Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 déc. 2024, n° 21/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 26 novembre 2021, N° 19/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09048 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAFO
[E]
C/
S.A.S. SBTN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 26 Novembre 2021
RG : 19/00072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [E]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001860 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. SBTN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2015, la SAS S.B.T.N a engagé Monsieur S. [E] pour exercer l’emploi d’Opérateur auto contrôle, moyennant un salaire mensuel brut de 1.548,75 euros. Le terme du contrat a été fixé au 31 décembre 2015.
Par avenant du 30 décembre 2015, le terme a été reporté au 31 juillet 2016.
La SAS S.B.T.N applique la convention collective nationale de la plasturgie IDCC 292.
Le 18 juin 2018, Monsieur S.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villefranche Sur Saône pour obtenir la communication du registre unique du personnel de la SAS S.B.T.N pour la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2018, la juridiction saisie a fait droit à la demande de communication du registre unique du personnel pour la période considérée.
Estimant avoir été victime d’une politique de discrimination à l’embauche en raison de son origine, Monsieur S. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Villefranche Sur Saône d’une demande de dommage et intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villefranche Sur Saône a débouté Monsieur S. [E] de l’intégralité de ses demandes et a rejeté la demande de la SAS S.B.T.N au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, Monsieur S. [E] a fait appel de la décision qui l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur S. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui a rejeté ses demandes et qui l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS S.B.T.N à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision,
Condamner la SAS S.B.T.N à payer au conseil de Monsieur S. [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour ce dernier de renoncer au bénéficie l’aide juridictionnelle,
La condamner aux dépens.
Monsieur S. [E] soutient que le jugement a évoqué des faits inexacts et des pièces inexistantes. Il a dénaturé la véritable cause de la discrimination qui concerne la catégorie des personnes ayant un patronyme à consonance maghrébine.
L’appelant se fonde sur les statistiques d’embauche pour des contrats à durée déterminée et de transformations de ces contrats en contrat à durée indéterminée.
Ces éléments démontrent une politique de discrimination.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SAS S.B.T.N demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur S. [E] de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur S. [E] à payer à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine.
Selon l’article L1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de cette disposition, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce,
— S’agissant de la condition relative à la candidature :
Monsieur S.[E] soutient avoir candidaté à un emploi à durée indéterminée comme cela résulte de la lettre du représentant du personnel adressée à l’employeur le 22 juillet 2016.
La SAS S.B.T.N réplique qu’aucune candidature n’a été faite personnellement par le salarié.
Monsieur S.[E] ne précise pas l’emploi, objet de sa candidature. Cependant, il s’induit de la lettre du 22 juillet 2016, adressée par le représentant du personnel à la SAS S.B.T.N, que Monsieur S.[E] souhaitait être embauché durablement en qualité d’opérateur monteur et qu’il en avait fait part à son employeur. Il reprochait à ce dernier de ne pas lui avoir permis d’accéder à la formation pour cet emploi.
Bien qu’aucune demande écrite n’ait été faite par Monsieur S.[E], cet élément démontre la volonté exprimée de ce dernier d’obtenir un contrat à durée indéterminée pour l’emploi d’opérateur monteur.
La condition édictée par l’article L 1132-1 du code du travail est remplie.
— S’agissant des éléments laissant supposer une pratique discriminatoire :
Monsieur S.[E] soutient que, sur la période de 2006 à 2016, les salariés dont le nom patronymique est à consonnance maghrébine représentent 36,18 % des salariés embauchés à titre précaire. Aucuns d’eux n’a été embauchés de manière pérenne. Les salariés dont le nom patronymique est à consonnance européenne représentent 40,45 % des personnes embauchées à titre précaire et 76,92 % des personnes embauchées en contrat à durée indéterminée.
Concernant le « taux de transformation en CDI », les travailleurs d’origine européenne bénéficient d’un taux de transformation en CDI de 4,1 %. Les travailleurs d’origine maghrébine sont recrutés à durée indéterminée à hauteur de 1,5 %. Selon Monsieur S.[E], les premiers juges ont refusé de considérer ce critère distinctif, l’origine maghrébine, en se référant au critère du nom « à consonance non européenne » dont la particularité est de gommer des distinctions origine maghrébine, origine subsaharienne, origine turque.
La SAS S.B.T.N réplique que la période d’analyse va au-delà de l’année 2016 et s’étend jusqu’en juin 2018, date de la saisine du conseil des prud’hommes. Elle produit des éléments statistiques sur la période de 2006 à 2018 et des éléments relatifs à des embauches concernant les années postérieures à 2016 qui démentent les affirmations de l’appelant.
En l’espèce, Monsieur S.[E] reproche à la SAS S.B.T.N une politique d’emploi discriminatoire à l’égard des personnes portant un patronyme d’origine magrébine et qui aurait empêché son recrutement pour une durée indéterminée.
