Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 26 septembre 2023, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05058 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7PF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 22/00092
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,-Postulant
Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-Plaidant
INTIMEE :
S.A.S CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE-Plaidant
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [M] a été engagée par la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES en qualité d’assistant comptable selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 mai 2017 sur une base de 24h de travail hebdomadaire.
Cette entreprise est dirigée par Monsieur [F] [H] lequel préside également la SAS MGSL ASSOCIES et est associé unique de la société SALVAZA AUDIT EXPERT COMPTABLE.
Selon avenant du 3 juillet 2017, la durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaire.
Selon avenant du 10 décembre 2018, suite à la demande de la salariée, la durée du travail était réduite à 30 heures hebdomadaires.
Suite aux préconisations de la médecine du travail, la durée du travail était à nouveau réduite à 24 heures hebdomadaires selon avenant du 6 février 2020.
Du 13 février 2020 au 16 mars 2020, Madame [K] [M] était placée en arrêt maladie
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail préconisait une reprise du travail à temps partiel si possible en télétravail avec deux propositions :
— soit 9h-13h tous les matins du lundi au vendredi (20h par semaine)
— soit reprise du planning précédent à savoir 8h30-13h, 14h-17h30 les lundis, mardis et jeudis + vendredis matin.
Ces modalités n’ont pas été mises en 'uvre dans la mesure où à compter du 18 mars 2020, la salariée était placée en chômage partiel en raison du premier confinement puis en arrêt maladie à compter du 26 mai 2020 renouvelé ensuite de manière continue.
Par courrier du 8 décembre 2021, la salariée informait l’employeur de son intention de reprendre son poste.
Le 13 décembre 2021, le médecin du travail écrivait à l’employeur :
« Je vois ce jour en visite de pré reprise Madame [K] [M] en arrêt de travail depuis le 20 mai 2020.
Il est d’ores et déjà prévisible qu’à la fin de son arrêt de travail prévu le 13 janvier 2022 elle soit apte à reprendre son poste de travail de collaboratrice comptable dans votre entreprise.
' À temps partiel 20 heures par semaine répartie si possible par demi-journée
' avec si possible des demi-journées de télétravail
je la reverrai le 17 janvier 2022 pour une visite de reprise. »
Par courrier du 4 janvier 2022, Madame [M] était convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le 18 janvier 2022, le médecin du travail déclarait la salariée apte à la reprise avec les aménagements suivants : reprise possible à 20 heures par semaine, si possible réparti en demi-journée ; télétravail si possible ; pas de déplacements en voiture.
Le 25 janvier 2022, elle était licenciée pour motif économique.
Par requête en date du 27 juillet 2022 , Madame [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne en contestation de son licenciement.
En cours d’instance, elle a formalisé une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes relative à la portabilité et de dommages et intérêts pour non respect au titre de l’ordre des licenciements.
Selon jugement du 26 septembre 2023 , le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— prononcé la jonction des deux instances initiées par la salariée,
— dit que son licenciement pour motif économique est fondé,
— condamné la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES à payer à Madame [M] la somme de 1200€ à titre de préjudice moral lié à la non diligence faite sur la portabilité des droits de la mutuelle.
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Le 13 octobre 2023, Madame [K] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2024, Madame [K] [M] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses entières dispositions et à titre principal de :
— dire et juger que le licenciement est nul, et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer :
20210,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
2100€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations de l’employeur en termes de portabilité des droits de mutuelle,
— contraindre l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents de rupture rectifiés,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les règles légales relatives à l’ordre des licenciements,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner l’employeur à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 février 2024, la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en qu’il l’a condamné à payer à Madame [M] la somme de 1200€ pour le préjudice moral lié à la non diligence faite sur la portabilité des droits de mutuelle,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des obligations de l’employeur en termes de portabilité de droits mutuels,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée à l’audience par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé. L’article L. 1132-4 prévoit qu’un licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il résulte de l’article L. 1134-1 qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien du caractère discriminatoire du licenciement en raison de son état de santé, Madame [K] [M] expose qu’elle souffre d’une pathologie neurologique rare et est reconnue travailleur handicapée. Elle prétend que son employeur ne lui a pas versé de prime de bilan en 2019 en raison de ses problèmes de santé, qu’il a été réticent à appliquer les préconisations du médecin du travail du 5 novembre 2019 de sorte que ses nouveaux horaires n’ont été effectifs que le 10 février 2020, que son maintien de salaire ne lui a pas été versé à intervalles régulière, et que ses bulletins de salaire comportaient fréquemment des erreurs et qu’il lui a été signifié « être un boulet » pour l’entreprise. Elle relève que son licenciement est concomitant à sa demande de reprise du travail et à l’avis émis par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise du 13 décembre 2021 et qu’alors que son employeur ne lui a jamais fait part de difficultés économiques, elle a été licenciée pour ce motif.
