Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 575/24
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Le 04.12.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00609 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHSA
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 22.02.2024
S.A.S. L’ATELIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, assigné par voie du commissaire de justice par P.V. 659 du CPC le 19.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 18'décembre 2023, par laquelle la SAS Heineken Entreprise a fait citer la SAS L’Atelier et M.'[N] [O], son gérant, devant 'Mme ou M. le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé …', aux fins de voir':
'- CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme principale de 11.376 €, augmentée des intérêts échus et impayés de 75,44 €, ainsi que des intérêts à courir au taux de 3 % à compter du 15.11.2023';
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
— DIRE que les condamnations prononcées contre M. [O] pourront être exécutées sur les biens communs des époux [O] ;
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC';
— les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de droit.'
'
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 31'janvier 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société HEINEKEN aux entiers dépens''
'
aux motifs, notamment, que':
'En l’espèce, si les citations mentionnent formellement le président de la chambre commerciale du tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé, il n’en demeure pas moins qu’aucun texte de loi désignant le juge des référés, ou ses pouvoirs spécifiques, n’est mentionné.
'
Par ailleurs, la demanderesse réclame la condamnation pure et simple des défendeurs à rembourser le prêt litigieux, et non à seulement lui verser une provision.
'
De surcroît, les assignations ne visent pas une situation particulièrement urgente ou l’existence d’un différend qui justifierait qu’il soit statué en référé.
'
Force est de constater que les présentes demandes en justice sont mal fondées, et qu’il n’y a pas lieu à référé.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Heineken Entreprise contre cette ordonnance et déposée le 5'février 2024,
'
Vu l’assignation faite, en date du 22'février 2024, par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, à M.'[N] [O], qui n’a pas constitué avocat,
'
Vu l’assignation faite, en date du 19'février 2024, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à la SAS L’Atelier, qui n’a pas constitué avocat,
'
Vu les dernières conclusions en date du 19'février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Heineken Entreprise demande à la cour de':
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER l’ordonnance du 31 janvier 2024 ;
'
Et statuant à nouveau :
'
CONDAMNER solidairement la SAS L’ATELIER et Monsieur [N] [O] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 11.376 €, augmentée des intérêts échus et impayés de 75,44 €, ainsi que des intérêts à courir au taux de 3 % à compter du 15.11.2023 ;
'
ORDONNER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
'
DIRE que les condamnations prononcées contre M. [O] pourront être exécutées sur les biens communs des époux [O] ;
'
CONDAMNER solidairement la SAS L’ATELIER et Monsieur [N] [O] à payer à la’SAS HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
CONDAMNER solidairement la SAS L’ATELIER et Monsieur [N] [O] à payer à la’SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— des motifs de rejet qui 'ne sont pas seulement erronés', mais 'inacceptables en ce qu’ils traduisent un véritable déni de justice’ [sic],
— l’absence de texte exigeant, à peine de rejet de la demande, que les pouvoirs du juge des référés soient plus amplement mentionnés que cela a été fait dans l’assignation,
— une omission, reconnue, de l’absence de caractère provisionnel de la demande, qui n’affecterait celle-ci, ni en la forme, ni au fond, le caractère provisoire des décisions du juge des référés résultant de la loi,
— l’absence de contestation sérieuse de l’obligation constatée par la décision entreprise, s’agissant d’un référé provision non soumis à la condition d’urgence ou d’existence d’un différend.'
'
Vu les débats à l’audience du 14'octobre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur la demande principale :
'
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir’d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
'
En vertu de l’article 873 du même code, le président de la juridiction commerciale peut, dans les limites de la compétence de cette juridiction, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
'
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions qu’une demande en paiement de créance excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder qu’une provision, peu important, par ailleurs, l’absence de contestation sérieuse de la créance fondant la demande.
'
Dans ces conditions, l’appelante ne saurait sérieusement reprocher au juge des référés de ne pas avoir satisfait à sa demande, qu’elle réitère, pourtant, dans les mêmes termes, à hauteur d’appel, alors qu’elle évoque, dans le même temps, une omission du caractère provisionnel de sa demande qu’il ne lui appartenait que de rectifier, étant rappelé que la cour est tenue par les termes du dispositif des conclusions des parties.
'
Or, le respect des règles fondamentales de l’équité du procès, et en particulier l’impératif incombant à toute juridiction de vider sa saisine, ou encore le souci d’éviter tout formalisme excessif, ne saurait, pour autant, justifier qu’elle excède ses pouvoirs ou sa compétence ou qu’elle opère, ce qui ne constituerait pas une requalification, mais une dénaturation de la demande qui lui est soumise en des termes clairs, qu’elle n’a donc pas à interpréter.
'
En conséquence de ce qui précède, la cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
L’appelante, succombant en ses prétentions, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
'
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31'janvier 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS Heineken Entreprise aux dépens de l’appel,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Heineken Entreprise.
La Greffière : le Président :
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