Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2025, n° 25/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 décembre 2024, N° 721/388126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02680 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZLL
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS – Dossier n° 721/388126
APPELANT
Monsieur [C] [I]
Elisant domicile au cabinet de Me Mathilde BOSSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Maître Mathilde BOSSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.E.L.A.S. [K] ET ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Juliette SCHWEBLIN de la SELARL JENSEN & SCHWEBLIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966, substituée par Maître Charlotte RAMAHALISON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [C] [I] a été collaborateur libéral de la Selas [K] et associés -ci-après, 'la Selas'- à compter du 17 avril 2023 sur la base d’un contrat prévoyant le versement au 30 de chaque mois d’une rétrocession d’honoraires fixe de 3800 euros HT, le premier mois de collaboration valant période d’essai 'renouvelable une fois sans qu’elle puisse excéder trois mois, renouvellement inclus'.
Le 15 mai 2023, la Selas a informé M. [I] d’un renouvellement de la période d’essai pour une durée 'd’un mois supplémentaire', invoquant à son encontre un manque de travail, de rigueur et d’investissement.
Le 10 juillet 2023, avisé de ce que la période d’essai se terminait le 17 juillet, M. [I] s’est vu proposer un avenant à son contrat visant l’établissement d’une collaboration à mi-temps, pour une rétrocession de 2200 euros HT outre 100 euros par audience supplémentaire, qu’il a refusé d’accepter.
Le 17 juillet 2023, lui a été offert le versement de la rétrocession contractuelle de 3 800 euros HT pour son premier mois d’activité et de celle de 2 200 euros HT pour le mois suivant, majorée de 400 euros correspondant à quatre audiences, soit à lui parvenir le règlement de la somme de 6400 euros HT, tandis que lui était annoncé le même jour la rupture du contrat pour faute grave et demandé la remise immédiate de ses clés et de l’ordinateur mis à sa disposition par le cabinet. Il a ensuite reçu un courriel lui annonçant qu’il exercerait désormais en télétravail, précédant un second courriel lui donnant des instructions sur le travail à effectuer.
Le 18 juillet 2023, ayant refusé, en invoquant la fin de son contrat, d’assurer une audience à laquelle il lui était demandé de se présenter, M. [I] a sollicité le règlement des honoraires qu’il estimait lui être dus et saisi le 23 janvier 2024 la commission compétente de l’ordre des difficultés relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat et à leur incidence financière. Puis, faute de conciliation, il a le 29 avril 2024 saisi en arbitrage le bâtonnier, lequel par décision du 19 décembre 2024 a :
— déclaré irrecevable l’enregistrement audio réalisé le 17 juillet par M. [I],
— condamné la Selas à lui verser la somme de 11 400 euros au titre des honoraires dus pour les trois mois de prévenance,
— condamné M. [I] à verser à la Selas la somme de 1 680 euros au titre du non respect de la cessation de la domiciliation au cabinet,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans les écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 15 octobre 2025 qu’il soutient oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y dire recevable et bien fondé,
— infirmer la décision dont appel en ce que le bâtonnier a déclaré irrecevable l’enregistrement audio qu’il a réalisé le 17 juillet 2023, l’a condamné au paiement de la somme de 1 680 euros au titre du non respect de la cessation de sa domiciliation au cabinet, et débouté de ses demandes plus amples,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la Selas à lui verser la somme de 11 400 euros pour les trois mois d’honoraires dus au titre du délai de prévenance,
statuant à nouveau,
— déclarer l’enregistrement audio recevable,
— condamner la Selas à lui verser la somme de 3 800 euros au titre du préjudice financier résultant de la rupture brutale de son contrat de collaboration,
— la condamner à lui verser la somme de 11 400 euros au titre du préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire de cette rupture,
— la condamner à lui payer la somme de 3 203 euros au titre du préjudice économique résultant des honoraires restant dus,
— la débouter de sa demande de paiement des frais de domiciliation,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse portant appel incident, visées par le greffe le 15 octobre 2025 et oralement développées à l’audience, la Selas [K] et associés demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en appel,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’enregistrement audio qu’il a réalisé le 17 juillet 2023, l’a débouté de sa demande de 3203 euros au titre du préjudice économique correspondant aux honoraires lui restant dus et, considérant que la rupture du contrat n’était ni brutale ni vexatoire, l’a débouté de ses demandes de paiement au titre des préjudices financier et moral invoqués, l’a condamné à lui payer la somme de 1 680 euros au titre de sa domiciliation, et l’a débouté de toutes autres demandes,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande de règlement de la somme de 11 400 euros au titre du délai de prévenance de trois mois qu’il aurait dû percevoir,
— le condamner à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure devant le bâtonnier,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
SUR CE,
Sur l’enregistrement audio
Le bâtonnier a estimé que l’enregistrement audio de la réunion du 17 juillet 2023 entre Mme [G], M. [K] et lui-même, produit par M. [I], recueilli de manière clandestine au prix d’une atteinte disproportionnée à la loyauté et non indispensable à la manifestation de la vérité, était irrecevable et devait par conséquent être écarté des débats.
