Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 18 décembre 2023, N° 16/1292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE [ 3 ] c/ Société SOCOTEC CALEDONIE, S.A.R.L. OMNIS |
Texte intégral
N° de minute : 2025/118
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 juin 2025
chambre civile
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UQ2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 16/1292)
Saisine de la cour : 31 janvier 2024
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE [3], représenté par son syndic en exercice, la société VERON SYNDIC
Siège : [Adresse 4]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société SOCOTEC CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. OMNIS, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA, substituée lors de l’audience par Me OUAMARA, avocat du même barreau.
05/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me REUTER ; Me CHATAIN ;
Expéditions : – Me BIGNON
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
La SCI Récif 1 a confié à la société Construcal la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé à Koné (lot 234 du lotissement Green acre), comprenant cinq bâtiments à usage d’habitation (L1, L2, L4, L5 et L6) et un bâtiment à usage de bureaux (L3).
La société Construcal a souscrit une police d’assurance décennale auprès de la société Alpha Insurance.
La réception des travaux est intervenue le 30 mars 2015.
Selon requête introductive d’instance déposée le 16 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3], dénonçant une importante fissuration et un défaut d’étanchéité des salles de bains, a agi, sur le fondement de la garantie décennale, devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’encontre de la SCI Récif 1, de la société Alpha insurance et de la société Socotec Calédonie, qui avait certifié la bonne réalisation de l’immeuble.
Selon ordonnance du 26 septembre 2016, le magistrat de la mise en état a confié une expertise à M. [X].
Le 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [3] a attrait à la cause la société I2G, bureau d’études géotechniques, et la société Omnis, bureau d’études structures.
L’expertise confiée à M. [X] a été déclarée commune à ces deux sociétés.
M. [X] a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [3] a sollicité la condamnation in solidum de la SCI Récif 1, de la société Omnis et de la société Socotec au paiement d’une somme de 257 217 300 FCFP au titre des reprises et d’une somme de 10 000 000 FCFP en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance.
Selon jugement en date du 18 décembre 2023, la juridiction saisie a :
— condamné la SCI Récif 1 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme principale de 251 923 150 FCFP, outre les intérêts de droit à compter de l’enrôlement de l’exploit introductif d’instance en date du 23 mai 2016 jusqu’à parfait paiement,
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SCI Récif 1 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1 000 000 FCFP par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI Récif 1 aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la société d’avocats Lexcal.
Le premier juge a retenu en substance ;
— qu’il résultait de l’expertise judiciaire que trois des bâtiments étaient affectés de désordres majeurs qui trouvaient leur origine dans la mise en oeuvre de fondations inadaptées ;
— que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la SCI Récif 1 et que les travaux de reprise pouvaient être évalués à 251 923 150 FCFP au vu des conclusions de l’expert ;
— que les désordres ayant leur origine dans les évacuations des sanitaires ne relevaient pas de la garantie décennale ;
— que la responsabilité de la société Omnis n’était pas engagée dans la mesure où elle avait avisé en vain la société Construcal de la nécessité de procéder à un traitement du sol ;
— qu’il pouvait être reproché à la société Socotec de n’avoir pas mis en oeuvre des moyens suffisants pour assurer l’exécution de sa mission, ni tiré les conséquences des informations qui lui avaient été communiquées ;
— que pour autant, elle n’avait pas eu la qualité de constructeur et sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par requête déposée le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] a interjeté appel en intimant la société Socotec Calédonie et la société Omnis. La société Socotec Calédonie a formé un appel provoqué.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [3] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il rejette les prétentions du syndicat appelant à l’encontre des sociétés Socotec Calédonie et Omnis ;
— condamner, solidairement, avec la SCI Récif 1, les sociétés Socotec Calédonie et Omnis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 251.923.150 FCFP outre les intérêts de droit à compter du 23 mai 2016, jusqu’à parfait paiement ;
subsidiairement,
— déclarer la société Socotec Calédonie responsable des dommages subis par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95 % ;
— condamner la société Socotec Calédonie, sur le fondement quasi-délictuel soutenu en première instance, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 239.326.992 FCFP à titre de dommages et intérêts correspondant à sa part de responsabilité supra dans la survenance des désordres, outre les intérêts de droit à compter du 23 mai 2016, jusqu’à parfait paiement ;
— déclarer les sociétés Récif 1 et Omnis responsables solidaires des dommages subis par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 % ;
— condamner, solidairement, les sociétés Récif 1 et Omnis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.596.158 FCFP au titre du partage de responsabilité outre les intérêts de droit à compter du 23 mai 2016, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner, solidairement, avec la SCI Récif 1, les sociétés Socotec Calédonie et Omnis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre une somme identique de 1.000.000 FCFP au titre de ceux exposés en cause d’appel ;
— condamner, solidairement, avec la SCI Récif 1, les sociétés Socotec Calédonie et Omnis en tous les dépens de première instance et d’appel, et allouer à la société d’avocats Lexcal le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 15 octobre 2024, la société Omnis demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires à son encontre ;
— prononcer la mise hors de cause de la concluante ;
à titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société Omnis,
— rejeter la demande de condamnation in solidurn et condamner le cas échéant la société Omnis à hauteur de son implication dans 1'origine des préjudices ;
— juger injustifiées les sommes demandées au titre du préjudice matériel et les ramener à de
plus justes proportions ;
— rejeter les sommes demandées au titre du préjudice du préjudice moral et les ramener à des plus justes proportions ;
— condamner solidairement la SCI Récif 1 et la société Socotec Calédonie à relever indemne et garantir la société Omnis de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [3] à lui payer la somme de 450.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la selarl Cabinet d’affaires calédonien.