Subsidiairement, elle conteste la réalité du motif économique en considérant que l’employeur s’appuie sur des éléments comptables conjoncturels pour tenter de justifier du motif du licenciement. Elle conteste le fait que les pertes invoquées par l’employeur soient significatives d’autant que la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES appartient à un groupe et que l’une des sociétés n’a pas été prise en compte. Elle s’étonne que concomitamment à son licenciement son employeur a procédé à des recrutements et qu’il l’ait dispensée d’effectuer son préavis. Elle soutient que la recherche de reclassement de l’employeur a non seulement été déloyale mais lacunaire.
Ainsi, il y a lieu de considérer que pris dans leur ensemble ces éléments et la chronologie laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de la salariée.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que le licenciement repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est donc étranger à toute discrimination.
La société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES conteste toute discrimination à l’encontre de Madame en rappelant qu’elle avait parfaitement connaissance des difficultés de santé de la salariée dès son embauche. Elle nie avoir tenu les propos rapportés par la salariée. S’agissant de la prime de bilan elle entend démontrer que c’est de manière objective que Madame [M] n’en a pas bénéficié. Elle soutient qu’elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail pour modifier le temps travail et les horaires de Madame [M] alors même que cela remettait en cause la bonne organisation de l’entreprise. Elle affirme que le salaire de Madame [M] lui a toujours été versé à intervalles réguliers d’un mois. Elle réfute tout lien entre l’état de santé la salariée et son licenciement lequel a été fondé uniquement par les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée.
Elle entend démontrer la réalité de ses difficultés économiques se fondant sur une baisse significative de son chiffre d’affaires sur les deux derniers trimestres. Elle justifie qu’il en est de même pour les autres sociétés du groupe détenu par Monsieur [H]. S’agissant de l’embauche de Madame [O] en décembre 2021 elle précise que ce recrutement a été effectué avant la mise en 'uvre du licenciement de Madame [M], et qu’il s’agissait d’un poste de secrétaire administrative contrairement au poste d’assistante comptable de Madame [M] qu’elle a été contrainte de supprimer.
Elle prétend avoir respecté son obligation de reclassement en indiquant qu’il n’existe aucune permutabilité du personnel avec la SARL SALVAZA audit expert-comptable ou encore la société MGSL et qu’en tout état de cause il n’existe aucun poste disponible pouvant être proposé à Madame [M].
S’agissant des propos tenus à son encontre par l’employeur (« être un boulet »), Madame [K] [M] ne produit aucune pièce permettant de les démontrer. Ce manquement de l’employeur sera donc écarté.
Sur les conditions de versement de la prime de bilan, la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES expose dans ses écritures que cette prime est « annuellement octroyée à certains salariés de l’entreprise, les plus méritants, sur la base de critères objectifs correspondant pour l’essentiel au respect par le salarié des budgets temps attribués au dossier qu’il traite, au respect des consignes quant aux dates de production des éléments comptables sociales, en fonction de leurs pôles d’activité, par rapport au planning établi en amont par le responsable et de la satisfaction client et du temps de présence entreprise ». Il n’est pas contesté que Madame [K] [M] a perçu cette prime en 2018 mais pas en 2019 alors même qu’elle en a fait la demande expresse par courriel du 2 aout 2019 resté sans réponse.
