Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 15 nov. 2024, n° 22/17287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2022, N° J2022000274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°110, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/17287 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGQOX
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2022 – Tribunal de commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°J2022000274
APPELANTS
S.A.S. RASE-MOTTES PRODUCTIONS, agissant en la personne de son président, M. [H] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 183 600
M. [H] [V]
Né le 17 juin 1984 [Localité 10] (76)
De nationalité française
Exerçant la profession de dirigeant d’entreprise
Domicilié [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentés par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de Paris, toque E 428
INTIMÉS
S.A.S. NO GRAVITY FILMS, prise en la personne de son président, M. [L] [UY], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 047 034
S.A.S. RASE-MOTTES PRODUCTIONS, par l’intermédiaire de l’action ut singuli engagée par son associé, M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 183 600
M. [U] [K]
Né le 18 novembre 1984 à [Localité 13] (35)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représentés par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCPA HUVELIN & ASSOCIÉS, avocate au barreau de Paris, toque R 285
Assistés de Me Hugo GERVAIS DE LAFOND plaidant pour la SELARL RACINE et substituant Me Hélène ANGELINO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [P], représentée par Me [Y] [P], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. RASE-MOTTES PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2022 par la société Rase-Mottes Productions et M. [H] [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 par la société Rase-Mottes Productions et M. [H] [V], appelants,
Vu l’appel incident formé par M. [K], la société No Gravity films et la société RMP, au travers de l’action ut singuli portée par son associé M. [K], intimés, le 29 mars 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 par M. [K], la société No Gravity films et la société RMP, au travers de l’action ut singuli portée par son associé M. [K], intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Suivant statuts du 9 mars 2012, M. [H] [V], ayant une expérience d’assistant de production et de caméraman, et M. [U] [K], titulaire d’un brevet de pilote aérien et assistant réalisateur, amis d’enfance, ont constitué la société par actions simplifiée Rase-Mottes productions-ci-après désignée société RMP- ayant pour activité principale la production audiovisuelle et la prise de vues aériennes.
Le capital social de la société RMP était réparti à égalité entre M. [V], président de la société (75 actions de 50 euros) et M. [K], directeur général de la société (75 actions de 50 euros).
Le 7 février 2014, M. [K] a apporté 46.472,10 euros à son compte courant d’associé et la société RMP a acheté le 18 mars 2014 un ULM de type pendulaire.
Par lettre du 15 juin 2018, M. [K] a démissionné de ses fonctions de directeur général et mis en demeure la société RMP de lui rembourser le montant de son compte courant d’associé.
M. [K] est devenu le 31 août 2018 associé de la société No Gravity Films (ci-après désignée société NGF), créée en 2015, ayant pour activité la production audiovisuelle et cinématographique et les prestations relatives à ces activités.
Le 6 juillet 2018, M. [K] a déposé plainte pour le vol de l’ULM, M. [V] l’ayant emporté dans un lieu indéterminé. Il s’est vu autorisé par ordonnance sur requête du 26 juillet 2018 à pratiquer une saisie conservatoire de l’aéronef pour garantir le remboursement de son compte courant d’associé, saisie qui s’est révélée infructueuse.
Le 14 juillet 2018, M. [V], en qualité de représentant de la société RMP, a déposé plainte contre son associé en raison de l’absence de restitution du matériel appartenant à la société.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2018, M. [K] a assigné M. [V] et la société RMP pour voir condamner son associé à lui racheter ses actions et la société à lui rembourser son compte courant d’associé, outre des dommages et intérêts pour entrave à la liberté d’entreprendre et de travailler. Il est constant que M. [K] s’est désisté de son instance par conclusions du 21 octobre 2019.
M. [K] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris par assignation du 18 février 2019 pour qu’il soit ordonné à M. [V] de lui communiquer notamment les justificatifs d’entreposage de l’ULM. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal de commerce a dit qu’il n’y avait lieu à référé.
Une assemblée générale extraordinaire de la société RMP a eu lieu le 18 octobre 2019, en application de l’article L. 225-248 du code du commerce, les capitaux propres de la société étant inférieurs à la moitié du capital social, en vue de la dissolution éventuelle de la société. La résolution portant sur la non-dissolution anticipée de la société et la reconstitution des capitaux propres proposée par M. [V] n’a pas été adoptée, M. [K] ayant voté contre.
Le 11 février 2000, M. [K] a assigné la société RMP devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer sa dissolution judiciaire. Il est constant qu’il s’est désisté de son instance.
