Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°394/2025
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXGN
M. [G] [S]
C/
Mme [J] [I]
RG CPH : F20/0775
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAUT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [U] [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 12 Avril 1977 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [I]
née le 27 Février 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2019, Mme [J] [I] a commencé à travailler en qualité d’ostéopathe au sein du cabinet de M. [G] [S]. Aucun contrat n’a été signé.
Le 16 mars 2020, ils ont cessé de travailler ensemble.
Le 4 mai et le 25 mai 2020, Mme [I] a déposé plainte contre M. [S] pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel.
Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 10 décembre 2020, M. [S] a été relaxé des faits d’agression sexuelle et condamné pour les faits de harcèlement sexuel. Il n’a pas relevé appel de la décision.
***
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 22 décembre 2020 afin de voir :
— In limine litis se déclarer compétent pour juger les demandes de Mme [I] en raison de l’existence d’une relation de travail salariée liant les parties
— Dire et juger recevables et fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions
— Dire et juger que Mme [I] et M. [S] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 01/09/2019
— Requalifier la relation tacite de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
— Fixer l’ancienneté de Mme [I] au 01/09/2019
— Dire et juger que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement sexuel
— Dire et juger que M. [S] a violé son obligation de résultat
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, M. [S]
— Dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, à titre principal
— Rappels de salaires : 14.708,30 euros bruts (pour la période allant du 01/09/2019 au 31/03/2020)
— Congés payés afférents : 1.470,83 euros bruts (pour la période allant du 01/09/2019 au 31/03/2020)
— Dommages et intérêts travail dissimulé : 21.984 euros nets
— Dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 10.000 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 35.000 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.664 euros bruts (à parfaire à la date du jugement à intervenir)
— Congés payés afférents : 366,40 euros bruts (à parfaire à la date du jugement à intervenir)
— Indemnité de licenciement : 1.145 euros nets (a parfaire à la date du jugement à intervenir)
— Indemnité compensatrice de congés payés : 47.896,90 euros bruts (à parfaire à la date du jugement à intervenir)
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
— Dépens
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10/02/2016)
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ni caution
— Fixer le salaire de référence à la somme de 3.664 euros bruts
M. [S] a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent et de débouter en tout état de cause Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a : – Déclaré être compétent pour juger les demandes de Madame [J] [I] en raison de l’existence d’une relation de travail liant les deux parties
— Dit et jugé recevables et fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions
— Dit et jugé que Madame [J] [I] et Monsieur [G] [S] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 20 septembre 2019
— Fixé le salaire brut mensuel de Madame [J] [I] à la somme de 3.664 euros
— Dit et jugé que Madame [J] [I] a été victime de faits de harcèlement moral et que M.[S] a manqué à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral et d’obligation de sécurité
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [S] et fixé au 16 mars 2020 la date de rupture du contrat de travail
— Dit et jugé que cette rupture s’analyse en un licenciement nul
En conséquence
— Condamné Monsieur [G] [S] à verser à Madame [J] [I] les sommes de :
— Dix mille euros et sept cent soixante six euros et soixante dix sept centimes (10.766,77 euros) bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 20 septembre 2019 au 16 mars 2020
— Mille quatre cent soixante dix euros et quatre vingt trois centimes (1.470, 83 euros) bruts pour les congés payés afférents à l’ensemble des salaires de Madame [J] [I] du 20 septembre 2019 au 16 mars 2020 mais plafonnée à la demande
— Vingt et un mille neuf cent quatre vingt quatre euros (21.984 euros) nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— Cinq mille euros (5.000 euros) nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral et pour manquement à son obligation de sécurité
— Cinq mille euros (5.000 euros) nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Trois mille six cent soixante quatre euros (3.664 euros) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Trois cent soixante six euros et quarante centimes (366,40 euros) bruts au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— Mille cent quarante cinq euros (1.145 euros) nets au titre de l’indemnité de licenciement
— Mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [G] [S] aux dépens
— Assorti les dites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme
— Ordonné l’exécution provisoire sur les parties salariales nonobstant appel ni caution
— Débouté Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes.
