Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 octobre 2023, N° 22/03078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02641 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ44
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 11 Octobre 2023 – RG n° 22/03078
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
14000 CAEN
représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], prise en la personne de son syndic la SARL Gilbert Pierre Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 1] [Localité 13]
[Adresse 7]
14000 CAEN
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE substitué par Me JOBLIN, avocats au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 17 Juin 2025 puis 05 Août 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [W] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] sur la parcelle cadastrée section KH n°[Cadastre 5]. En mai 2019, le mur séparant sa parcelle de celle située au nord-ouest, propriété de la Fondation hospitalière de la Miséricorde, cadastrée section KH n°[Cadastre 6] s’est effondré impactant l’immeuble voisin, situé [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée section KH n°[Cadastre 4] . Ce mur a été remis en état en juillet 2019 aux frais de la Fondation.
A l’occasion de ce sinistre, il est apparu que le mur séparatif entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] présentait un risque d’effondrement immédiat et que des travaux s’avéraient nécessaires pour sécuriser les lieux. Deux expertises amiables, diligentées à l’initiative de l’assureur de M. [W] puis de celui du syndic de la copropriété située sur la parcelle n°[Cadastre 4], ont confirmé le constat. Les parties ne se sont toutefois pas entendues pour savoir à qui incombait la charge des réparations.
Par acte du 2 mars 2021, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et son assureur la société Axa France devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et M. [O] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport
le 6 janvier 2022.
Par actes en date des 1er et 12 août 2022, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7] et son assureur, la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de faire juger que ce dernier est le gardien des terres retenues par le mur séparant les [Adresse 7] [Adresse 7] et le faire condamner avec l’assurance Axa France, à lui régler notamment les sommes suivantes :
— 30 704,30 euros au titre des frais de réparation :
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes de M. [W] tendant à l’indemnisation des travaux de reprise du mur à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire du mur et d’une demande tendant à l’autoriser, à titre de mesure conservatoire, à réaliser des travaux d’étaiement.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [W] ;
— déclaré en l’état M. [W] irrecevable en son action ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] en lien avec des travaux d’étaiement ;
— dit que les autres demandes reconventionnelles deviennent sans objet ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance ;
— constaté l’extinction de l’instance.
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [W] a formé appel de cette ordonnance la critiquant en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] en lien avec des travaux d’étaiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— réformer partiellement l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] en lien avec des travaux d’étaiement, et donc en ce qu’elle :
* a constaté son absence de qualité et d’intérêt à agir ;
* l’a déclaré irrecevable en son action ;
* a dit que les autres demandes reconventionnelles deviennent sans objet ;
* a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens de l’instance ;
* a constaté l’extinction de l’instance ;
statuant à nouveau,
— rejeter l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société Axa France Iard et par conséquent ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer son action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société Axa France Iard recevable en ce qu’il a intérêt et qualité à agir ;
— renvoyer les parties à la mise en état du tribunal judiciaire de Caen afin qu’il soit statué au fond, mais avant cela, à titre de mesure conservatoire et vu l’urgence ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à réaliser les travaux d’étaiement du mur séparant le 8 et le [Adresse 7], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 100 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance à compter du 1er jour de l’étaiement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident conduit en première instance et 3 000 euros en cause d’appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 11 octobre 2023 ;
— déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [W] ou tous succombants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en incident et devant la cour ;
— condamner M. [W] ou tous succombants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 11 octobre 2023 en ce qu’il a déclaré M. [W] irrecevable de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 11 octobre 2023, en ce qu’elle a déclaré M. [W] irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui verser une somme d’argent au titre des frais de réparation du mur ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir de M. [W] :
Le juge de la mise en état a déclaré M. [W] irrecevable en son action, constatant son absence de qualité et d’intérêt à agir au motif qu’il ne démontrait pas être propriétaire du mur litigieux.
Il sera rappelé que la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que par ailleurs, l’intérêt à agir doit s’apprécier au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, M. [W] a engagé une action à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de son assureur sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Il n’est pas discuté qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] ni que le mur séparant sa propriété de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 11] menace de s’effondrer et nécessite des travaux d’étaiement.
Les parties sont cependant en désaccord sur la propriété du mur, son caractère mitoyen ou privatif et la nature des désordres.
