Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 1 juillet 2024, N° F23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°528
du 04/12/2025
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5P
FM / ACH
Formule exécutoire le :
04/12/25
à :
— [B]
— [Z]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 décembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 01 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 23/00004)
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[5] [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa TWARDOWSKI de la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [K] a été embauché le 1er mars 2006 par la société d’exploitation [Localité 9] [6], aux droits de laquelle vient l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 9].
En dernier lieu, il était responsable du service informatique et téléphonie.
Il a été licencié le 18 mars 2021, ce qui a donné lieu à une première procédure prud’hommale ayant conduit au prononcé d’un jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 20 février 2023 puis d’un arrêt de cette cour du 13 novembre 2024.
M. [Y] [K] a engagé une seconde procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4], en soutenant notamment que la convention de forfait en jours est nulle ou en tout état de cause lui est inopposable.
Par un jugement du 1er juillet 2024, le conseil a :
— dit que la convention de forfait jours n’est pas opposable à M. [Y] [K] ;
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause ;
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ;
— condamne l’Etablissement Public de [7] [Localité 9], prise en son représentant légal, à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
. 2 665, 34 € au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
. 266, 53 € au titre des congés payés afférents,
. 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [Y] [K] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, M. [Y] [K] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« DIT qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause ;
« DIT qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours ;
« CONDAMNE l'[5] [Localité 9], prise en son représentant légal, à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes:
. 2265, 34 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
. 266, 53 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;
« DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
— CONFIRMER le jugement pour le surplus.
ET STATUANT A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE L’INFIRMATION:
— JUGER nul et, en tout état de cause, inopposable la convention de forfait-jours;
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 9] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause;
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 9] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours;
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 9] à payer la somme de 9 466, 54 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 946, 65 € au titre des congés payés afférents;
— DEBOUTER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 9] à payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure;
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 9] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 9] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne sur l’appel incident :
— JUGER que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est licite.
Par conséquent :
Infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne :
— DEBOUTER purement et simplement M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le CONDAMNER à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, confirmant le jugement critiqué, la Cour devait considérer la convention de forfait en jours comme licite :
— CONSTATER que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires est injustifiée au regard des nombreuses incohérences ;
— Le DEBOUTER M. [Y] [K] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que le salarié a bénéficié de jours de repos en contrepartie de sa convention de forfait et les déduire ;
— LIMITER la somme qui pourrait lui être octroyée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 2 665, 34 euros nets et 266, 53 euros au titre des congés payés afférents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a : débouté Monsieur de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos et pause ; débouté Monsieur de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait ;
— Le condamner aux dépens ;
A TOUT RECONVENTIONNEL:
— CONDAMNER M. [Y] [K] au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [Y] [K] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la convention de forfait:
Les parties ont signé divers contrats de travail et avenants.
L’avenant, du 1er juin 2007, au contrat de travail stipule une convention de forfait en précisant notamment que " dans l’exercice de ses fonctions, la durée du temps de travail de M. [Y] [K] ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps ", qu’il appartient à la catégorie des cadres autonomes, et que sa durée de travail est de 218 jours travaillés par an.
L’article 2.8.3 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2017 prévoit qu'« afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé au présent article. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle ».
L’article 2.8.4 du même accord stipule qu'« afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur organise au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Au cours de cet entretien sont évoquées : la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ».
M. [Y] [K] soutient que la convention de forfait est en l’espèce nulle ou en tout état de cause inopposable notamment car l’employeur n’a organisé qu’un entretien annuel, en 2018, relatif à la convention, et car l’employeur n’a organisé aucun suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail au regard de l’équilibre à établir entre la vie privée et la vie professionnelle.
L’employeur répond qu’il a bien organisé des entretiens individuels de suivi de la charge de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qu’il en a été ainsi le 30 mai 2018. L’employeur ajoute qu’un suivi était assuré par deux logiciels dont l’un reposant sur le décompte des entrées et des sorties effectué à partir des badgeages, que grâce à ce décompte, le salarié disposait d’un moyen d’alerte, qu’il n’a pas utilisé. L’employeur en déduit que la convention de forfait est licite.
Toutefois, la cour relève en premier lieu que l’employeur établit l’existence d’un seul entretien individuel de suivi de la charge de travail, organisé le 30 mai 2018.
La cour relève en second lieu que l’existence du décompte des heures d’entrée et de sortie est insuffisant à justifier du fait que l’employeur a opéré, de manière effective, un contrôle de la charge de travail et de la possibilité de concilier la vie privée et la vie professionnelle, en l’absence de tout élément du dossier conduisant à retenir que l’employeur a effectivement exercer un tel contrôle.
Dès lors, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a retenu à juste titre que la convention de forfait est inopposable à M. [Y] [K].
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause:
M. [Y] [K] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause, en faisant valoir au regard des amplitudes horaires qu’il réalisait, qu’il était privé parfois d’un temps quotidien de repos ou encore que la durée maximale hebdomadaire de travail était dépassée. Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas non plus du temps de repos pourtant obligatoire. Il fournit des exemples : il a travaillé plus de 10 heures par jour le 11 mai 2020, le 19 mai 2020 et le 13 juillet 2020.
