Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mars 2025, n° 23/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 février 2023, N° F21/01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/03/2025
ARRÊT N°2025/75
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIU
CGG/CD
Décision déférée du 23 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01159)
P. DAUD
Section Encadrement
[L] [B]
C/
Association ACCUEIL ET FAMILLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association ACCUEIL ET FAMILLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [L] [B] a été embauchée le 1er juillet 1999 par l’association Juvenys.
A compter du 1er juillet 2012, elle a été mise à la disposition de l’association Accueil & Famille.
Mme [B] a été embauchée le 27 juin 2013 par l’association Accueil & Famille au poste de technicienne supérieure, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’association Accueil & Famille emploie135 salariés.
Mme [B] a occupé le poste d’attachée de direction selon avenant du 1er janvier 2014 puis le poste de responsable de service selon avenant du 1er janvier 2016.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 juin 2019. Cet arrêt sera périodiquement prolongé jusqu’au 8 mars 2021.
Par décision du 15 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie lui a reconnu une affection longue durée.
Lors d’une visite de reprise du 9 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte, tout maintien du salarié étant gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 19 mars 2021, l’association Accueil & Famille a convoqué Mme [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2021, reporté au 7 avril 2021.
Mme [B] a été licenciée le 12 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 août 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 23 février 2023, a :
— rabattu la clôture le jour de l’audience,
— dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [B] sur la prise en compte de l’ancienneté au sein de l’association Juveny avant la mise sa mise à disposition au sein de l’association Accueil et Famille,
— condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [B] la somme de 86 euros bruts, générant 8,06 euros de droits à congés payés, au titre du compte épargne temps,
— condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [B] la somme de 309.86 euros bruts, générant 30,98 euros bruts de droits à congés payés, au titre du rétablissement de la rémunération, au-delà du délai de 1 mois.
— condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [B] la somme de 6 787,71 euros bruts au titre du complément des congés payés,
— condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [B] la somme de 2 602,84 euros bruts au titre des jours trimestriels,
— condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [B] la somme de 14 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [B] la somme de 12 623,48 euros bruts, générant 1 262,34 euros bruts de droits a congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association Accueil et Famille à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
***
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [L] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [L] [B] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— juger que l’inaptitude découle directement du déclassement opéré brutalement, avec retrait des fonctions RH et du management de l’équipe,
— juger que l’ancienneté de Mme [B] court à compter du 1er juillet 1999, avec toutes les conséquences de droit,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer la somme de 22 173,15 euros nets au titre de complément à l’indemnité de licenciement,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer somme de 86 euros Bruts, générant 8,6 euros de droits à congés payés, au titre du compte épargne temps,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer la somme de 433,81 euros bruts, générant 43,38 euros de droits à congés payés, au titre du rétablissement de la rémunération, au-delà du délai de 1 mois,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer la somme de 16 837,03 euros bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer la somme de 2 602,84 euros bruts au titre des jours trimestriels,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer la somme de 52 056,96 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner l’association Accueil et Famille à lui payer la somme de 13 014,24 euros Bruts, générant 1 301,42 Euros bruts de droits à congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner l’association Accueil et Famille à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Accueil et Famille aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024, l’association Accueil & Famille demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a débouté Mme [B] de la prise en compte de l’ancienneté au sein de l’association Juvenys avant sa mise à disposition au sein de l’association Accueil et Famille,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 86 euros bruts au titre du compte épargne temps générant 8,06 euros de droits à congés payés afférents,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 309,86 euros bruts au titre du rétablissement de la rémunération au-delà du délai de 1 mois, générant 30,98 euros de droits à congés payés afférent,
* a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes.
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
* a jugé le licenciement de Mme [B] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 6 787,71 euros au titre du complément des congés payés,
* l’a condamné à payer à Mme [B] la somme de 2 602,84 euros au titre des jours trimestriels,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 14 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 12 623,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, générant 1 262,34 euros de droits à congés payés y afférents,
* l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que l’ancienneté de Mme [B] doit remonter au 23 juillet 2013,
— juger que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce que l’association Accueil et Famille n’a pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation de reclassement.