Par acte d’huissier du 13 mars 2020, la société RMP a assigné M. [K] et la société NGF devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamnés pour actes de concurrence déloyale.
Par assignation du 3 mars 2021, M. [K] et la société RMP, au travers de l’action ut singuli portée par son associé M. [K], ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris M. [V] aux fins d’indemnisation du chef de dénigrement et d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a procédé à la jonction de ces deux procédures et a :
— débouté la société RMP de toutes ses demandes à l’encontre de M. [K] et de la société NGF,
— condamné la société RMP à payer à M. [K] la somme de 46.472,10 euros,
— dit la demande de M. [K] en dissolution de la société RMP recevable et bien fondée,
— prononcé la dissolution judiciaire de la société RMP et désigné la SCP [P], prise en la personne de Me [Y] [P], administrateur judiciaire, avec mission de procéder aux opérations de liquidation amiable et de radiation de la société RMP,
— fixé la provision à verser à la SCP [P], prise en la personne de Me [Y] [P], à un montant de 1.500 euros, à la charge de M. [K] et de la société NGF,
— dit que la copie de la présence décision sera annexée au registre du commerce et des sociétés par le greffier de ce tribunal,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RMP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
Le 7 octobre 2022, la société RMP et M. [V] ont interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [K], de la société No Gravity Films et de Maître [Y] [P], désigné comme mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 20 mars 2023, la société RMP et M. [V] ont assigné en référé la société NGF, M. [K] et la SCP [P], prise en la personne de M. [P] en qualité d’administrateur judiciaire, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance. Par arrêt du 14 juin 2023, le premier président a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [K] et la société NGF de leurs demandes formulées par conclusions d’incident du 26 janvier 2023 tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société RMD et à retirer l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Par lettre adressée à la cour et aux parties le 24 avril 2023, Me [Y] [P], auquel l’acte d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiés le 17 janvier 2023 et qui ne s’est pas constitué, a indiqué que sa mission n’avait pas commencé en l’absence de versement de la provision prévue par le jugement et d’actualisation du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 mars 2024, M. [K] a été renvoyé des fins de la poursuite des chefs d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de vol et de recel de ces délits pour lesquels il avait été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société RMP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société RMP et M. [V] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, en ce qu’il a :
— débouté la société RMP de toutes ses demandes à l’encontre de M. [K] et de la société NGF,
— condamné la société RMP à payer à M. [K] la somme de 46.472,10 euros,
— dit la demande de M. [K] en dissolution judiciaire de la société RMP recevable et bien fondée,
— prononcé la dissolution judiciaire de la société RMP et désigné la SCP [P], prise en la personne de Me [Y] [P], administrateur judiciaire, avec mission de procéder aux opérations de liquidation amiable et de radiation de la société RMP,
— fixé la provision à verser à la SCP [P], prise en la personne de Me [Y] [P], à un montant de 1.500 euros, à la charge de M. [K] et de la société RMP,
— dit que la copie de la présente décision sera annexée au registre du commerce et des sociétés par le greffier de ce tribunal,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter M. [K], la société NGF et la société RMP agissant par l’action ut singuli de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire la société RMP recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire la responsabilité de M. [K] et de la société NGF engagée à l’égard de la société RMP en raison des actes de concurrence déloyale dont ils se sont rendus coupables,
— condamner in solidum M. [K] et la société NGF à verser à la société RMP la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation de ses préjudices moral et financier,
— ordonner, le cas échéant, la compensation de cette somme avec le compte-courant d’associé de M. [K],
— condamner in solidum M. [K] et la société NGF à verser à la société RMP la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et la société NGF aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [K], la société NGF et la société RMP, au travers de l’action ut singuli portée par son associé M. [K], demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
En conséquence :
— constater que M. [V] a commis des actes de concurrence déloyale, notamment en travaillant pour la société Walter Films,
— condamner M. [V] à payer à la société NGF la somme de 400.000 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi pour la perte de chance d’avoir pu réaliser le contrat,
— constater le dénigrement de la société RMP et de M. [V] à l’encontre de M. [K] et de la société NGF,
En conséquence,
— condamner la société RMP et M. [V] à payer la somme de 10.000 euros chacune à M. [K] et la société NGF,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] et la société RMP au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire formée par la société RMP
La société RMP affirme que M. [K] et la société NGF ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à son encontre.
Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man’uvres déloyales, constitutives de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En premier lieu, les appelants reprochent à M. [K] d’avoir tenté de créer une société concurrente à l’insu de M. [V] et cherché à détourner des demandes de prestations adressées à la société RMP.