Si la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES indique que seuls 3 salariés appartenant à la catégorie cadre ont perçu cette prime en 2019, elle est parfaitement taisante sur le non respect des critères fixés en ce qui Madame [K] [M]. Ainsi, l’absence de versement de cette prime n’est pas fondée sur des éléments objectifs.
Sur le respect des préconisations du médecin du travail telles qu’indiquées dans l’attestation du 5 novembre 2019 à savoir « nécessité de travail à temps partiel (pas plus de 24heures), il est constant que ce nouvel horaire de travail n’a été contractualisé qu’à compter du 6 février 2020.
Bien qu’effectivement, ainsi qu’il ressort du bulletin de salaire de janvier 2020, Madame [K] [M] a travaillé à raison de 24 heures par semaines à compter de cette date, l’employeur ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pu mettre en 'uvre cette nouvelle durée du travail dès le 5 novembre 2019. Le non respect des préconisations du médecin du travail n’est donc pas fondé sur des éléments objectifs.
Sur le versement du salaire, alors que l’article L3424-1 du code du travail dispose que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, Madame [K] [M] justifie qu’à compter de février 2020 et sur toute la période postérieure où elle était en maladie que le maintien de son salaire n’était pas versé selon la périodicité mensuelle exigée (pièce 14). La tolérance de 10 jours alléguée par l’employeur ne repose sur aucune disposition juridique. Par ailleurs, il est constant qu’alors que l’employeur est particulièrement averti sur l’application de la législation sociale en sa qualité de cabinet comptable, la salariée a du solliciter des rectifications relatives à ses bulletins de salaire en juillet 2020 (erreur sur les jours de carence), en février 2021 (mention du nouveau coefficient conventionnel), en septembre 2021 (non application de l’augmentation du SMIC), alors même qu’elle était en arrêt maladie. Les manquements de l’employeur quant au versement de la rémunération et quant aux bulletins de salaire ne reposent sur aucun élément objectif.
Sur le motif du licenciement, la lettre vise :
« nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique.
En effet, au terme de notre dernier bilan arrêté au 30 juin 2021, notre résultat avait chuté de 36 % par rapport à l’exercice précédent, alors même que notre chiffre d’affaires était resté stable.
Surtout, depuis lors, nous subissons une baisse de notre chiffre d’affaires sur les deux derniers trimestres à savoir.
Du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, il a baissé de près de
15 % par rapport à la même période en 2020.
Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, il a baissé de près de
20 % par rapport à la même période en 2020.
Or en application de l’article L 1233 ' 3 du code du travail, tel qu’applicable à notre entreprise, et difficultés économiques sont constituées dès lors que le chiffre d’affaires a baissé durant un seul trimestre en comparaison avec l’année antérieure.
Nous concernant il a malheureusement baissé durant les deux derniers trimestres.
Pour faire face à cette réduction significative de notre chiffre d’affaires autant que possible diminuait nos charges d’exploitation.
Toutefois, ces efforts sont insuffisants et rien ne laisse présager que la situation s’améliore dans les mois à venir, bien au contraire.
À toutes fins, nous vous précisons que la situation économique de la société Sauditec gérée par Monsieur [H] connaît les mêmes difficultés économiques puisque sur la même période comparative durant les deux derniers trimestres, elle a également connu une baisse respective de chiffre d’affaires de 13 % puis de 17 %.
Quant à la société MGSL ASSOCIES, elle ne génère aucun chiffre d’affaires.
Ainsi, même en prendre en considération la situation économique globale de ces trois sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, la réalité des difficultés économiques rencontrées serait tout aussi avérée.
Cette situation nous conduit, malheureusement envisager la suppression de votre poste de travail d’assistante comptable et ce sans indication de critères d’ordre puisque vous êtes là cette salariée de l’entreprise appartenant à la catégorie professionnelle d’assistant.
Aucun reclassement n’est envisageable au sein de notre entreprise faute de quelconque poste vacant susceptible de vous être proposé et il en est de même dans les sociétés SAUDITEC et MGSL ASSOCIES nous avons souhaité interroger valablement’ »
S’il ressort des pièces produites que la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES justifie d’une baisse du chiffre d’affaires au moins égale à un trimestre en comparaison avec la même période de l’année précédente, la cour rappelle qu’il appartient au juge de vérifier également le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée et son incidence sur l’emploi.