Suivant conclusions transmises le 28 juin 2024, la société Socotec Calédonie prie la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré ;
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la société Socotec Calédonie ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait retenir la responsabilité de la société Socotec Calédonie,
— condamner le cas échéant la société Socotec Calédonie à hauteur de son implication dans l’origine des préjudices ;
— juger que la part de responsabilité de la société Socotec Calédonie dans la survenance du dommage commun, ne saurait dépasser 5 % ;
en toutes hypothèses, si par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité de la société Socotec Calédonie,
— condamner solidairement la SCI Récif 1 et la société Omnis à relever indemne et garantir la société Socotec Calédonie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] à payer à la société Socotec Calédonie la somme de 450.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter – de Raissac- Patet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
Sur ce, la cour,
1) Il est rappelé que l’action du syndicat des copropriétaires avait été motivée par un défaut d’étanchéité des douches, qui n’a pas été pris en compte par le premier juge comme ne relevant pas de la garantie décennale, ainsi que par un phénomène de fissuration de la façade extérieure de tous les bâtiments d’habitation mais aussi des murs intérieurs de certains appartements. M. [X] a énuméré, page 40 de son rapport, les appartements qui étaient affectés.
L’expert judiciaire a constaté que si de « simples fissures » touchent les bâtiments L2 à L6, celles du bâtiment L1 « sont au stade de lézardes », c’est-à-dire de fissures dont l’ouverture dépasse 2 mm. Ces lézardes courent sur « de grandes longueurs » et « toute la hauteur du mur ». Ce phénomène s’accompagne d’une dislocation du placôplatre en faux plafond et des cloisons et une désolidarisation des murets et palissades entre les logements du bâtiment L1. M. [X] conclut que « le bâtiment L1 semble donc 's’ouvrir’ par écartement des murs de façade ». Selon lui, les appartements les plus endommagés du bâtiment L1 « ne sont plus utilisables ». Après avoir fait réaliser une étude géotechnique, il retient que la stabilité même du bâtiment L1 est compromise, que la stabilité du bâtiment L2 « n’est pas assurée ». Il admet que la stabilité des autres bâtiments « ne paraît pas être compromise », concédant tout de même qu’il ne pouvait pas se « prononcer totalement sur leur état futur » en l’absence d’étude géotechnique et qu’un diagnostic serait nécessaire afin de vérifier la pérennité des ouvrages.
M. [X] impute le phénomène de fissuration à un « tassement différentiel du sol sous les bâtiments », sous le poids des constructions. En effet, la résidence a été construite sur un terrain remblayé, notamment avec du « tout-venant » et une « épaisse couche d’argile », peu porteuse, qui gonfle ou se rétracte en fonction de l’humidité. Dénonçant l’inadéquation des fondations des bâtiments L1 et L2, il préconise la démolition et la reconstruction de ces deux bâtiments ainsi que la reprise des fissures des autres bâtiments.
C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Nouméa a retenu que la responsabilité décennale de la SCI Récif 1 était engagée et qu’il l’a condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 251 923 150 FCFP représentant le coût des reprises.
2) La condamnation du promoteur n’est pas discutée devant la cour, la SCI Récif 1 n’ayant pas interjeté appel et le syndicat des copropriétaires ne formulant aucune demande additionnelle à son encontre.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, en sa qualité d’appelant, recherche la responsabilité délictuelle de la société Socotec Calédonie et de la société Omnis en reprochant à la première de ne pas avoir signalé les erreurs commises dans le choix du mode de fondation et du mode constructif et à la dernière le choix d’un mode constructif inadapté.
3) Il résulte des investigations de l’expert judiciaire que les bâtiments reposent sur des fondations de type semelle filante avec des dalles flottantes en béton armé. M. [X] juge ce mode constructif inadapté au terrain qui n’est ni porteur, ni stable, ainsi que la cour l’a précédemment rappelé. Il estime que les bâtiments auraient dû reposer sur des « fondations profondes » s’ancrant « dans le bon sol » (ou le « substratum »).
Il est constant que l’entreprise générale, la société Construcal, avait confié à la société Omnis d’établir les « PEO gros-oeuvre », dont les « plans de coffrage et de ferraillage structure BA » et les « notes d’hypothèses, de descente de charge et de calculs sur demande du contrôleur technique » (devis du 17 décembre 2012).