Les intimés répondent que M. [K] n’a jamais eu l’intention de créer une société parallèle avec la même activité que la société RMP, que sa bonne foi est établie par l’adresse de la correspondance au siège social de cette société et que la société Argonautes Films n’a jamais exercé la moindre activité et a été fermée dès le 1er janvier 2020.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
La société par actions simplifiée unipersonnelle Argonautes Films, ayant pour objet notamment la production audio-visuelle, la réalisation de films et documentaires et la prise de vues aériennes a été créée par Mme [O] [Z] le 1er février 2018. Il n’est pas contesté par les intimés que Mme [Z] est la belle-mère de M. [K].
Par mail du 7 septembre 2017, la société Ampvisualtv a demandé à la société RMD de lui adresser un devis pour filmer à partir d’un ULM différentes prestations sportives, dont une portant sur un triathlon à [Localité 18]. La société ACS France a, le 24 janvier 2018, adressé un devis à la société Argonautes Films, à l’attention de M. [K], à une adresse mail personnelle ([Courriel 12]) portant sur la location de matériel et la prestation d’un technicien pour un tournage du triathlon de [Localité 18]. M. [K] a donc contacté en son nom propre cette société pour solliciter un devis sur des prestations pour lesquelles avait été initialement sollicitée la société RMD, ce qui implique qu’il souhaitait réaliser ces prestations en contournant la société RMD. Ces faits constituent un détournement de la clientèle de la société dont il était alors directeur général mais aucun élément n’établit que, par le biais de la société de sa belle-mère, il a réalisé finalement ces prestations.
Le 1er février 2018, la société NGF a adressé un devis à la société Phénomène portant sur des prises de vue aériennes pour un film institutionnel pour un tournage les 8 et 9 février à [Localité 11] par drone. Dans son attestation, Mme [I] [W], directrice de production audiovisuelle, indique qu’elle avait recommandé à la société Phénomène, avec laquelle elle travaillait ponctuellement, la société RMP pour des prises de vue aériennes et qu’en mai 2018, elle a constaté que cette société contactait M. [K] pour un nouveau projet, lequel lui a indiqué qu’il avait racheté les parts de M. [V].
D’une part, il n’est pas établi que la seule recommandation par Mme [W] de la société RMP a eu pour conséquence que la société Phénomène contacte la société RMP et d’autre part, M. [K] n’avait pas d’interdiction d’exercer des activités annexes à ses fonctions au sein de la société RMD. Il s’ensuit qu’aucun acte de la concurrence déloyale n’est caractérisé de ce chef.
Aux termes du courrier de la société DECCS du 18 novembre 2017, adressé à M. [K], celle-ci propose ses services pour développer la location et la vente de matériel de prise de vue par ULM par le biais de M. [J] [YK], ces démarches étant facturées à hauteur de 300 euros par mois plus des pourcentages en cas de contrat de locations ou de vente lorsque « la nouvelle société succédant à RMP » aura été constituée. Si M. [K] avait démarché M. [YK] pour la société RMP suivant un mail du 16 mai 2017, la proposition de services, dont il n’est pas justifié qu’elle a été réalisée, ne porte pas sur la même activité que cette exercée par la société RMP, à savoir des prises de vue par ULM. Dès lors, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé de ce chef.
Il résulte de la facture de la société RMP du 12 juillet 2017 qu’elle a travaillé pour une prestation par drone pour la société Master Image Programmes. La société NGF a facturé à cette même société un jour de tournage pour des prises de vue aérienne le 2 mai 2018. Le fait que la société NGF ait travaillé pour le même client que la société RMP ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.
Enfin, un détournement de clientèle ne saurait résulter d’un simple mail de démarchage de M. [K] du 7 février 2018, indiquant être à la tête d’une maison de production spécialisée dans la prise de vue aérienne depuis 2012 et faisant la publicité pour la technique de prise de vue avec drone alors que ce mail a été envoyé depuis son adresse de la société RMP.
En second lieu, les appelants font valoir que M. [K] a utilisé plusieurs plans séquences appartenant à la société RMP au profit de la société NGF.
Les intimés soutiennent que ces images n’ont jamais appartenu à la société RMP mais ont été réalisées dans le cadre de tournages produits par d’autres sociétés sur lesquels cette société est intervenue.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi les 2, 5 et 30 octobre 2019 qu’une vidéo sur le site internet de la société NGF, mise en ligne par ailleurs sur le site internet youtube.com le 20 septembre 2019, décrite comme « un mix de plans aériens tournés via ULM et drone à travers le monde» contenait pour un tiers des séquences qui avaient été deux ans auparavant mises en ligne par la société RMP sur le site Viméo.