M. [I] soutient que l’enregistrement qu’il produit est indispensable pour rétablir la vérité sur les conditions de la rupture du contrat de collaboration, et donc à l’exercice de son droit de preuve, ce qui justifie l’atteinte portée au principe de la loyauté par les conditions de sa réalisation, le rejet par le bâtonnier d’admettre le caractère brutal et vexatoire de la rupture et la demande de dommages -intérêts qu’il justifiait confirmant la nécessité de sa production.
Reprenant la motivation de la décision dont appel sur ce point, la Selas en demande la confirmation tout en indiquant se réserver la possibilité d’engager une poursuite disciplinaire à l’encontre de M. [I] en raison de ce comportement déloyal. Elle affirme subsidiairement qu’en tout état de cause, cet enregistrement ne démontre en rien le caractère brutal et vexatoire de la rupture et ne fait que mettre en lumière la malhonnêteté de M. [I], dont l’attitude et les propos posés enregistrés, dictés par le fait qu’il savait vouloir faire état de cet enregistrement au détriment de la Selas, sont moins clairs dès qu’il s’agit de répondre à des questions de Mme [G] sur un travail non effectué, et il a en outre été vraisemblablement coupé pour éviter d’enregistrer une interrogation gênante de M. [K].
Dans le contexte tendu des relations entre les parties, marqué par la sécheresse de leurs échanges et les critiques sévères émises dès le 15 mai 2023 par M. [K], sur fond de non paiement de ses rétrocessions d’honoraires contractuelles, M.[I] a pu, sans manquer à la loyauté sinon pour le motif admissible de sauvegarder sa défense, procéder à l’enregistrement de l’entretien auquel il était convoqué le 17 juillet 2023, dont la cour considère par conséquent recevable le versement au débat à titre de preuve.
Cependant, faute de production d’une transcription littérale de cet enregistrement certifiée par commissaire de justice, la pièce produite est dépourvue du caractère probatoire permettant de démontrer la teneur de cet entretien, qu’au demeurant la cour considère pouvoir appréhender suffisamment au vu des faits et échanges de courriels qui lui ont fait suite.
L’enregistrement en cause ne sera donc pas retenu pour fonder la présente décision.
Sur les conditions de la rupture et le règlement du délai de prévenance
Selon la décision attaquée, la Selas ayant prolongé d’un mois supplémentaire la période d’essai qui expirait initialement le 17 mai 2023, celle-ci, qui ne pouvait être renouvelée qu’une fois selon les termes du contrat, a donc pris fin le 17 juin et non le 17 juillet sans que la Selas puisse se prévaloir d’un quelconque accord tacite de M. [I] pour sa poursuite jusqu’à cette date.
C’est la Selas qui, en proposant unilatéralement un avenant au contrat en cours modifiant la condition essentielle de la rémunération que M. [I] n’était nullement tenu d’accepter et qu’en l’occurrence il a expressément refusé, est l’initiatrice de la rupture.
En l’absence d’un manquement grave que ne peut caractériser l’insuffisance professionnelle même avérée dont il est fait grief à M. [I], jeune collaborateur inexpérimenté auquel n’avait été assigné aucun objectif particulier qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir atteint, et ne peut tenir non plus à un prétendu vol des données du cabinet qui n’est pas démontré, et alors qu’en outre il est établi que la rémunération de M. [I] ne lui était pas payée à bonne date, en violation par la Selas de l’article 13.1 du contrat de collaboration, la contrepartie financière du délai de prévenance de trois mois prévu par l’article 14.7.1.1 du règlement intérieur national est due par la Selas à M. [I].