La société Omnis conteste avoir commis la moindre faute puisqu’elle avait préconisé à la société Constructal de réaliser un « remblai de substitution (purge des argiles) » si celle-ci entendait conserver des fondations de type semelle filante et qu’elle-même n’était pas en charge de réaliser les plans de terrassement, ni ne répondait de l’absence de purge des argiles.
Il est constant que le 13 février 2014, la société Omnis avait été destination du message suivant de la société I2G qui avait déposé un rapport géotechnique daté du 22 janvier 2014 :
« Au vue des dimensions des ouvrages (L ' 50 m), aux phénomènes de retrait gonflement pouvant affecter les argiles de surface, je déconseille la réalisation de semelle filante et de dallage sur remblai d’apport.
Je conçois que les descentes de charge sont faibles mais en l’absence d’une purge des argiles, les ouvrages fondés sur remblai d’apport auront un effet sur les terrains argileux superficiels. Des tassements différentiels sont à craindre (phénomènes de retrait gonflement, consolidation des argiles et épaisseur variable des horizons géologiques sous les constructions).
En l’absence d’un remblai de substitution de qualité support de fondation, je conseille la réalisation de semelles isolées sur puits de substitution (faible profondeur du substratum). »
Le jour même, la société Omnis a écrit à la société Constructal :
« Suivant l’avis de I2G, on peut conserver le mode constructif prévu à condition de réaliser un remblai de substitution (purge des argiles).
Il faut donc que le plan de terrassement fasse apparaître cette donnée. »
Le phénomène d’affaissement variable du sol à l’origine du sinistre, dénoncé par l’expert judiciaire, avait été anticipé par la société I2G qui avait préconisé le recours à des fondations profondes sur le sol existant. Le risque associé à l’absence de stabilisation du terrain remblayé qui devait accueillir la construction, était connu de la société Constructal et la société Omnis justifie avoir pris le soin d’attirer l’attention de cette dernière sur la nécessité de « purger les argiles » si le système de fondations envisagé (semelle filante) était effectivement mis en oeuvre. En sa qualité de professionnel, la société Constructal était à même de comprendre et d’interpréter les conclusions du rapport géotechnique. En attirant l’attention de l’entreprise de gros oeuvre sur la nécessité de stabiliser le terrain si elle entendait conserver le système constructif envisagé, sans doute d’une manière concise mais d’une manière dénuée de toute ambiguïté, la société Omnis a rempli son obligation de conseil envers la société Constructal. Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Omnis, qui n’avait pas la qualité de maître d’oeuvre, sa responsabilité sera écartée.
4) Selon « convention de contrôle technique » n° 12.00.311, la société Constructal a confié à la société Socotec Calédonie une « mission portant sur la solidité des ouvrages dans le cadre de la normalisation des risques (en vue de l’obtention de l’assurance décennale) », à réaliser « conformément aux conditions spéciales CS-NC-NR jointes » à la convention, étant précisé qu’il n’était pas « demandé à Socotec Calédonie le contrôle technique en vue de la normalisation des risques des défauts d’étanchéité pouvant concerner les toitures-terrasses étanchées, les couvertures, les façades, les bardages, les cuvelages, les étanchéités de plancher intérieur, les piscines et réservoirs ».
Le 21 août 2014, la société Socotec Calédonie a dressé un « rapport de définition de risques – RD0 » dans lequel elle donnait un « avis général favorable ». Dans un paragraphe intitulé « Géologie – Topographie – Fondations », il était mentionné :
Nature du sol d’assise des fondations : Remblai de substitution compacte et réceptionné par des essais la plaque ».
Il était précisé qu’un bureau d’études de sol était intervenu et avait établi un rapport géotechnique « référence : I2G n° dossier AF 13.171 », qu’il n’y avait pas nécessité d’investigations complémentaires, que la « solution de fondations retenue : dalle flottante sur semelles filantes » et qu’il y avait « adéquation entre rapport de sol et système de fondations ».
La société Socotec Calédonie n’identifie pas les éléments qui lui ont permis de conclure à l’ « adéquation » du système de fondations alors qu’elle avait eu accès au rapport du cabinet I2G qui « déconseillait » la mise en oeuvre d’une semelle filante, compte tenu de la consistance du sol et préconisait un autre mode de construction. Sa conclusion grossièrement erronée, que de simples vérifications auraient évitée, traduit un manquement à son obligation de moyens.
Ainsi que le précisent les conditions générales du contrat, la société Socotec Calédonie n’a joué « le rôle ni d’architecte, ni d’entrepreneur, ni de constructeur, ni d’ingénieur conseil, à quelque titre que ce soit » (article 2), son intervention ayant eu pour seul objet « de fournir aux assureurs les informations techniques nécessaires à l’appréciation du risque pris en charge au titre des polices de responsabilité décennale » (article 4).
Dès lors, si l’assureur qui s’est engagé au vu du rapport litigieux, pourrait rechercher la responsabilité de la société Socotec Calédonie en dénonçant sa légèreté, voire sa complaisance envers le constructeur, cette faute est sans lien avec le choix du procédé constructif litigieux et la réalisation du sinistre. La responsabilité de la société Socotec Calédonie ne peut pas davantage être retenue.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les sociétés intimées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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