Aux termes de son attestation, M. [N] [PC], chef opérateur de prise de vue, affirme qu’il a réalisé ces images pendant les tournages avec la société RMP « essais de stabilisation » en octobre 2016, traversée de la manche pour le tournage Pegaze Cartier en juin 2017 et traversée des Alpes entre la Suisse et l’Italie pour « le plus beau pays du monde 3 » produit par la société Boréales et réalisé par M. [B] [F] en août 2017. Il affirme avoir cédé ses droits d’auteur à M. [K].
Concernant la vidéo « prise de vue par ULM/TV/4K* », la société RMP soutient que les images ont été cadrées par M. [V] et produites et réalisées par elle pour sa communication et sont inscrites au tableau immobilisation pour 2016 sous le titre « Film Pyrénées Osmo ULM ».
Cependant, aucun élément ne permet de faire le lien entre cette vidéo et celle inscrite au tableau d’immobilisation et la société RMP ne démontre pas l’existence d’investissements relatifs à cette vidéo. De plus, en s’abstenant de verser aux débats la vidéo litigieuse et celle qu’elle utilisait pour sa communication et prospection commerciale, elle échoue à démontrer que ces vidéos sont similaires.
Concernant les deux autres vidéos « ULM Rase-Mottes productions » et « vidéo 2°16 », la société RMP ne conteste pas qu’elles sont extraites du tournage « Pegaze Cartier », produit par la société Willcom, et « le plus beau pays du monde », produit par la société Boréales. La société RMP indique avoir participé à ces tournages pour son savoir-faire et obtenu l’autorisation des sociétés de production d’utiliser les images aériennes des films après leur diffusion. Cependant, elle ne produit aucune pièce justifiant de cette autorisation. D’ailleurs, dans sa lettre du 20 février 2018, adressée à M. [K], M. [V] relève qu’il utilise des images effectuées pour des clients « dont nous n’avons pas les droits ».
Il s’ensuit que la société RMP échoue à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale de ce chef.
En troisième lieu, la société RMP fait état de l’appropriation par la société NGF d’une série documentaire « l’appétit vient en volant » qu’elle indique avoir développée depuis 2014 grâce à son savoir-faire. Elle produit une description de la série sur laquelle est indiqué « tous droits réservés Bitobooth Films et RMD 2017 » qui porte sur un magazine à la croisée entre « top chef » et « des racines et des ailes » dans lequel un chef est chargé de trouver les ingrédients nécessaires pour cuisiner en circulant en ULM. Elle verse au débat par ailleurs une page internet mentionnant « l’appétit vient en volant » avec comme producteur délégué « Bitobooth Films et No Gravity Films », comme auteur notamment [U] [K] avec la seule mention que la réalisation et un casting sont en cours. La société RMP ne justifie pas de la réalisation de cette série et la seule reprise au titre d’un projet d’un titre, sur lequel elle ne revendique pas de droits d’auteur, et d’un concept, qui n’est pas protégeable, n’est pas fautive.
En quatrième lieu, les appelants soutiennent que M. [K] a réalisé des prestations pour la société NGF, société concurrente de la société RMP, avec le matériel de cette société.
M. [K] répond qu’il s’était mis d’accord avec M. [V] en décembre 2017 pour cesser son activité au sein de la société RMP et restituer le matériel à sa disposition en échange de la conservation de l’ULM qu’il avait financé avec ses deniers personnels.
M. [K] a démissionné de ses fonctions de directeur général le 15 juin 2018. Il résulte des attestations de l’Unedic produites par les appelants qu’il a travaillé pour la société NGF dans le cadre de contrats à durée déterminée comme technicien sur appareils télécommandés du 1er juin au 2 juin 2018, du 4 juin au 7 juin 2018 et du 18 au 21 juin 2018. Le seul fait d’avoir travaillé pour une société concurrente même avant sa démission, en l’absence d’interdiction, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
M. [K] apparait comme contact de la société NGF pour des devis avec la société Phénomène et une facture de la société Master Images. Mais ces pièces ne démontrent pas qu’il a utilisé dans le cadre de ces prestations l’ULM de la société RMP, d’autant que le devis et la facture portent sur l’utilisation d’un drone.
