Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 21/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2020, N° 18/02933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
PP
N° RG 21/00889 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6CO
[V] [T]
c/
[G] [R] épouse [O]
[A] [O]
[P] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02933) suivant déclaration d’appel du 15 février 2021
APPELANT :
[V] [T]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16] (85)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
[G] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[A] [O]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[P] [O]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître MENVIELLE substituant Maître Serge BILLET, avocats plaidants au barreau D’AVIGNON
MACIF Assurances, société d’assurances mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître DESVERGNES substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. WAKAM, anciennement dénommée la société PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 18]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2015 à [Localité 10], Mme [G] [O] et sa fille Mlle [P] [O] qui circulaient sur le CD 110 ont été victimes d’un grave accident de la circulation. Le véhicule Peugeot 206 assuré par la MACIF et conduit par Mlle [P] [O] a été percuté par une moto assurée par la SA La Parisienne Assurances et conduite par M. [V] [T], qui arrivait en sens inverse après que celui-ci a perdu le contrôle de sa moto à l’occcasion d’une manoeuvre de dépassement du véhicule qui le précédait.
Mme [G] [O] et sa fille Mlle [P] [O] ont été blessées dans l’accident, de même que le conducteur de la moto M. [V] [T] qui a été très grièvement blessé.
Par exploits d’huissier en date des 10 et 11 février 2016, Mme [G] [O], Mlle [P] [O] et M. [A] [O] ont fait assigner en référé M. [V] [T] et son assureur ainsi que la CPAM de la Gironde pour obtenir la désignation d’un expert médical ainsi que le paiement de provisions.
Par acte d’huissier du 18 mai 2016, M. [V] [T] a fait assigner en référé la Macif et la CPAM de la Gironde pour solliciter à titre reconventionnel la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Mme [G] [O] et de Mlle [P] [O] confiée au Docteur [U] et une expertise médicale de M. [V] [T] confiée au Docteur [K]. Il a condamné in solidum M. [V] [T] et la SA La Parisienne Assurances à payer à Mlle [P] [O] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, rejetant les autres demandes.
Par acte délivré les 8 et 22 mars 2018, Mme [G] [O], Mlle [P] [O] et M. [A] [O] ont fait assigner M. [V] [T], la SA La Parisienne Assurances, la Macif et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir liquider leur préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/02933.
Antérieurement et par actes d’huissier des 27 et 30 octobre 2017, M. [V] [T] avait fait assigner la SA La Parisienne Assurances et la CPAM de la Gironde pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le n°17/09666. Par acte d’huissier du 28 février 2018, M. [V] [T] a mis en cause la Macif. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 18/02304 et jointe au n°17/09666.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident notifiées de M. [V] [T], a dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les n°18/02933, 18/02304 et 17/09666.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et pris acte de ce que la SA La Parisienne Assurances est devenue SA Wakam,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [O] et de Mme [P] [O] est entier,
— fixé le préjudice subi par Mme [G] [O], suite à l’accident dont elle a été victime le 20 juin 2015 à la somme totale de 25.988,92 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 1 405,72 €
— frais divers FD : 1 999,95 €
— perte de gains actuels PGPA : 4 717 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF : rejet
— incidence professionnelle IP : 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 466,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
— souffrances endurées : 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire PET : 200 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 3 000 €
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer à Mme [G] [O] la somme de 20 357,47 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées par la Macif et de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fixé le préjudice subi par Mme [P] [O], suite à l’accident dont elle a été victime le 20 juin 2015 à la somme totale de 133.333,24 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 40 164,18 €
— frais divers FD : 2 977,43 €
— perte de gains actuels PGPA : 10 530,38 €
— incidence professionnelle IP : 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 621,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 18 040 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire PET : 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 7 500 €
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer à Mme [P] [O] la somme de 93 731,69 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer à M. [A] [O] les sommes de :
* 1 163,57 € au titre du préjudice matériel,
* 2 000 € au titre du préjudice d’affection relatif à son épouse,
* 5 000 € au titre du préjudice d’affection relatif à sa fille,
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer à Mme [G] [O] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection relatif à sa fille,
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer à Mme [P] [O] la somme de 1.500 € au titre du préjudice d’affection relatif à sa mère,
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer à la SA Macif la somme de 2.000 € au titre des provisions versées à Mme [G] [O],
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 € chacun à Mme [G] [O], Mme [P] [O] et M. [A] [O],
* 1 000 € à la SA Macif,
— condamné in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam anciennement La Parisienne Assurances aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 15 février 2021, M. [V] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a : (voir déclaration d’appel)
M. [V] [T], dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, il demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [T],
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2020.
Statuant à nouveau :
— annuler les plans, croquis, interprétations subjectives du procès-verbal de gendarmerie, et dire que M. [T] impliqué dans un accident de circulation n’a commis aucune faute.
— Subsidiairement, dire que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que l’indemnisation des demandes se fera à parts égales entre les compagnies d’assurances la MACIF et la SA Wakam.
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mlle et de Mme [O],
— rejeter toutes les demandes de la société d’assurances mutuelle MACIF et de la SA Wakam.
— partager les dépens.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2022, les consorts [O] demandent à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à annulation des plans, croquis, du procès-verbal de Gendarmerie.
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, en date du 02.12.2020, en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation intégral de Mme [G] [O] née [R] et de Mme [P] [O] est entier.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu le préjudice d’affection de M. [A] [O], Mme [P] [O] et Mme [G] [O] née [R].
Sur le quantum des réparations :
— entériner partiellement les rapports d’expertises judiciaires de Mesdames [P]
[O] et [G] [O] née [R], en date du 18.08.2017.
— réformer la décision entreprise sur les indemnités allouées à Mademoiselle [P] [O], Mme [G] [O] et M. [A] [O],
Statuant à nouveau,
Sur la liquidation des préjudices des victimes directes
S’agissant de Mme [G] [O]
— juger que les préjudices corporels, imputables à l’accident dont s’agit, de Mme [G] [O] devront trouver réparation intégrale, aucune faute ne pouvant lui être opposée en sa qualité de passager transporté.