***
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Déclaré recevable la demande de radiation de l’affaire ;
— Prononcé la radiation de l’instance enregistrée au greffe sous le numéro 22/05861 du rôle des affaires en cours;
— Condamné M. [S] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] aux dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 27 février 2025, M. [S] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle après radiation.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 février 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— Ordonner la réinscription au rôle de la 7ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes,
— Réformer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions et statuer à nouveau,
— Dire et juger que Mme [I] n’a jamais été liée par un contrat de travail avec M. [S],
In limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes
En tout état de cause,
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
M. [S] fait valoir en substance que:
— La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail repose sur Mme [I] ; l’absence de contrat de collaboration écrit ne peut établir l’existence d’une relation salariale ; le 'code de déontologie’ auquel se réfère Mme [I] n’a aucun caractère normatif puisqu’il a été élaboré par des syndicats ou organisations d’ostéopathes tel que le [6] ([7]) ; aucun élément n’est versé aux débats pour établir un lien de subordination alors que Mme [I] exerçait en tant que professionnel indépendant; le code de déontologie de la Fédération française des ostéopathes exclut la relation salariale entre deux ostéopathes ; Mme [I] était libre dans le choix de ses patients, libre dans le choix de ses horaires ce que confirment les plannings '[5]' et elle ne recevait aucune directive, ce que confirment des échanges de SMS ; elle a librement fait le choix de ne pas apposer de plaque de son cabinet ; le conseil de prud’hommes a confondu remplaçant et collaborateur libéral ;
— La demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel se heurte à la fois à l’absence de relation contractuelle salariale et à la litispendance puisque le tribunal correctionnel reste saisi sur intérêts civils dans le cadre de l’action pénale ; le même préjudice ne peut pas être réparé deux fois ;
— Le caractère intentionnel exigé pour que soit retenu un travail dissimulé n’est pas établi.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 mars 2023, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— Se déclare compétent pour juger les demandes de Mme [I] en raison de l’existence d’une relation de travail liant les deux parties
— Dit et juge recevables et fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions
— Dit et juge que Mme [I] et M. [S] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 septembre 2019
— Fixe le salaire brut mensuel de Mme [I] à la somme de 3664 euros
— Dit et juge que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement moral et que M. [S] a manqué à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral et d’obligation de sécurité
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [S] et fixe au 16 mars 2020 la date de rupture du contrat de travail
— Dit et juge que cette rupture s’analyse en un licenciement nul
— Condamne M. [S] à verser à Mme [I] les sommes de:
— 1470, 83 euros bruts pour les congés payés afférents à l’ensemble des salaires de Mme [I] du 20 septembre 2019 au 16 mars 2020 mais plafonnée à la demande
— 21 984 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 3664 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 366, 40 euros bruts au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 1145 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [S] aux dépens
— Assortit les sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme – Ordonne l’exécution provisoire sur les parties salariales nonobstant appel ni caution
— Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Recevoir Mme [I] en son appel incident
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement sexuel
— Dire et juger que M. [S] a violé son obligation de sécurité de résultat
— Condamner M. [S] à lui verser les sommes suivantes :
— Rappels de salaires : 14 708,30 euros bruts (pour la période allant du 1 er septembre 2019 au 31 mars 2020)
— Congés payés afférents : 1 470,83 euros bruts (pour la période allant du 1 er septembre 2019 au 31 mars 2020)
— Dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 10 000 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros nets
— Indemnité compensatrice de congés payés : 4 789,90 euros bruts (à parfaire à la date du jugement à intervenir)
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros nets
— Dépens
— Assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
Mme [I] fait valoir en substance:
— L’analyse des litiges entre ostéopathes peut se faire à la lumière du code de déontologie écrit par des syndicats ou organisations d’ostéopathes d’autorité et notamment le ROF, ce qu’a admis la cour de cassation (Civ 1ère 6 février 2019 – n°17-20.643) ; le ROF définit les modalités de la collaboration libérale qui doit faire l’objet d’un contrat écrit respectant l’indépendance technique de chacun des praticiens ; M. [S] n’a soumis à Mme [I] la signature d’aucun contrat de collaboration ;
— M. [S] n’a pas contesté le terme 'd’employeur’ lors de son audition par les services de police ; il n’a pas non plus contesté que les heures de travail étaient fixées à sa convenance ; il a fait pression pour que Mme [I] ne travaille pas pour un autre ostéopathe ; elle devait se tenir à sa disposition constante ; elle recevait des ordres et des directives ; elle ne pouvait recevoir que les clients de M. [S], se faisait payer en adressant des attestations de prestations et lui reversait 70 % ; elle ne disposait pas de plaque à l’extérieur du cabinet ; M. [S] a lui-même reconnu la nécessité à l’avenir de signer un contrat de travail avec ses futurs collaborateurs et/ou assistants ;
— Dès lors qu’elle devait se tenir à la disposition permanent de M. [S] le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; un rappel de salaire correspondant à 616,70 heures de travail est dû sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 ;
— En omettant sciemment de conclure un contrat de travail, M. [S] s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— L’enquête pénale révèle les faits de harcèlement sexuel dont Mme [I] a été victime de la part de M. [S] ; d’autres victimes ont en outre été identifiées ; les manquements à l’article 222-33 du code pénal et aux articles L1153-1 à 5 du code du travail concernent deux préjudices distincts ; en outre M. [S] a manqué à son obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel ;
— Les faits de harcèlement sexuel subis justifient la prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’incompétence matérielle:
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l’existence d’un tel contrat, exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
La question soumise en l’espèce au conseil de prud’hommes portant sur le point de savoir si Mme [I] était ou non liée à M. [S] par un contrat de travail relevait donc bien de la compétence matérielle de cette juridiction, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle et s’est déclaré compétent ratione materiae.
