Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01849
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en date du 01 Juillet 2022
RG n° 21/000263
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [S] [N] [M] [W]
né le 27 Octobre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [H] [I]
née le 26 Octobre 1963 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
N° SIRET : 504 050 907
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Reprrésentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Suivant bon de commande n°181705 signé le 21 mars 2016, hors établissement, M. [E] [W]
a conclu avec la SARL Eco environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque 'GSE Air’System’ de marque Thomson d’une puissance totale de 3.000 Wc comprenant notamment un onduleur, 12 capteurs d’une puissance unitaire de 250Wc, 2 bouches d’insuflation et les démarches administratives, moyennant le prix total de 26.000 euros.
Cette première acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le même jour par M. [E] [W] et Mme [X] [I] auprès de la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Sofemo, d’un montant de 26.000 euros, remboursable en 156 mensualités d’un montant de 235,35 euros, au taux débiteur fixe de 4,61%.
Le 6 avril 2016, M. [W] a signé une attestation de livraison et d’installation/demande de financement.
Les fonds ont été libérés au profit de la venderesse le 21 avril 2016.
Les travaux ont été facturés par la SARL Eco environnement le 27 avril 2016.
Le 3 mai 2016, la SARL Eco environnement a délivré une attestation de conformité qui a été visée par le consuel le 20 mai suivant.
Suivant bon de commande n° 54964 signé le 1er août 2016, hors établissement, M. [E] [W] et Mme [X] [I] ont conclu avec la SARL Eco environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque 'GSE Air’System’ de marque Soluxtec ou équivalent d’une puissance totale de 3.000 Wc comprenant notamment un onduleur de marque Schneider, 12 capteurs d’une puissance unitaire de 250Wc, 2 bouches d’insuflation et les démarches administratives, moyennant le prix total de 26.000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le même jour auprès de la SA CA Consumer finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, d’un montant de 26.000 euros, remboursable en 140 mensualités d’un montant de 301,58 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 6,705%.
Le 23 septembre 2016, M. [W] a signé une attestation de fin de travaux et une demande de déblocage des fonds.
Les travaux ont été facturés par la SARL Eco environnement le 30 mars 2017.
Les fonds ont été libérés au profit de la venderesse le 28 avril 2017.
Suivant bons de commande n° 53391 et n° 181690 signés le 1er août 2016, hors établissement, M. [E] [W] et Mme [X] [I] ont conclu avec la SARL Eco environnement un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque 'GSE Air’System’ de marque Soluxtec ou équivalent d’une puissance totale de 3.000 Wc comprenant notamment un onduleur de marque Schneider, 12 capteurs d’une puissance unitaire de 250Wc, 2 bouches d’insuflation et les démarches administratives, moyennant le prix total de 26.000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le même jour auprès de la SA Franfinance, d’un montant de 26.000 euros, remboursable en 140 mensualités d’un montant de 247,65 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,79%.
Le 5 septembre 2016, M. [W] a signé une attestation de fin de travaux/demande de financement.
Le 27 septembre 2016, la SARL Eco environnement a délivré une attestation de conformité concernant l’ensemble des installations qui a été visée par le consuel le 3 octobre suivant.
Le 13 février 2017, la société Enedis a émis une proposition de raccordement au réseau électrique.
L’installation de production d’électricité d’origine solaire a été raccordée et mise en service le
9 mai 2017.
Par acte signé les 6 novembre et 14 octobre 2017, M. [W] a conclu avec EDF un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations, prenant effet à la date de mise en service de l’installation, soit le 9 mai 2017.
Estimant que les revenus tirés de la production ne permettaient pas de faire face aux mensualités du financement des panneaux, M. [E] [W] et Mme [X] [I] ont sollicité par lettre recommandée adressée à la société Eco environnement le 17 mai 2018 l’annulation de la vente et du crédit.