En conséquence,
— condamner les requis, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 82.674,72 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, décomposée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles…………………………………………. 1 473,90 €
o Frais divers ………………………………………………………………… 2 279,13 €
o Pertes de gains professionnels actuels…………………………… 4 717,00 €
o Aide par tierce personne ante consolidation…………………….. 100,00 €
o Pertes de gains professionnels futurs à compter de juin 2016 …. 11 216,00 €
(à parfaire au jour de la décision à intervenir)
o Pertes de gains professionnels futurs future…………………………… 6 997,44 €
(à parfaire au jour de la décision à intervenir)
o Incidence professionnelle…………………………………………………….. 25 000,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire……………………………………………….. 3 391,25 €
en ce compris le préjudice d’agrément temporaire
o Souffrances endurées ………………………………………………………… 8 000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire …………………………………………… 3 500,00 €
o Déficit fonctionnel permanent ………………………………………………. 6 000,00 €
o Préjudice esthétique permanent …………………………………………… 10 000,00 €
S’agissant de Mlle [P] [O]
— juger que les préjudices corporels de Mademoiselle [P] [O] devront trouver réparation intégrale, celle-ci n’ayant commis aucune faute causale dans l’accident de la circulation du 20.06.2015 qui tendrait à limiter ou exclure son indemnisation,
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. [V] [T] et la SA Wakam (anciennement La Parisienne), à payer à Mademoiselle [P] [O] la somme de 214 124,92 € décomposée comme suit :
o Dépenses de santé actuelle …………………………………………………………40 803,47 €
o Frais divers…………………………………………………………………………………..2 293,33 €
o Pertes de gains professionnels actuels…………………………………………. 12 366,87 €
o Aide par tierce personne ante consolidation …………………………………….1 000,00 €
o Incidence professionnelle……………………………………………………………. 30000,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………..12 661,25 €
en ce compris le préjudice d’agrément temporaire
o Souffrances endurées ………………………………………………………………….50 000,00 €
o Préjudice esthétique …………………………………………………………………….5 000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent ……………………………………………………..20 000,00 €
o Préjudice d’agrément ………………………………………………………………….25 000,00 €
o Préjudice esthétique permanent …………………………………………………..15 000,00 €
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
Pour M. [A] [O]
— juger que M. [A] [O] fait état, ès-qualité de victime indirecte, de préjudices personnels directs en lien causal avec l’accident de la circulation dont son
épouse et sa fille ont été les victimes directes,
— juger que les préjudices de M. [A] [O] devront trouver réparation intégrale, aucune exclusion ou limitation ne pouvant être opposées aux victimes directes,
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. [V] [T] et la SA Wakam (anciennement La Parisienne), à payer la somme de 24.001,53 € à M. [A] [O], décomposée comme suit :
o Préjudice d’affection ressenti pour son épouse ………………………………..7 500,00 €
o Préjudice d’affection ressenti pour sa fille ……………………………………. 15 000,00 €
o Frais divers…………………………………………………………………………………1 501,53 €
Pour Mme [G] [O] :
— juger que nonobstant la qualité de victime directe de Mme [G] [O], la qualité de victime indirecte devra également lui être reconnue ès-qualité de mère de Mademoiselle [P] [O] ;
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. [V] [T] et la SA Wakam (anciennement La Parisienne), à payer à Mme [G] [O] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection (PAF) ;
Pour Mademoiselle [P] [O] :
— juger que nonobstant la qualité de victime directe de Mademoiselle [P] [O], la qualité de victime indirecte devra également lui être reconnue ès-qualité de fille de Mme [G] [O] ;
En conséquence,
— condamner, in solidum, M. [V] [T] et la SA Wakam (anciennement La Parisienne), à Mademoiselle [P] [O] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’affection (PAF) ;
Enfin,
— condamner, in solidum, M. [V] [T] et la SA Wakam (anciennement La Parisienne), au paiement d’une somme de 7 500 € à chacun des requérants au visa
des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum, M. [V] [T] et la SA Wakam (anciennement La Parisienne), aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de la SCP Latournerie ' Milon – Czamanski – Mazille (Cabinet LMCM) sur ses offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile ;
— déclarer commune et opposable, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde, la décision à intervenir.
La SA Wakam, anciennement dénommée La Parisienne Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels actuels de Mme [P] [O] à la somme de 10.530,38 €.
— en conséquence réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2020 en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels actuels de Mme [P] [O] à la somme de 10.530,38 €,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [P] [O] de sa demande au titre des PGPA,
— fixer les préjudices de Mme [P] [O] ainsi que suit :
o dépenses de santé actuelles DSA : 40 164,18 €
o frais divers FD : 2 977,43 €
o perte de gains actuels PGPA : rejet
o incidence professionnelle IP : 25 000 €
o déficit fonctionnel temporaire : 4 621,25 €
o déficit fonctionnel permanent : 18 040 €
o souffrances endurées : 20 000 €
o préjudice esthétique temporaire PET : 500 €
o préjudice esthétique permanent PEP : 4 000 €
o préjudice d’agrément : 7 500 €
TOTAL : 122.802,86 €
— après imputation de la créance de l’organisme social sur le poste DSA à hauteur de 39.601,55 €, dire qu’il revient à Mme [P] [O] la somme de 83.201,31 €,
— y ajoutant, condamner les parties succombantes in solidum à payer à Wakam la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner les parties succombantes in solidum à payer à Wakam la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La MACIF, dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, demande à la cour de :
— constater que M. [T] a commis une faute à l’origine du dommage,
En conséquence,
A titre principal :
Réformer la décision entreprise en ce qu’il dit que le droit à indemnisation de M. [V] [T] est intégral,
En conséquence,
— juger que le droit à indemnisation de M. [T] est exclu,
— condamner M. [T] à verser à la société MACIF Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure,
A titre subsidiaire :
— réformer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il dit que le droit à indemnisation de M. [V] [T] est intégral,
— juger que le droit à indemnisation de M. [T] est réduit de 90%,
— réduire à de plus justes proportions la provision à allouer à M. [T], son droit à indemnisation étant limité et contesté,
— réduire à de plus juste proportion le montant de la provision et la réduire de 90%,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Par courrier transmis au greffe le 2 août 2021, elle a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s’élève à la somme de 3 631,45 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que le présent dossier vise uniquement à fixer le droit à réparation de Mesdames [O] et de M. [O], en l’absence de jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 21/04378 relatif au droit à indemnisation de M. [T], en sorte que les conclusions de la Macif prises dans le présent dossier sous le numéro RG 21/0889 visant à obtenir la réformation du jugement qui a consacré le droit de M. [T] à réparation intégrale de son préjudice, soit le jugement du 7 juillet 2021, ne saurait saisir la cour statuant sur le seul appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de bordeaux le 2 décembre 2020.
Sur la demande d’annulation des pièces de la procédure de gendarmerie:
Il n’appartient pas à la cour de prononcer l’annulation de tout ou partie d’une procédure de gendarmerie, seule la question de la valeur probante des constatations faites par les gendarmes confrontées à d’autres éléments du dossier se posant à elle.
Estimant avoir fait l’objet d’un parti pris défavorable par les gendarmes, attesté par ses proches et l’ami motard qui le précédait, de nature à remettre en cause la probité des gendarmes et partant, les constatations de la procédure de gendarmerie, M. [T], qui indique n’avoir conservé aucun souvenir des circonstances de l’accident, entend notamment remettre en cause le fait que les traces de freinage aient pu lui être imputées et partant, l’endroit du choc, laissant entendre que celui ci aurait pu se produire dans sa voie de circulation. Il soutient ainsi que le seul élément 'objectif’ serait le témoignage de M. [W].
Cependant, quels que soient les reproches formulés à l’encontre du procès verbal de gendarmerie, il est constant que le témoin [W] a déclaré, s’agissant du dépassement de M. [T] '[…] A un moment j’ai vu dans mon rétroviseur que deux motards me suivaient. Le premier m’a doublé sans vitesse excessive […] il s’est rabattu devant moi sans danger. Le deuxième a fait pareil, il m’a doublé dans la ligne droite sans danger, sans excès de vitesse. J’ai estimé leur vitesse vers 70 à 80 km/h. Celui-ci était à bord d’une Harley davidon, il s’est rabattu devant moi dans la courbe, sans vitesse excessive. Il a fini son dépassement. Il se trouvait sur la voie de droite devant moi et là j’ai vu que l’arrière de la moto tremblait . Il perdait le contrôle de sa moto cela faisait bizarre. Il est allé un peu sur la ligne centrale ou tout juste dépassé cette ligne sur la gauche et là il y avait un véhicule qui arrivait en face qu’il l’a percuté. Le véhicule était de marque Peugeot 206. Elle n’a pu l’éviter.'
