Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 1 mars 2022, N° 19/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02544 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHD7
[Y]
C/
LA [10]
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 18]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 01 Mars 2022
RG : 19/00396
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
[R] [W] [Y]
né le 24 Septembre 1977 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005820 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMES :
LA [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 18]
Hôtel du Département, Direction Administrative et Financière
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE:
Mme [G] [D]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] et Mme [G] sont parents de trois enfants, [T], [N] et [I], pour lesquels ils ont bénéficié des prestations familiales.
Le couple s’étant séparé, M. [Y] a déménagé dans la [Localité 18] et a déposé, le 21 novembre 2017, une déclaration de changement de situation familiale, à savoir sa vie commune, depuis le 31 octobre 2017, avec sa nouvelle compagne, [C] [F].
M. [Y] est devenu allocataire de la [13] (la [9]) de la [Localité 18] à compter du mois de novembre 2017, tandis que Mme [G] était allocataire de celle du Rhône depuis le mois de juin 2017.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2017, le juge a décidé de la résidence alternée des trois enfants.
Les allocations familiales étaient partagées entre les parents depuis octobre 2017 entre les deux parents, M. [Y] étant « allocataire toutes prestations ».
Le 18 mai 2018, Mme [G] a demandé à la [15] à percevoir l’ensemble des prestations sociales.
Par décision du 11 octobre 2018, la commission de recours amiable a décidé d’accorder à Mme [G] le versement de « l’aide au logement et des autres prestations familiales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en faveur des trois enfants, puis en alternance entre les deux parents à raison d’une année chacun. Pour l’année 2019, vous pourrez donc prétendre uniquement au partage des allocations familiales de ces trois enfants. Ils ne compteront pas dans le calcul de vos autres prestations ».
Cette décision a été notifiée à Mme [G] le 16 octobre 2018 et à M. [Y] par lettre du 13 décembre 2018.
Puis, par courrier du 13 mars 2019, la [9] lui a notifié la décision suivante : « la commission de recours de la [11] a décidé de vous attribuer par alternance avec Madame [G] l’octroi des prestations familiales. Vous serez donc allocataire toutes prestations pour vos enfants à compter de janvier 2020 ».
Cette décision a entraîné une perte de droits pour M. [Y] sur l’année 2019 (diminution du RSA, non droit à l’Allocation de base (Ab) et à l’Allocation de rentrée scolaire ([Localité 8]).
C’est dans ces conditions que M. [Y] a, par deux requêtes du 13 mai 2019, saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 19/00396 et 19/00397.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/00396 et 19/00397 et dit que la procédure portera l’unique numéro RG 19/00396 et N° Portalis DBYQ-B7D-GJZR,
— déclare irrecevable la requête déposée devant la présente juridiction le 13 mai 2019 par M. [Y],
— condamne M. [Y] à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son recours,
A titre principal,
— annuler la décision de la [10] du 13 décembre 2018,
— annuler la décision de la [10] du 13 mars 2019,
— condamner la [10] et le département de la loi à lui verser la somme de 923,10 euros au titre de la PAJE et 1 022,35 euros au titre de l’ALF,
— condamner la [12] de la [Localité 18] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par M. [Y],
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la [9] et au département de la [Localité 18] de réexaminer sa situation '
En tout état de cause,
— condamner le département de la [Localité 18] et la [10] à lui verser, distrait au bénéfice de Me Claire Billard Robin, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour M. [Y] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner le département de la [Localité 18] et la [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de M. [Y] dans la mesure où la commission de recours amiable n’a pas été saisie,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en cause de Mme [G] et de la [9],
— prendre acte que la [9] s’en remet à la sagesse de la cour.
Par ses écritures régulièrement notifiées, la [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du Rhône du 11 octobre 2018,
— la mettre hors de cause.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur l’erreur purement matérielle affectant le jugement déféré concernant le prénom de M. [Y]. Elles ne se sont pas opposées à la rectification.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, reçue le 19 suivant, le département de la [Localité 18], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Il en va de même de Mme [G], citée à comparaître le 20 octobre 2023.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
M. [Y] soutient qu’il a bien saisi la commission de recours amiable de la [10] par son courrier du 13 janvier 2019.
En réponse, la [10] fait valoir que le recours est irrecevable en ce que la commission de recours amiable n’a pas été préalablement saisie.
La [16] conclut également à l’irrecevabilité du recours « pour irrespect de la voie procédurale obligatoire ».
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ici, M. [Y] et Mme [F], tous deux inscrits sous le même numéro d’allocataire, ont reçu, le 13 décembre 2018, un courrier de la [10] leur notifiant leurs droits, tels que déterminés par la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 11 octobre 2018.
M. [Y] a, par lettre du 13 janvier 2019 adressée à la [10], contesté cette notification et c’est la [16] qui lui a répondu le 13 mars 2019.
Cette réclamation n’équivaut pas à une saisine de la commission de recours amiable de la [10].
Et M. [Y] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable du Rhône avant sa saisine du tribunal judiciaire de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement « [X] [Y] », alors qu’il faut lire « [R] [Y] ».
Cette erreur, purement matérielle, sera par conséquent rectifiée en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la [11] et celle de la [Localité 18], ni Mme [G], cette demande devenant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Rectifiant l’erreur purement matérielle affectant le jugement entrepris et y ajoutant,
Dit qu’en lieu et place de la mention « [X] [Y] » figurant en page 4 du jugement il convient de lire « [R] [Y] »,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifié comme lui,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la [14], la [15] et Mme [G],
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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