Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2019, N° F18/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/38
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 18/155)
Saisine de la cour : 29 Décembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. [O] [Y], représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [F] [N]
né le 17 Mai 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
04.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me BOITEAU ;
Expéditions : – Me KOZLOWSKI ; M. [N] et [O] [Y] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL
M. [N] a eu une relation de travail avec la SARL [O] [Y] en qualité de soudeur patenté, à compter de l’année 2012. Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 7 septembre 2017, prévoyant une période d’essai. M. [N] a été victime d’un accident de travail à compter du 8 octobre 2017. La période d’essai a été renouvelée jusqu’au 10 janvier 2018. Par voie d’huissier, l’employeur a cependant rompu cette période d’essai le 12 décembre 2017.
M. [N] a contesté la qualification de sa relation de travail avec la SARL [O] [Y] et la rupture de sa période d’essai. Il a saisi le tribunal du travail de Nouméa par requête introductive d’instance en date du 5 juin 2018.
Par jugement en date du 30 juillet 2019, le tribunal du travail de Nouméa a dit que la relation de travail entre M. [N] et la SARL [O] [Y] entre le 1er janvier 2012 et le 17 décembre 2017 devait s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée, a dit que la rupture de ce contrat de travail le 17 décembre 2017 devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé à 456 171 F CFP la moyenne des 12 derniers mois de salaire, a condamné la SARL [O] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
— 273 703 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 912 342 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 91 234 F CFP au titre des congés payés sur préavis,
— 2 792 019 F CFP au titre des rappels de salaires,
— 2 280 855 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 492 660 F CFP au titre de prime d’ancienneté,
— 2 280 855 F CFP au titre de la prime de fin d’année,
soit une somme totale de 9 123 668 FCFP au titre des créances salariales,
— 5 017 881 F CFP au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 456 171 FCFP au titre de l’indemnisation du préjudice moral, soit une somme totale de 5 474 052 FCFP au titre des dommages et intérêts.
Le tribunal a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête s’agissant des créances salariales et à compter de la notification de la décision s’agissant des créances indemnitaires, a enjoint la SARL [O] [Y] à remettre à M. [N] son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés ainsi qu’à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la signification du jugement et dans la limite de la prescription quinquennale, soit pour les mois de juin 2013 à décembre 2017, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour passé ce délai. Le tribunal a en outre débouté M. [N] de ses autres demandes, a débouté la SARL [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, a rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans la limite des dispositions de l’article 886-2 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des dommages et intérêts, a condamné la SARL [O] [Y] à 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par requête déposée le 19 août 2019, la SARL [O] [Y] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 juillet 2021, la cour d’appel de NOUMEA a :
infirmé le jugement déféré ;
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux dépens.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés sur préavis, outre les dépens, aux motifs que la cour d’appel de Nouméa avait rejeté les demandes formées par le salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que compte tenu du temps qu’il avait passé dans la société, pendant lequel l’employeur avait été en mesure d’apprécier ses capacités, la période d’essai stipulée dans son contrat de travail conclu le 7 septembre 2017 était nulle.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la SARL [O] [Y] a saisi la cour d’appel de NOUMEA après renvoi de cassation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour le 8 avril 2025 et reprises oralement à l’audience, la SARL [O] [Y] demande à la cour de :
— juger recevable et fondée la déclaration de saisine après cassation valant requête d’appel et contenant mémoire ampliatif d’appel,
— juger que l’arrêt de cassation de novembre 2023, à l’origine du renvoi auprès de la cour d’appel de céans, n’a pas cassé l’arrêt d’appel de juillet 2021 au titre du chef de demande tenant à la requalification de la relation commerciale (de 2012 à 2017). La position de la cour d’appel de 2021 sur ce point au terme de laquelle M. [N] a été intégralement débouté de ses demandes, est donc devenue définitive, frappée de l’autorité de la chose jugée,
— juger que la période antérieure au contrat de travail de septembre 2017 ne saurait être appréciée et/ou prise en compte dans le cadre de la présente instance, qui n’est cantonnée qu’au seul renvoi après cassation, selon l’arrêt de cassation de novembre 2023, soit ne tenant qu’aux débats relatifs à la rupture de la période d’essai attachée au contrat de travail entre septembre et décembre 2007,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, en ce les demandes financières et la demande de confirmation du jugement du tribunal du travail de juillet 2019, ainsi que,
— juger que la rupture de l’essai de M. [N] est parfaitement régulière,