En conséquence,
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [B] de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— juger que seuls 4 408,46 euros restent à sa charge au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
— juger que seuls 86 euros restent à sa charge au titre des congés soldés du compte épargne-temps, outre 8,06 euros de congés payés afférents,
— juger que seuls 309,86 euros restent à sa charge au titre du rappel de salaire dont le versement doit être repris 1 mois après la déclaration d’inaptitude, outre 30,99 euros de congés payés afférents,
— juger que Mme [B] ne peut prétendre à plus de 22 jours ouvrables de congés payés au titre de sa période d’arrêt de travail,
— Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12 623,48 euros bruts,
— Si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que Mme [B] n’avait pas été remplie de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, réduire la demande à hauteur de 6 787,71 euros bruts correspondant à 34,67 jours de congés payés.
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués, s’agissant en l’occurrence de la condamnation de l’Association Accueil Famille au titre du compte épargne temps et du rétablissement de la rémunération au delà du délai de un mois, sont définitives.
I/Sur le licenciement
Mme [B] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle a été licenciée en raison de son inaptitude imputable à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il en résulte que l’employeur est tenu de mettre en oeuvre les mesures adéquates permettant d’éviter la réalisation des risques, notamment en assurant un suivi de la charge de travail, laquelle doit être compatible avec la durée du travail et ne pas porter atteinte à la santé du travailleur.
Au cas présent, Mme [B] affirme avoir été victime d’un déclassement brutal de ses fonctions constituant une rétrogradation déguisée.
Elle explique avoir alerté la direction de sa surcharge de travail en mai 2016, sans qu’il n’en soit tenu compte, alors qu’elle avait en charge 'l’administratif, le financier et les ressources humaines, avec en plus la gestion de l’atelier familial', ce qui représentait du travail pour deux personnes.
Elle déclare que le nouveau directeur a cru avisé, sans la moindre explication, de lui retirer toutes les attributions liées à la gestion du personnel, qu’il a confiées au comptable, alors que ses fonctions de chef de service ont été transférées au chef de service éducatif et que ses fonctions de responsable de l’atelier familial ont été finalement dévolues à l’adjoint de direction sur le nouvel organigramme.
Elle considère avoir été sanctionnée, sans qu’aucune faute précise ne lui soit reprochée, ni qu’elle ait été en mesure de donner son consentement à la modification du contrat de travail.
Pour justifier de ses dires, elle s’appuie pour l’essentiel sur les attestations de Mme [M], médiatrice familiale au sein de l’association, de M [D], directeur de l’association, le mail adressé le 6 mai 2016 à M [R], directeur adjoint, des fiches de poste.
L’association employeur conteste toute rétrogradation de sa salariée, ajoutant que si ses tâches et responsabilités ont évolué, elles n’ont jamais diminué et que Mme [B] a conservé sa qualification et sa rémunération.
Elle demande à ce que les attestations précitées soient écartées des débats en raison de leur manque d’objectivité avéré et soutient que la fiche de poste 'réactualisée', produite en pièce 11, qui n’a pas été éditée par l’association, ne revêt aucune valeur probante.
sur ce,
Mme [B], qui a connu une évolution de carrière régulière depuis son embauche par l’association en 2013, est passée des fonctions d’attachée de direction, statut cadre, classe 3, niveau 2 en 2014 à celles de 'responsable de service', statut cadre, classe 2, niveau 2, à compter du 1er janvier 2016.
Aucune fiche de poste n’est annexée à l’avenant n°4 signé par la salariée le 31 décembre 2015, permettant de connaître précisément le détail de ses attributions.
Les fiches de poste ' attachée de direction’ produites par la salariée (pièces 10 et 11) qui constituent des exemplaires vierges, non datés ni signés, ne présentent aucun caractère pertinent, et ce d’autant, qu’elles se rapportent aux précédentes fonctions exercées par Mme [B].
Il convient donc d’appréhender les fonctions réellement exercées par l’intéressée au travers des pièces versées aux débats.
A cet égard, l’employeur admet qu’en début d’année 2019 Mme [B] a connu 'une évolution de ses missions', tout en affirmant qu’elle a toujours occupé le poste d’attaché de direction et s’est vu octroyer la fonction de responsable qualité.