La Selas, appelante incidente sur ce point, soutient qu’après le renouvellement de la période d’essai pour un mois le 17 juin 2023, il y a eu accord des parties pour que cette période se prolonge finalement pendant deux mois, s’achevant donc le 17 juillet, et qu’elle n’avait aucune intention de rompre le contrat mais celle de le poursuivre sous la forme modifiée qu’elle a proposée dans l’avenant, ce, compte tenu du travail effectivement fourni par M. [I] pendant les trois mois écoulés. C’est en raison du refus de cet avenant par ce dernier qu’elle a considéré le contrat terminé à l’expiration de la période d’essai le 17 juillet 2023, ce dont M. [I] était lui-même parfaitement conscient.
La fin du contrat étant ainsi advenue en fin de période d’essai, le délai de prévenance dû à M. [I] n’était que de 8 jours, délai que l’intéressé a refusé d’exécuter en n’assurant pas les missions qu’elle avait prévu de lui confier les 17 et 18 juillet, tout en téléchargeant sans autorisation des documents confidentiels appartenant au cabinet, selon un volume excluant qu’il ne se soit agi que de documents à l’élaboration desquels il avait concouru, les seuls qu’il était en droit d’emporter selon les dispositions de l’article 14.7.5 du RIN, ces manquements graves justifiant le non règlement du délai de prévenance.
M. [I] confirme n’avoir jamais donné son accord ni à l’avenant qui lui a été proposé le 10 juillet 2023 pour transformer rétroactivement son contrat de collaboration en un contrat de mi-temps 'Palais’ à raison d’une audience par jour pour une rétrocession minorée, ni à la prolongation de la période d’essai jusqu’au 17 juillet 2023. Comme l’a jugé le bâtonnier, la période d’essai était donc achevée depuis le 17 juin, et le contrat en cours lorsqu’il a été rompu le 17 juillet, d’où son refus d’intervenir pour le cabinet le lendemain 18 juillet.
La proposition formulée ensuite par courriel ce même 17 juillet 2023, pour l’avenir, d’un télétravail le dispensant de présence au cabinet et d’un règlement de ses honoraires de juin et juillet sur la base de l’avenant modificatif, comme les courriels échangés jusqu’au 20 juillet 2023 avec M. [K] l’accusant de fautes graves qu’il conteste, en particulier l’allégation d’avoir procédé à des téléchargements illicites -qui est une demande nouvelle non soumise à l’appréciation du bâtonnier et donc irrecevable, non étayée en outre d’un quelconque élément de preuve probant- ne font que confirmer tant cette rupture que les réticences à lui payer ses honoraires hors celui de mai 2023, finalement réglé le 18 juillet suivant seulement.
Il déduit de ses éléments que le règlement des trois mois de délai de prévenance ordonné par le bâtonnier doit être confirmé.
La convention des parties, à effet au 17 avril 2023, prévoyait en son article 2 relatif à sa durée une période d’essai pour le premier mois de son exécution, qui 'pourra être renouvelée une seule fois, sans qu’elle puisse excéder trois mois renouvellement inclus'.
Par courriel du 15 mai 2023, la Selas indiquait à M. [I] souhaiter 'que la période d’essai soit renouvelée pour un mois supplémentaire'.
La cour ne trouve dans les éléments soumis à son appréciation aucun élément venant contredire l’appréciation du bâtonnier lequel, relevant que le contrat ne prévoyait qu’un unique renouvellement et qu’aucune preuve n’était rapportée d’un accord des deux parties sur une prolongation du délai jusqu’au maximum possible de trois mois, a retenu que la période d’essai s’était terminée le 17 juin, et non le 17 juillet comme soutenu par la société intimée, son affirmation unilatérale dans son mail du 10 juillet – '… le contrat s’achevant comme nous l’avons vu ensemble le 17 juillet prochain’ ne valant pas constat d’un tel accord, alors que son objet principal était d’envoyer à M. [I] le projet d’avenant au contrat qu’il a expressément refusé le 17 juillet suivant.
Comme l’a également apprécié à juste titre le bâtonnier, l’insistance manifestée le 17 juillet pour que M. [I] accepte cet avenant, et donc une modification unilatérale d’une condition essentielle du contrat, vaut rupture de celui-ci, ouvrant droit à un délai de prévenance de trois mois dès lors que son cours à durée indéterminée avait commencé le 18 juin précédent.