M. [E] [W] et Mme [X] [I] ont, par actes d’huissier signifiés les 28 mars 2019, 24 avril 2019 et 26 avril 2019, fait assigner les sociétés Eco environnement, Sofemo, Franfinance, et CA Consumer finance devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir prononcer l’annulation des contrats principaux et des contrats de crédit affectés.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— débouté la société Eco environnement de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [W] [E] et Mme [I] épouse [W] [X] de I’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [W] [E] et Mme [I] épouse [W] [X] à reprendre le paiement des échéances mensuelles, les éventuelles mensualités impayées pendant la durée de la présente instance seront reportées en fin de contrat ;
— débouté la société Eco environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [W] [E] et Mme [I] épouse [W] [X] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [E] [W] et Mme [X] [I] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024, M. [E] [W] et Mme [X] [I] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* débouté M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] à reprendre le paiement des échéances mensuelles, les éventuelles mensualités impayées pendant la durée de la présente instance seront reportées en fin de contrat ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] au paiement des dépens de l’instance,
En conséquence, statuer à nouveau et :
— Débouter les sociétés Eco environnement, Franfinance, Sofemo (Cofidis) et Sofinco de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les bons de commande :
— Juger que les trois bons de commande signés auprès de la société Eco environnement sont entachés d’irrégularités,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’ensemble des bons de commande et par conséquence condamner Eco environnement à restituer aux époux [W] le prix d’achat des trois installations et à reprendre possession de son matériel en remettant les toitures dans leur état préexistant,
Sur les contrats de prêt,
— Juger que les contrats de prêts souscrits auprès des organismes Franfinance, Sofinco et Sofemo (Cofidis) sont des contrats accessoires aux contrats de fourniture et de pose des installations photovoltaïques,
En conséquence,
— Prononcer la nullité des contrats de prêt souscrits auprès de Franfinance, Sofinco et Sofemo,
— Condamner la société Franfinance à restituer aux époux [W] toutes les sommes perçues au titre de ce prêt, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société Sofinco à restituer aux époux [W] toutes les sommes perçues au titre du prêt, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société Sofemo (Cofidis) à restituer aux époux [W] toutes les sommes perçues au titre du prêt, qui sont productives d’intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir
— Débouter la société Franfinance de son éventuelle demande de restitution du capital prêté,
— Débouter la société Sofinco de son éventuelle demande de restitution du capital prêté,
— Débouter la société Sofemo (Cofidis) de son éventuelle demande de restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
— Condamner la société Eco environnement à relever et garantir les époux [W] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mise à leur charge,
— Condamner in solidum les sociétés Eco environnement, Franfinance, Sofemo (Cofidis) et Sofinco au paiement de la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, la SAS Eco environnement demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en tous ses points sauf en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande de condamnation des époux [W] [I] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Rejeter toutes les prétentions et demandes contraires au jugement, formées à son encontre par les époux [W] [I], les sociétés Cofidis, Franfinance et CA Consumer Finance,
A titre principal,
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [W] [I] de leur demande de nullité des contrats conclus avec la société Eco environnement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* considéré que les bons de commande en date des 21 mars et 1er août 2016 sont conformes aux dispositions du code de la consommation,
* considéré que les époux [W] [I] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le contrat,
* considéré que par leurs actes volontaires d’exécution accomplis postérieurement à leur signature, les époux [W] [I] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [W] [I] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats de vente conclus les 21 mars et 1er août 2016,
A titre subsidiaire,
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la banque Cofidis de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Eco environnement,
— Déclarer que la société Eco environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— Déclarer que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— Réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif,
— Déclarer que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,
— Déclarer que la société Eco environnement n’est pas tenue de restituer à la société Cofidis banque les fonds empruntés par les époux [W] [I] augmentés des intérêts,
— Déclarer que la société Eco environnement ne sera pas tenue restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
— Déclarer que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
— Juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement,
— Juger que la relation entre la société Eco environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,
En conséquence,
— Débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement,
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la banque Franfinance de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Eco environnement,
— Déclarer que la société Eco environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— Déclarer que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— Déclarer que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par les époux [W] [I] augmentés des intérêts,
— Déclarer que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
— Déclarer que la convention de distribution de crédit non produite doit être écartée des débats,
— Déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite,
— Juger que la société Franfinance est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement,
En conséquence,
— Débouter la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement,
Sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la banque CA Consumer finance de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Eco environnement,
