Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 juillet 2024, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/47
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VA4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 22/00105)
Saisine de la cour : 19 Août 2024
APPELANT
M. [E] [I] [F]
né le 27 Juin 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté,
INTIMÉ
LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ACADEMIE DE NOUVELLE-CALEDONIE DIVISION DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE, représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
25.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me VU ;
Expéditions : – LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE et M. [F] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [E] [I] [F] a été recruté par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, agissant au nom du ministre de l’éducation nationale, par plusieurs contrats d’enseignement provisoire au cours de la mi-année 1997, en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions de professeur d’enseignement général (catégorie MA 2, maîtres de l’enseignement public).
La relation contractuelle s’est prolongée aux mêmes conditions, par un contrat d’enseignement définitif en date du 27 octobre 1998, effectif à compter du 1er septembre 1998.
Par décision de l’autorité académique en date du 27 mars 2009, M. [F] a été affecté à l’Alliance scolaire de l’église évangélique (ASEE), notamment au collège de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2017, l’inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale a mis en demeure M. [U] de justifier, sous huit jours francs, des raisons de son absence depuis le 3 mai 2017 et de fournir les justificatifs afférents.
Par arrêté en date du 30 mai 2017, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a mis fin au contrat de travail de M. [F]. Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 juin 2017, il lui a notifié un arrêté mettant fin à ce contrat, au motif allégué d’un abandon de travail.
M. [F] a, par requête introductive d’instance du 1er juillet 2022, fait convoquer le ministère de l’éducation nationale devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins, principalement de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal du travail a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [F], au motif que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant l’arrêté de rupture du contrat lui a été adressée le 8 juin 2017, faisant partir à compter de cette date la prescription quinquennale, et que M. [F] n’a introduit sa requête que le 1er juillet suivant.
Celui-ci a régulièrement relevé appel du jugement par une requête déposée au greffe de la cour le 19 août suivant, mais n’a pas conclu.
Dans sa requête d’appel, il soutient pour l’essentiel que la prescription ne peut être regardée comme acquise, dès lors que selon lui le courrier en cause ne vaut pas lettre de licenciement au sens du code du travail de la Nouvelle-Calédonie et qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance effective de la rupture de son contrat, la lettre recommandée n’ayant pu lui être remise par les services postaux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2025 par RPVA, l’agent judiciaire du Trésor demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de mettre à la charge de M. [F] une somme de 200 000 francs CFP à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il sera renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a adressé à M. [F], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un arrêté mettant fin au contrat de travail en cours, motivant explicitement cette rupture du contrat par un abandon de poste. M. [F] n’est donc pas fondé à soutenir que le courrier qui lui a été adressé ne vaudrait pas lettre de licenciement au sens du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été adressée à la dernière adresse communiquée à l’administration par M. [F]. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que cette notification serait irrégulière.
Pour le reste, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [F] dans sa requête enregistrée le 1er juillet 2022 au tribunal du travail.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
M. [F], qui succombe, versera à l’agent judiciaire du Trésor une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il assumera également la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE M. [E] [I] [F] à payer à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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