Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, 8 août 2023, N° 21/131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/91
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 avril 2025
chambre civile
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U5N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 août 2023 par la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de NOUMEA (RG n° 21/131)
Saisine de la cour : 8 juillet 2024
APPELANT
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant tribu de Mia – [Localité 5]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – Me TEHIO ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie a déclaré M. [E] [A], qui était accusé de meurtre et violence avec usage ou menace d’une arme sur la personne de M. [D] [A], irresponsable sur le plan pénal en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.
Selon requête déposée le 27 janvier 2021, M. [B] [N], qui se présentait comme le mari de Mme [C] [A], la mère biologique du défunt, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation de son préjudice d’affection.
Dans des conclusions reçues le 2 juillet 2021, le Fonds de garantie a proposé de verser une indemnité de 5.000 ' au demandeur.
Par ordonnance du 8 février 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint à M. [B] [N] d’établir l’existence d’un lien affectif particulier les ayant unis du vivant de M. [D] [A].
Dans des conclusions reçues le 3 mars 2023, le Fonds de garantie s’est opposé à la demande de M. [B] [N] en l’absence de lien affectif réel avec le défunt.
Par jugement en date du 8 août 2023, la juridiction saisie, retenant que le demandeur ne justifiait pas de liens d’affection particuliers avec le défunt à l’époque de l’infraction, a :
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [B] [N],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Selon requête déposée le 28 août 2023, M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 19 août 2024, M. [B] [N] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable ;
— reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que [E] [A] a frappé [D] [A] avec un sabre d’abattis ;
— constater que [D] [A] est décédé le dimanche [Date décès 3] 2018 vers 22 heures 10 à [Localité 5] où la gendarmerie de [Localité 5] a été avisé ;
— constater que les docteurs [O] et [P] ont procédé le 8 août 2018 à une autopsie du corps de [D] [A] ;
— constater que Mme [C] [A] est la mère de [D] [A] ;
— constater que l’exposant était le beau-périsse de [D] [A] ;
— constater que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d 'autres infractions a proposé le versement de la somme de 5.000 ' au titre du préjudice d’affection subi par M. [B] [N] ;
— fixer à la somme de 5.000 ' soit 600.000 FCFP le montant du préjudice d’affection subi par M. [B] [N] ;
— dire que le présent arrêt est opposable au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
— statuer sur les dépens.
Selon conclusions transmises le 6 août 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter M. [B] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que les dépens resteront à la charge de l’Etat conformément aux articles R 91 et R 93-II-11° modifiées du code de procédure pénale.
Dans des conclusions datées du 23 août 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Sur ce, la cour,
Les premiers juges ont débouté M. [B] [N] de sa demande indemnitaire au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un préjudice d’affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d’un membre d’une famille.
M. [B] [N] n’a aucun lien de parenté avec le défunt. En effet, M. [D] [A] est le fils de Mme [C] [A] ; il a été adopté par M. [T] [A] et Mme [I] [H] selon procès-verbal de palabre du 11 octobre 1996.
M. [B] [N] a épousé Mme [C] [A] le [Date mariage 2] 1997, soit à une date où M. [D] [A] avait déjà été adopté et ne vivait plus avec sa mère biologique
Les attestations versées par l’appelant, toutes identiques, non circonstanciées, et qui, au surplus, ne répondent pas aux exigences formelles du code de procédure civile, ne démontrent pas que M. [B] [N] entretenait un lien affectif étroit avec le défunt. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le président.
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