Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2S4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2024 – RG N°23/00907 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Monsieur Xavier DEVAUX, Greffier, lors des débats et Madame Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, assistée de M. Xavier DEVAUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AGIR
RCS de [Localité 5] n°422312181
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 décembre 2024 à domicile.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Expose du litige, de la procédure et des prétentions
La SAS Agir allègue avoir loué à M. [O] [B] un véhicule Renault Megane Estate Business selon contrat du 23 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 700 euros TTC.
Ledit véhicule a fait l’objet, le 21 septembre 2022, d’une réquisition judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale en matière de produits stupéfiants.
Déplorant des impayés à compter de mars 2022, la société Agir a, par exploit du 21 septembre 2023, fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de le voir notamment condamner au paiement de la somme de 23 884,86 euros au titre des impayés résultant du contrat de location et de celle de 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Suivant jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, ce tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Agir formées à l’encontre de M. [B],
— condamné la société Agir aux dépens,
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont considéré que :
— le loueur ne démontrait pas l’existence d’un contrat le liant à M. [B] alors que le contrat de location communiqué présente des anomalies et n’est signé par aucune des parties et que la réquisition judiciaire portant sur le véhicule ne mentionne pas le nom de M [B]
— à supposer que la lettre du conseil du loueur au juge d’instruction mentionnant que le véhicule était loué à M. [B] puisse prouver la location, elle ne prouverait pas son montant, étant précisé que le récapitulatif des sommes prétendument dues présente également des incohérences
— aucune explication ou pièce n’était fournie sur les modalités de calcul de l’indemnité d’immobilisation
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Agir a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 20 décembre 2024, la société Agir a émis une déclaration d’appel rectificative relevant appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint à la présente affaire la procédure enregistrée sous le n°RG 24/1872 consécutivement à un second appel formé par la société Agir.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de:
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 27 277,56 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 août 2022
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 320 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et de celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l’instance
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte remis à domicile le 26 décembre 2024, des conclusions de l’appelante par acte du 13 février 2025 déposé en étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [B] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur les demandes en paiement dirigées contre M. [B]
La société Agir fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement et réitère à hauteur de cour sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer les sommes de 27 277,56 euros en exécution du contrat et de 320 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Au soutien de son appel, la société Agir indique qu’elle a conclu avec la société DIAC Location un contrat de location concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], sous forme de leasing.
Elle précise que ce même véhicule a ensuite été loué à M. [B], raison pour laquelle le certificat d’immatriculation qu’elle produit fait figurer la société DIAC en qualité de propriétaire et la société Agir en qualité de locataire et aucun autre certificat d’immatriculation n’a été établi.
L’appelante ajoute qu’en vertu de l’article 4.1 des conditions générales et 1104 du code civil, le loueur se réserve le droit de mettre fin à tout moment de plein droit à la location sans indemnités si le locataire ne respecte pas l’une des obligations essentielles du contrat.
Elle précise que conformément à l’article 5.3, le coût définitif de la location est calculé à la restitution et le règlement du solde doit intervenir dans les 48 heures pour en déduire que, de fait, M. [B] lui est redevable d’un total de 27 277,56 euros (dont 22 992,70 euros pour la perte totale du véhicule) conformément au décompte produit aux débats comprenant les loyers impayés ainsi que l’indemnité de non-restitution.
* * *
L’article 1100-1 du code civil prévoit que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Conformément aux dispositions de l’article 1101 du même code, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas particulier, la société Agir produit un acte intitulé 'contrat de location courte durée’ daté du 23 février 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et mentionnant le nom de M. [B], sans qu’aucun document personnel de ce dernier (pièce d’identité, permis de conduire) n’y soit annexé.
La cour relève en outre que ce contrat ne porte aucune signature et notamment pas celle de M. [B], l’encart 'signature du locataire’ étant vierge et aucune autre forme de manifestation de volonté n’apparaissant sur le document.
La société Agir produit également des factures et un avoir de location établis par ses soins, adressés à M. [B], lesquelles ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un consentement de ce dernier au contrat dont la société Agir allègue l’existence.
Les mises en demeure et autres courriers envoyés à M. [B] ne démontrent pas plus les allégations de la société Agir et si, à cet égard, la mise en demeure datée du 2 mai 2023 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8], et qu’une signature est apposée sur l’avis de réception, cette signature n’est pas identifiable et ne serait au demeurant pas suffisante à établir le consentement de M. [B] à des engagements contractuels envers la société Agir.
Selon réquisition judiciaire des services de police de [Localité 7] du 21 septembre 2022, il est demandé à la société Agir de fournir tous les éléments en sa possession concernant le 'loueur’ du véhicule Renault Mégane [Immatriculation 6]. Toutefois ce document ne précise à aucun moment que le véhicule saisi aurait été en possession de M. [B] ou que la procédure judiciaire le concerne.
Seul le conseil de la société Agir affirme dans un courrier adressé le 30 mai 2023 au juge d’instruction en charge de cette information, mais sans en justifier, que le véhicule avait été loué à M. [O] [B].
La société Agir produit enfin des tableaux récapitulatifs de débit et crédit qu’elle a elle-même établis, dépourvus de mention de l’identité de M. [B] et pour certains d’entre eux de toute en-tête. Dans ces conditions il ne peut en être déduit que M. [B] a pu effectuer d’éventuels versements en sa faveur dont l’existence aurait pu pallier son absence de signature sur les documents contractuels.
Il apparaît ainsi qu’en l’état des productions, la société Agir ne justifie pas de l’existence d’un lien contractuel avec M. [B] et par voie de conséquence, échoue à démontrer le bien fondé de ses prétentions formées à l’encontre de ce dernier.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Agir à l’encontre de l’intéressé.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris mérite encore confirmation en ce qu’il a condamné la société Agir aux dépens.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Agir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Agir aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Certificat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Charges de copropriété ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Recette ·
- Adresses ·
- Prix moyen ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Statistique ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Climatisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tentative ·
- Dommage imminent ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Point de départ ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Prolongation
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Courriel
- Incendie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Opiner ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Jugement ·
- Part ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.