Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 déc. 2024, n° 24/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°24/3770
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03400 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA5H
Décision déférée ordonnance rendue le 07 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [B]
né le 31 Mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
M. [E] [P], ressortissant marocain né le 31 mars 1968, est entré en France en 1971 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son père. Il a obtenu des titres de séjour sur ce fondement jusqu’en 2024.
Le 1er octobre 2024, le préfet des [Localité 3] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024 à 10h33.
Selon jugement du 29 octobre 2024, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M.[E] [P] aux fins de voir annuler l’arrêté du préfet des Landes.
Par décision en date du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 6 décembre 2024, à 9h51 l’autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 6 décembre 2024 à 9h52, M. [E] [P] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 7 décembre 2024, notifiée à M. [E] [P] à 12h42, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01664 au dossier N° RG 24/01663 – N° Portalis DBZ7-W-B7|-FUMO
Statuant en une seule et même ordonnance.
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présenté par le préfet des [Localité 3] ;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [P] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 9 décembre 2024 à 11h47 ; M. [E] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [E] [P] fait valoir que la mesure d’éloignement constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale car il vit en France depuis qu’il a l’âge de 3 ans, que l’ensemble de sa famille est installée en France, qu’ils ont soit la nationalité française, soit une carte de résident et qu’il n’a plus d’attache au Maroc, pays dont il ne parle pas la langue. Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [E] [P] a soutenu ces mêmes moyens.
Lors de l’audience M. [E] [P] a été entendu.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Sur la requête en contestation du placement en rétention par M. [E] [P] :
Aux termes de l’article L. 741-10 : L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
L 742-1 du CESEDA : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
En application des dispositions de l’article L 741-1 L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [E] [P] fait valoir que son placement en rétention constitue une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, rappelant qu’il a toujours vécu en France et que les membres de sa famille sont tous installés sur le territoire. Sous couvert de contestation de l’arrêté de placement en rétention, il conteste la décision lui ayant ordonné de quitter le territoire et ce alors même que comme l’a rappelé à très juste titre le premier juge, le Tribunal administratif de PAU a statué sur la question de l’annulation de l’arrêté lui ordonnant de quitter le territoire.
L’arrêté de placement en rétention prend en compte la situation personnelle de M. [E] [P] précisant qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’a pas revenus licites et qu’il n’est pas titulaire d’un passeport. Il est également produit un extrait du casier judiciaire (B2) faisant état des 26 condamnations dont il a fait l’objet, essentiellement pour des atteintes aux biens et sous différents alias outre les deux condamnations qui apparaissent sur la fiche pénale (le 17 novembre 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec effraction et le 19 avril 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de même nature). La lecture de son B2 établit que depuis sa première condamnation, en février 1993, il a été condamné en cumulé à 324 mois d’emprisonnent.
La motivation du préfet prend en compte la situation familiale de M. [E] [P], ses nombreuses condamnations pénales essentiellement pour des faits d’atteintes aux biens ainsi que la levée d’écrou intervenue le 3 décembre 2024. Il considère qu’au regard de sa situation pénale, il constitue une menace pour l’ordre public et qu’au regard de ces éléments il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
La requête fait également état de l’absence d’élément de vulnérabilité ou de handicap.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [E] [P], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
L’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies afin d’obtenir un laisser passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement et notamment d’avoir contacté les autorités afin marocaines par un message envoyé le 5 novembre 2024 et de l’avoir relancé le 29 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, et ce avant la levée d’écrou intervenue le 3 décembre 2024.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention et l’examen de la procédure ne relève pas d’irrégularités.
Malgré les attestations (dont une partie non signes) des membres de sa famille qui établissent la réalité des liens entre M. [E] [P] et sa famille, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2]-13 du CESEDA, notamment parce qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l’autorité administrative de poursuivre l’exécution de la décision d’éloignement.
Eu égard à tous ces éléments, il n’est pas établi que le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée au droit de M. [E] [P] de mener une vie familiale normale.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [E] [P] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [E] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Selvinah PATHER, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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