en conséquence,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à la somme de 7 521 549 F CFP versée par la société dans le cadre de l’exécution provisoire du premier jugement qui a été infirmé dans son intégralité par l’arrêt d’appel de juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer la période d’essai de M. [N] nulle, lui allouer des dommages-intérêts en fonction du préjudice effectivement éprouvé par ce dernier, et en tenant compte du seul contrat de travail et de l’ancienneté attachée (soit trois mois puisqu’entre septembre et décembre 2017), sans tenir compte, de manière directe ou indirecte, de la relation commerciale passée ayant liée les parties entre 2012 et 2017;
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, débouter M. [N],
— sur les rappels de salaire, débouter M. [N],
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, fixer les montants respectifs à 150 000 F CFP et 15 000 F CFP,
— sur la prime de fin d’année, fixer le montant à 75 000 F CFP,
— sur les dommages-intérêts, fixer le montant à 300 000 F CFP, soit un mois de salaire en application de la règle issue de l’article LP. 122-35 DU CTNC, ou, à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions que les demandes non fondées et disproportionnées formées par M. [N],
— débouter M. [N] de sa demande d’article 700 au titre du jugement de première instance,
— ordonner que les éventuelles condamnations prononcées soient compensées avec la somme de 7 521 549 F CFP versée par la société dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement qui a été infirmé dans son intégralité par l’arrêt d’appel de juillet 2021 et condamner M. [N] à rembourser le surplus,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à verser à la société [O] [Y] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner M. [N] à verser à la société [O] [Y] la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur renvoi après cassation.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [O] [Y] fait valoir que les demandes de M. [N] tendant à voir requalifier la relation contractuelle à compter du 1er janvier 2012 ne respectent pas l’arrêt ayant prononcé une cassation partielle, seule la question de la licéité de la période d’essai prévue au contrat du 10 novembre 2017, étant désormais en discussion, et que lesdites demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. Elle maintient en tout état de cause sa contestation de la qualification de contrat de travail à durée indéterminée de la relation contractuelle ayant existé depuis 2012. La société soutient par ailleurs que la clause prévoyant une période d’essai était parfaitement licite et se justifiait afin d’évaluer si M. [N] serait en capacité de s’intégrer dans un service organisé, de recevoir ordres et directives et de rendre compte à un supérieur. Elle fait valoir que M. [N] n’a pas répondu à ses attentes malgré une formation professionnelle suivie particulièrement coûteuse pour l’entreprise et que la période d’essai n’a pas été rompue de manière abusive. En toute hypothèse, les indemnités réclamées par M. [N] devront être réduites à de plus justes proportions au regard d’une ancienneté de 3 mois en qualité de salarié de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 mars 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par la SARL [O] [Y] ;
— confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa en ce qu’il a requalifié les relations de travail entre M. [N] et la SARL [O] [Y] de contrat à durée indéterminée à temps plein et ce à compter du 1er janvier 2012,
— constater que la SARL [O]-[Y] a gravement manqué à ses obligations contractuelles vis-a-vis de son salarié,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [N] par l’employeur sans justes motifs doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 456 171FCFP par mois ;
— condamné la SARL [O] [Y] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 273 073 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
— 912 342 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 91 234 F CFP à titre de congés payés sur préavis
— 2 792 019 F CFP au titre du rappel de salaires
— 2 280 855 F CFP à titre de rappel sur congés payés
— 492 660 F CFP à titre de rappel sur primes d’ancienneté
— 2 280 855 F CFP à titre de rappel sur primes de fin d’année
-150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance
— déclarer l’appel incident de M. [N] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la SARL [O] [Y] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 6 386 394 F CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
A titre subsidiaire :
— fixer le salaire de référence du salarié à la somme de 456 171FCFP par mois ;
— condamner la SARL [O] [Y] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 273 073 F CFP à titre d’indemnité de licenciement ;
— 912 342 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 91 234 F CFP à titre de congés payés sur préavis ;
— 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance,
— déclarer l’appel incident de M. [N] recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— condamner la SARL [O] [Y] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 6 386 394 F CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-7 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
En tout état de cause:
— dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales ;
— ordonner à l’employeur, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de régulariser les cotisations CAFAT et CRE ainsi que remettre au salarié les documents sociaux rectifiés ;
— condamner la SARL [O] [Y] à verser 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel ;
— condamner la SARL [O] [Y] à verser à M. [N] la somme de 350 000
F CFP au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel sur renvoi après cassation.
