Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 26 juillet 2024, N° 2024000030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02178 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 26 Juillet 2024
RG n° 2024000030
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
N° SIRET : 519 919 740
né le 29 Mai 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S.U. LE GOFF – BREHALAISE DE TRANSPORTS
N° SIRET : 947 320 123
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V], entrepreneur individuel en travaux publics, a été inspecté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) qui lui a demandé d’évacuer les résidus de charpente de bois issus de ses chantiers entreposés sur son terrain.
En mai 2023, il a contacté téléphoniquement la société de transport Le Goff – Bréhalaise de transports (ci-après la société Le Goff) pour convenir de l’enlèvement de ces matériaux.
La prestation a fait l’objet de deux factures, l’une n°2305291 du 31 mai 2023 pour un montant de 4.629,60 euros TTC et l’autre n°2306410 du 30 juin 2023 pour un montant de 4.564,80 euros TTC.
Faute de paiement, la société Le Goff a adressé à M. [V] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 7 septembre 2023, pli qu’il n’a jamais réclamé malgré l’avis de passage déposé.
Le 22 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Coutances, saisi à la requête de la société Le Goff, a délivré une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [V] pour un montant en principal de 9.194,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2023.
L’ordonnance a été signifiée le 16 novembre 2023 à M. [V], lequel a formé opposition auprès du greffe le 15 décembre 2023.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit l’opposition de M. [V] recevable en sa forme,
— condamné M. [V] à payer à la société Le Goff la somme de 7.147,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront outre les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 102,01 euros TTC, mais avancés par la SAS Le Goff.
Par déclaration du 30 août 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2025, l’appelant demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident de la société Le Goff et la débouter de sa prétendue créance au titre de la gestion d’affaires,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* condamné M. [V] à payer à la société Le Goff la somme de 7.147,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
* débouté M. [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront outre les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 102,01 euros TTC, mais avancés par la SAS Le Goff,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit l’opposition de M. [V] recevable en sa forme,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs du jugement infirmés,
— rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Coutances,
— débouter la société Le Goff de toutes ses demandes,
— condamner la société Le Goff à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Goff aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la société Le Goff demande à la cour de :
— dire et juger la société Le Goff recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel excepté en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la société Le Goff la somme de 7.147,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
— réformer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau sur ce point :
— condamner M. [V] à payer à la société Le Goff la somme de 9.194,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses chefs :
* dit l’opposition de M. [V] recevable en sa forme,
* condamne M. [V] à payer à la société Le Goff la somme de 7.147,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
* déboute M. [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront outre les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, les frais de greffe de la décision au fond,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la juridiction ne devait pas faire droit aux demandes formulées par la société Le Goff à titre principal et subsidiaire, il lui est demandé, statuant à nouveau de :
— condamner M. [V] à verser à la société Le Goff la somme de 1.260 euros TTC dont il reconnait être redevable avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamner M. [V] à verser à la société Le Goff la somme de 3.526,08 euros TTC au titre de la gestion d’affaire avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, jusqu’au jour du parfait paiement,
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à verser à la société Le Goff la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que nul n’est besoin de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur injonction de payer ainsi que le sollicite M. [V] dès lors que, en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant sur l’opposition se substitue à l’ordonnance portant injonction.
1° Sur la prestation d’enlèvement du bois
Après avoir relevé que chacun des cocontractants avait commis des fautes, la société Le Goff en ne faisant pas signer préalablement de devis à son client alors qu’ils n’étaient pas liés par une relation d’affaires avérée permettant un formalisme moins important, et M. [V], en n’ayant ni contesté le montant des factures reçues de la société Le Goff, ni répondu à sa mise en demeure et en ne lui ayant pas réglé la moindre somme sans pour autant contester la bonne réalisation de la prestation demandée, a fixé à hauteur de 150 euros HT par benne le prix de la prestation d’enlèvement des résidus de bois, en s’appuyant sur les tarifs moyens pratiqués et constatés en la matière.