— Juger que la société Eco environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— Juger que la société CA Consumer finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer finance les fonds empruntés par les époux [W] [I],
— Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de verser à la société CA Consumer finance le montant des intérêts,
— Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société CA Consumer finance,
— Juger que la société CA Consumer finance est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement,
En conséquence,
— Débouter la banque CA Consumer finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les consorts [W] [I] à payer à la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
— Condamner solidairement les consorts [W] [I] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [W] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, la SA CA Consumer finance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reporté les éventuelles échéances impayées en cours de procédure de première instance en fin de contrat,
— Débouter M. [E] [W] et Mme [X] [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Dire et juger que M. [E] [W] et Mme [X] [I] devront poursuivre ou reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 1er août 2016,
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 1er août 2016,
— Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] au remboursement du capital prêté de 26.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Très subsidiairement, en cas de privation du droit de CA Consumer finance à restitution du capital prêté,
— Condamner la société Eco environnement au paiement :
* d’une somme de 26.000,00 euros au titre du capital prêté ;
* d’une somme de 12.581,20 euros au titre des intérêts afférents à l’offre de prêt du 1er août 2016,
— Condamner la société Eco environnement à relever et garantir indemne CA Consumer finance de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [E] [W] et Mme [X] [I],
— Débouter la société Eco environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tous cas,
— Condamner la société Eco environnement, M. [E] [W] et Mme [X] [I] in solidum ou les uns à défaut des autres au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024, la SA Franfinance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 1er juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— Dire et juger que le bon de commande en date du 1er août 2016 est régulier,
— Dire et juger que le contrat de crédit affecté conclu entre M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] et la société Franfinance le 1er août 2016 est régulier,
— Confirmer le jugement en date du 1er juillet 2022 en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] à reprendre le paiement des échéances mensuelles,
— Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
— Débouter M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats en date du 1er août 2016,
— Constater que la société Franfinance n’a commis aucune faute de nature à dispenser M. [E] [W] et Mme [X] [I] du remboursement du capital prêté,
— Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] à payer à la société Franfinance la somme de 26.000 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société Eco environnement à garantir le remboursement de la somme de 26.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, par M. [E] [W] et Mme [X] [I], à la société Franfinance,
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le préjudice de M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] est modéré et ordonner la compensation des sommes respectivement dues,
— Condamner la société Eco environnement à garantir le remboursement des sommes restant dues à la société Franfinance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais.
Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2023, la SA Cofidis demande à la cour de :
— Déclarer M. [E] [W] et Mme [X] [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
— Condamner solidairement M. [E] [W] et Mme [X] [I] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la SA Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [E] [W] et Mme [X] [I] du remboursement du capital,
— Condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 36.714,60 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Eco environnement à rembourser à la SA Cofidis la somme de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la société Eco environnement à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [E] [W] et Mme [X] [I],
— Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité des contrats principaux pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande et des contrats de crédit affecté
Il convient de constater qu’en violation des dispositions du code de la consommation, à savoir des articles R 156-1, L 121-17 et L 121-18-1 anciens dudit code dans leur version applicable au contrat de vente conclu le 21 mars 2016, et des articles L 111-1, R 111-1, L 221-5 et L 221-9 anciens du même code dans leur version applicable aux contrats de vente conclus le 1er août 2016, aucun des bons de commande litigieux ne mentionne ni la possibilité de recourir à un médiateur ni ses coordonnées.
La clause figurant dans le contrat de prêt souscrit auprès de la SA Cofidis relativement à la saisine du médiateur concerne les litiges liés ou découlant du contrat de crédit et ne saurait régulariser l’omission d’une telle mention obligatoire dans le bon de commande.
Dès lors, les contrats de vente encourent la nullité à raison de cette irrégularité.
Cependant, la nullité sanctionnant cette irrégularité est une nullité relative qui est susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1182 du code civil.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions en l’absence de circonstances particulières.
En l’espèce, les intimées ne caractérisent aucune circonstance particulière dont il résulterait que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande.
Elles ne peuvent donc valablement se prévaloir d’une confirmation de l’acte nul.
Par suite, il y a lieu d’annuler les trois contrats de vente litigieux en date des 21 mars 2016 et 1er août 2016 et, subséquemment, de constater la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté souscrits auprès de la SA Cofidis, la SA Franfinance et la SA CA Consumer finance sur le fondement des articles L 311-32 ancien et L 312-55 du code de la consommation dans leur version applicable aux contrats litigieux.
II. Sur les conséquences de l’annulation des contrats et les responsabilités
1. dans les rapports entre les acquéreurs et la SAS Eco environnement
Compte tenu de l’annulation des contrats principaux, il convient d’ordonner la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.