Il s’ensuit que le témoin décrit effectivement une perte de contrôle de sa moto par le motard qui l’a dépassé et atteste le fait que la moto s’est déportée sur sa gauche, est allée 'un peu sur la ligne centrale’ ou l’a 'tout juste dépassée', de sorte que le témoignage de M. [W] n’est pas suffisant à contredire la procédure de gendarmerie qui situe l’endroit du choc dans la voie de circulation du véhicule conduit par Mme [P] [O] alors qu’il ne peut aucunement être retiré de ce témoignage que le véhicule Peugeot 206, arrivant sens inverse, a d’une quelconque manière, empiété sur la chaussée opposée à son sens de circulation. Quant au fait que la procédure de gendarmerie attribue les traces de freinage à la moto, il n’est également pas formellement contredit par le témoignage de M. [W], qui s’il n’a pas spontanément mentionné le freinage, ne s’est pas vu poser la question, ne permettant pas de l’exclure, alors que Mesdames [O] n’ont pu être affirmatives sur le fait que Mme [P] [O] avait elle même freîné.
En outre, il résulte des photographies du véhicule, qu’ainsi que l’observent justement Mesdames [O], le choc sur la 206 n’a pas été un choc à l’avant gauche mais bien un choc frontal, en congruence avec une moto qui s’est retrouvée face au véhicule arrivant en sens inverse, dans sa voie de circulation. Ce fait, ajouté aux circonstances de l’accident telles que décrites par le témoin [W], ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’enquête de gendarmerie quant à l’endroit du choc, situé dans la voie de circulation du véhicule conduit par Mme [P] [O].
Les procès verbaux de gendarmerie constituent donc une base sur laquelle le tribunal a pu s’appuyer, le juge conservant toujours un pouvoir d’appréciation quant à leur caractère probant.
Sur le droit à indemnisation de Mme [P] [O] et de Mme [G] [O]:
Mme [P] [O] était la conductrice du véhicule 206 et sa mère avait pris place à ses côtés comme passagère, le 20 juin 2015, lorsqu’elles ont été victimes d’un accident de la circulation dont il a été précédemment retenu qu’il a été occasionné par la perte de contrôle de la moto Harley Davidson conduite par M. [T] qui est venu percuter le véhicule dans lequel elles avaient pris place, qui arrivait en sens inverse, dans leur voie de circulation.
Les notions d’accident de la circulation et d’implication des VTM Peugeot 206 et Harley Davidson ouvrant droit pour les victimes à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas remises en cause.
Il n’est pas davantage contestable que Mme [G] [O] qui était passagère du véhicule a droit, en application de l’article 3 de la loi, à l’indemnisation de ses préjudices dès lors que n’est alléguée de sa part aucune faute inexcusable ayant été la cause exclusive du dommage.
De même, il ne ressort d’aucun élément du dossier, ni même de l’attestation de M. [W], que Mme [P] [O], conductrice du véhicule Peugeot 206, aurait commis une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation qui en application de l’article 4 est en conséquence intégral.
Cependant, M. [T] fait valoir, comme en première instance, que les circonstances de l’accident étant indéterminées, la contribution à l’indemnisation doit se faire à part égale entre eux c’est à dire à part égale entre la Macif et la société Wakam, alors qu’il est observé que la société Wakam elle même conclut à la confirmation du jugement qui a mis à son entière charge l’indemnisation des dommages des consorts [O].
Or, ainsi que l’observent justement les assureurs, cette demande s’analyse en un recours subrogatoire ouvert sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil dès lors que la victime contre laquelle le recours est exercé a été indemnisée par l’auteur du dommage ou son assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande est en conséquence irrecevable.
Le jugement qui a retenu que le droit à indemnisation de Mme [P] [O] et de Mme [G] [O] est entier est en conséquence confirmé. Il y sera ajouté que la demande de M. [O] de fixer la contribution à la dette à part égale entre les deux conducteurs, soit entre leurs assureurs respectifs, est irrecevable.
Sur l’indemnisation de Mme [G] [O] :
Il est constant comme ressortant du rapport d’expertise judiciaire que Mme [G] [O] qui était âgée de 57 ans au moment de l’accident de la circulation du 20 juin 2015 a présenté à la suite des fractures costales des 3,4 et 5 gauches, un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, une plaie qui a été suturée avec hématome frontal gauche, une plaie du 2ème doigt de la main gauche également suturée. La consolidation de son état de santé a été acquise à la date du 20 novembre 2015, l’expert ayant retenu un DFP de 3% essentiellement constitué par la persistance de douleurs costales et céphalées modérées.
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement énoncé les règles de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 selon lesquelles les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exception de ceux à caractère personnel ainsi que les dispositions de l’article 1252 du code civil selon lesquelles la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, lui permettant d’exercer pour le surplus ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeur n’ayant versé qu’une indemnisation partielle. Il s’y ajoute enfin que si le tiers payeur justifie avoir effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Seule Mme [G] [O] conteste le jugement s’agissant de certains postes de préjudice la concernant.
Par courrier du 2 août 2021, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir le dossier étant pris en charge au titre du protocole 1983. Elle a chiffré le montant de ses débours définitifs au titre du risque Maladie à la somme de 3 631, 45 euros.
I – L’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— 1 – Les dépenses de santé actuelles (DSA):
Le tribunal a retenu au titre des dépenses de la CPAM entre le 20 juin 2015 et le 20 novembre 2015 une somme qui n’a pas évolué et qui correspond à des frais hospitaliers, des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d’appareillage du 21 juin au 14 juillet 2015, sous déduction d’une franchise.
Alors que Mme [O] demandait de fixer ce préjudice à la une somme de 1473,90 euros, le tribunal a retenu, au titre des dépenses restées à sa charge, une somme de 392,53 euros en lien avec l’accident, dûment justifiée, pour fixer au total ce préjudice à la somme de 1 405,72 euros, en ce compris les débours de la CPAM à hauteur de 1 013,19 euros.
Il lui est reproché de n’avoir pas fait droit à la demande au titre du fauteuil roulant auquel Mme [G] [O] indique avoir été contrainte de recourir à sa sortie d’hôpital pour rendre visite à sa fille hospitalisée, au motif que l’expert n’ayant pas mentionné cette dépense, elle n’apparaissait pas en lien avec l’accident.
Or, il y a lieu de constater que la CPAM a financé des frais d’hospitalisation jusqu’au 21 juin 2015 et des frais d’appareillage à compter du même jour jusqu’au 14 juillet suivant, que si l’expert n’a pas mentionné cette dépense, il ne l’a toutefois pas exclue, de sorte qu’au vu de sa concomitance avec la sortie d’hospitalisation de Mme [O] et de son caractère transitoire, la cour considère rapportée la preuve du lien de causalité avec l’accident.
En conséquence le poste dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 1 473,90 euros dont 1 013,19 euros à la charge de la CPAM, et 460, 71 euros restés à la charge de Mme [O], le jugement étant infirmé de ce chef.
-2- Les frais divers (FD) :
— Les frais matériels :
Ainsi qu’en première instance, Mme [G] [O] sollicite l’indemnisation d’une somme de 2 279, 13 euros au titre de ses effets personnels, paire de lunettes, frais d’affranchissement et de petites fournitures de bureau et d’assistance par le Dr [F] au cours de l’expertise judiciaire, préjudice que le tribunal a chiffré à la somme de 1 935,95 euros, n’ayant alloué au titre du remplacement des lunettes que la somme de 337 euros correspondant à leur prix d’achat et non pas 613 euros et exclu les demandes au titre de petites fournitures de bureau n’apparaissant pas en lien exclusif avec l’accident.
