Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mars 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 89/2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW6O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mars 2025 à 11 heures 57 par La Cimade pour :
M. [D] [Y]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 13 heures 22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [U] [P] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [Y], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2025 à 10 H 30 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [D] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 février 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [D] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 02 mars 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Y] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 03 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière, dit que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 04 mars 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée d’une pièce justificative utiles, en l’espèce l’habilitation individuelle et spéciale de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, en soutenant que cette consultation était en tout état de cause irrégulière en ce que les pièces de la procédure ne démontraient pas que l’agent ayant procédé à cette consultation était individuellement et spécialement habilité et en faisant valoir que le Préfet n 'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en informant pas les autorités tunisiennes du placement en rétention au moment de ce dernier et après.
A l’audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Morbihan soutient que la requête en prolongation est recevable et que la consultation du fichier des personnes recherchées est régulière en ce qu’il ressort expressément du procès-verbal de consultation que l’agent de police judiciaire y ayant procédé était individuellement, spécialement et expressément habilité. S’agissant du défaut de diligence, il rappelle qu’avant-même le placement en rétention les autorités tunisiennes l’ont informé de leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer et qu’il a réservé un vol, conformément aux accords franco-tunisiens et que dès l’obtention de la date et de l’heure du vol, il fera retour à ces autorités et in fine qu’elles délivrerons le laissez-passer adéquat.
Le Procureur Général a émis l’avis suivant :
« L’habilitation spéciale de l’agent ayant consulté le FPR n’est pas mentionnée en procédure au sens de l’arrêt cité par le juge des rétentions (crim 3/04/2024 N°28-85.513) s’agissant au cas particulier d’un visa anonyme sans possibilité de la rattacher à un enquêteur ou agent particulier dont les coordonnées personnelles figurent au procès-verbal ; il convient donc de retenir qu’au cas particulier, le juge n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle direct, ni même un contrôle sur demande, compte tenu des délais très brefs prévus par le CESEDA pour statuer sur un appel en matière de rétention des étrangers. Le ministère public estime en conséquence qu’il convient de se référer aux décisions rendues par la juridiction du premier président de la Cour de céans dûment citées par l’appelant dans son mémoire et statuant dans ce sens, sans quoi les obligations légales en matière d’habilitation de consultation de fichiers -avec le contrôle minimal exigé par la cour de cassation- resteront au simple stade incantatoire. »
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention et sur la consultation du fichier des personnes recherchées,
L’article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 prévoit que peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, notamment les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte du dernier de ces textes que l’habilitation l’habilitation spéciale et individuelle n’est pas une pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA qui doit être jointe à la requête en prolongation de la rétention ab initio, puisque le magistrat peut en de mander la production pour contrôle.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que contrairement à ce qui est soutenu, le fichier des personnes recherchées a été consulté le 27 février 2025 à 16 h 30 par Monsieur [H] [L], agent de police judiciaire individuellement et spécialement habilité. La seule mention, en procédure, de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA dispose que la rétention doit être la plus courte possible et impose au Préfet de faire diligence à cet effet et il est de jurisprudence constante que le préfet doit en justifier.
En l’espèce, le Préfet a saisi les autorités tunisiennes antérieurement au placement en rétention et le 20 décembre 2024, ces dernières lui ont répondu qu’elles délivreraient un laissez-passer en soulignant qu’il ne serait valable que 30 jours et le Préfet a fait une demande de réservation de vol le jour du placement en rétention. Il en résulte qu’à ce stade le Préfet a fait diligence utilement et effectivement pour obtenir un laissez-passer et permettre l’éloignement de Monsieur [Y] dans le temps de la première période de prolongation de la rétention. Il lui appartient d’informer les autorités tunisiennes de la réservation effective du vol.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 03 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Mars 2025 à 13 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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