Il convient donc de condamner la SAS Eco environnement à restituer à M. [W] et Mme [I] le prix de vente des trois installations soit la somme totale de 78.000 euros (26.000 euros x 3).
M. [E] [W] et Mme [X] [I] devront restituer à la SAS Eco environnement les installations aérovoltaïques vendues, à charge pour cette dernière de récupérer les matériels posés et de remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais.
L’action de M. [W] et Mme [I] étant accueillie, la SAS Eco environnement ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est confirmé sur ce point.
2. dans les rapports entre les acquéreurs et les organismes de crédit
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les sociétés Cofidis, Franfinance et CA Consumer finance ont commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
En leur qualité de professionnelles du crédit, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit souscrit auprès d’elles, elles se devaient de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
En procédant au déblocage des fonds en dépit de la cause de nullité affectant les contrats principaux financés et qu’elles étaient à même d’apprécier sans recherche approfondie en leur qualité de professionnelle du financement de ce type, elles ont commis une faute susceptible de les priver de leur créance de restitution.
Les appelants reprochent encore à la banque d’avoir libéré les fonds avant l’exécution complète des prestations prévues au contrat de vente en se fondant sur des documents insuffisamment détaillés ne permettant pas de s’assurer de l’accomplissement des obligations contractuelles par la venderesse.
Il convient de rappeler que :
— la SA CAConsumer a libéré les fonds le 28 avril 2017 entre les mains de la société venderesse au vu notamment d’une attestation de fin de travaux, d’une demande de déblocage du crédit par laquelle l’acheteur a certifié avoir bénéficié de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation telle que prévue et à son entière satisfaction sans mention d’aucune réserve, d’une attestation de conformité visée par le consuel et d’une proposition d’Enedis de raccordement au réseau électrique du 13 février 2017 ;
— la SA Cofidis a libéré les fonds le 21 avril 2016 au vu d’une attestation de livraison et d’installation/demande de financement signée le 6 avril 2016 par M. [W] aux termes de laquelle il a confirmé qu’il avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et que les travaux et prestations qui devaient être effectuées avaient été pleinement réalisés ;
— la SA Franfinance a libéré les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux/demande de financement signée par M. [W] le 5 septembre 2016 dans laquelle il a attesté de la réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande, et d’un mail de M. [W] du 22 septembre 2016 confirmant la livraison de l’installation.
Les trois contrats incluaient notamment les démarches administratives, l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel et l’obtention d’un contrat d’achat ERDF de type 'auto consommation avec revente du surplus'.
Les frais de raccordement ERDF étaient à la charge de la société Eco environnement dans les bons de commande n°181705 (Cofidis) n°181690 (dossier Franfinance) et à la charge du client dans le bon de commande n°54964 (dossier CAConsumer finance).
L’installation de production d’électricité d’origine solaire a été raccordée le 9 mai 2017 et le contrat d’achat d’électricité avec EDF régularisé les 14 octobre et 6 novembre 2017.
Les attestations signées par M. [W] en vue du déblocage des fonds, en ce qu’elles ne visent pas les prestations 'démarches administratives’ et 'frais de raccordement', n’étaient pas suffisamment précises pour permettre aux sociétés Cofidis et Franfinance de s’assurer de l’exécution de chacune de ces prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé.
De même, les documents remis à la société CAConsumer ne lui permettaient pas de s’assurer que la prestation 'obtention d’un contrat d’achat ERDF', visée au bon de commande, avait bien été exécutée.
Par suite, les banques ont commis une seconde faute tenant à la libération des fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation de service.
Toutefois, les appelants ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice consécutif à ces fautes.
En effet, les pièces du dossier établissent que l’installation aérovoltaïque a été raccordée, mise en service et qu’elle est fonctionnelle. Elle produit de l’électricité, le surplus non consommé étant revendu à EDF avec qui un contrat de revente d’électricité a été régularisé.
Les consorts [W]/[I] allèguent un défaut de rentabilité de l’opération ne permettant pas son autofinancement par la revente de l’énergie.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce contractuelle que la venderesse se serait engagée contractuellement sur les perspectives de production d’électricité et de rentabilité financière de l’opération et aurait promis un autofinancement de l’installation photovoltaïque.
Les appelants prétendent encore que l’installation est affectée de désordres d’étanchéité qui ont entraîné des infiltrations par la toiture.