Certes Mme [O] a été dans l’obligation d’acquérir de nouvelles lunettes mais au nom du principe de l’indemnisation intégrale, sans perte, ni profit elle ne saurait obtenir indemnisation à ce titre à hauteur de près du double du prix d’achat des lunettes initiales sauf à en justifier autrement que par la production de simples factures, ce qu’elle ne fait pas.
Le tribunal n’a accordé aucune indemnisation au titre de frais de cartouches d’encre ou de chemises cartonnées… pour communiquer avec son avocat et son assureur, si ce n’est 3,15 euros au titre de frais d’affranchissement, Mme [O] n’établissant pas que ces frais sont en lien exclusif avec l’accident.
Mme [O] conteste la décision de ce chef, sollicitant en ce compris les frais d’affranchissement, l’octroi d’une somme de 70,33 euros, mais alors que le tribunal observait qu’il n’était pas établi que ces frais (cartouches d’encre, chemises cartonnées …) aient été exclusivement en lien avec l’accident, force est d’observer, alors que de nature matériel, ce préjudice ne peut être réparé forfaitairement en raison du même principe de l’indemnisation intégrale des préjudices, que Mme [O] ne donne aucun élément d’appréciation à la cour sur l’ampleur de ses démarches administratives et de ses courriers avec son avocat ou son assureur, permettant de fixer ces dépenses à près de 70 euros.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a seulement retenu des frais d’affranchissement à hauteur de 3,15 euros ainsi qu’en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de Mme [O] à la somme totale de 1 935,95 euros.
— L’assistance tierce personne temporaire :
Le jugement entrepris est contesté en ce qu’il a, pour 4 heures d’assistance de tierce personne non spécialisée (2 heures par semaine pendant deux semaines), alloué à Mme [O] une somme de 64 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros, ayant rappelé que le besoin en tierce personne fixé par l’expert n’avait pas à être justifié et qu’il ne peut réduit en raison du recours à une assistance familiale bénévole, Mme [O] sollicitant de fixer son préjudice à la somme de 100 euros en retenant une base de 25 euros par heure.
Cependant au vu des éléments justement pris en compte, le tribunal est approuvé d’avoir fixé le préjudice de Mme [O] à la somme de 64 euros, sur une base horaire de 16 euros.
Soit au total au titre des frais divers une somme de 1 999,95 euros.
-3- Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 4 717 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-1- La perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Mme [O] conteste le jugement qui l’a déboutée de sa demande de ce chef au motif qu’il n’était pas établi que la réduction de son temps de travail par moitié était imputable à l’accident et qu’il n’était en outre produit aucun élément de nature à justifier la perte de salaires alléguée tels que des avis d’imposition.
Elle fait valoir qu’après avoir repris son travail à plein temps le 20 septembre 2015, sans adaptation de poste, elle a été contrainte d’envisager de réduire son temps de travail de moitié voire de démissionner à compter du premier juin 2016, en raison de son état de santé imputable à l’accident. Elle produit notamment aux débats les courriers qu’elle a adressés en avril 2016 à ses employeurs Mme [C] et Mme [M] ainsi que les certificats de travail délivrés en retour mais ces courriers qui n’émanent que d’elle ne sont pas de nature à prouver l’imputabilité à l’accident de sa décision de réduire son temps de travail près d’un an après sa consolidation, alors même que le tribunal a pertinemment relevé que l’expert ayant eu connaissance de la réduction du temps de travail de Mme [O] ne l’a pas imputée à l’accident, bien qu’ayant relevé un léger DFP de 3 % pour une gêne au port de charges lourdes ainsi que des douleurs costales (essentiellement liées à la positionde couchage la nuit) et des céphalées modérées.
Or, force est de constater que, femme de ménage, Mme [O] n’indique pas à la cour quels travaux particuliers elle aurait été en difficulté pour réaliser du fait de ce DFP, ni en quoi elle n’a pu poursuivre son travail à plein temps.
Le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.
-2- L’incidence professionnelle ( IP) :
Ce poste correspond à l’indemnisation des séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent plus fatiguante ou pénible l’exercie de l’activité antérieure impliquant une dévalorisation sur le marché du travail. Il est apprécié en considération essentiellement de l’importance des séquelles (DFP) et de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Mme [O] conteste le jugement qui en fonction des éléments susmentionnés a fixé le montant de son préjudice de ce chef à la somme de 5 000 euros, retenant la proposition de l’assureur qu’elle estime totalement dérisoire, sollicitant l’ocroi d’une somme de 25 000 euros.
Pourtant, Mme [O] était âgée de 57 ans au jour de sa consolidation et le tribunal a justement observé qu’elle se trouvait à cinq années de son âge légal de depart à la retraite et que l’accident n’a laissé subsister qu’un faible DFP de 3% avec une légère incidence professionnelle constituée, selon l’expert, par la gêne costale au port de charges lourdes.
Au vu de ces éléments, le tribunal qui a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros a fait une juste appréciation de cette gêne de nature à rendre plus pénible l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [O], ce en quoi le jugement est confirmé.
II – l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-1- déficit fonctionnel temporaire ( DFT) :
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à Mme [G] [O] une somme de 466,25 euros de ce chef.
-2- Les souffrances endurées (SE) :
Le jugement a alloué à Mme [O] une somme de 5 000 euros que celle-ci estime devoir être fixée à la somme de 8 000 euros.
Cependant, l’expert ayant retenu un préjudice léger à modéré, côté à 2,5/7, correspondant à la suture de deux plaies, à des douleurs de fractures costales, au port d’un collier cervical en mousse durant deux semaines, à différents examens complémentaires pour le suivi de micro-hématomes au niveau du sein gauche, c’est à bon droit que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 5 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
-3- Préjudice esthétique temporaire (PET):
Le tribunal a alloué à Mme [O] une somme de 200 euros de ce chef.
Estimant cette indemnisation très insuffisante, Mme [O] demande de fixer ce préjudice à la somme de 3 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être apprécié de manière autonome. Il vise à prendre en compte le préjudice particulièrement important que subissent notamment les victimes de graves accidents de la circulation qui se retrouvent intubées, alitées ou appareillées ou encore les grands brûlés. De manière plus générale, il s’agit d’apprécier l’importance particulière d’un préjudice qui n’a été que transitoire.
En l’espèce l’expert a évalué ce préjudice avant consolidation à 2,5/7 du 21 juin au 8 juillet 2015. Il a décrit des cicatrices liées aux sutures d’une plaie frontale et d’une plaie au doigt et le port d’un collier cervical en mousse durant 2 semaines.
Mme [O] ne décrit pas autre chose et ne verse aux débats aucun élément, notamment aucune photographie qui permettrait de remettre en cause l’appréciation qu’en a fait le tribunal.
Au vu de ces éléments et de la très courte durée de ce préjudice, le tribunal est approuvé de l’avoir fixé à la somme de 200 euros.
-4- Le préjudice d’agrément temporaire :
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande puisqu’il a accordé un DFT, sur une base de 25 euros par jour, dont le montant n’est pas contesté par Mme [O], ayant précisé tenir compte de tous les aspects du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [O] demande de fixer à ce titre le montant de son préjudice à la somme de 3 391,25 euros pour avoir été privée durant six mois et 11 jours de ses très nombreuses activités, marche en bord de mer, en forêt, disposant d’un permis moto.