L’employeur répond que cette demande est injustifiée, que les horaires de travail étaient suivis par un décompte informatique grâce aux badgeages, et qu’il s’assurait du respect des temps de repos.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il respectait les dispositions légales en matière de temps de repos et de temps de pause. Or, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 9] se borne à procéder par de simples allégations générales et à fournir un récapitulatif hebdomadaire des heures pour le seul mois de février 2020, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 9] est condamné à payer à M. [Y] [K] la somme de 200 € en réparation du préjudice subi, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un préjudice plus étendu. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
M. [Y] [K] soutient que dans la mesure où la convention de forfait est nulle ou inopposable, il relève du régime légal des 35 heures, qu’il peut donc demander un rappel d’heures supplémentaires, qu’il existe une saisie informatique des horaires, qu’il produit en outre un relevé manuscrit des heures travaillées qui a été établi en prenant en considération le travail réalisé à son domicile et qui est attesté par les mails qu’il traitait, que l’employeur avait connaissance des heures travaillées compte tenu du logiciel de pointage de sorte qu’il doit être considéré comme ayant donné son accord au moins implicite à la réalisation des heures supplémentaires, que le relevé de badgeage n’est pas un document de contrôle du temps de travail du salarié, qu’il travaillait régulièrement le soir ou le week-end à son domicile, que l’employeur déduit une heure de pause méridienne de manière infondée puisque le décompte du salarié exclut précisément les pauses méridiennes, que contrairement à ce que soutient l’employeur, et que le contingent annuel d’heures a été dépassé de sorte qu’une indemnité lui est due au titre du repos compensateur.
L’employeur répond que la demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur est injustifiée, que cette demande ne s’appuie sur aucun élément étayé, qu’il ne présente aucun agenda, aucune correspondance ou un quelconque document permettant de confirmer ses horaires de travail.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n° 17-31046).
M. [Y] [K] produit un décompte indiquant le nombre, selon lui, d’heures travaillées pour chaque jour de la période non prescrite.
Ce faisant, il présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit, en réponse, le relevé des heures d’entrée et de sortie de M. [Y] [K], fondé sur les indications du logiciel de l’entreprise.
Au regard de ces positions contradictoires, après examen des autres pièces fournies par les parties et notamment des mails envoyés par le salarié hors des heures de travail et dont l’employeur avait connaissance, en admettant donc implicitement le travail accompli au-delà du temps de travail, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires, dont le volume et le montant ont été correctement appréciés par le jugement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
. 2 665, 34 € au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
. 266, 53 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait :
M. [Y] [K] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, en faisant valoir que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, que l’employeur a pourtant tiré le bénéfice de la convention de forfait sans pour autant lui assurer des garanties qui étaient les siennes en termes de durée quotidienne de travail et qu’il ne bénéficiait pas du droit à la déconnexion.
L’employeur répond que la demande doit être rejetée car M. [Y] [K] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue et qu’il n’a en tout état de cause subi aucun préjudice.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [Y] [K] demande, dans le dispositif de ses conclusions, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait mais n’invoque pas, dans les motifs, une exécution déloyale à proprement parler mais reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations légales en matière charge de travail, de temps de travail et d’amplitude de travail.
Or, ce grief est le même que celui invoqué au titre de la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause et de la demande relative aux heures supplémentaires, au titre desquelles le salarié a déjà obtenu satisfaction.
Dès lors, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a rejeté à juste titre sa demande de dommages et intérêts.
Sur les jours de repos:
Dans le dispositif de ses conclusions, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 9] demande à la cour de " constater que M. [K] a bénéficié de jours de repos en contrepartie de sa convention de forfait, et de les déduire ".
Toutefois, concernant la demande de constat, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 9] ne forme aucune demande, l’office du juge étant, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, de trancher le litige et non pas d’effectuer des constats.
Concernant la demande tendant à déduire les jours de repos, la cour relève que le dispositif n’indique pas le montant à déduire pas plus que la somme sur laquelle la déduction devrait être déduite.
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts:
L’employeur demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cette demande est toutefois rejetée dans la mesure où l’employeur ne justifie pas de l’abus qu’il impute au salarié, qui obtient par ailleurs partiellement gain de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’Etablissement Public de [7] [Localité 9] à payer une somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre.
A hauteur d’appel, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des parties sur ce fondement, qui sont donc rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. L'[5] [Localité 9] est condamné aux dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait jours n’est pas opposable à M. [Y] [K] ;
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ;
— condamné l'[5] [Localité 9] à payer à M. [Y] [K] les sommes de 2 665, 34 € au titre des heures supplémentaires et de 266, 53 € au titre des congés payés afférents ;
— condamné l'[5] [Localité 9] à payer à M. [Y] [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne l'[5] [Localité 9] à payer à M. [Y] [K] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour absence des temps de repos et de pause ;
Condamne l'[5] [Localité 9] aux dépens de première instance ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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