Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00398
N° Portalis DBVO-V-B7J- DK52
GROSSES le
aux avocats
N° 8-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [F] [N]
né le 1er avril 1966 à [Localité 8]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1918 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
représenté par Me Carine LAFFORGUE, membre de la SELARL MISSIO AVOCATS, avocate au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] le 19 mars 2025, RG : 24/00751
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [U]
né le 15 février 1959 à [Localité 9] (32)
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
A l’audience tenue le 26 novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2017 M [Y] [U] a consenti aux époux [N], un bail d’habitation portant sur une maison individuelle de type 4, sise [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de trois ans renouvelable prenant effet au même jour, moyennant un loyer mensuel de 890 euros outre 20 euros de charges. Un dépôt de garantie de 890 euros a été versé à l’entrée dans les lieux. Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 14 décembre 2017. Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction.
Par courrier en date du 1er octobre 2021, Mme [R] [N] a donné congé pour le 5 octobre 2021.
Par acte du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et charges arriérés, soit la somme de 5.525,85 euros arrêtée au 1er février 2024. Cet acte a été remis à l’étude et dénoncé à la C.C.A.P.EX. qui en accusé réception le 13 mars 2024.
Par acte du 4 juin 2024, le bailleur a assigné le locataire aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner au paiement de la somme de 7.924,77 euros, au titre d’un solde de loyers arrêté au 17 mai 2024, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal
— fixer une indemnité d’occupation de 890 euros outre charges jusqu’à libération des lieux ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été remise à sa personne et dénoncée à la Préfecture le 12 juin 2024.
En réponse le locataire reconnaît la dette et sollicite un délai de paiement outre l’organisation d’une expertise judiciaire au motif que l’immeuble serait insalubre et indécent et demande à être indemnisé des préjudices subis, en compensation avec les loyers dus.
Par jugement en date du 19 mars 2025 le juge de proximité du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné M [F] [N] à payer à M [Y] [U] la somme totale de 10.205,61 euros avec intérêts de droit, arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.525,85 euros à compter du commandement, de 7.924,77 euros à compter de l’assignation et sur le surplus à compter de la décision.
— constaté que par suite du commandement du 12 mars 2024 le bail est résilié de plein droit au 12 mai 2024.
— ordonné l’expulsion de M [N] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
— condamné M [N] à payer à M [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 998,20 euros charges incluses à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur ou le procès-verbal d’expulsion.
— condamné M [N] à payer à M [U] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.
— dit que la décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
— débouté M [N] de ses demandes ;
— condamné M [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement, de l’assignation, des notifications, du droit de plaidoirie, de la signification et d’exécution s’il y a lieu.
M [N] a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2025, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond le :
— 11 août 2025 pour l’appelant.
— 21 octobre 2025 pour l’intimé.
Par conclusions en date du 11 août 2025 M [N] forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise de l’immeuble objet du contrat de bail avec la mission habituelle en la matière, et notamment de :
3) effectuer une inspection minutieuse de l’ensemble des pièces, notamment :
L’état général du logement : fissures, infiltrations, humidité, saleté, etc.
L’état des installations sanitaires : robinetterie, évacuation des eaux usées, ventilation, etc.
L’état des installations électriques : câblage, prises, interrupteurs, éclairage, etc.
L’état des installations de chauffage : fonctionnement, sécurité, etc.
La ventilation : présence de systèmes de ventilation, fonctionnement, etc.
L’isolation : thermique et phonique, présence de ponts thermiques, etc.
L’éclairage naturel : présence de fenêtres, luminosité, etc.
L’accès et la sécurité : escalier, portes, fenêtres, etc.
4) dire si ce logement répond aux caractéristiques d’un logement décent définies par le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et plus généralement, dire si le logement susmentionné est décent, insalubre ou conforme aux standards d’habitabilité, en se basant sur les critères légaux et réglementaires en vigueur.
— Dans la négative, décrire les travaux à exécuter pour assurer la mise en conformité du logement et en chiffrer le coût ;
— Dans l’affirmative, dire néanmoins si les lieux loués sont ou ont été affectés de désordres à compromettre ou réduire l’habitabilité des lieux durant la période d’occupation des lieux par M. [N], soit du 12 décembre 2017 au 14 août 2025 ;
— dans l’affirmative, décrire les travaux à exécuter pour assurer au locataire la jouissance d’un logement en bon état d’entretien et en chiffrer le coût,
5) réaliser une analyse comparative entre l’état du logement et les normes applicables.
6) donner tous éléments utiles à la résolution du litige ; et notamment donner son avis sur le chiffrage du préjudice de jouissance subi par M. [N] durant la période d’occupation
7) dire que l’expert pourra à ces fins entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces nécessaires par quiconque et, de manière générale, procéder à toutes investigations utiles au bon déroulement de sa mission ;
Par conclusions en date du 20 octobre 2025, M [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile ;
— subsidiairement, débouter M [N] de sa demande d’expertise ;
— dans tous les cas, le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de la présente procédure.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
Aux termes de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La détermination par les articles 913 et suivants du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Le premier juge a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire et a rejeté cette demande. La déclaration d’appel mentionne le chef du jugement déboutant M [N] expressément de sa demande d’expertise.
L’examen de la demande d’expertise relève donc de la compétence de la cour et le magistrat de la mise en état n’a pas le pouvoir de réformer le jugement déféré à la cour.
La demande d’expertise est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
M [N] succombe, il supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable la demande d’expertise présentée par M [N],
Condamnons M [N] à payer à M [U] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [N] aux dépens de l’incident
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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