Cependant, il n’est nullement démontré que Mme [O] pratiquait de manière régulière des activités sportives en dehors d’activité de loisirs quotidiennes ou durant les vacances en bord de mer. Les trois photographies, non datées, prises en bateau durant l’été, l’une d’elle montrant Mme [O] en petite robe sur une moto en stationnement, ou le fait qu’elle dispose d’un permis 50/125 cm3 délivré en 1978, ne permet pas de retenir que Mme [O] justifie de la pratique régulière d’activités sportives ou de loisirs particulières et notamment de la moto, dont elle aurait été privée du fait de ses blessures, en sorte que ce préjudice est pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire pour lequel Mme [O] a été indemnisée.
Il convient de débouter Mme [O] de sa demande et d’ajouter en ce sens au jugement entrepris.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-1- Le déficit fonctionnel permanent DFP :
Mme [O] demande de réformer le jugement qui a fixé à la somme de 4 200 euros jugée insuffisante le montant de ce préjudice qu’elle demande de fixer à 6 000 euros.
Le tribunal a justement rappelé que ce poste avait vocation à indemniser l’aspect non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences normalement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit retenu par l’expert à hauteur de 3% est constitué par la persistance de douleurs costales essentiellement lorsque Mme [O] est couchée sur le côté gauche la nuit et des céphalées qualifiées de modérées.
La valeur du point varie selon l’âge de la victime au moment de la consolidation et Mme [O] convient qu’elle était âgée de 57 ans à la date du 20 novembre 2015.
En conséquence, l’évaluation qui a été faite par le tribunal de ce préjudice, à hauteur de 1 400 euros le point, n’apparaît pas critiquable et le jugement qui a en conséquence fixé ce préjudice à la somme totale de 4 200 euros est confirmé.
-2- Le préjudice esthétique permanent (PEP) :
Mme [O] demande l’infirmation du jugement qui a fixé son préjudice à la somme de 3 000 euros, sollicitant sa fixation à la somme de 10 000 euros.
L’expert a cependant décrit une petite cicatrice frontale de 4cm, de bonne qualité et une cicatrice en 'V’ de bonne qualité au niveau du 2ème doigt et retenu un préjudice léger côté à 2/7.
Mme [O] insiste sur le caractère disgracieux de sa cicatrice, insistant sur le fait qu’à l’approche de la soixantaine, elle porte, comme la grande majorité des femmes, une attention particulière à son visage.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune photographie qui permettrait à la cour d’exercer son pouvoir d’appréciation et de dépasser l’indemnisation généralement accordée pour un PEP qualifié de léger. Le jugement qui lui a accordé à ce titre une somme de 3 000 euros est en conséquence confirmé.
En définitive, les divers postes de préjudices de Mme [O] sont récapitulés comme suit :
— DSA : 1 473,90
— Frais Divers :1 999,95 euros
— PGPA : 4 717 euros
— PGPF : rejet
— IP : 5 000 euros
— DFT : 466,25 euros
— DFP : 4 200 euros
— SE : 5 000 euros
— PET : 200 euros
— PEP : 3 000
Total : 26 057,10 euros
Le jugement, s’agissant des prestations de la CPAM, imputées poste par poste, a justement retenu que les prestations en nature de la CPAM de la Gironde (1 013,19 euros) absorbaient l’entier préjudice au titre des DSA et que ses prestations en espèces (2 618,26 euros) absorbaient partiellement le poste PGPA.
Il s’ensuit que le préjudice resté à charge de Mme [G] [O] après déduction de la créance de l’organisme social s’élève à la somme de 22 425,65 euros et après déduction de la provision de 2 000 euros versée par la Macif, la somme de 20.425,65 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis le jugement à hauteur de 20 357,47 euros et depuis le présent arrêt au delà, somme au paiement de laquelle M. [T] et son assureur seront condamnés in solidum, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 20 357,47 euros.
Sur l’indemnisation de Mme [P] [O] :
Il est constant comme ressortant du rapport d’expertise judiciaire que Mme [P] [O] qui était âgée d’à peine 20 ans au moment de l’accident de la circulation du 20 juin 2015, comme étant née le [Date naissance 8] 1995, a subi de nombreuses fractures :
— fémur gauche
— malléole interne droite,
— métartasiens à gauche,
— cotyle gauche et branches ilio et ischio pubienne,
— frcture complexe du pied gauche concernant l’articulation de Lisfranc et Chopart,
— comminutive de la patella droite,
— une atelectasie pulmonaire droite
— une contusion hépatique
La consolidation de son état de santé a été acquise à la date du 7 décembre 2016. Elle a subi un arrêt de travail du 20 juin 2015 au 31 mars 2016, a repris à l’issue en mi temps thérapeutique du 1er avril 2016 au 31 août 2016, puis de nouveau en arrêt de travail du 6 octobre au 9 décembre 2016, l’expert ayant retenu un DFP de 8% pour la persitance de douleurs au niveau du pied gauche et du genou droit, associées à un déficit de flexion modéré du genou droit et des stigmates rotuliens droits ainsi qu’une gêne dans son activité professionnelle de vendeuse à l’accroupissement et pour l’agenouillement, en cas d’activité dans la vente de chaussures en magasin.
Mme [P] [O] conteste différents postes de préjudice qu’elle estime insuffisamment indemnisés et la SA Wakam ne conteste que le poste de perte de gains professionnels actuels pour lequel elle sollicite au principal le débouté des demandes.
Quant à la CPAM, déclarant ne pas intervenir, elle a chiffré le montant de ses débours à la somme de 39 601,55 euros.
I – Les préjudices patrimoniaux :
A) les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-1- les dépenses de santé actuelles :
Mme [P] [O] conteste la décision du tribunal qui n’a fixé le montant des dépenses de santé restées à sa charge qu’à la somme de 562,63 euros au lieu de 1 201,92 euros, somme qu’elle continue de réclamer devant la cour.
Alors que le tribunal a détaillé chacune des sommes qu’il a retenu sur l’ensemble des pièces (81 à 112 versées aux débats), précisant pourquoi il en écartait certaines, Mme [O] se contente de faire référence groupée à ses pièces 81 à 112 pour solliciter l’infirmation du jugement, sans saisir la cour de moyens particuliers de réformation, les sommes retenues par le tribunal étant conformes aux pièces produites.
Le jugement qui a fixé les DSA à la somme de 40 164, 18 euros dont 39 601,55 euros au titre des débours de la CPAM et 562,63 euros restés à charge de Mme [O] est en conséquence confirmé.
-2- Les frais divers (FD):
Le tribunal a retenu au titre de ces frais les demandes de Mme [O] suivante:
-1 980 euros de frais d’assistance à l’expertise
-157 euros au titre des frais de location de téléviseur
-8,43 euros de frais d’envoi postaux
soit un total non contesté de 2 145,43 euros.
Mme [O] sollicite cependant une somme de 100 euros pour l’acquisition d’une paire de chaussures confort (basket) et 62,90 euros de frais de repas pendant son hospitalisation. Cependant, le tribunal qui a relevé que ces dépenses n’apparaissaient pas en lien exclusif avec l’hospitalisation, a justement rejeté ces demandes, ce en quoi le jugement est confirmé.
Au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, pour les besoins de la vie courante, le tribunal a fixé sur la base des besoins retenus par l’expert, soit 3H par jour sur la période de 11 jours de DFTP à 75%, puis de 1h heures par jour pour la période de DFTP à 40% durant 19 jours, une somme total de 882 euros calculée sur une base horaire de 16 euros pour une tierce personne non spécialisée.