Le devis de la société NGF du 23 avril 2018 pour la société Radar Films porte sur des prises de vue aériennes pour le film de M. [C] [CU], « L’oiseau et l’enfant » sorti sous le titre « Donne-moi des ailes », et mentionne l’utilisation d’un ULM Skypper 912S pour des tournages en Camargue notamment du 29 mai au 6 juin et du 18 juin au 22 juin 2018. Il reproduit la photographie de l’ULM appartenant à la société RMP. L’équipe technique est composée notamment de M. [K] comme pilote.
Il résulte de l’ordonnance de non lien partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice en date du 29 mai 2024, qui a prononcé un non-lieu concernant M. [K] du chef de destruction des 'ufs et nids de flamants roses, espèce animale non domestique protégée, atteinte à la conservation d’espèce animale et perturbation d’une espèce animale protégée, faits commis le 6 et 7 juin 2018 à [Localité 9] et [Localité 14], que le survol par deux ULM, pour des prises de vue, de flamants rose, a créé la panique chez ces oiseaux, ce qui a engendré une perte d''ufs équivalente à 11% de la colonie. L’ordonnance établit que M. [K] était le pilote de l’ULM appartenant à la société RMP.
Par ailleurs, aux termes du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 31 janvier 2024, M. [K] a reconnu l’usage de l’ULM de la société RMP pour un tournage en Camargue en juin 2018.
Selon ce jugement, il a aussi reconnu l’usage de l’aéronef de la société RMP pour un autre tournage en Ariège le 17 juin et son utilisation pour un reportage « sur les routes du midi toulousain » pour l’émission « des racines et des ailes » est démontrée par :
— le devis de la société NGF pour la société Eclectic production du 13 juin 2018 portant sur des prises de vue aérienne pour l’émission « des racines et des ailes » du 18 au 20 juin 2018, l’utilisation du même ULM dont la photographie est aussi reproduite et [U] [K] en qualité de pilote,
— la copie d’un registre manuscrit adressé par Mme [D] [E], travaillant dans un gîte à [Localité 16] mentionnant la présence de l’ULM le 17 juin 2018, celle-ci indiquant que M. [K] faisait un reportage pour l’émission « des racines et des ailes »,
— le relevé des données GPS de l’appareil pour les 18 et 19 juin avec sa géolocalisation,
— l’attestation de M. [A] [S], gestionnaire de la base ULM à [Localité 17], qui affirme avoir hébergé gratuitement l’appareil les 18 et 19 juin 2018 et à laquelle sont jointes des photos de l’ULM avec sa caméra,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 22 juin 2018 aux termes duquel l’ULM n’était pas présent dans le hangar où il était garé, le propriétaire du hangar ayant déclaré que M. [K] était venu chercher l’appareil,
— l’audition du 6 juillet 2018 de M. [K] suite à la plainte de M. [V] pour abus de biens et menaces de violences réitérées dans laquelle il reconnait avoir utilisé l’ULM du 18 au 22 juin 2018.
Contrairement aux allégations de M. [K], aucun accord avec M. [V] ne lui permettait d’utiliser l’ULM de la société RMP. Si le compte rendu de la réunion entre les associés du 7 décembre 2017, rédigé par M. [V], relève les points qui pourraient être formalisés dans un protocole d’accord, dont la cession de l’ULM en échange de la cession des parts de M. [K] à M. [V] et l’abandon de son compte d’actionnaire, cette proposition n’a pas été acceptée par M. [K] qui, dans un mail en réponse, demande 4.000 euros issus de la trésorerie, du matériel, le droit d’utiliser les images à titre strictement promotionnel et la renonciation à toute demande de la société ou de M. [K] à son égard.
Il est donc établi que M. [K] a utilisé, à des fins personnelles, l’ULM appartenant à la société RMP, sans l’autorisation de celle-ci.
Les appelants soutiennent que l’ULM et son équipement pour la prise de vues aériennes constituent une forte valeur économique, grâce aux investissements développés.
Cet ULM disposait d’un système de fixation d’une caméra permettant de filmer des images stables et de résister aux mouvements et au vent. Ce dispositif était mis en avant dans les prospections commerciales de la société RMP.
Cependant, aux termes du courriel de la société RMP du 7 novembre 2016 à la société ACF, le dispositif de stabilisation « shootover » était loué par l’appelante à cette société. Dans son interrogatoire de première comparution, suite auquel il a été mis en examen notamment pour abus de biens sociaux, M. [K] affirme que la société RMP avait loué en 2016 un nouveau dispositif de stabilisation et que des essais avaient dû être réalisés avant que le système ne soit opérationnel. Ainsi, les recherches de la société étaient limitées à l’installation du dispositif de stabilisation sur l’ULM.