Le syndicat des copropriétaire souligne que M. [W] réclame sa condamnation à lui verser une somme d’argent au titre du coût des travaux de reprise sur le mur tels que définis par l’expert. Il considère donc que, sauf à rapporter la preuve de ce qu’il est propriétaire de ce mur, M. [W] est irrecevable à solliciter le coût de sa réparation.
La société Axa France Iard expose que M. [W] sollicite l’indemnisation de travaux portant sur la reprise d’un mur dont la propriété n’est pas établie de façon certaine. Soulignant que celui-ci prétend désormais en appel, qu’il n’est pas propriétaire du mur, elle considère qu’il n’a pas qualité à agir pour demander une indemnisation au titre du coût de travaux de reprise d’un bien qui ne lui appartient pas.
M. [W] soutient, de son côté, qu’en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], il dispose d’un intérêt à agir aux fins de voir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin et son assureur prendre des mesures permettant de mettre un terme au risque d’effondrement du mur, et qu’il est donc en droit de demander à ce qu’ils prennent en charge le coût des travaux de reprise tels que devisés par l’expert judiciaire, cette prise en charge étant assimilable à une obligation de faire. Il fait valoir que le seul risque d’effondrement justifie son intérêt et sa qualité à agir et que ceux-ci ne dépendent nullement de sa qualité de propriétaire ou non du mur litigieux et qu’en tout état de cause, dans l’un comme dans l’autre cas, il a intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires pour que celui-ci fasse cesser le trouble et prenne en charge le coût des travaux de reprise du mur.
Ainsi, M. [W] souligne que s’il venait à être considéré que le mur litigieux est sa propriété, il serait recevable à agir contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à raison de la faute de celui-ci résultant de l’absence de mise en place d’une solution de drainage suffisante à permettre d’éviter les venues d’eau à l’origine du gonflement du mur et de sa fragilisation comme conclu par l’expert judiciaire.
Il fait valoir que si, au contraire, le mur s’avérait appartenir au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], il serait fondé à engager la responsabilité de celui-ci en application de l’article 1242 du code civil pour solliciter sa condamnation à lui verser une somme d’argent correspondant au coût des travaux de reprise sur le mur tels que définis par l’expert, M. [O].
M. [W] ajoute enfin que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut également se trouver engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Toutefois, que l’action engagée trouve son fondement dans la responsabilité pour faute ou du fait des choses ou dans la théorie des troubles anormaux du voisinage, M. [W] ne peut former que des demandes indemnitaires en réparation des éventuels préjudices ou de l’atteinte à son droit de propriété qu’il subit en conséquence de l’état d’effondrement partiel du mur.
Aux termes de son assignation, M. [W] a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 30 704,30 euros au titre des frais de réparation, 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’expertise judiciaire, que la poussée du mur a occasionné des dommages sur son abri de jardin dont le coût de reconstruction a été évalué par l’expert à 9 911,30 euros. S’il a intérêt et qualité à agir en réparation de ce préjudice et du préjudice de jouissance qu’il invoque, M. [W] n’a qualité pour solliciter le versement du montant des travaux de reprise d’un mur que s’il en est propriétaire. Or, ce point est discuté par les parties.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] qui relève que M. [W] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du mur, n’en revendique pas pour autant la propriété. Il souligne que s’il existe un couronnement côté du fond de M. [W], qui serait un indice permettant de lui attribuer la propriété du mur, l’expert judiciaire a considéré également que le mur avait une fonction de soutènement, ce qui serait alors un indice de ce qu’il est la propriété du syndicat.
M. [W], retient , quant à lui, que l’expert a écrit dans son rapport que le mur avait pour objet premier de permettre d’assurer le soutènement des terres et l’appui du bâtiment dit’ véranda’ du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7]. Il soutient donc que le mur devrait être présumé propriété du syndicat des copropriétaires.
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit dans son alinéa 2 que lorsque la fin de non- recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il apparaît cependant que les éléments produits aux débats ne permettent pas à ce stade de l’affaire, de trancher ce point du litige. Sur la propriété du mur, en réponse à un dire du conseil de la société Axa France Iard, M. [O] indique dans son rapport ' il n’est pas discutable que le mur fait soutènement des terres de la copropriété du [Adresse 7], tout comme il n’est pas discutable que la pente du tablage en béton, couronnement du mur hors emprise du bâtiment 'véranda’ est dirigée vers la propriété du [Adresse 7]'. L’expert a ajouté qu’il n’entrait pas dans sa mission de déterminer la propriété du mur en faisant appel à un sapiteur géomètre-expert.
Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur, M. [W] avait indiqué ne pas souhaiter l’intervention d’un géomètre-expert.
En l’état de la position de M. [O] et en l’absence de bornage par un géomètre expert, il est impossible de considérer, comme le soutient M. [W], que l’expertise amiable du cabinet Eurexo qui retient la qualification de mur de soutènement pour maintenir les terres de la copropriété en raison de la présence de barbacanes, corrobore l’expertise judiciaire et revient à attribuer la propriété du mur à la seule copropriété du [Adresse 7]. L’expert judiciaire n’est en effet pas affirmatif sur ce point.
En tout état de cause, ainsi que rappelé par M. [W], il résulte de l’article 653 du code civil, que le mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
S’il est de jurisprudence constante, que l’article 653 du code civil n’est pas applicable au mur de soutènement, présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite, il n’est pas démontré en l’espèce que le mur litigieux puisse être, de manière certaine, qualifié de mur de soutènement en l’état des pièces versées aux débats.
En conséquence, en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] et en raison du risque d’effondrement du mur séparatif présumé mitoyen, M. [W] est recevable en son action en responsabilité que ce soit sur le fondement de l’article 1240, de l’article 1242 ou de l’article 544 du code civil.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a constaté l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [X] [W] et l’a déclaré irrecevable en son action.
Sur les autres demandes de M. [W] :
M. [W] sollicite en appel, à titre conservatoire, que le syndicat des copropriétaires soit condamné à réaliser les travaux d’étaiement du mur séparant les [Adresse 7], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir. Il demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur à lui payer la somme de 100 euros par jour en réparation de son préjudice jouissance à compter du premier jour de l’étaiement.
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner notamment 'toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires'.
L’expert judiciaire a conclu que la partie destabilisée du mur doit être reprise, après réalisation d’un drainage, la réalisation, en 2020, d’un réseau recueillant et éloignant les eaux en provenance de la toiture du bâtiment ' véranda’ laissant subsister des circulations d’eau au droit du mur séparatif.
A l’issue de la première expertise amiable, dans l’attente des travaux, l’expert représentant le syndicat des copropriétaires a enjoint celui-ci de procéder à un étaiement du mur. Devant le premier juge, ce dernier a demandé à ce que toute entreprise qu’il aura missionnée soit autorisée à pénétrer sur le fonds de M. [W] pour la réalisation des travaux d’étaiement du mur et M. [W] condamné à une astreinte de 1000 euros par jour pendant lequel il n’aurait pas permis l’accès à son fonds. Il a été débouté de ces demandes au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’opposition de M. [W] à ces travaux d’étaiement.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 sur ce point, soutient, en appel, avoir été empêché de procéder à ces travaux n’ayant jamais été formellement autorisé par M. [W] à y procéder. Il ne produit toutefois aucun élément justifiant de ses démarches en vue de l’étaiement du mur ni de l’impossibilité de les effectuer.
Il s’avère donc que, depuis le constat de la nécessité de travaux d’étaiement qui ne fait pas débat entre les parties, le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas procédé à ces travaux.
En conséquence, il convient de le condamner à procéder à l’étaiement du mur séparant les parcelles cadastrées section KH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après notification de la présente décision, et ce pendant une durée de six mois.
En revanche la demande relative au préjudice de jouissance formée par M. [W] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera condamné in solidum avec son assureur 'responsabilité civile', la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W], l’ensemble des frais, non compris dans les dépens, exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] en lien avec les travaux d’étaiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare M. [X] [W] recevable en son action en responsabilité à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de son assureur la société Axa France Iard sous l’un quelconque des fondements juridiques invoqués,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à procéder à l’étaiement du mur séparant les parcelles cadastrées section KH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après notification de la présente décision, et ce pendant une durée de six mois,
Dit que la demande formée par M. [X] [W] au titre de son préjudice de jouissance ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société Axa France Iard à verser à M. [X] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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