Mme [O] sollicite une somme de 1 000 euros de ce chef contestant la base horaire indemnitaire estimée insuffisante et demandant à la cour de retenir une somme de 25 euros de l’heure.
Cependant, la somme allouée par le tribunal, au regard de l’absence de besoins particuliers de la victime et d’une assistance non spécialisée a été justement fixée par le tribunal à un taux horaire de 16 euros, en sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a fixé le total du préjudice au titre des frais divers à la somme de 2 977,43 euros.
-3- la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le tribunal a retenu une perte de gains professionnels actuels pour Mme [O] qui ne travaillait pas au moment de l’accident, avait passé son baccalauréat en 2014 et effectuait depuis des missions d’interim sur de courtes périodes qu’il a détaillées et dont il a évincé d’octobre à mai 2015, un revenu mensuel moyen de 615,96 euros comprenant l’indemnité de congés payés et de précarité soit, appliqué sur une période de 520 jours, une perte de gain de 10 530,38 euros.
La Sa Wakam conteste cette décision, concluant au rejet et subsidiairement seulement à la confirmation. Elle fait valoir que la réalité de ce préjudice n’est pas établie
dès lors que Mme [O] ne travaillait pas au moment de l’accident et que la perte de gains professionnels actuels ne peut être appréciée qu’in concreto au regard de la preuve d’un perte de revenus résultant de l’accident. Quant à la demande de Mme [O] de l’indemniser sur la base d’ offres d’emploi qui lui ont été proposées depuis et auxqu’elles elle n’a pu répondre, elle observe qu’en tout état de cause il n’est pas démontré le caractère personnel de la première offre d’emploi (contrat de professionnalisation de deux ans), la seconde ayant été adressée à un très grand nombre de profils, rendant ce préjudice très hypothétique.
Mme [O] sollicite l’octroi d’une somme de 12 366,87 euros sur une période de 536 jours depuis le 20 juin 2015 jusqu’à la consolidation, sur une base mensuelle de 612,96 euros et journalière de 20,42 euros à laquelle elle ajoute la prime de précarité de 10 % calculée sur la rémunération brute totale de la période coformément à l’article L 1251-32 du code du travail, soit la somme de 1 421,75 euros ( 536 x 20,42 + 1 421,75)
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise les salaires dont a été privée la victime du fait de l’accident jusqu’à sa consolidation et qu’il est calculé par référence au salaire au jour de l’accident. Ce poste qui n’a pas vocation à indemniser une 'perte de chance’ de revenus est effectivement apprécié in concreto.
Toutefois, s’agissant de Mme [O], il ne peut être soutenu qu’elle ne travaillait pas au moment de l’accident puis qu’elle était intérimaire et que si elle ne travaillait que sur de courtes périodes elle avait encore accompli quatre missions dans les trois mois ayant précédé l’accident, en mars, avril et mai 2015. Dès lors qu’il est constant que l’accident l’a empêchée de poursuivre ses missions d’interim, la perte de gains, par référence à son salaire moyen d’octobre 2014 à juin 2015 est certaine et l’appréciation qui en a été faite par le tribunal est bien une appréciation in concreto, peu important les offres d’emploi qui lui auraient été faites, depuis l’accident, qui ne sont pas de nature à influer sur le montant de ce préjudice, ne constituant tout au plus que des pertes de chances et dont Mme [O] ne tire aucune conséquence en termes d’indemnisation.
La différence entre la somme réclamée par Mme [O] et celle fixée par le tribunal repose sur la durée de la période indemnisée allant du 20 juin 2015 au 7 décembre 2016, soit effectivement 536 jours au lieu de 520 retenus par le tribunal qui n’a calculé ce préjudice que jusqu’au '20 novembre 2015" (en réalité 20 novembre 2016 par suite d’une erreur de plume) qui correspond à la date de consolidation de Mme [G] [O] et non de sa fille, [P].
Toutefois, le tribunal a tenu compte de la prime de précarité qui était incluse dans les salaires de Mme [O] et calculée sur la base du salaire brut, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter cette prime.
Dès lors, sur la base de calcul du tribunal, actualisée à 536 jours, le préjudice de Mme [P] [O] de ce chef s’établit à la somme de 10 854,40 euros (615,96X12/365X536) au lieu de 10 530,38 euros, ce en quoi le jugement entrepris est infirmé.
B) Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
-1- L’incidence professionnelle (IP) :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros retenant avec l’expert une gêne dans son activité de vendeuse à l’accroupissement et pour l’agenouillement en cas d’activité dans la vente de chaussures en magasins.
Mme [O] sollicite que ce préjudice soit évalué à 30 000 euros au motif qu’elle travaillait dans la vente de chaussures avant l’accident et a repris cette activité à l’issue de son arrêt de travail en sorte qu’elle estime subir un préjudice professionnel certain du fait d’une pénibilité accrue au travail.
Cependant, alors que Mme [O] qui était intérimaire au moment de l’accident n’explique pas en quoi elle serait contrainte de continuer à travailler comme vendeuse dans la chaussure, sans autre possibilité, le tribunal a, au regard du caractère très spécifique de cette gêne au travail, fait une juste appréciation du montant de ce préjudice tenant compte du jeune âge de Mme [O] et de la réalité de cette gêne constituant une pénibilité au travail, dont il a pris la juste mesure en le fixant à la somme de 25 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
A) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-1- le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 4 621,25 euros.
-2- les souffrances endurées (SE) :
Mme [O] estime la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée de ce chef insuffisante au regard de douleurs moyennes à assez importantes et d’un stress post traumatique ayant nécessité un suivi psychologique sollictant sur la base de la cotation expertale une plus juste somme de 50 000 euros.
Cependant, le tribunal a justement rappelé que ce poste de préjudice avait vocation à indemniser des souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité physique, à sa dignité ou des traitements subis.
En l’espèce, le préjudice retenu par l’expert côté à 4,5/7 équivaut à un préjudice qualifié de modéré à moyen. Il tient compte de l’âge de la victime, de la description de ses souffrances ainsi que l’a retenu le tribunal en détaillant la période initiale d’hospitalisation de trois mois, les trois interventions chirurgicales, une période de 45 jours sans appui, de nombreuses séances de rééducation, mais également un stress post traumatique.
A ce propos, les deux certificats de Mme [E], psychologue clinicienne qui sont produits par Mme [O] (ses pièces 175 et 176), de mars et avril 2016, ne permettent pas de retenir que le suivi qui avait commencé en janvier et qui lui a permis de reprendre la conduite automobile, ait perduré au delà du 28 avril 2016, en sorte que le rapport d’expertise dressé postérieurement a tenu compte de cet élément.
Mme [O] ne fait pas état d’autres souffrances si ce n’est avoir passé son anniversaire en fauteuil roulant mais l’expert a tenu compte de cette période de fauteuil roulant (période de 45 jours sans appui). Elle ne saurait en conséquence obtenir l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 50 000 euros correspondant à ce qui est généralement le maximum pour un préjudice très important.
Le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros est en conséquence confirmé.
-3- le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a fixé ce préjudice temporaire pour un appui non autorisé durant une période de 11 jours où Mme [P] [O] n’a pu se déplacer qu’en fauteuil roulant, l’expert ayant retenu un préjudice de 3/7, à la somme de 500 euros.
Mme [O] qui conteste que l’expert ait fixé le PE à 3/7 mais à 4,5/7 sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros. Elle vise une période de 7 jours pendant le DFT pendant laquelle elle a été contrainte à une utilisation permanente d’un fauteuil roulant, pour ensuite se déplacer avec des cannes.