La société Le Goff conteste une telle appréciation et réitère sa demande de paiement de ses factures à hauteur de 160 euros HT par benne enlevée, faisant valoir à cet effet :
— que M. [V] ne démontre pas avoir contesté les factures qui lui ont été adressées aux mois de mai et juin 2023,
— qu’il n’est pas allé chercher les courriers recommandés qu’elle lui a adressés, ce qui témoigne de son absence de bonne foi,
— que ce tarif de 160 euros est celui habituellement appliqué pour une telle prestation en fonction de la distance.
A l’inverse, M. [V] prétend que les parties se sont accordées oralement pour qu’il prenne à sa charge des frais de chargement moyennant un prix de 150 euros HT par benne pour l’enlèvement du bois sur son terrain, sans développer d’argumentation particulière sur cette prestation.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1165 du même code prévoit que :
'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.'
En l’espèce, la société Le Goff réclamant l’exécution par M. [V] de son obligation au paiement de la somme de 160 euros HT par benne en contrepartie de la prestation d’enlèvement qu’elle lui a fournie, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
A ce titre, l’attestation communiquée par la société Le Goff, aux termes de laquelle son salarié ayant conclu oralement le contrat avec M. [V], rapporte qu’ils étaient convenus d’un prix de 160 euros par benne pour l’enlèvement des résidus de bois, n’a pas plus de valeur probante que la parole contraire de M. [V] portée à travers ses conclusions, du fait du lien de subordination existant entre l’attestant et la partie pour laquelle son témoignage est réalisé.
La circonstance que M. [V] ne démontre pas avoir contesté ce tarif après réception des factures et n’ait pas réclamé le courrier de mise en demeure que la société Le Goff lui a adressé ne permet pas plus d’en conclure qu’il aurait accepté ce prix de 160 euros par benne au moment de la formation du contrat.
Ainsi, la société Le Goff échoue à démontrer l’accord des parties sur le prix de 160 euros HT par benne dont elle se prévaut.
De la même manière, la cour constate que M. [V] qui se prévaut quant à lui d’un accord sur le prix à hauteur 150 euros HT par benne enlevée, n’en rapporte pas plus la preuve, l’attestation rédigée par M. [I] qu’il communique à cet effet étant dénuée de valeur probante en ce qu’elle se contente de rapporter les propos qu’il a lui-même tenus.
Dès lors, faute de démonstration d’un accord des parties sur le prix de la prestation, il y a lieu d’appliquer l’article 1165 du code civil, lequel permet au créancier de fixer unilatéralement le prix de sa prestation, sous réserve néanmoins d’avoir à le motiver en cas de contestation de son cocontractant.
La société Le Goff a donc pu fixer unilatéralement le prix de sa prestation à hauteur de 160 euros HT par benne enlevée, le niveau de ce prix contesté par M. [V] étant justifié par la production de factures délivrées à d’autres clients dont il ressort qu’elle leur a appliqué un tarif du même ordre pour des prestations similaires, le montant variant logiquement selon la distance entre le lieu d’enlèvement et son propre site.
Par ailleurs, M. [V] ne prétend pas que son cocontractant aurait abusé de ce droit de fixation du prix unilatérale, étant observé qu’un tel abus peut difficilement être retenu alors que la divergence entre les parties représente 10 euros HT par benne, et il ne réclame pas davantage de dommages et intérêts à ce titre.
Le nombre de bennes enlevées étant de sept, il y a lieu de condamner M. [V] à payer à la société Le Goff la somme de 1.120 euros HT (160 euros x 7) soit 1.344 euros TTC au titre de la prestation d’enlèvement des résidus de bois et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 septembre 2023, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
Le jugement entrepris est donc infirmé en sens.
2°. Sur la prestation de retraitement du bois
Après avoir relevé que chacun des cocontractants avait commis des fautes (cf supra), les premiers juges ont fixé à hauteur de 75 euros HT par tonne le prix de la prestation de retraitement des déchets réalisée par la société Le Goff, en s’appuyant sur les tarifs moyens pratiqués et constatés en la matière.