La Selas ne peut ni imputer la rupture à M. [I], ni s’affranchir du règlement de la contrepartie de ces trois mois en invoquant un manquement grave de sa part, alors qu’elle est seule à l’origine de la proposition de modification substantielle du contrat que M. [I] n’était aucunement tenu d’accepter et que comme l’a encore justement apprécié le bâtonnier, même si son travail ne donnait pas satisfaction, M. [I], tout jeune avocat qui effectuait sa première collaboration, ne peut se voir reprocher de n’avoir pas été parfaitement performant sur la brève période concernée, alors que la Selas, investie à son égard d’une obligation de formation, lui demandait d’aborder un domaine – le JLD- dont il n’était pas familier.
Il ne peut lui être fait grief non plus de ne pas avoir exécuté les missions qui lui étaient imparties pour le 18 juillet 2023, alors que le contrat était rompu, qu’il avait rendu les clés du cabinet à la demande de la Selas par courriel du 17 juillet 2023, qu’il n’était pas intégralement réglé de ses honoraires, et qu’il était prié non pas de poursuivre l’exécution du contrat durant le délai de prévenance mais d’oeuvrer aux conditions d’un avenant imposé qu’il n’avait pas accepté, c’est-à-dire sur la base d’un 'mi temps Palais’ et donc d’une rémunération minorée, sans présence au cabinet, au profit de comptes rendus et d’éventuels échanges périodiques dématérialisés, avec mise à disposition d’un ordinateur si nécessaire, soit dans des conditions matérielles dégradées et sans l’appui d’une formation en principe dû à un collaborateur.
Enfin, au vu du relevé du logiciel Kheops du cabinet produit par la Selas, les téléchargements qui lui sont reprochés -exécutés le 18 juillet soit après la rupture du contrat, dont ils ne peuvent donc être la cause en dépit de ce que suggère la Selas dans son courriel à M. [I] du 18 juillet à 19 h 05- ne font référence à aucun dossier du cabinet et apparaissent donc correspondre plutôt à des recherches documentaires comme l’a soutenu M. [I] en réponse à l’interrogation qui lui a été faite à ce sujet.
La cour confirme par conséquent la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la Selas au règlement de trois mois de rétrocession à M. [I] au titre du délai de prévenance.
Sur le règlement des rétrocessions d’ honoraires impayées
Constatant que M. [I] avait finalement perçu ses rétrocessions d’avril, mai et juin 2023 à hauteur de 3 800 euros HT pour chaque mois, outre 2 084 euros HT pour le mois de juillet 2023, ce les 12 juin, 18 juillet et 14 septembre 2023 soit 5 884 euros, le bâtonnier, au vu de ce que la somme complémentaire demandée semblait correspondre à des jours non ouvrés travaillés inclus dans des notes complémentaires tardivement produites, a estimé ne pas avoir à en tenir compte eu égard à l’absence d’accord sur ces compléments et à la tardiveté de l’établissement des notes en question.
M. [I] maintient que des rétrocessions d’honoraires lui restent dues, correspondant à ses notes d’honoraires rectificatives d’avril à juin 2023 et à ses notes et fiches de temps de juillet 2023, au titre des missions de représentation qu’il a accomplies pendant des jours fériés et weekends sans contrepartie financière, dont il réclame le paiement en infirmation de la décision attaquée.
La Selas adhère à la motivation du bâtonnier, l’obligation de suivre des horaires de travail atypiques tenant au statut de collaborateur de M. [I], avec en contrepartie sa liberté d’organisation de son temps de travail sans horaires prédéterminés et ne pouvant par conséquent justifier aucune rémunération complémentaire, à moins d’une convention spécifique le prévoyant, absente en l’occurrence.
M. [I] ayant été réglé, quoique tardivement, du montant des honoraires contractuellement prévus, ne peut prétendre au règlement complémentaire de jours non ouvrés travaillés, ce type de sujétion étant inhérent à la profession d’avocat, en particulier pour les missions qui lui étaient confiées, sans qu’il puisse soutenir qu’elles étaient en dehors du champ des activités prévues par le contrat. En effet, bien qu’il prétende avoir été recruté pour effectuer des travaux du domaine du droit commercial qui était sa spécialité, et non pour des prestations de pénaliste, son contrat de collaboration ne définit aucun spécificité de cet ordre et n’exclut par conséquent a priori aucune matière du champ des activités susceptibles de lui être confiées par la Selas, notamment pas la mission d’assister ses clients dans le cadre d’audiences du juge des libertés et de la détention.
