Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 mai 2024, n° 20/09014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 10 septembre 2020, N° 11-20-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/45
Rôle N° RG 20/09014 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJRO
S.A.R.L. ALCOM
C/
[Y], [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 3] en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0001.
APPELANTE
S.A.R.L. ALCOM, représentée par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Y], [G] [O]
né le 26 Octobre 1969 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, M. [O], exerçant à titre individuel une activité d’artisan peintre du bâtiment et de tapissier sous l’enseigne [O] Peinture, a souscrit auprès de la Sarl Alcom un contrat d’abonnement de site Internet d’une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’une échéance mensuelle de 180€, ce contrat ayant pour objet principal la création d’un site et son hébergement.
Par la suite, M. [O] a décommandé les rendez-vous avec la société Alcom.
Par courrier du 30 avril 2019, la société Alcom a informé M. [O] de la finalisation de son site Internet en y joignant l’échéancier de paiements.
M. [O] n’a pas adressé l’autorisation de prélèvement adossée à l’échéancier.
Par lettre recommandée du 8 août 2019 dont l’avis de réception a été signé le 10 août 2019, la société Alcom a mis en demeure M. [O] de lui régler, dans un délai de huit jours à compter de ce courrier, la somme de 540€ au titre des échéances échues impayées de mai à juillet 2019 en lui rappelant les termes de l’article 9 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement d’un des loyers et le paiement par l’abonné d’une indemnité de résiliation correspondant au solde des loyers de la période contractuelle en cours.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d’huissier du 25 février 2020, la société Alcom a assigné M. [O] devant le tribunal de proximité d’Antibes en paiement de la somme principale de 8172€ correspondant à la totalité des 48 échéances mensuelles prévues au contrat.
M. [O] a invoqué la nullité du contrat d’abonnement du site internet tirée de l’erreur sur l’identité de la personne de son cocontractant.
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, du 10 septembre 2020, le tribunal de proximité d’Antibes a
— prononcé la nullité du contrat d’abonnement du site internet du 18 janvier 2019 conclu entre la société Alcom et M. [O]
— débouté la société Alcom de sa demande en paiement de la somme de 8172€ et de ses autres prétentions
— condamné la société Alcom aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2020, la,société Alcom a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 28 février 2023 de la société Alcom demandant à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner M. [O] à lui payer
+la somme principale de 8712€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 8 août 2019
+ celle de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter M. [O] de ses demandes
— de juger que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] constitue une demande nouvelle
— de condamner M. [O] aux entiers dépens (en ce compris le coût des significations faites en cause d’appel et le droit de timbre).
Vu les conclusions du 19 octobre 2023 de M. [O] demandant à la cour
— de confirmer le jugement
— y ajoutant, de condamner la société Alcom à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
— de prononcer la nullité du contrat d’abonnement de site internet du 18 janvier 2019 conclu avec la société Alcom en raison de l’inexécution de la prestation dans les soixante jours comme prévu à l’article 3 du contrat
A titre plus subsidiaire, de lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre
— de débouter en tout état de cause la société Alcom Media de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 24 octobre 2023.
Motifs
1. La société Alcom a pour activité la création, l’hébergement et la maintenance de sites internet tandis que la société Alcom Media, qui exerce une activité d’agence de publicité, est accréditée depuis 2011 par la société Pages Jaunes pour commercialiser des espaces dans les annuaires Pages Jaunes, et, suivant les conclusions de l’appelante, 'proposer au client une amélioration de ses outils de communication en mettant celui-ci en rapport avec la société Alcom, spécialisée dans le domaine du référencement sur Google via la création d’un site Internet'. Les deux sociétés ont pour gérant M. [J] qui a recueilli la signature de M. [O] le 18 janvier 2019.
2. Antérieurement à la signature du contrat d’abonnement Internet du 18 janvier 2019, M. [O] avait commandé le 31 août 2018 auprès de la société Pages Jaunes une solution de communication à facturation unique comprenant un abonnement à l’Internet fixe et mobile et un site de référencement, moyennant la somme de 2665,20€. Suivant facture du 20 septembre 2018, ce site devait être fonctionnel au cours du mois de décembre 2018 mais ne l’était pas à cette date.