M. [N] reprend son argumentation pour caractériser la relation salariale antérieure au 1er septembre 2017 et le lien de subordination évident avec la société. Il estime que la période d’essai prévue au contrat du 7 septembre 2017 était illégale puisque la société connaissait très bien ses qualités professionnelles et explique sa signature par sa dépendance économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de rappeler que, par sa décision du 15 novembre 2023, la cour de cassation n’a pas censuré la cour d’appel de NOUMEA en ce qu’elle a débouté Monsieur [N] de sa demande de requalification de la relation de travail pour la période de 2012 à 2017, si bien qu’après renvoi de cassation, la présente cour n’est saisie que de la question de la brusque rupture du contrat de travail signé le 7 septembre 2017 et de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Il résulte des dispositions de l’article 38 de l’AIT que tout contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai pendant laquelle les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité d’aucune sorte. La durée normale de la période d’essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois à la demande de l’une des deux parties, pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Dans son arrêt du 15 novembre 2023, la cour de cassation reproche à la cour de céans de ne pas s’être prononcée sur la validité ou la nullité de la période d’essai stipulée au contrat de travail conclu le 7 septembre 2017, compte-tenu du temps que le salarié a passé dans la société, pendant lequel l’employeur a été en mesure d’apprécier ses capacités.
Il est constant que la période d’essai a pour objectif de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pour déclarer nulle une clause prévoyant une période d’essai, il appartient à la cour de rechercher si l’employeur a été en mesure d’apprécier les qualités professionnelles du salarié à l’occasion d’un contrat de travail précédent. En revanche, l’employeur n’ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail, c’est au salarié, qui soutient que sa période d’essai a été rompue pour un motif sans lien avec ses qualités professionnelles, de le démontrer (Soc. 23 mars 2011, n° 09-67.487).
En l’espèce, le 7 septembre 2017, M. [N] a été engagé en qualité de salarié par la SARL [O] [Y], moyennant une période d’essai de deux mois, renouvelée le 1er novembre 2017 jusqu’au 10 janvier 2018. Le 12 décembre 2017, l’employeur a mis fin à la période d’essai, sans aucune explication.
Il est démontré, et d’ailleurs non contesté, que M. [N] a exercé son activité de soudeur en qualité de patenté durant de nombreuses années, offrant notamment ses prestations à la SARL [O] [Y] à compter de 2012. Si dans un premier temps, les relations commerciales et professionnelles entre les deux partenaires étaient intermittentes, à partir de 2015, il a été signé entre eux un contrat de sous-traitance aux termes duquel M. [N] se voyait confier des 'travaux de soudure de tout type, exécutés sur les différents sites où [O] [Y] intervient pour le compte de ses clients.'
A partir de 2016, il est démontré par la production des factures émises par M. [N] et par les pièces comptables que ce dernier a exclusivement travaillé pour le compte de la SARL [O] [Y] pour un volume de chiffre d’affaires annuel significatif de l’ordre de 5 à 6 millions de francs CFP, que son activité s’inscrivait dans une organisation globale du travail sous la direction de l’entreprise et en lien avec les collaborateurs de la SARL [O] [Y], si bien qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la période d’essai prévue au contrat de travail du 7 septembre 2017 était destinée exclusivement à évaluer la compétence professionnelle de M. [N].
Il convient donc de déclarer nulle cette clause de période d’essai dans la mesure où le futur employeur avait pu apprécier les capacités professionnelles de M. [N] sur une période de plus de deux ans avant de lui proposer ce contrat de travail, étant souligné que le nombre d’heures mensuel effectué par l’artisan était largement équivalent à un temps plein et que, même s’il effectuait ce travail sous un statut indépendant, il devait nécessairement s’intégrer dans l’équipe de travail de la SARL [O] [Y] et devait respecter les consignes et l’organisation du travail décidée par sa cliente.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL [O] [Y], elle a été à même d’observer le comportement de son salarié durant une période de plus de deux ans et d’apprécier si son profil était compatible avec ses attentes tant au niveau technique que dans ses capacités à intégrer une unité de travail qu’il connaissait déjà. Aucune des pièces produites par la SARL [O] [Y] ne vient accréditer une modification dans le type de prestations qu’elle proposait et notamment sur la conclusion d’une nouveau marché avec Goro qui aurait eu pour effet de modifier ses attentes à l’égard de M. [N].
Enfin, la rupture du contrat est intervenue après l’arrêt de travail du salarié intervenue pour lombalgie aigüe et sciatalgie gauche, si bien que la cour peut légitimement s’interroger sur les motivations de l’employeur de mettre fin à cette soit-disant période d’essai.