M. [V] conteste devoir la moindre somme à la société Le Goff au titre de la prestation de retraitement du bois, faisant valoir à cet effet :
— qu’après avoir proposé à la société Le Goff de lui donner son bois en contrepartie de son enlèvement sur son exploitation, il a finalement accepté de supporter les seuls frais d’enlèvement à hauteur de 150 euros par benne,
— qu’il n’y a jamais eu d’accord entre les parties sur la chose et le prix au sujet de la destruction du bois,
— que la société Le Goff ne justifie pas de la créance qu’elle prétend détenir sur lui, alors qu’une telle preuve lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil,
— que l’article 1165 du code civil visé par la partie adverse est inapplicable à la prestation de retraitement des déchets dès lors que l’accord des parties consistait précisément à ne pas facturer cette prestation en contrepartie du transfert de propriété du bois enlevé,
— que de même, c’est vainement que la société Le Goff prétend que les frais de retraitement des déchets relèveraient de la gestion d’affaire, alors que celle-ci est incompatible avec l’exécution d’une obligation d’origine contractuelle, que la société Le Goff a agi dans son propre intérêt économique, qu’il s’y est opposé et aurait pu trouver une solution beaucoup moins onéreuse pour retraiter son stock de bois.
En réplique, la société Le Goff réitère sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer le prix facturé à hauteur de 100 euros HT par tonne, faisant observer :
— que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’accord des parties quant au don de ses déchets, en violation de l’article 1353 alinéa 2 du code civil,
— que le traitement des déchets étant strictement encadré par le code de l’environnement notamment avec un impératif de traçabilité, une telle cession de déchets ne saurait résulter d’un simple accord oral,
— qu’exerçant une activité de transport et non de stockage ou de retraitement des déchets, elle n’avait aucun intérêt à accepter de recevoir gratuitement les déchets de M. [V],
— que refacturant ces prestations de retraitement des déchets à ses propres clients, M. [V] avait nécessairement conscience de leur coût,
— que son salarié qui a traité avec M. [V] atteste de l’accord intervenu entre les parties sur les prix qui lui ont été facturés,
— que si la juridiction constatait l’absence d’un tel accord, il devrait être fait application de l’article 1165 du code civil, en vertu duquel le créancier peut fixer seul le prix, sous réserve d’en motiver le montant en cas de contestation, ce qu’elle fait en produisant les factures de la société Biocombustibles et celles établies pour d’autres clients.
Elle requiert à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 7.147,80 euros, relevant que le juge a finalement appliqué l’article 1165 du code civil qui lui permet dans une telle situation de modérer le prix pratiqué a posteriori.
Elle réclame, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3.526,08 euros correspondant au montant que lui a facturé la société Biocombustibles, par application du cadre juridique de la gestion d’affaires, soulignant qu’elle peut tout à fait être la cocontractante de M. [V] pour l’enlèvement et agir en gestion d’affaires sur le retraitement et que M. [V] ne démontre ni s’être opposé à une telle gestion ni disposer d’une solution beaucoup moins onéreuse pour retraiter son bois.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’après un contrôle de la DREAL, M. [V] a fait appel en mai 2023 à la société Le Goff, afin que celle-ci procède à l’enlèvement de bois de catégorie B entreposé sur son terrain, sans que cet accord contractuel ne soit formalisé par écrit.
Outre cette prestation d’enlèvement, il ressort des écritures respectives des parties que celles-ci étaient également convenues de ce que la société Le Goff s’occuperait du retraitement de ces déchets.
Le désaccord des parties ne porte donc pas sur l’intégration au contrat de cette prestation de retraitement mais sur l’obligation réciproque à laquelle s’était engagé M. [V] en contrepartie de cette prestation, ce dernier prétendant qu’il s’était seulement engagé à transférer la propriété du bois à la société Le Goff, tandis que cette dernière affirme qu’il s’était obligé à lui verser le prix convenu de 100 euros HT la tonne.
A titre liminaire, il convient de relever que c’est de manière impropre que M. [V] qualifie à plusieurs reprises dans ses écritures ce transfert de propriété de 'don', lequel impliquerait l’absence de toute obligation réciproque de la part de la société Le Goff, alors que celle-ci devait, selon lui, assurer le retraitement de ses déchets en contrepartie.
La société Le Goff réclamant l’exécution par M. [V] de son obligation de paiement, c’est à elle d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil.