Dans une interview publiée dans le magazine « Vol moteur » en novembre 2019, M. [K] indique que, pour arriver au dispositif de stabilisateur et de caméra, il a fallu des années de recherche et de développement pour notamment annuler les vibrations en longues focales, stabiliser la caméra et pouvoir contrôler le dispositif depuis la place arrière. Si, comme le relève les intimés, M. [K] a pu exagérer la durée et l’intensité des recherches et développements, il n’en demeure pas moins que les pièces démontrent que depuis 2014, la société cherchait à stabiliser les images, ce qu’elle n’a réussi qu’en 2017, comme le reconnaît M. [K]. Dans une interview, M. [CU] déclare, à propos du tournage de son film « Donne-moi des ailes », qu’il s’est heurté à la difficulté d’installer un matériel de prise de vue sur un ULM et de stabiliser l’image en vol. Ces éléments démontrent que l’ULM de la société RMP, tel qu’équipé, avait une valeur économique certaine.
Selon la lettre de l’expert-comptable de la société RMP du 22 février 2022, les dépenses relatives à la fabrication et l’expérimentation sur l’ULM s’élèvent à 70.479,84 euros.
Cependant, l’absence de précisions sur la nature de ces dépenses ne permet pas de retenir ce montant.
La société RMP affirme que M. [K] ne lui a restitué ni le stabilisateur, ni le système d’accroche qui était sur l’ULM. M. [K] affirme qu’il a restitué ce matériel. Dans son interrogatoire de première comparution, il indique que le système d’accroche des caméras était sur l’ULM et que le stabilisateur a été rendu à la police en 2020 et le jugement qui l’a relaxé a retenu que l’élément intentionnel de l’abus de confiance n’était pas caractérisé car la partie civile, la société RMP, n’a pas contredit qu’il avait restitué ces biens. Il est ainsi démontré que M. [K] a gardé le stabilisateur de la société RMP pendant plusieurs mois.
En mettant à disposition de la société NGF l’ULM de la société RMP, équipé du système de stabilisation, M. [K] a ainsi profité indûment des investissements de la société RMP. La société NGF a aussi profité, sans bourse délier, de ces investissements puisqu’elle qui a facturé ces utilisations à la société Radar Films et à la société Eclectic Productions ainsi que l’établissent les devis.
Le préjudice résultant du parasitisme sera indemnisé, au vu des éléments de l’espèce, à 40.000 euros que M. [K] et la société NGF seront condamnés in solidum à payer à la société RMP.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale formée à l’encontre de M. [M]
Les intimés reprochent à M. [V] des actes de concurrence déloyale consistant à avoir signé un contrat en son nom personnel avec la société Walter Films et travaillé en novembre 2017 pour cette société concurrente de la société RMP, alors qu’en tant que président de cette société, il était tenu d’un devoir de loyauté l’empêchant de faire concurrence à sa société qu’il a privé de gains potentiels.
M. [V] répond que la concurrence déloyale n’est pas caractérisée car la société RMP et Walter Films n’ont pas le même objet et que sa prestation n’avait rien à voir avec l’activité de la société RMP puisqu’il était chargé de préparer l’envoi du matériel pour une captation d’un défilé.
M. [V] ne verse au débat aucun élément justifiant de la nature de son activité pour la société Walter Films. Aux termes de son attestation, Mme [G] [T], directrice administrative et financière de la société Walter Films, affirme que M. [V], qui avait été apprenti et avait travaillé ensuite régulièrement pour la société jusqu’à la création de la société RMP, a travaillé à nouveau en novembre 2017 pour la société. Elle indique qu’il n’a pas utilisé pour sa prestation le matériel de la société RMP et que la société Walter Films, spécialisée dans la production et le tournage de films institutionnels pour la mode et le luxe, n’est pas une concurrente de la société RMP. Ce domaine d’activité est d’ailleurs confirmé par M. [K] lui-même qui écrit dans un mail du 20 décembre 2011, destiné à dresser le portrait de M [V], que ce dernier a travaillé pour la société Walter Films qui réalise des films institutionnels pour des marques de haute couture.
Il s’ensuit que si la société Walter Films et la société RMP travaillent dans le domaine de la production de produits vidéos, elles n’interviennent pas sur le même marché, la société RMP étant spécialisée dans la production d’images aériennes et la société Walter Films dans des prestations pour la mode et le luxe.