Toutefois, l’intimée ne peut méconnaître que Mme [B] qui avait la qualification d’attachée de direction depuis le 1er janvier 2014 ainsi qu’il résulte de l’avenant n°1, a été promue 'responsable de service’ aux termes de l’avenant du 31 décembre 2015.
L’organigramme en vigueur en septembre 2016 (pièce 28 salariée), non discuté par la partie adverse, indique Mme [B] en qualité de 'responsable atelier familial’ , lequel comprend l’atelier familial, l’espace rencontre et la médiation familiale, alors qu’elle se trouve également positionnée sur les services administratifs et financiers.
Si l’employeur souligne dans ses écritures que Mme [B] n’était pas responsable des ressources humaines mais en était seulement 'gestionnaire', il reconnaît par la même l’implication de la salariée dans ce service, au delà de ses attributions au sein de l’atelier famille.
L’examen conjugué de ces éléments vient corroborer l’affirmation de Mme [B] selon laquelle elle avait ' en charge l’administratif, le financier, et les ressources humaines avec en plus la gestion de l’atelier familial'.
L’employeur avance que Mme [B] et M [U], nouveau directeur, se sont entretenus de manière informelle le 20 septembre 2018, en présence de M [D], et à la demande de la salariée, pour faire évoluer son poste de travail et ses tâches, tout en conservant sa qualification et son niveau de responsabilité.
La réalité de cette démarche, contestée par l’appelante, ne se trouve établie par aucune pièce justificative.
Par contre, il ressort du nouvel organigramme pour l’année 2019 (pièce 15 employeur), diffusé par mail par Mme [B] aux salariés qu’à cette date, les services de l’association avaient été restructurés et qu’elle y figurait sous la mention ' attachée de direction – responsable qualité', chapeautant le secrétariat et les services généraux comprenant seulement trois secrétaires et un agent d’entretien mis à disposition, alors que la structure comprenait également une directrice adjointe (placement familial), deux chefs de services éducatifs et un responsable de service (comptabilité et ressources humaines).
Le poste de responsable qualité qui lui était confié était donc d’un niveau de responsabilité inférieur à son poste précédent, sans réelles fonctions d’encadrement de personnel, alors de surcroît qu’elle se trouvait subordonnée à certains salariés qu’elle avait précédemment sous sa direction( Mme [I], M [V] )
Ce retrait massif de ses précédentes attributions au détriment de Mme [B], induisant une perte indéniable de responsabilités, est donc établi de manière objective et sans équivoque, sans que ne soit aucunement justifié un accord préalable de la salarié à cette modification substantielle de ses conditions de travail, ni que la valorisation opérée dans les écritures de l’employeur des nouvelles tâches qui ont été confiées à la salariée ne trouve d’écho dans les pièces produites.
Bien au contraire, la lecture des mails échangés entre Mme [B], M [U] et divers salariés de l’association (pièces 61 à 64, 68 et 69) révèle que le périmètre des attributions de cette dernière comprenait dorénavant la dératisation de locaux, la programmation du ramassage des ordures ménagères, le nettoyage d’un appartement et des locaux, la distribution des boites de tri et recyclage du papier.
Assurant la gestion de tâches relatives au ménage de la structure, après avoir occupé des fonctions transversales étendues de gestion et d’encadrement dans les domaines administratif, financier et des ressources humaines, Mme [B] a pu légitimement se sentir dépréciée, humiliée et en éprouver une réelle souffrance morale.
La rétrogradation de Mme [B] par déclassement est ainsi caractérisée, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire.
L’employeur fait valoir que la salariée a bénéficié de deux journées de formation pour l’accompagner dans ses nouvelles missions.
Il justifie en effet par la convention de formation versée aux débats , avoir organisé une ' formation à la démarche qualité’ qui a eu lieu les 22/01/19 après-midi , 23/01/19 et 24/01/19 matin.
Toutefois, l’appelante soutient, sans être contredite, que la formation sur la journée complète du 23 janvier 2019 concernait l’ensemble des cadres et non spécifiquement ses nouvelles attributions au poste de 'responsable qualité', ce que tend à confirmer la feuille d’émargement jointe .
En l’absence d’action de prévention tendant à préserver la santé mentale de sa salariée dans un contexte de réorientation brutale et non explicitée de ses missions, marquée par une diminution drastique de ses responsabilités caractérisant objectivement un déclassement, l’Association Accueil et Famille a manqué à son obligation de sécurité.
