de condamnation de l’employeur pour faute inexcusable doit être engagée dans le même délai à partir du moment où le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Le délai de prescription peut commencer à courir à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières si elle est plus favorable à l’assuré.
Il résulte des articles 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie puis à nouveau, à compter d’une telle reconnaissance, par la saisine de la caisse d’une demande en conciliation et qu’il est à nouveau interrompu, à compter de la notification du résultat de la conciliation, par la saisine de la juridiction.
Mme [B] fait valoir qu’elle a saisi la [8] d’une demande de conciliation préalable dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en lien avec l’accident du 17 mars 2014, qu’il est évident qu’elle a entendu engager la responsabilité de son employeur du fait des conséquences de la maladie professionnelle dont elle a été victime, tenant compte d’un événement du 17 mars 2014 constituant les prémisses de sa problématique de santé.
Elle soutient qu’en l’état de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse datant du 10 juin 2016, avec paiement des indemnités journalières jusqu’au 12 avril 2018, la saisine de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable en 2019 puis du pôle social par requête du 13 janvier 2020, reçue le 17 janvier 2020, est intervenue alors que son action n’était pas prescrite.
Elle expose que la saisine du pôle social pour un accident du travail interrompt la prescription relative à la maladie professionnelle en ce qu’elle procède d’un même fait dommageable.
La [11] ( la caisse) prenant en compte le courrier que Mme [B] a adressé à la caisse courant 2019, auquel la caisse a répondu le 19 décembre 2019, conclut que l’action exercée par Mme [B] n’était pas prescrite lorsqu’elle a saisi le pôle social, le courrier du 19 décembre 2019 faisant recommencer à courir le délai de prescription à compter de cette date.
La société conclut à la prescription de cette action en ce que Mme [B], qui a perçu des indemnités journalières jusqu’au 12 avril 2018, avait jusqu’au 12 avril 2020 pour saisir la caisse ou la juridiction compétente, qu’elle a saisi tant la caisse courant 2019 que la juridiction par requête reçue le 17 janvier 2020 visant uniquement l’accident du travail du 17 mars 2014 et non la maladie professionnelle.
A titre préliminaire, il convient de préciser que, dans ses conclusions, Mme [B] demande à la cour de constater que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour cause la faute inexcusable de la société en sa qualité d’employeur.
Le litige porte donc, devant la cour, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 17 novembre 2015 et non de l’accident du 17 mars 2014, lequel a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, que la caisse a classée le 2 juin 2014 en l’absence de certificat médical initial.
La maladie du 17 novembre 2015 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par décision du 10 juin 2016.
Mme [B] a perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie jusqu’au 12 avril 2018.
Le 21 août 2018, elle a saisi, en ces termes, la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ' à la suite de l’accident du travail dont j’ai été victime et qui a été reconnu en maladie professionnelle.
Je vous rappelle les faits :
Le 17 mars 2014, alors que je soulevais une bobine de film de 16 kilos posée sur un chariot à 20 cm du sol et afin de le déposer sur une machine d’emballage, je fus arrêtée dans mon élan et prise d’une forte douleur dans le dos, je lâchais la bobine et m’écroulai au sol. A la suite de cet accident, j’ai continué à travailler, ne souhaitant pas m’arrêter et la douleur n’a fait que s’empirer, j’ai quand même tenu le coup grâce aux médicaments puis une ceinture lombaire pendant des mois avant de ne plus pouvoir tenir
debout, la douleur était descendue dans la jambe entraînant une sciatique paralysante gauche. Constat à l’IRM d’une volumineuse hernie discale en L5S1 qui m’a conduit à ce jour à ne plus pouvoir exercer mon métier. Et ainsi j’ai été licenciée pour inaptitude à mon poste et tout poste dans l’entreprise.
Aujourd’hui, tout effort physique même banal du quotidien est difficile à effectuer, entraînant des douleurs et ce durant le reste de ma vie avec possibilité d’aggravation avec l’âge.