Dès lors, alors que sa seule qualité de président de la société RMP ne lui interdisait pas d’exercer une autre activité professionnelle, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé à l’égard de M. [V]. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du dénigrement formée à l’encontre de M. [V] et de la société RMP
M. [K] et la société NGF soutiennent avoir fait l’objet d’un dénigrement de la part de M. [V] et de la société RMP.
Les appelants répondent que les faits incriminés ne constituent pas un dénigrement car ils sont avérés et concluent au débouté de la demande.
Le dénigrement, qui constitue un acte de concurrence déloyale, se caractérise par la divulgation d’une information de nature à jeter un discrédit sur un service commercial ou sur un concurrent à moins que l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En premier lieu, les intimés font état de la lettre de mise en demeure adressée le 9 novembre 2018 par la société RMP à la société Eclectic Production, client de la société NGF. Dans cette lettre, M. [V] indique avoir constaté que son ULM et le matériel lui appartenant ont été utilisés pendant plusieurs jours pour le tournage de l’émission « Des racines et des ailes » en juin 2018 coproduite par cette société qui lui avait soumis un projet de prises de vue aériennes en mai 2018 pour la même émission, projet pour lequel elle était en contact avec M. [K] et que M. [V] l’avait alertée de l’existence d’un litige entre lui et son associé. Il est demandé à la société Eclectic Production la somme de 45.000 euros au titre de l’utilisation frauduleuse du matériel et de lui transmettre les informations relatives au matériel utilisé sur le tournage.
Les intimés prétendent que suite à cette lettre, la société Eclectic Production n’a plus jamais travaillé avec la société NGF mais les appelants justifient que le site internet de cette dernière société mentionne un tournage avec la société Eclectic Production pour l’émission « Des racines et des ailes » en 2020.
En second lieu, les intimés incriminent les lettres de M. [V] adressées le 26 juillet 2018 à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS Gard), à la Direction de la sécurité de l’aviation civile Sud et à la société Radar Films. Dans ces lettres, M. [V] indique qu’il a déposé plainte pour abus de confiance contre M. [K] suite à un article de presse mentionnant un survol problématique de la zone Natura 2000 des [Localité 15] d'[Localité 9] le 7 juin 2018 avec l’ULM dont est propriétaire la société RMP. M. [V] affirme qu’il n’a pas de responsabilité dans ce survol et n’était pas au courant de ce tournage, qui a été effectué à titre personnel par M. [K].
En troisième lieu, M. [K] et la société NGF affirment que M. [V] a contacté M. [X] [R] « de France Télévisions » pour dénigrer M. [K] en prétendant que le projet « Poivre et sel » était l''uvre de la société RMP et non celle de M. [K]. Contrairement à ce qu’indiquent les intimés, M. [X] [R] ne travaille pas pour France Télévisions puisqu’il résulte de son courriel du 8 avril 2022 adressé à M. [K] qu’il l’informe ne pas avoir remporté l’appel d’offres de France Télé. Dans ce courriel, M. [R] indique que l’ancien patron de M. [K] l’a appelé en lui disant des choses « pas très agréables » sur lui et lui a demandé de lui envoyer un projet qui était, selon lui, le même qu’un premier projet élaboré quelques années auparavant, quand M. [K] travaillait pour la société RMP.
Ces lettres ne contiennent aucun dénigrement à l’encontre de la société NGF puisque cette dernière n’est pas visée et qu’aucune imputation ne la concerne.
S’agissant des propos relatifs à M. [K], ils portent atteinte à sa réputation puisqu’il est fait état d’un détournement d’un projet de la société RMP et de matériel lui appartenant ainsi que de propos « pas très agréables ».
Or, les abus de la liberté d’expression, tels que les atteintes à la réputation d’une personne, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque le recours à la responsabilité civile est exclu.
En conséquence, la demande au titre du dénigrement doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [K] au titre du remboursement de son compte courant d’associé
M. [K] sollicite le remboursement de la somme de 46.472,10 euros qu’il a apportée le 7 février 2014 à son compte courant d’associé de la société RMP.
Si dans le dispositif de leurs écritures, les appelants demandent l’infirmation du jugement de ce chef, ils ne contestent pas dans la motivation de leurs conclusions le bien-fondé de cette demande.
Lorsque l’associé a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée, il peut en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d’une disposition conventionnelle contraire.
En l’absence d’une telle disposition en l’espèce, la demande de remboursement du compte courant est bien fondée.
Les appelants demandent d’ordonner la compensation entre les dommages et intérêts auxquels M. [K] a été condamné et cette somme. M. [K] forme aussi cette demande à titre subsidiaire, en cas de condamnation.