Or, en l’espèce, alors même qu’il n’est pas contesté par l’employeur que postérieurement à l’annonce de sa reprise du travail par Madame [K] [M], il a procédé au recrutement d’une secrétaire administrative alors que ce poste était vacant depuis le 25 mars 2020, qu’après le licenciement de Madame [K] [M] il a recruté le 13 juin 2022 une employée principal, il ne s’explique pas sur la nécessité de supprimer l’emploi de la salariée afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Dès lors, il n’est pas démontré que la gravité de la situation économique de l’entreprise induisait spécifiquement la suppression de l’emploi de Madame [K] [M] afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La réalité du motif économique n’est donc pas démontré.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Madame [K] [M] a été victime de discrimination en raison de son état de santé lors de l’execution de son contrat de travail s’agissant de la cessation du versement de la prime de bilan, de la mise en 'uvre tardive du temps partiel imposé par le médecin du travail et du versement irrégulier de son salaire, mais également lors de la rupture de son contrat de travail.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non respect de l’obligation de reclassement, il est établi que Madame [K] [M] a ainsi fait l’objet d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. Son licenciement est donc nul.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Madame [K] [M], cette dernière sollicite la somme de 10000€ pour discrimination en raison de l’état de santé et 20210,52€ au titre du licenciement nul.
Ainsi qu’il a été démontré, Madame [K] [M] a été victime de discrimination en raison de son état de santé pendant l’execution de son contrat de travail de sorte qu’elle a subi un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat. Ce préjudice est caractérisé par le fait qu’elle a du attendre les décisions de son employeur pour la mise en 'uvre effective de la durée du travail fixée par le médecin du travail au détriment de son état de santé et par les incidences financières liées au non versement de la prime de bilan et au versement irrégulier du salaire.
Il est donc fondé de lui allouer la somme de 8000€.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul lesquels ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, si la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES conteste le calcul du salaire brut de la salarié en le fixant à 1085,09€ par mois, la cour relève que la salariée a été placée en arrêt maladie continu depuis le mois de mars 2020 de sorte qu’il convient de prendre en compte le salaire des 6 derniers mois précédant son arrêt maladie.
Dès lors, l’indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure à 9828€.
Si Madame [K] [M] a retrouvé un emploi après 6 mois de chômage, son préjudice est réel et doit être réparé à hauteur de 15000€.
Sur la demande au titre de la portabilité des droits à mutuelle
Madame [K] [M] sollicite la confirmation du jugement qui a constaté les manquements de l’employeur en la matière et lui a alloué 1200€ de dommages et intérêts. Elle rappelle qu’en raison du retard dans la transmission à l’assureur de son départ de l’entreprise, elle a du engager des frais de santé.
La société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES précise avoir bien informé son assureur le 16 juin 2022 et que la portabilité doit être mise en place par l’assureur. Elle ajoute que Madame [K] [M] a bien été remplie de ses droits rétroactivement.
Il est constant que le licenciement est intervenu le 25 janvier 2022 et que la rupture du contrat de travail a été effective le 26 avril 2022.
Dès lors, en informant son assureur uniquement le 16 juin 2022 de la rupture du contrat de travail de Madame [K] [M], la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES a manqué à ses obligations.
Le jugement dont appel sera confirmé, y compris sur le quantum, aucun élément communiqué ne justifiant de l’augmenter.
Sur les autres demandes
La société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES sera condamnée à verser à Madame [K] [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 26 septembre 2023 en ce qu’il a prononcé la jonction des deux instances initiées par la salariée et condamné la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES à payer à Madame [M] la somme de 1200€ à titre de préjudice moral lié à la non diligence faite sur la portabilité des droits de la mutuelle,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame [K] [M] est nul,
CONDAMNE la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES à payer à Madame [K] [M] :
— 15000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8000€ de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,
ORDONNE à l’employeur de remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés selon les termes du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES à verser à Madame [K] [M] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CENTRALE DE CONSEILS COMPTABLES aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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