Cependant l’expert a effectivement retenu un PET de 3/7 (sa pièce n° 17 page 10) pendant la période de DFP à 75% qu’il avait fixée à la rubrique précédente à 45 jours et pendant laquelle aucun appui n’était autorisé alors que Mme [O] ne fait état que d’une période de 7 jours en fauteuil roulant permanent, de sorte que s’il ne précise pas la période avec appui autorisé (cannes), il apparait avoir tenu compte sur toute la période de DFP à 75% de la nécessité du recours au fauteuil roulant alors qu’il ressort des explications de Mme [O] que cela n’a finalement pas été le cas, en sorte que l’appréciation faite de ce préjudice par l’expert lui demeure très favorable.
Quoi qu’il en soit, il a été précédemment rappelé le caractère autonome du préjudice esthétique temporaire par rapport au préjudice esthétique permanent, parce que souvent spectaculaire mais par définition transitoire.
Au vu de ces éléments et précisément du caractère très transitoire de la position sans appui ayant imposé le recours à un fauteuil roulant, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a justement fixé ce préjudice à la somme de 500 euros.
-4- Le préjudice d’agrément temporaire :
Comme s’agissant de Mme [G] [O], Mme [P] [O] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire sur lequel le tribunal n’a pas statué à part entière ayant rappelé que l’indemnisation au titre du DFT prenait également en compte l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire, soit les pertes des joies ususelles de la vie durant la période traumatique, avant consolidation.
Mme [O] convient que ce préjudice d’agrément temporaire doit être inclus dans le DFT mais fait valoir que l’expert n’en a pas tenu compte dans l’appréciation du montant du DFT. Elle insiste en conséquence sur le fait que 'le DFT de Melle [O], en ce compris le préjudice d’agrément temporaire, devra trouver réparation à hauteur de 12 661,25 euros'. Cependant, elle a également conclu à la confirmation du jugement qui lui a alloué au titre du DFT une somme de 4 621,25 euros, en sorte que selon ses propres demandes, elle formule finalement une double demande indemnitaire au titre du même DFT. Or, pour allouer à Mme [O] une indemnité au titre du DFT du montant susvisé, le tribunal a tenu compte des différentes périodes d’incapacité retenues par l’expert et justement retenu une base indemnitaire de 25 euros par jour incluant précisément l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire.
Mme [O] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef déjà indemnisée à un autre titre et il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-1- le déficit fonctionnel permanent ( DFP) :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 18 040 euros tenant compte d’un DFP fixé par l’expert à 8% sur la base d’un point à 2 255 euros au regard de l’âge de Mme [L] [O] au moment de la consolidation, que Mme [O] demande de fixer à 2 500 euros pour fixer le montant total de ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
Cependant Mme [O] ne contestant pas les éléments de préjudice retenus par l’expert pour évaluer le DFP à 8%, ce dont il a été tenu compte également par le tribunal, celui-ci a, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, comme étant née le [Date naissance 8] 1995, soit 21 ans et 5 mois au [Date naissance 7] 2016, fait une juste appréciation du montant du point de déficit, la somme de 2 500 euros avancée par Mme [O] ne constituant pas une utile contestation, en sorte que le jugement est également confirmé de ce chef.
-2- Le préjudice d’agrément (PA) :
Le tribunal ayant retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise une gêne à la pratique de l’équitation, qu’elle justifiait qu’elle pratiquait avant l’accident, lui a alloué de ce chef une somme de 7 500 euros en réparation de cette gêne.
Mme [O] conteste cette indemnisation insuffisante justifiant par la production de photographies qu’elle pratiquait l’équitation depuis sa plus tendre enfance et estime que l’expert a sous estimé ce préjudice car 'les douleurs ressenties par la victime sont telles qu’elle ne peur plus monter à cheval, s’épanouir dans sa passion, s’occuper de son poney, et de celui qu’elle garde en pension, comme antérieurement à l’accident'.
Cependant, s’agissant de sa principale critique pour solliciter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 25 000 euros, il n’est pas permis d’en retirer avec certitude qu’elle affirme ne plus du tout pouvoir pratiquer l’équitation, alors que la cour lit qu’elle ne la pratique plus comme avant et que de même, elle ne peut plus s’occuper de son poney comme avant, de sorte que s’agissant d’indemniser une gêne réelle à la pratique d’un sport ou d’une activité de loisir résultant de l’accident, le jugement qui a fixé ce préjudice d’agrément à la juste somme de 7 500 euros est confirmé.
-3- Le préjudice esthétique permanent (PE) :
Le tribunal a fixé ce préjudice évalué à 2/7 par l’expert compte tenu des cicatrices chirurgicales présentes sur les membres inférieurs essentiellement sur la cuisse gauche et le genou droit, à la somme de 4 000 euros.
Mme [O] sollicite l’octroi d’une somme de 15 000 euros observant que selon l’expert, elle cumule 24 centimètres de cicatrices sur les deux membres inférieurs et que l’une d’elles, située sur la face intérieure du genou, est longue de 7 cm épaisse de 1 cm et d’allure chéloidienne.
Cependant l’expert a nécessairement tenu compte de l’aspect de cette cicatrice située dans la zone intérieure du genou, donc moins visible, du caractère regroupé de ces cicatrices qu’il a décrites, avant de considérer ce préjudice comme léger.
En conséquence, en l’absence de plus amples éléments de critique du jugement entrepris, comme notamment de photographies qui permettraient à la cour une autre appréciation de l’importance de ce préjudice, le tribunal qui a indemnisé ce préjudice à la somme de 4 000 euros correspondant généralement à la fourchette haute d’un tel préjudice est confirmé.
En définitive, les divers postes de préjudices de Mme [P] [O] sont récapitulés comme suit :
— DSA : 40 164,18 euros,
— Frais Divers : 2 977,43 euros
— PGPA : 10 854,40 euros
— IP : 25 000 euros
— DFT : 4 621,25 euros
— DFP : 18 040 euros
— SE : 20 000 euros
— PET : 500 euros
— PEP : 4 000 euros
— PA : 7 500 euros
Total : 133 657,26 euros
Le jugement, s’agissant des prestations de la CPAM, imputées poste par poste, a justement retenu que la créance de la CPAM de la Gironde à hauteur de 39 601,55 euros au titre des frais de santé (DSA) s’imputait sur les postes de préjudice qu’elle absorbe en partie.
Il reste dû à la victime une somme de 94 055,71 euros, le jugement entrepris lui ayant accordé une somme de 93 371,69 euros et condamné M. [T] avec son assureur sera infirmé en conséquence.
Les préjudices des victimes indirectes :
Il s’agit ici de répondre aux demandes indemnitaires de M. [O] en tant qu’époux et père des victimes mais également aux demandes de Mme [G] [O], victime indirecte des blessures subies par sa fille et réciproquement du préjudice de Mme [P] [O], victime indirecte des blessures subies par sa mère .
I – Sur les préjudices de M. [O] :
A ) Sur le préjudice d’affection ressenti pour son épouse et sa fille :
Le tribunal a indemnisé le préjudice d’affection de M. [O], pour son épouse à la somme de 2 000 euros et pour sa fille à la somme de 5 000 euros.
M. [A] [O] sollicite comme en première instance une somme de 7 500 euros pour le préjudice d’affection ressenti pour son épouse et de 15 000 euros pour sa fille estimant insuffisantes les sommes allouées par le tribunal.
