Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 22 févr. 2024, n° 23/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01403 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZMA
du 22/02/2024
[G]
C/ [H]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 18 Janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 3 410,61 euros TTC les honoraires de Maître [B] [H] et dit que M. [R] [G] devra verser la somme de 1 664,94 euros TTC à Me [B] [H], compte tenu du montant des provisions déjà versées.
M. [R] [G] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 28 mars 2023, parvenue au greffe le 30 mars 2023. Son recours ne comporte pas de motivation ;
Cependant, à l’audience, M. [R] [G] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [B] [H] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIMES en 2020, et signé une convention d’honoraires. Il indique qu’il voulait divorcer rapidement et voir ses enfants, alors qu’aujourd’hui, il n’est toujours pas divorcé et ne voit plus ses enfants. Il conteste les diligences facturées à hauteur de 3 410,61 €. Il sollicite la réformation de l’ordonnance de taxe ainsi que l’annulation des deux dernières factures impayées (celle du 20 juillet 2021 et 11 mars 2021), précisant avoir, d’ores et déjà, réglé la somme de 1 745,70 euros, somme à laquelle il demande que soient limités les honoraires de Me [H].
Au terme de ses écritures en date du 11 octobre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [B] [H] réplique que M. [R] [G] a pris attache avec son cabinet dans le cadre d’une procédure de divorce en cours devant le tribunal judiciaire de NIMES dans un contexte particulièrement difficile, qu’un premier rendez-vous a eu lieu le 4 juin 2020, qu’une facture de provision d’un montant de 800 euros TTC ainsi qu’une convention d’honoraires ont été adressées à M. [G] le 11 juin 2020, que M. [G] a signé ladite convention et commencé à régler la provision par virements mensuels de 200 euros à compter du 19 juin 2020, qu’après une première audience de conciliation fixée le 8 octobre 2020 puis renvoyée au 18 février 2021 une facture récapitulative a été établie le 19 octobre 2020 reprenant l’ensemble des diligences effectuées depuis l’ouverture du dossier , pour un montant restant à régler de 945,67 euros TTC déduction faite des sommes versées au titre de la provision, que ces deux factures ont été réglées en totalité, qu’une ordonnance a été rendue le 1er avril 2021, qu’une troisième facture a été émise le 11 mars 2021 reprenant l’ensemble des diligences effectuées depuis le 19 octobre 2020, qu’une dernière facture a été établie le 20 juillet 2021 suite à la réunion de médiation intervenue, et que ces deux dernières factures n’ont pas été réglées par M. [G] pour un montant restant du de 1 664,94 euros en dépit de deux relances.
Il conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance en recouvrement d’honoraires entreprise, fixant ses honoraires à la somme de 3 410,61 euros TTC et disant que M. [R] [G] doit lui verser la somme de 1 664,94 euros TTC, compte tenu du montant des provisions déjà versées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience fixée le 26 octobre 2023, renvoyée au 18 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont fait valoir leur argumentation respective.
M [R] [G] a confirmé oralement qu’il avait demandé à son avocat que le divorce soit rapide, et qu’il puisse voire ses enfants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, que le montant des honoraires réclamés ne correspond pas au travail réellement effectué par l’avocat et il confirme sa demande tendant à voir limiter les honoraires de l’avocat à la somme déjà versée de 1745,67 euros, et à l’annulation des factures de 699,60 euros ( 20.07.2021) et 965,34 euros ( 11.03.2021).
Me [B] [H] confirme à l’audience que M. [G] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce très conflictuel, sur fond de violences intra-familiales. Il fait valoir que ses factures sont précises, détaillées, incontestables, et que tout n’a pas été facturé. Il entend souligner également que M. [G] a perçu la somme de 50 000 euros au titre du partage de prix de vente de la maison, suite à une décision judiciaire favorable. Il précise que M. [G] a demandé beaucoup d’attention en lui envoyant une multitude de mails pour lesquels il sollicitait une réponse immédiate. Il ajoute enfin que M. [G] s’était engagé à régler ses honoraires, alors qu’à ce jour, les deux dernières factures n’ont pas été honorées.
