Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 23/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 21/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03978 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFO
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
23 novembre 2023
RG :21/00859
S.A. [11] SA
C/
[I]
[7]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me EL BOUROUMI
— [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 23 Novembre 2023, N°21/00859
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [11] SA Anciennement dénommée [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I]
né le 24 Octobre 1978
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [I], salarié de la SA [11] depuis le 1er juin 2018 en qualité d’opérateur amont aval fusion, a été victime d’un accident du travail le 17 octobre 2018 et a été placé en arrêt de travail à ce titre du 18 octobre 2018 au 05 novembre 2018. Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2018 par le Dr [Y] [F], mentionnait la lésion suivante : 'agression verbale (…). Etat de choc émotionnel.' Et la déclaration d’accident du travail décrivait les faits en ces termes : 'altercation entre deux salariés dans l’atelier de fusion lors d’opération de manutention.'
Le 7 mai 2021 il était placé en arrêt de travail pour cause de rechute de son accident du travail sur la base d’un certificat médical de rechute établi par le Dr [L] [C] faisant état d’un 'syndrome dépressif réactionnel à la tentative de reprise du travail avec effondrement thymique, angoisses massives, sentiment d’impasse. Nécessité d’augmentation massive du traitement. Hospitalisation envisagée.'
Par courrier en date du 20 mai 2021, la SA [11] a émis des réserves quant à ce certificat médical de rechute.
Par courrier en date du 07 juin 2021, la [7] a informé l’employeur de la prise en charge de la rechute de M. [R] [I], au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 02 août 2021, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
La SA [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçue le 22 novembre 2021, sur la base d’une décision de rejet implicite de son recours devant la commission médicale de recours amiable afin de voir reconnaître l’absence de caractère professionnel à la rechute déclarée par le salarié.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevable le recours introduit par la SA [10] en contestation de la décision de prise en charge de la rechute du 07 mai 2021 – dont a été victime M. [R] [I] – au titre de la législation professionnelle;
— condamné la SA [10] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 décembre 2023, la SA [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2023.
Suivant acte du 02 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SA [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable le recours introduit par la SA [10] en contestation de la décision de prise en charge de la rechute du 7 mai 2021 ' dont a été victime Monsieur [R] [I] ' au titre de la législation professionnelle ;
Condamné la SA [10] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— juger et déclarer que son recours est parfaitement recevable,
A titre principal,
— renvoyer le fond du dossier devant les premiers juges du tribunal judiciaire de Nîmes.
A titre subsidiaire,
— statuer sur le fond du dossier en usant de sa faculté d’évocation,
En conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] à l’encontre du recours introduit par la société le 2 août 2021,
— annuler la décision en date du 7 juin 2021 de la [8] de prise en charge de la rechute déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de la [8] en date du 7 juin 2021 de prise en charge de la rechute par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner, si la juridiction l’estime nécessaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident.
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’irrecevabilité du recours d’ordre médical formé par la société [10] à l’encontre de la décision de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 7 mai 2021, au titre de l’accident du travail du 17 octobre 2018,
A titre subsidiaire :
— déclarer opposable à la société [10], la décision de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 7 mai 2021 au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [I] le 17 octobre 2018, qui lui a été notifiée en date du 7 juin 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [10].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions M. [R] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 dans toutes ses dispositions.
— condamner la société [10] à verser à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérées à l’article L. 142-1 de ce code sont précédés d’un recours préalable.
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1-A, I du code de sécurité sociale que sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 142-1 et suivants relatifs aux recours préalables et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
L’article L. 412-7 de ce dernier code énonce que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de l’article R. 142-8 du code de sécurité sociale pour les contestations formées dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, 5° du code de sécurité sociale relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat : l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. (Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 16/06/2021, 440064, point 3, table Lebon).
Cette jurisprudence qui portait sur la récupération d’un indu de revenu de solidarité active par une caisse d’allocation familiale portant sur des questions de même nature que celles résultant de l’application des dispositions précitées doit être transposée au contentieux de la sécurité sociale.
La circonstance selon laquelle la commission médicale de recours amiable se trouverait être un organisme extérieur à l’organisme de sécurité sociale concerné est indifférente dès lors que les dispositions de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans leur rédaction actuellement applicable ne distinguent plus selon la nature administrative ou médicale du recours préalable pas plus que celles de l’article R. 142-1-A qui ont été rappelées et alors que les effets de la décision prise par la commission médicale de recours amiable qui s’impose à l’organisme de prise en charge sont identiques à ceux retenus par l’article L. 142-7 du code des relations du public avec l’administration dont les dispositions s’appliquent aux recours préalables visés aux articles L. 142-4 er R. 142-1-A.
Il s’ensuit que la circonstance qu’un recours contentieux ait été présenté de façon prématurée, avant que la commission médicale de recours amiable ait statué sur le recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la notification de la décision de la [6] l’informant de la prise en charge de la rechute de M. [R] [I], au titre de la législation des risques professionnels, la SA [11] a saisi d’un recours préalable la commission médicale de recours amiable compétente le 02 août 2021, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 novembre 2021.
Par ailleurs, l’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la circonstance selon laquelle ce recours a été présenté de façon prématurée avant que la commission médicale de recours amiable ait statué sur le recours préalable dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ne saurait avoir permis au premier juge de déclarer le recours irrecevable en raison de ce caractère prématuré alors qu’à la date du 21 septembre 2023 où l’affaire a été retenue, était intervenue la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable acquise au 2 décembre 2021.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer le recours recevable.
Afin de garantir le double degré de juridiction aux parties, il convient de renvoyer l’examen au fond de leurs demandes devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Déclare la SA [11] recevable en son recours,
Renvoie les partie devant le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale pour l’examen au fond de leurs demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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