Dès lors que la stipulation d’une période d’essai au contrat de travail du 7 septembre 2017 est nulle, il doit être considéré que la relation de travail a été rompue par l’employeur sans cause réelle et sérieuse, à défaut de respect de la procédure de licenciement notamment à défaut de motivation de la rupture. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [N] a le statut d’agent de maîtrise AM1 niveau III échelon 1 selon l’accord collectif de la branche Bâtiment et Travaux publics.
Le salaire de référence est celui figurant à son contrat de travail signé le 7 septembre 2017, soit 300 000 F CFP brut.
Son ancienneté était de 3 mois dans l’entreprise lors de la rupture du contrat.
En vertu des dispositions de l’article Lp 122-27 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Dans la mesure où M. [N] ne justifie pas d’une présence dans l’entreprise en qualité de salarié d’au moins deux années, il ne peut prétendre à cette indemnité.
Il résulte des dispositions de l’article Lp. 122-22 du code du travail que :
'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1°S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis déterminé dans les conditions prévues à l’article Lp. 122-38 ;'
Selon l’article 87 de l’AIT de Nouvelle-Calédonie, ce délai est de 2 semaines pour un travailleur ayant une ancienneté continue de moins de 6 mois. En cas de licenciement, l’inobservation de ce délai ouvre droit à une indemnité compensatrice distincte de l’indemnité de licenciement.
L’indemnité de préavis due à M. [N] à ce titre est donc de 300 000 F CFP x 15/30 = 150 000 F CFP.
Il a droit également à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis égale à un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, selon l’article Lp 241-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ce qui représente 15 000 F CFP.
M. [N] peut également prétendre à une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article Lp. 122-35 qui prévoit que 'Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-27.
Toutefois, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut, de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son ancienneté dans l’entreprise en sa seule qualité de salarié et de son âge, l’indemnité à ce titre sera limitée à 300 000 F CFP.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice moral, M. [N] invoque la rupture particulièrement brutale de la relation de travail. Il ressort du dossier que la rupture du contrat de travail par l’employeur est survenue du jour au lendemain à la suite d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle en date du 28 septembre 2017 pour lombalgie aigüe et sciatalgie gauche et d’un arrêt de travail en résultant. Au regard de son âge, 54 ans, de ses difficultés de santé et de ses charges de famille, le fait de se trouver privé brusquement de tout revenu apparaît particulièrement vexatoire. S’il est exact que son entreprise a été assignée en liquidation judiciaire, et ce par suite de l’absence de tout revenu à partir de fin 2017 la cour constate néanmoins que les dettes essentiellement fiscales qui lui ont valu l’introduction de cette procédure collective, ont été contractées antérieurement alors qu’il travaillait comme patenté et percevait des revenus conséquents. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à un mois de salaire l’indemnité accordée, ramenée à 300 000 F CFP correspondant au salaire de référence.
Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la requête introductive d’instance pour les créances salariales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [O] [Y] qui succombe pour l’essentiel de ses demandes en appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [N] une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA en date du 29 juillet 2021,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 15 novembre 2023,
Statuant dans les limites du renvoi de cassation,
Rappelle que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA ne porte pas sur le rejet des demandes de M. [N] de ses demandes de paiement d’un rappel de salaire, d’un rappel de congés payés, d’un rappel de prime d’ancienneté et d’un rappel de prime de fin d’année, découlant d’une requalification de la relation ayant existé entre lui et la SARL [O] [Y] à compter du 1er janvier 2012, en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Dit que M. [N] était lié à la SARL [O] [Y] par un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 septembre 2017 ;
Confirme le jugement déféré en qu’il a dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [N] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Prononce la nullité de la clause du contrat de travail du 7 septembre 2017 prévoyant une période d’essai de deux mois renouvelable une fois ;
Fixe à 300 000 F CFP brut par mois le salaire de référence ;
Condamne la SARL [O] [Y] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
Au titre des créance salariales :
— 150 000 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15 000 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Au titre des créances indemnitaires :
— 300 000 F CFP au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 000 F CFP au titre de l’indemnisation du préjudice moral pour licenciement vexatoire,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la requête s’agissant des créances salariales et à compter de la notification de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires,
Enjoint à la SARL [O] [Y] de remettre à M. [N] son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés, ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux conformément au présent arrêt, dans le mois suivant la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL [O] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL [O] [Y] à payer à M. [N] la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Le greffier, Le président.
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