En raison des conséquences de cet accident, je sollicite la faute inexcusable de l’employeur, estimant que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies et afin de bénéficier de la majoration de la rente d’incapacité du travail et de l’indemnisation des préjudices personnels que j’ai subis ( …)'.
Par courrier du 19 décembre 2019, la caisse lui a répondu en ces termes: ' je fais suite à votre demande concernant vos démarches afin de faire reconnaître une faute inexcusable de votre employeur quant aux faits accidentels du 17 mars 2014.
Je vous confirme les informations déjà fournies par la caisse le 13 juin 2019 et le 19 décembre 2019.
La conciliation n’est pas un préambule obligatoire ( …)
Les employeurs refusant systématiquement la procédure de conciliation amiable confiée à l’assurance maladie, ( ….), je vous invite à saisir directement le tribunal judiciaire de Coutances ( …) dans le délai de deux ans à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article L 432 – 2 du code de la sécurité sociale.'
Par requête datée du 13 janvier 2020, reçue au greffe le 17 janvier 2020, le conseil de Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances en ces termes :
( …..) Le 17 mars 2014, suite au port d’une charge importante, elle a ressenti de très importantes douleurs au niveau du dos. Elle a alors été placée en arrêt maladie.
Cet événement fut reconnu comme accident du travail.
Après plusieurs années d’arrêt, malgré quelques tentatives de reprise et après examen par la médecine du travail, Mme [B] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 18 avril 2018. Les indemnités prévues par la loi lui ont alors été versées.
(…..)
Par courrier du 19 décembre 2019, la [9] Saint – Lô lui a répondu que 'les employeurs refusant systématiquement la procédure de conciliation amiable confiée à l’assurance maladie, ( ….),' elle était invitée à saisir directement le tribunal.
Elle entend aujourd’hui confirmer cette demande.
C’est pourquoi Mme [B] entend, par la présente requête, saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tel que prévu aux articles L 452 -1 et suivants du code de la sécurité sociale avec toutes conséquences de droit.'
Il est établi, à la lecture de ces pièces, que contrairement à ce que soutient Mme [B] devant la cour, elle a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 17 mars 2014 et non de sa maladie professionnelle du 17 novembre 2015.
Son courrier, repris à dessein quasi in – extenso par la cour, ne fait que détailler les circonstances de son accident et les conséquences qui en résultent.
D’ailleurs, la caisse, dans son courrier en réponse, fait référence à la demande présentée au titre de l’accident du travail du 17 mars 2014.
Enfin, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances par une requête faisant uniquement et explicitement référence à son accident du travail du 17 mars 2014.
Comme le relèvent à juste titre la société et les premiers juges, ce n’est que dans ses conclusions récapitulatives devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, datées du 17 février 2022, soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2023 qu’elle a mentionné que c’était bien la maladie professionnelle du 17 novembre 2015 qui devait être prise en compte, comme étant l’aboutissement d’une longue suite d’événements survenus du fait des mêmes gestes qu’elle devait accomplir quotidiennement et ce avec des conséquences de plus en plus graves.
Mme [B] ayant perçu des indemnités journalières jusqu’au 12 avril 2018, elle avait jusqu’au 12 avril 2020 pour exercer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 17 novembre 2015.
Au vu de ce qui précède, ni sa demande auprès de la caisse en vue d’une conciliation, ni sa requête saisissant le tribunal visant l’accident du 17 mars 2014, n’ont interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Lorsque Mme [B] a soutenu oralement à l’audience du 11 octobre 2023 ses conclusions du 17 février 2022, la prescription de l’action était déjà acquise.
Par ailleurs, Mme [B] ne verse aucun élément de nature à établir que l’accident du travail du 17 mars 2014 et la maladie professionnelle auraient été causés par le même fait dommageable
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [B].
— Sur les demandes accessoires
Mme [B], qui succombe, supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d’appel,
Rejette la demande présentée par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [14], venant aux droits de la société [12], de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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