Pour le surplus, Mme [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019, régulièrement prolongé jusqu’au 8 mars 2021 ( pièce 4 salariée).
Le protocole de soins du service médical de la CPAM en date du 15 juillet 2020 et le certificat médical du 19 août 2020 établi par le médecin traitant de l’appelante mentionnent que Mme [B] souffre d’un syndrome dépressif, anxiété, troubles du sommeil, burn out et anhedonie.
La dégradation de l’état de santé de la salariée consacrée par l’arrêt de travail initial délivré le 4 juin 2019, peu de temps après qu’elle ait été 'promue’ responsable qualité à compter de janvier 2019, dans les conditions développées ci-dessus permettent à la cour de considérer que son inaptitude découle des manquements fautifs de l’association Accueil et Famille et par la même de reconnaître que l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ce faisant, le licenciement prononcé doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.
II/Sur la reprise d’ancienneté
L’article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable en l’espèce, définit les règles applicables au classement fonctionnel.
Ainsi, il est prévu qu’en cas de 'recrutement direct il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise', étant précisé que l’ancienneté dans la fonction du salarié doit être prise en compte dans sa totalité pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature.
Au cas présent, l’appelante qui a été embauchée le 1er juillet 1999 par l’Association Juvenys, soutient que son ancienneté a été intégralement reprise par son nouvel employeur.
L’association Accueil et Famille objecte que l’engagement de reprise d’ancienneté visée dans son courrier en date du 18 juin 2013 s’entendait de celle acquise chez son précédent employeur dans le cadre de mise à disposition depuis le 1er juillet 2012 et qu’en tout état de cause la reprise d’ancienneté ne peut concerner que la classification à l’embauche .
sur ce,
Le courrier adressé le 18 juin 2013 par le directeur de l’Association Accueil et Famille à Mme [B], lui proposant de poursuivre ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de son association à l’issue de sa période de mise à disposition par l’Association Juvenys comporte l’engagement ' à maintenir les droits liés à (son) ancienneté au sein de l’Association Juvenys'.
L’embauche de l’intéressée constitue un recrutement direct après mise à disposition, et non un transfert tel qu’allégué.
Il est de jurisprudence établie que l’ancienneté définie par l’ article 38 précité a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié recruté directement .
Ainsi, il ressort du contrat de travail de Mme [B] que sa rémunération a été calculée, sur la base de la CCN du 15 mars 1966, en prenant en compte un indice de base contractuel de 434, porté après reprise d’ancienneté à 581.
Pour autant, dès lors que la reprise d’ancienneté stipulée dans le contrat de travail concerne la seule détermination de l’indice du salarié, elle n’a pas lieu de s’appliquer à l’ensemble de la relation de travail .
L’appelante ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 38 susvisé pour effectuer une reprise d’ancienneté dans le cadre du calcul des indemnités de licenciement .
Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande d’indemnité complémentaire associée , par confirmation de la décision déférée.
Toutefois, en considération du salaire de référence et de l’ancienneté de Mme [B] et suite au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement auquel il a procédé, l’employeur reconnaît dans ses écritures rester redevable de la somme de 4 408,46 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
Il convient donc de le condamner au paiement du montant précité au profit de Mme [B].
III/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [B] conteste le décompte des congés payés qui lui ont été versés au moment de la rupture, affirmant que l’employeur lui doit au terme de ses calculs 154 jours de congés payés, comprenant 11 jours de congés d’ancienneté.
L’Association affirme pour sa part que la salariée a été remplie de ses droits par le versement d’une indemnité de 13 301, 09 euros correspondant à 123 jours de congés payés et qu’elle ne saurait prétendre à l’allocation de congés d’ancienneté pendant les périodes de maladies non rémunérées par l’employeur, au regard des dispositions de l’article 22 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
sur ce,
Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, la cour considère que Mme [B] a été remplie de ses droits au titre des congés payés ordinaires par l’indemnisation de 123 jours, comportant le calcul des congés payés sur les périodes d’arrêt maladie, mais que l’employeur reste redevable des congés d’ancienneté prévus par l’article 22 de la convention collective précitée à hauteur de 6 jours, en l’état de son ancienneté dans l’association.