Il sollicite en conséquence du premier président la confirmation de l’ordonnance de taxe du 15 mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 15 mars 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a taxé les honoraires de Me [B] [H] à la somme de 3 410,61 euros TTC et dit que M. [R] [G] devra verser la somme de 1 664,94 euros TTC à Me [B] [H], compte tenu du montant des provisions déjà versées.
M. [R] [G] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 mars 2023, parvenu au greffe de la cour le 30 mars 2023.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable en l’absence d’élément permettant de déterminer avec certitude la date de notification de l’ordonnance de taxe.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, M. [R] [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [B] [H] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIMES après avoir déchargé Me [U] de son dossier. Une convention d’honoraire a été signée par les parties le 11 juin 2020.Elle prévoit une tarification à l’heure au taux de 190 euros HT pour les prestations suivantes :
— Rédaction de l’exploit introductif d’instance
— Rédaction de conclusions en réplique
— Etude et communication de pièces de la partie adverse
— Préparation du bordereau de pièces
— Préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie
— Conseil au client en vue de l’acceptation ou non de la décision
— Rendez vous
— Suivi de la procédure et courriers
En outre sont facturés au forfait :
— Audience de conciliation : 450 euros HT soit 540 euros TTC
— Audience de plaidoirie 450 euros HT, soit 540 euros TTC
Sont facturés au tarif de 80 euros HT soit 96 euros TTC de l’heure :
— Ouverture du dossier
— Mail et courriers
— Démarches auprès de l’état civil
Le tout faisant l’objet d’une évaluation estimative de :
— 2400 euros HT soit 1680 euros TTC jusqu’ à l’audience de conciliation incluant un rendez-vous d’une heure trente,
— 1100 euros HT soit 1320 euros TTC de la conciliation jusqu’au jugement incluant deux rendez vous pour un total d’une heure.
Des honoraires complémentaires sont en outre prévus pour les diligences non couvertes par les honoraires de base, ce en fonction de l’évolution du dossier soit:
— Audience d’incident : 450 euros HT soit 540 euros TTC
— Audience complémentaire suite à expertise : 450 euros HT soit 540 euros TTC
— audience ayant nécessité le déplacement de l’avocat : 250 euros HT soit 300 euros TTC
— assistance à expertise ou médiation : 450 euros HT soit 540 euros TTC
— et une facturation à l’heure de la rédaction de conclusions d’incident ou supplémentaires, rédaction de dire à l’expert (228 euros TTC de l’heure) et préparation du dossier de plaidoirie.
En cas de dessaisissement avant la fin de l’instance il est prévu une facturation à l’heure de 190 euros TTC pour les diligences effectuées.
Sont enfin à ajouter les frais et débours de l’avocat (huissier, déplacements') ;
En cas de désaccord entre l’avocat et le client, en cours de procédure, il est prévu de recourir à l’arbitrage du bâtonnier, étant précisé que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées sont rémunérées par référence aux taux horaire usuel, soit 190 euros HT.
La convention d’honoraires a été signée par l’avocat et le client.
La mission donnée à l’avocat consistait à assurer la défense des intérêts de M. [G] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiale du tribunal judiciaire de NIMES.
En cours de procédure, est apparu un désaccord entre M. [G] et Me [H] se traduisant par un courriel de Me [B] [H] en date du 10 septembre 2021 lui notifiant qu’il ne peut continuer sa mission et met un terme à toutes diligences compte tenu du défaut de paiement des factures relatives à ses prestations réalisées.
Les honoraires de l’avocat ont, en conséquence, par application des termes de la convention d’honoraire, vocation à être arbitrés par le bâtonnier, en fonction du travail effectué, avec pour référence le taux horaire de 190 euros HT figurant dans la convention.
En l’espèce, Me [B] [H] a adressé à M. [R] [G] une première facture provisionnelle n°FC3638 en date du 11 juin 2020 pour un montant total HT de 666,67 euros, soit 800 euros TTC. Cette facture correspond à une provision sur la procédure de divorce que M. [G] a réglée en intégralité par virements mensuels de 200 euros à compter du 19 juin 2020.