Cependant, les seuls rapports privés dressés les 13 juillet 2021 et 30 janvier 2023 par Eurexo, expert mandaté par l’assureur des appelants, plusieurs années après la réalisation des travaux et dans un cadre non-contradictoire, et les photographies versés aux débats sont insuffisants à établir l’étendue et la cause des infiltrations, et notamment leur imputation à des non-conformités et/ou malfaçons affectant les panneaux photovoltaïques.
Aucune indication n’est donnée sur les conclusions ou l’état d’avancement de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 22 août 2023.
Enfin, l’argument selon lequel l’installation serait illégale du fait d’une absence d’attestation de conformité valable n’est étayé par aucun élément et sera donc écarté.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande tendant à être déchargés de leur obligation de restitution des fonds.
Par suite, il convient de condamner :
— M. [W] et Mme [I] solidairement à restituer à la SA Cofidis le capital prêté d’un montant de 26.000 euros et la SA Cofidis à leur restituer toutes les sommes acquittées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— M. [W] et Mme [I] solidairement à restituer à la SA Franfinance le capital prêté d’un montant de 26.000 euros et la SA Franfinance à leur restituer toutes les sommes acquittées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— M. [W] et Mme [I] solidairement à restituer à la SA CAConsumer finance le capital prêté d’un montant de 26.000 euros et la SA CAConsumer finance à leur restituer toutes les sommes acquittées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques.
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la SAS Eco environnement est à l’origine de l’annulation des actes pour avoir fait signer aux acquéreurs des bons de commande non conformes aux dispositions impératives du code de la consommation.
En application de ce texte, la SAS Eco environnement est donc condamnée à garantir la SA Franfinance, qui en fait la demande, de la restitution par M. [W] et Mme [I] du capital prêté, sauf à déduire les échéances réglées.
M. [W] et Mme [I] sont déboutés de leur demande tendant à être garantis par la SAS Eco environnement de leur condamnation à restituer le capital prêté car la créance de restitution suite à l’annulation du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable.
III. Sur les autres demandes
La SAS Eco environnement succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [E] [W] et Mme [X] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.
Les dispositions contraires, relatives aux dépens et frais irrépétibles, sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a :
— débouté la SAS Eco environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté la SAS Eco environnement, la SA Cofidis, la SA Franfinance et la SA CAConsumer finance de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE l’annulation des trois contrats de vente conclus les 21 mars 2016 et 1er août 2016 entre M. [E] [W] et Mme [X] [I] et la SAS Eco environnement ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 21 mars 2016 par M. [E] [W] et Mme [X] [I] auprès de la SA Cofidis ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 1er août 2016 par M. [E] [W] et Mme [X] [I] auprès de la SA Franfinance ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 1er août 2016 par M. [E] [W] et Mme [X] [I] auprès de la SA CAConsumer finance ;
ORDONNE la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques consécutivement à l’annulation des contrats de vente et de prêts ;
CONDAMNE la SAS Eco environnement à restituer à M. [W] et Mme [I] le prix de vente des trois installations soit la somme totale de 78.000 euros ;
ORDONNE à M. [E] [W] et Mme [X] [I] de restituer à la SAS Eco environnement les installations aérovoltaïques vendues, à charge pour cette dernière de récupérer les matériels posés et de remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais ;
CONDAMNE :
— M. [W] et Mme [I] solidairement à restituer à la SA Cofidis le capital prêté d’un montant de 26.000 euros et la SA Cofidis à leur restituer toutes les sommes acquittées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— M. [W] et Mme [I] solidairement à restituer à la SA Franfinance le capital prêté d’un montant de 26.000 euros et la SA Franfinance à leur restituer toutes les sommes acquittées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— M. [W] et Mme [I] solidairement à restituer à la SA CAConsumer finance le capital prêté d’un montant de 26.000 euros et la SA CAConsumer finance à leur restituer toutes les sommes acquittées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la compensation des créances réciproque ;
CONDAMNE la SAS Eco environnement à garantir la SA Franfinance de la restitution par M. [W] et Mme [I] du capital prêté, déduction faite des échéances réglées ;
CONDAMNE la SAS Eco environnement à payer à M. [W] et Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les autres parties de leur demande de ce chef ;
CONDAMNE la SAS Eco environnement aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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