Le rejet de sa demande de ce chef par la décision attaquée est donc confirmé.
Sur la rupture brutale et vexatoire du contrat
En l’absence de preuve rapportée des difficultés financières alléguées, le bâtonnier a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice financier découlant des conditions de la rupture, et écarté toute indemnisation de ce chef d’un préjudice moral qu’il a jugé non caractérisé, constatant qu’ayant fait l’objet de critiques de son travail dès la période d’essai initiale, M. [I], en prenant acte de la rupture et en ayant dès le 12 juillet manifesté auprès d’un cabinet tiers l’urgence de sa recherche de travail, avait montré son anticipation d’une fin de contrat qu’il souhaitait tout autant que la Selas, en sorte que la rupture, dénuée du caractère brutal et vexatoire allégué, ne justifiait pas l’indemnisation demandée à ce titre.
M. [I] considère que la Selas a rompu son contrat de collaboration dans des conditions brutales et vexatoires, contraires tant à l’exigence d’exécution de bonne foi des contrats prévue par l’article 1104 du code civil qu’aux dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, ce dont témoignent le changement radical d’attitude de M. [K] à son égard, les critiques infondées et nouvelles dont il a fait l’objet et les allégations mensongères formulées à son encontre, et la situation dans laquelle il s’est subitement trouvé, d’où un préjudice moral certain indemnisable au titre des dispositions de l’article 1131-1 du code civil.
Il en est également résulté un préjudice financier, puisqu’après les retards qu’il a subis dans le paiement de ses rétrocessions, il est passé brutalement et sans possibilité d’anticipation du statut de collaborateur libéral à celui d’avocat exerçant seul pour son propre compte faute d’avoir pu trouver une nouvelle collaboration, ce qui lui a occasionné d’importantes difficultés financières génératrices de stress et d’anxiété.
La Selas, sur la ligne de la décision dont appel, soutient que ni le caractère brutal et vexatoire de la rupture, ni le préjudice financier qui en découlerait ne sont établis, M. [I] n’expliquant pas comment il l’évalue à 3 800 euros, alors qu’elle ne saurait être elle-même responsable du fait qu’il ait dû s’installer à son compte faute d’avoir trouvé une autre collaboration pour laquelle au demeurant il ne prouve pas ses recherches, les dettes qu’il met en avant -cotisations ordinales et CNBF – découlant de son statut professionnel et non de la rupture, de même que le fait qu’il n’ait pas perçu d’indemnités de chômage.
Il en va de même du préjudice moral allégué, ni la réalité de l’anxiété qu’il dit avoir subie ni l’évaluation de l’indemnisation qu’il formule n’étant établies.
S’il ne résulte des termes des courriels échangés aucun aspect particulièrement vexatoire de la rupture, la Selas étant en droit de considérer que le travail de M. [I] n’était pas satisfaisant et de le lui faire savoir, le fait de tenter de lui imposer un avenant nettement moins rémunérateur et comportant des conditions de travail nouvelles l’excluant de facto de toute présence au cabinet, tout en préservant les intérêts de la Selas qui aurait ainsi pu conserver la main sur un collaborateur pour assurer les audiences pénales inopinées, notamment pour les weekends et la période de vacances judiciaires qui s’ouvrait, puis de rompre le contrat au résultat de son refus d’accepter ces conditions nouvelles défavorables avec obligation de restituer sans délai les clés ainsi que l’ordinateur mis à sa disposition, caractérisent une rupture brutale et vexatoire du contrat de collaboration libérale de M. [I] dont il n’a pu manquer de résulter chez lui une angoisse, manifestée notamment dans son courrier du 13 juillet 2023 à son référent collaborateur auprès de l’ordre, relatant objectivement les épisodes du conflit et conclu par ces mots : 'je suis en profonde détresse psychologique. S’il vous plaît, dites moi comment réagir'. Il en découle un préjudice moral que la cour indemnisera à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Contrairement encore à l’appréciation du bâtonnier, il n’est pas besoin d’exiger de M. [I] des éléments de preuve particuliers relatifs à ses difficultés de trésorerie pour admettre qu’après avoir été rémunéré avec beaucoup de retard par la Selas, en dépit de l’obligation qui s’imposait à celle-ci de lui régler à bonne date le montant de ses rétrocessions en contrepartie desquelles elle a bénéficié de sa part de prestations effectives, s’être trouvé brutalement remercié et privé par conséquent de la rémunération fixe que constituait cette rétrocession contractuelle a nécessairement généré une situation de précarité financière attestée notamment par ses retards de paiement à l’ordre. Si comme elle le soutient à juste titre, la Selas n’a pas à supporter les conséquences du statut libéral que M. [I] s’est choisi, à tout le moins elle est tenue de réparer le préjudice financier résultant de la brutalité avec laquelle il s’est trouvé contraint d’y accéder, alors que tout jeune avocat, il ne disposait d’aucune clientèle personnelle ni par conséquent d’autre ressources que celles issues des quelques prestations universitaires qu’il effectuait par ailleurs.