Après une première audience de conciliation le 8 octobre 2020, renvoyée au 18 février 2021, Me [H] a adressé à M. [G] une facture récapitulative n°FC3772 en date du 19 octobre 2020 d’un montant de 945,67 euros TTC, déduction faite des sommes versées au titre de la provision. Cette facture mentionne l’ensemble des diligences réalisées depuis l’ouverture du dossier, à savoir : un rendez-vous du 4 juin 2020 (40min), courrier avocat et échanges clients par courrier et téléphone (48min), un rendez-vous du 24 septembre 2020 (46min), rédaction de conclusions et élaboration bordereau de pièces (2h30), audience de conciliation le 8 octobre 2020 ainsi que des frais de secrétariat à hauteur de 80 euros.
Une troisième facture n°FC3924 d’un montant de 804,45 euros HT soit 965,34 euro TTC a été adressée à M. [G] le 11 mars 2021 reprenant l’ensemble des diligences effectuées depuis le 19 octobre 2020, à savoir : rendez-vous téléphonique le 10 décembre 2020 (10min), correspondances diverses (impôts – 22min), rédaction de conclusions (modifications – 31min), audience de conciliation du 18 février 2021, rendez-vous téléphonique du 9 mars 2021 (courrier juge + copie avocat – 41min) et des frais de secrétariat (49 min).
Puis une quatrième et dernière facture n°FC4062 a été établie le 20 juillet 2021 suite à la réunion de médiation intervenue d’un montant de 583 euros HT soit 699,60 euros TTC, laquelle mentionne un rendez-vous de médiation du 13 juillet 2021 ainsi qu’un rendez-vous du 14 avril 2021 (42 min).
Les deux dernières factures n’ont pas été réglées par M. [G] pour un montant total de 1 664,94 euros, malgré deux relances en date du 2 septembre 2021, du 10 septembre 2021 et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2022. Il convient de relever que M. [G] s’était engagé, suivant courriel du 15 avril 2021, à régler la facture en cours et reprendre les paiements, démontrant ainsi qu’il n’en contestait ni le principe ni le quantum.
M. [R] [G] conteste les honoraires sollicités par Me [H] considérant que les demandes qu’il lui avait formulées ainsi que ses attentes n’ont pas été entendues, et qu’il s’agissait en réalité d’une facturation abusive. Mais le premier président en sa qualité de taxateur n’a pas compétence pour porter une appréciation de la qualité des prestations de l’avocat qui relèvent du seul régime de sa responsabilité professionnelle.
Me [B] [H] justifie par la production de sa fiche de diligences, avoir reçu le client, répondu aux nombreuses sollicitations de son client par mail et téléphone, procédé à l’étude de son dossier, rédigé tous les actes de procédure et plaidé devant le juge aux affaires familiale, à l’audience de conciliation et sur les mesures provisoires du divorce. Il est à noter que l’ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021 a donné entière satisfaction à M. [R] [G] puisque celui-ci a obtenu un droit de visite et d’hébergement pour qu’il puisse voir ses enfants malgré un contexte familial très conflictuel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [G].
Sont ainsi justifiés :
— Trois rendez-vous,
— Conclusions pour l’audience de non conciliation et ordonnance rectificative, et obtention des décisions subséquentes,
— Assistance aux audiences avec plaidoiries,
— Note en délibéré et instance de médiation avec déplacement à [Localité 4] et assistance à la procédure de médiation,
— Déplacement pour la seconde audience de conciliation,
— Réception et traitement de 53 messages adressés par M [G],
Chacune des factures détaille en outre les diligences facturées.
La facturation globale à hauteur de 3 410,61 euros TTC émise par Me [H], retenue par le Bâtonnier et conforme au projet de convention d’honoraires, n’apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail conséquent réalisé par Me [H] avocat d’expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique en matière familiale et d’aucune complexité apparente.
L’ordonnance du Bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 15 mars 2023, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a fixé les honoraires de Me [B] [H] à la somme de 3 410,61 euros et dit que M. [R] [G] devra verser la somme de 1 664,94 euros TTC à Me [B] [H], compte tenu du montant des provisions déjà versées,
Déboutons M. [R] [G] de son recours et confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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