Sur la base de son dernier salaire horaire ( 21, 45 euros) , il lui sera alloué la somme de 900, 90 euros à ce titre par infirmation de la décision déférée.
IV/ Sur les jours trimestriels
Mme [B] prétend qu’elle disposait d’un solde de 18 jours de congés supplémentaires conventionnels dits congés trimestriels, qui ne lui ont pas été indemnisés lors de la rupture.
Elle fonde ses allégations sur son bulletin de salaire du mois de mars 2019.
L’employeur rétorque que cette dernière ne justifie pas du solde dont elle se prévaut, alors qu’elle a été remplie de ses droits en prenant 6 jours en février 2019.
sur ce,
L’article 17 de la convention collective applicable prévoit l’attribution de 6 jours consécutifs pour les responsables de service.
L’examen du bulletin de paye du mois de mars 2019 de la salariée démontre qu’elle a bénéficié d’une absence pour congés trimestriels du 22 au 28 février 2019, représentant une durée de 6 jours consécutifs.
Aucune mention de ce bulletin de salaire, ni aucune autre pièce produite par Mme [B], ne permet d’affirmer qu’elle disposait à cette date d’un solde de 24 jours de congés trimestriels.
Sa demande en paiement d’un solde de 18 jours à ce titre sera donc rejetée, par infirmation de la décision entreprise.
V / Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [B], soutenant que l’employeur a provoqué son état d’inaptitude et que les circonstances de la rupture l’ont particulièrement affectée, alors qu’aucun grief ne lui a jamais été adressé avant son brusque déclassement, revendique le paiement d’une somme de 52 056 euros, équivalent à 16 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3 253,56 euros, en se prévalant d’une ancienneté de 21 ans au moment de la rupture.
L’employeur conclut au rejet de cette demande.
sur ce,
Mme [B] comptait 8 ans d’ancienneté au sein de l’association au moment de son licenciement .
Alors âgée de 46 ans, elle percevait un salaire moyen de 3 155,87 euros bruts.
Elle a retrouvé un emploi depuis le 10 février 2023, cumulant deux emplois à temps partiel en qualité d’attachée de direction, lui procurant un salaire mensuel global de
2 573,31 euros bruts.
Entre son licenciement et le début de son nouveau contrat, elle a perçu l’ARE pour un montant mensuel n’excédant pas 1 660,98 euros.
Il lui sera allouée la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise.
VI / Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B], invoquant le caractère abusif de son licenciement, sollicite le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de 4 mois.
L’employeur s’oppose à cette demande au visa des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail qui prévoient que l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’origine non professionnelle.
sur ce,
Il est de jurisprudence établie que dès lors que l’inaptitude du salarié est liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il est considéré comme responsable de l’inexécution du préavis de licenciement .
En conséquence, l’Association Accueil Famille sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 12 623, 48 euros brut, outre celle de 1 262,34 euros de congés payés afférents, de ce chef, par confirmation de la décision déférée.
VII /Sur les demandes annexes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
En l’état des condamnations prononcées, il convient d’inviter l’Association Accueil Famille à remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
L’Association Accueil Famille qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel.
Pour le surplus, l’équité commande de condamner l’Association Accueil Famille à payer une somme de 1 000 euros à Mme [B] par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les dispositions du jugement déféré portant condamnation de l’Association Accueil Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au titre du compte épargne temps et du rétablissement de la rémunération au delà du délai de un mois, sont définitives,
Confirme le jugement:
— en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prise en compte de l’ancienneté avant sa mise à disposition au sein de l’Association Accueil et Famille,
— en ce qu’il a condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [B] les sommes de:
*14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 623, 48 euros brut, outre celle de 1 262,34 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Association Accueil Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [B] les sommes de:
— 4 408,46 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement,
— 900, 90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ,
Déboute Mme [B] de sa demande au titre des jours trimestriels,
Ordonne la remise par l’Association Accueil Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à Mme [B] de l’attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’Association Accueil Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [B] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié
Condamne l’Association Accueil Famille aux dépens d’appel,
Condamne l’Association Accueil Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer une somme de 1 000 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association Accueil Famille, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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