A ce titre, la seule attestation de son propre salarié ayant traité téléphoniquement avec M. [V] apparaît insuffisante, s’agissant en définitive de la parole de l’un contre la parole de l’autre dès lors que ce salarié se trouve dans un lien de subordination avec la partie pour laquelle il atteste.
Par ailleurs, les arguments qu’elle oppose à M. [V] pour exclure toute possibilité d’accord entre les parties sur le transfert de propriété du bois en contrepartie de son retraitement ne sont pas suffisamment convaincants pour permettre d’établir cette obligation de paiement.
Ainsi, l’argument suivant lequel elle n’aurait eu aucun intérêt à accepter un tel transfert de propriété dès lors qu’elle n’exercerait qu’une activité de transport apparaît totalement incohérent avec le fait qu’elle lui réclame précisément le paiement d’une prestation de retraitement des déchets, peu importe qu’elle l’ait ensuite sous-traitée auprès de la société Biocombustibles.
Il ressort d’ailleurs des pièces qu’elle produit que ce n’est pas à titre exceptionnel qu’elle a eu recours au service de la société Biocombustibles pour le traitement des résidus de bois collectés chez M. [V], mais qu’elle lui sous-traite régulièrement de telles prestations, sur lesquelles elle réalise d’ailleurs une marge.
En toute hypothèse, la société Le Goff ne peut solliciter le paiement par la M. [V] de ses prestations d’enlèvement et de destruction du bois et prétendre dans le même temps qu’elle n’assurerait qu’une activité de transport de marchandises.
C’est tout aussi vainement qu’elle prétend que M. [V] avait nécessairement conscience du coût de traitement de ses déchets en ce qu’il le refacture dans le cadre de ses chantiers à ses propres clients, alors qu’elle ne produit aucun élément permettant de démontrer une telle refacturation.
Par ailleurs, rien n’établit que les déchets ainsi retraités ne seraient pas valorisables.
Enfin, l’article D543-284 du code de l’environnement dont la société Le Goff se prévaut pour affirmer qu’un tel transfert de propriété de déchets ne pourrait résulter d’un simple accord oral, dispose que :
' Les exploitants d’installation mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l’article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu’ils ont collectés séparément l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.'
Or cet article n’impose absolument aucun formalisme pour la validité des conventions emportant transfert de propriété des déchets et ce d’autant moins que l’attestation qui y est visée doit être remise au détenteur ou producteur de déchets postérieurement à ce transfert.
Par ailleurs, sa référence à l’article L541-2 du code de l’environnement en vertu duquel tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers est tout aussi inopérante.
En conséquence, force est de constater que la société Le Goff échoue à démontrer l’obligation de paiement qui pèserait sur M. [V] au titre de sa prestation de retraitement des déchets.
Or, ne rapportant pas la preuve d’une telle obligation de paiement, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’application de l’article 1165 du code civil pour soutenir que, faute d’accord sur le prix avant l’exécution de la prestation, elle pouvait le fixer unilatéralement.
Ce texte ne peut en effet trouver à s’appliquer dans un contrat dans lequel le principe même de la rémunération de la prestation par le paiement d’un prix est contesté et non démontré.
Pour les mêmes motifs, c’est de manière inopérante que la société Le Goff se prévaut subsidiairement de l’application du pouvoir de modération du prix que tiendrait le juge de ce même article 1165 pour obtenir la confirmation du jugement entrepris.
Enfin, la gestion d’affaires que la société Le Goff invoque à titre infiniment subsidiaire est incompatible avec l’exécution d’une obligation d’origine contractuelle, ce qui est précisément le cas de la prestation de retraitement des déchets litigieuse.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter la société Le Goff de sa demande de paiement formée contre M. [V] au titre de sa prestation de retraitement de son bois.
3° Sur les demandes accessoires
L’une et l’autre parties succombant au moins partiellement à la procédure, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] aux entiers dépens et confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ainsi que celle de ses frais irrépétibles d’appel, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Coutances,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [V] à payer à la société Le Goff la somme de 7.147,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et à payer les entiers dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Le Goff la somme de 1.344 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2023,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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