Compte tenu de l’accord entre les parties, il sera fait droit à la demande de compensation.
Sur la demande de dissolution de la société RMP
M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la dissolution de la société RMP cumulativement sur le fondement de L225-248 code du commerce et de l’article 1844-7 du code civil.
Les appelants s’opposent à cette demande.
En vertu de l’article 1844-7-5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
M. [K] relève que la mésentente entre lui et son associé n’est pas contestée et qu’aucune décision sur la société ne peut être prise compte tenu de leurs oppositions, en raison de la détention égalitaire des parts sociales.
Il résulte des pièces produites que les négociations entre les associés ne leur ont pas permis de trouver un accord sur la rupture de leurs relations. Leur mésentente, qui n’est pas contestée par les appelants, s’induit notamment des nombreuses actions judiciaires engagées de part et d’autre qui démontrent l’absence d’affectio societatis.
Si les appelants soutiennent que la société n’est pas paralysée, force est de constater que compte tenu de la détention égalitaire des parts sociales, les comptes ne sont plus approuvés depuis 2018 en raison de l’opposition de M. [K] et que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2019 portant sur la dissolution anticipée de la société, la résolution de non dissolution n’a pas été adoptée, M. [V] étant favorable à la continuation de la société et M. [K] à sa dissolution. Ces éléments caractérisent la paralysie de la société, étant relevé qu’il n’est justifié comme activité de la société que d’un bon de commande d’une valeur de 28.975 euros en 2022, puisqu’en raison de l’opposition des deux associés égalitaires, aucune décision collective ne peut être adoptée.
Les appelants font valoir que la mésentente résulte des propres agissements et fautes de M. [K], si bien qu’elle ne constitue pas un juste motif pour fonder son action en dissolution.
La circonstance que l’associé qui exerce l’action en dissolution pour mésentente est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société.
Sont incriminés les agissements de M. [K] pour lesquels il est mis en examen dans le cadre de l’information judiciaire mais par jugement définitif du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel l’a renvoyé des fins de la poursuite.
M. [V] fait par ailleurs valoir que si l’activité de la société est réduite, c’est en raison du blocage de l’utilisation de l’ULM lié au fait que M. [K] l’a fait identifier en son nom personnel.
Si la carte d’identification de l’ULM a été délivrée au nom de M. [K] le 5 mars 2014, celui-ci justifie que cette carte, qui s’assimile à une carte grise, n’empêche pas la société RMP d’utiliser cet aéronef.
Il n’a été retenu la responsabilité délictuelle de M. [K] qu’au titre l’utilisation de l’ULM de la société RMP.
Il résulte des éléments de l’espèce que M. [K] n’est pas seul à l’origine de la mésentente. En effet, M. [V] avait procédé au blocage de la carte bancaire d’associé de M. [K], en faisant opposition pour vol en juillet 2017, puis fin 2017, le privant d’accès aux comptes et moyens de paiement de la société.
M. [V] était opposé à l’évolution de l’activité de la société vers la location d’ULM, projet de M. [K], en raison selon lui des insuffisances qualitatives des images tournées.
Par ailleurs, les associés critiquent respectivement la qualité des prestations réalisées pour la société RMP par chacun d’entre eux et produisent des attestations le démontrant.
Ainsi, la mésentente entre les deux associés reconnue par eux, sans que puisse être déterminé à qui elle est imputable, justifie le prononcé de la dissolution anticipée de la société RMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen fondé sur l’insuffisance des capitaux propres de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la dissolution, désigné le liquidateur et sa mission, fixé la provision et dit qu’une copie de la décision sera annexée au registre du commerce et des sociétés, aucune de ces modalités n’étant contestée par les parties.
Sur les autres demandes
La présente décision, rendue en dernier ressort, étant insusceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande des appelants portant sur le prononcé de l’exécution provisoire est sans objet.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [K] et la société NGF seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société RMP la somme de 5.000 euros pour indemniser les frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Rase-Motte Productions au titre de la concurrence déloyale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [U] [K] et la société No Gravity Films ont commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Rase-Motte Productions,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société No Gravity Films à payer à la société Rase-Motte-Productions la somme de 40.000 euros,
Ordonne la compensation entre la créance de M. [K] de 46.472,10 euros au titre de son compte courant d’associé auprès de la société Rase-Motte-Productions et la créance de la société Rase-Motte-Productions auprès de M. [U] [K] à hauteur de 40.000 euros,
Constate que la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société No Gravity Films aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société No Gravity Films à payer à la société RMP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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