3. Le 9 janvier 2019, M. [O] a fait part de son mécontentement à la société Pages Jaunes comme le démontre le message du même jour transmis par Mme [N], responsable de la relation client, qui lui indique: 'Je fais suite à notre échange téléphonique de ce jour concernant la non-parution de votre site internet. Comme évoqué, je vous invite à me communiquer le nom du webmaster avec qui vous avez un rendez-vous prévu vendredi prochain…'
M. [O] déclare à cet égard, dans son courrier du 6 mai 2019, qu’il a été contacté par téléphone par une personne de la société Pages Jaunes Solocal pour un rendez-vous comme chaque année : 'on ma confirmée que ma commercial avais changer, et que un monsieur viendrai à sa place à mon domicile – à son arrivée il c’est présenté sous identité de page jaune solocal avec des papiers en tête de page jaune – le soir mon épouse regarde les papier et n’indique de contacter page jaune solocal – le lendemain j’appelle page jaune solocal qui m’indique de personne de leur groupe et passée a mon domicile, pour renouveler, et que j’avais bien fait de pas donner mon RIB bancaires…'.
4. Il est constant que le 18 janvier 2019, M. [O] a signé simultanément deux contrats, par l’entremise de M. M. [J], agissant sous deux qualités distinctes, représentant de la société Alcom Media, d’un côté, représentant de la société Alcom, de l’autre :
— le premier intitulé demande d’achats des produits et services de la société Pages Jaunes, portant la mention’Plan de communication en succession de l’actuel plan de communication’ pour la somme de 238€ par an.
Ce document intègre une attestation de mandat aux termes de laquelle, M. [O] mandate la société Alcom Media pour effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la société Pages Jaunes et pour procéder à l’achat de ses espaces publicitaires dans les annuaires imprimés et en ligne, dont la société Pages Jaunes assure l’édition et la règle exclusive et à la signature des ordres d’insertion et au suivi de leur exécution.
— le second, qui constitue le contrat litigieux, dénommé contrat d’abonnement de site Internet conclu avec la société Alcom.
5. Il est constant que M. [O], artisan peintre en bâtiment, est un profane, en matière de communication électronique et de création de sites Internet. Même si les sociétés Alcom et Alcom Media constituent deux sociétés distinctes, elles sont étroitement liées sur un plan économique tandis que le client qui rencontre le même jour un démarcheur se présentant à la fois comme représentant des deux sociétés peut légitimement entretenir une confusion entre ces deux sociétés qui portent une appellation voisine. De surcroît, maîtrisant mal les subtilités de la langue française comme en attestent ses courriers, et n’étant pas juriste, il apparaît, que M. [O] a pu ne pas comprendre la portée de chaque document signé et, notamment, le sens du mot 'mandat’ confié à la société Alcom Media dont il pouvait croire qu’elle intervenait pour le compte de la société Pages Jaunes.
6. Même si M. [O] n’a pas usé de la faculté de rétractation prévue au contrat, il est fondé à demander le prononcé de la nullité du contrat d’abonnement à Internet, sur le fondement des articles 1131 et 1132 du code civil.
Dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte, que le jugement retient au regard des circonstances précitées, que M. [O] pouvait légitimement croire qu’il contractait avec un représentant de la société Pages Jaunes Solocal, alors même que les deux contrats signés le même jour se situaient dans la prolongation de la réclamation, formulée peu de jours auparavant, auprès du service client de la société Pages Jaunes, cette erreur portant sur la personne même de son cocontractant et revêtant un caractère déterminant de son consentement ; en effet, sans cette erreur, il n’aurait pas conclu le contrat d’abonnement Internet auprès de la société Alcom au regard de l’existence d’un engagement en cours auprès de la société Pages Jaunes, concernant le même objet et dont il n’a jamais entendu solliciter la résiliation.
Le jugement en a exactement déduit que le contrat d’abonnement du site internet devait être annulé pour cause d’erreur ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Alcom de sa demande en paiement.
7. Aux termes de l’article 567 code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Des lors, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. [O] est recevable ; Toutefois, ne justifiant pas, au vu des pièces produites, de son préjudice, M. [O] sera débouté au fond de cette demande.
8. Echouant dans son action, la société Alcom doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande en paiement de frais irrépétibles qui est formée par M. [O] contre la société Alcom Media, qui n’est pas dans la cause et constitue une entité juridique distincte de la société Alcom, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. [O] mais l’en déboute ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcom, déclare irrecevable la demande formée de ce chef par M. [O] ;
Condamne la société Alcom aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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