La période d’analyse se limite à la date de fin de contrat de celui qui prétend avoir été écarté d’une procédure de recrutement, qui par définition, ne pouvait exister qu’au terme de son contrat ou dans un temps proche.
S’agissant de l’analyse des actes de discrimination : Le taux de recrutement en contrat à durée déterminée, élevé en ce qui concerne la catégorie identifiée par Monsieur S.[E] comme d’origine maghrébine, ne peut être considéré comme un acte de discrimination à l’égard de cette catégorie, sauf à considérer une discrimination positive au profit de cette dernière et au détriment des personnes d’origine autre.
En conséquence, seul le taux de poursuite des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être retenu pour l’examen d’une pratique supposée discriminatoire.
Monsieur S.[E] a produit, en pièce 13, un tableau concernant 13 embauches à durée indéterminée faisant suite à des contrats à durée déterminée. Le tableau porte sur la période analysée du 23 janvier 2006 au 1er septembre 2016.
Il en résulte que sur 13 recrutements effectués, 10 personnes portant un patronyme à consonance européenne ont été embauchées et 3 personnes d’origine étrangère (Turquie et d’Afrique de l’Ouest).
La SAS S.B.T.N produit un tableau, établi sur la période étendue de 2006 à juin 2018, qui ne peut être examiné eu égard à la période d’analyse retenue.
Elle ne justifie pas des motifs et critères des embauches réalisées.
Ces éléments statistiques produits par Monsieur S.[E] permettent de supposer l’existence d’une pratique discriminante à l’égard de la seule catégorie de personnes portant un patronyme à consonance magrébine.
— S’agissant des éléments objectifs étrangers à la discrimination :
Il convient d’étudier si cette pratique supposée a permis d’écarter Monsieur S.[E] d’une procédure de recrutement identifiée quant au poste à pourvoir.
L’appelant soutient avoir été exclu de la formation d’opérateur monteur, le poste correspondant a été pourvu, le 1er septembre 2016, par Monsieur [D], dont le contrat précaire a été poursuivi par un contrat à durée pérenne.
La SAS S.B.T.N réplique que Monsieur S.[E] ne remplissait pas les conditions relatives au contrat de génération conclu avec les organisations syndicales et que le candidat retenu présentait des qualités professionnelles dont était dépourvu Monsieur S.[E].
En l’espèce, par lettres du 22 juillet 2016, citée ci avant, et du 1er septembre 2016, le représentant du personnel a interrogé l’employeur sur l’absence d’évolution de Monsieur S.[E] au poste d’opérateur monteur alors qu’il avait le diplôme correspondant ( opérateur sur commande numérique).
Monsieur S.[E] ne peut donc prétendre avoir été exclu d’une formation pour laquelle il estime avoir eu un diplôme équivalent.
Concernant l’emploi d’opérateur monteur dont Monsieur S.[E] aurait été écarté au profit de de Monsieur [D] : L’employeur justifie avoir procédé à cette embauche en application de l’accord collectif conclu avec les organisations syndicales et portant sur un contrat de génération. Cet accord a pour but de faciliter l’embauche des jeunes de moins de 25 ans et des séniors de plus de 55 ans.
Cependant, le recrutement de Monsieur [D], âgé de 26 ans au jour de son embauche, ne s’inscrit pas dans le cadre de cet accord concernant des jeunes de moins de 25 ans.
Cet élément n’est pas objectivement étranger à la discrimination.
Concernant les qualités professionnelles nécessaires au poste à pourvoir : l’employeur produit les attestations du chef d’équipe de Monsieur S.[E], Monsieur [I], et de son responsable de production, Monsieur [B].
Les deux témoins s’accordent à déclarer que " Monsieur S.[E] montrait peu d’énergie, de motivation, d’investissement et de dynamisme pour l’emploi à la différence de Monsieur [D] qui faisant preuve d’intérêt pour son travail, étant volontaire, disponible et motivé « , » que Monsieur S.[E] manquait d’autonomie à son poste et n’a pas démontré une aptitude à occuper le poste de monteur régleur ".
Dès lors, les moindres capacités de Monsieur S.[E] à s’investir et à s’intéresser à son emploi d’opérateur auto contrôle, d’une responsabilité inférieure à celle d’opérateur monteur, constituent un élément objectif ayant présidé au recrutement de Monsieur [D] et au rejet de la candidature de Monsieur S.[E].
Cet élément est étranger à la discrimination.
En conséquence, Monsieur S.[E] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement qui a rejeté la demande de la SAS S.B.T.N au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur S.[E] aux dépens est confirmé sur ces chefs de dispositions.
Monsieur S.[E] succombe, il est condamné à payer à la SAS S.B.T.N la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur S.[E] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur S.[E] à payer à la SAS S.B.T.N la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur S.[E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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