Le préjudice de M. [O] est incontestable. Il est intervenu sur les lieux de l’accident où il a découvert sa femme et sa fille, cette dernière étant alors incarcérée dans le véhicule.
Au regard des blessures présentées par son épouse qui n’a été hospitalisée qu’une journée et appareillée (fauteuil roulant) que sur une période de 15 jours, puis ensuite consolidée assez rapidement en 5 mois, durant lesquels elle se trouvait diminuée dans ses mouvements par des bandages de contension thoracique et souffrait d’importantes douleurs costales, notamment la nuit, son préjudice d’affection, qui ne saurait être équivalent ou supérieur au montant des mêmes souffrances endurées par son épouse, ne saurait en conséquence être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [O] de ce chef une juste somme de 2 000 euros.
S’agissant de sa fille, le tribunal a tenu compte de la durée de l’état traumatique et de l’importance des blessures.
M. [O] indique à l’appui de sa demande de réformation du jugement et de plus ample indemnisation avoir assisté à son évacuation par hélicoptère puis s’être occupé d’elle, sans autres précisions. Ce faisant, il n’indique pas en quoi la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée de ce chef est insuffisante à indemniser son préjudice d’affection, ne précisant notamment pas si sa fille de 20 ans résidait avec le couple parental au moment de son accident.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
B) Sur le préjudice matériel :
Le tribunal a indemnisé ce préjudice constitué essentiellement de frais de routes (kilomètres et péages) pour rendre visite à sa femme et à sa fille lors de leurs hospitalisations sur la base des justificatifs produits à hauteur de 1 766 kilomètres et 112,80 euros de frais de péages, à hauteur d’une somme totale de 1 163,57 euros telle qu’elle était proposée par l’assureur, alors que M. [O] sollicitait l’octroi d’une somme de 1 501, 53 euros qu’il continue de solliciter, la différence tenant au nombre de kilomètres dont il estime justifier à hauteur de 2 234 kms, le prix du kilomètre retenu par la cour d’appel au regard de la puissance fiscale de son véhicule ne faisant pas litige.
L’addition des factures de péages d’autoroute produites correspondant à ses pièces 180 à 185, mettent en évidence, selon ses propres annotations :
— pièce 180 : 8 trajets 'CHU Pellegrin’ pour 61 kms, soit au total 488 kms.
— pièce 81 : 14 déplacements à 71 kms ' centre hospitalier – [Localité 13]-[Localité 11]', soit au total 994 km.
— pièce 183 : 4 autres trajets à 71 kms entre [Localité 17] Sud et [Localité 13], soit un total de 284 kms,
soit au total 1 776 kms.
Dès lors, en l’absence de toute autre explication ou moyen de réformation de la part de M. [O], le jugement qui a fixé son indemnisation de ce chef sur la base de 1776 kms (488 + 994 + 284) outre 112,80 euros de frais de péages non contestés est confirmé.
II- Sur le préjudice d’affection croisé entre Mme [G] [O] et Mme [P] [O] :
A) Sur le préjudice d’affection de Mme [G] [O] :
Le tribunal a indemnisé le préjudice d’affection de Mme [G] [O] du fait des blessures et de la diminution de l’état physique de sa fille de 20 ans ainsi que de la durée de son état traumatique à hauteur de 5 000 euros, par référence au ressenti de M. [O] à la vue des blessures de sa fille, ayant estimé les deux préjudices équivalents.
Mme [G] [O] considère qu’elle est doublement victime et qu’elle est demeurée inquiète pour sa fille durant de nombreux mois, en sorte que, comme en première instance, elle réclame une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, l’indemnisation allouée par le tribunal étant insuffisante.
Cependant, le tribunal a justement relevé qu’elle avait été indemnisée du préjudice moral résultant de ses propres blessures et surtout elle n’indique pas à la cour en quoi, la somme ainsi allouée est insuffisante, ne donnant à la cour aucune indication objective permettant d’évaluer autrement ce préjudice, la cour ignorant notamment si [P] [O] vivait encore au domicile de ses parents au moment de l’accident.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] [O] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures de sa fille.
B) le préjudice d’affection de Mme [P] [O] :
Le tribunal a alloué à [P] [X] une somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice observant là encore que [P] [X] avait été indemnisée des souffrances morales résultant de ses propres blessures et que les blessures de sa mère étaient d’importance limitée.
Pour contester ce montant et solliciter l’octroi d’une somme de 5 000 euros Mme [P] [O] fait valoir qu’elle a souffert de ne pas pouvoir voir sa mère rapidement et être restée dans l’état d’ignorance de ses blessures alors qu’elle était la conductrice du véhicule.
Cependant, cet état d’ignorance a été transitoire et très court puisque Mme [O] n’ayant été hospitalisée que très brièvement a pu bénéficier d’un fauteuil roulant à sa sortie pour pouvoir rendre visite à sa fille. Par ailleurs, Mme [O] indique que cette situation a entraîné une dépression, mais elle ne vise aucune pièce justificative à l’appui de cette affirmation, de nature à imputer sa dépression à la seule vue des souffrances éprouvées pour sa mère.
En conséquence, au regard des souffrances de Mme [G] [O] telles que précédemment indemnisées, le tribunal a fait une juste appréciation du montant du préjudice d’affection de [P] [O] en lui allouant une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
Succombant en son recours, M. [T] en supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme [G] [O], à Mme [P] [O], à M. [A] [O] et à la SA Wakam, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine:
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation de la procédure de gendarmerie.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur le montant des dépenses de santé actuelles (DSA) concernant Mme [G] [O] et en conséquence sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. [T] et de son assureur au profit de Mme [G] [O] et en ce qu’il a statué sur le montant du préjudice de perte de gains professionnels actuels (PGPA) de Mme [P] [O] et en conséquence sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. [T] et de son assureur au profit de Mme [P] [O].
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare irrecevable le recours de M. [V] [T] afin que la contribution finale
à la réparation du préjudice des victimes soit prise en charge par moitié par les assureurs respectifs.
Déboute Mme [G] [O] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément temporaire.
Fixe le préjudice de Mme [G] [O] à la somme de 26 057,10 euros ainsi détaillée :
— DSA : 1 473,90
— Frais Divers :1 999,95 euros
— PGPA : 4 717 euros
— PGPF : rejet
— IP : 5 000 euros
— DFT : 466,25 euros
— DFP : 4 200 euros
— SE : 5 000 euros
— PET : 200 euros
— PEP : 3 000
En conséquence :
Condamne in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam à payer à Mme [G] [O], après imputation de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée par la Macif la somme de 20 425,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 20 357,47 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Déboute Mme [P] [O] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément temporaire.
Fixe le préjudice de Mme [P] [O] à la somme de 133 657,26 euros ainsi détaillée :
— DSA : 40 164,18 euros,
— Frais Divers : 2 977,43 euros
— PGPA : 10 854,40 euros
— IP : 25 000 euros
— DFT : 4 621,25 euros
— DFP : 18 040 euros
— SE : 20 000 euros
— PET : 500 euros
— PEP : 4 000 euros
— PA : 7 500 euros
En conséquence :
Condamne in solidum M. [V] [T] et la SA Wakam à payer à Mme [P] [O], après déduction de la créance de l’organisme social fixée à la somme de 39 601,55 euros, la somme de 94 055,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 93 371,69 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions déférées non contraires au présent arrêt.
Condamne M. [V] [T] à payer à Mme [G] [O], à Mme [P] [O], à M. [A] [O] et à la SA Wakam, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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