Le préjudice financier ainsi subi sera justement réparé par la condamnation de la Selas à payer à M. [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le défaut de cessation de la domiciliation de M. [I]
Les trois mois de domiciliation dus après la rupture ayant expiré selon le bâtonnier le 17 octobre 2023, alors que M. [I] l’aurait poursuivie jusqu’en octobre 2024, le bâtonnier l’a jugé redevable d’une indemnité à la Selas pour 12 mois supplémentaires, calculée sur la base de 100 euros HT par mois soit 140 euros TTC.
M. [I] estime infondée sa condamnation de ce chef, aucun texte ni aucun accord des parties ne prévoyant le versement d’une quelconque indemnité d’occupation au titre de la domiciliation, alors qu’en tout état de cause il a pris dès son départ les dispositions nécessaires pour la modifier.
La Selas soutient que la condamnation prononcée de ce chef a bien un fondement juridique, celui de l’article 14 du RIN qui limite à trois mois l’obligation de domiciliation sans contrepartie, et que tout en soutenant qu’il a changé sa domiciliation sans attendre, M. [I] ne produit pour en justifier qu’une capture d’écran de l’annuaire du barreau de Paris qui tout en faisant état d’une domiciliation autre, ne comporte cependant aucune date démontrant que ce changement ait eu lieu avant octobre 2024.
Aux termes de l’article 14 du RIN, dont le contrat de collaboration reprend intégralement les dispositions en son article 21, la domiciliation après rupture du contrat de collaboration est due pour une durée maximale de trois mois, passé laquelle demeure la charge de transmettre le courrier postal et électronique et de fournir à toute personne qui en fait la demande les nouvelles coordonnées postales, électroniques et téléphoniques de l’avocat qui a quitté le cabinet.
M. [I] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de modifier sa domiciliation avant le mois d’octobre 2024 alors qu’il ne pouvait la maintenir sans l’accord de la Selas au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 14 du RIN, calculé à compter de la date théorique de fin du délai de prévenance, soit le 17 octobre 2023, qui expirait par conséquent le 17 janvier 2024.
Toutefois, la Selas n’établit ni qu’elle a mis M. [I] en demeure de s’exécuter ni l’ampleur du préjudice subi, n’alléguant pas avoir dû effectuer pour le compte de ce dernier d’autres tâches que celle de transmettre ses nouvelles coordonnées. Dans ces conditions, si le maintien de la domiciliation pendant plus un an après la période autorisée constitue nécessairement un préjudice, la réparation de celui-ci ne saurait justifier l’octroi de dommages-intérêts d’un montant supérieur à 300 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la Selas est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a :
— dit irrecevable à titre de preuve l’enregistrement par M. [I] de son entretien du 17 juillet 2023 avec les associés de la Selas [K] et associés,
— condamné M. [C] [I] à verser à la Selas [K] et associés la somme de 1 680 euros au titre du non-respect de la cessation de la domiciliation au cabinet,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, en particulier les demandes indemnitaires de M. [C] [I] au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de collaboration libérale,
Statuant à nouveau,
Dit recevable, à titre de preuve, l’enregistrement par M. [C] [I] de son entretien du 17 juillet 2023 avec les associés de la Selas Matthieu et associés,
Dit que cet enregistrement est dépourvu de caractère probatoire,
Condamne la Selas [K] et associés à payer à M. [C] [I] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de collaboration libérale,
Condamne la Selas [K] et associés à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de collaboration libérale,
Condamne M. [C] [I] à payer à la Selas [K] et associés une somme de 300 euros au titre du non-respect de la cessation de la domiciliation au cabinet,
Condamne la Selas [K] et associés aux dépens d’appel,
Condamne la Selas [K] et associés à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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