2- Sur la question de l’existence d’un contrat de travail:
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article L.8221-6-1 du code du travail, est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
La présomption édictée par ce texte est une présomption simple susceptible d’être renversée si la personne concernée démontre qu’elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
En outre, il est constant que l’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que 'l’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.(…)
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations'.
En vertu de l’article 1er du décret n°2007-435 du 25 mars 2007, les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Ainsi, nonobstant l’affirmation de M. [S] selon laquelle 'la profession d’ostéopathe n’est soumise à aucun ordre professionnel ni aucune déontologie', il s’agit bel et bien d’une profession réglementée.
Au demeurant et au-delà du débat instauré par les parties sur l’existence ou non d’un code de déontologie opposable à l’ensemble des ostéopathes alors que seul le Registre des ostéopathes de France publie un tel code, il sera observé que dès lors que la profession impose à son titulaire des obligations relatives aux conditions d’usage du titre d’ostéopathe, mais également à l’obligation d’orienter vers un médecin en cas de persistance, d’aggravation des symptômes ou encore dans l’hypothèse ou une pathologie excède le champ de compétences du professionnel, il incombe nécessairement à ce dernier de respecter une déontologie de sa profession au sens de la définition donnée de cette notion par le dictionnaire Larousse d’un 'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public'.
L’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dispose:
'I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant'.
Au regard de ces données législatives et réglementaires, il est constant que Mme [I], diplômée d’ostéopathie, est présumée avoir exercé au sein du cabinet de M. [I] dans un cadre libéral, nonobstant l’absence de contrat écrit de collaboration libérale.
Ayant la charge de renverser cette présomption et pour preuve de l’existence d’un lien de subordination, Mme [I] verse aux débats:
— Des attestations non signées qu’elle a établies, relatives à des virements mensuels reçus de M. [S] pour des montants variant de 404,60 euros à 1.629,60 euros, sur la période allant du 1er octobre 2019 au 28 avril 2020.
— Une plainte en date du 4 mai 2020 adressée par Maître Loret, avocat au Barreau de Marseille, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes dans l’intérêt de Mme [I] et d’une dame [X] à l’encontre de M. [S], pour des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel.
— Les extraits d’un procès-verbal d’enquête de police, en date des mois de mai et juin 2020, comprenant l’audition de Mme [I] le 25 mai 2020 et l’audition de M. [S], le 9 juin 2020.
— Un échange de mails en date du 4 mai 2020, dans lesquels Mme [I] évoque un sentiment de mal être face aux agissements à caractère sexuel qu’elle reproche à M. [S] et son placement en arrêt de travail, la réponse de M. [S] contenant une demande d’excuses, reconnaissant que 'le mal est fait’ et indiquant qu’il va 'voir une psy pour ça'.
— Des impressions d’écran tirées du site '[5]' retraçant l’agenda des consultations de Mme [I] sur la période allant de septembre 2019 à mai 2020.
— Le jugement susvisé rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 décembre 2020, relaxant partiellement M. [S] des chefs de poursuite, le déclarant coupable pour le surplus (faits d’exhibition sexuelle et harcèlement sexuel) et le condamnant à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans assorti de l’exécution provisoire, outre privation du droit d’éligibilité pour une durée de 3 ans.
Statuant sur l’action civile, le tribunal déclare M. [S] responsable du préjudice subi par Mme [I], le condamne à lui verser une provision de 1.000 euros et ordonne le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à une audience dédiée.
Les déclarations de Mme [I] au cours de l’enquête sont à considérer avec réserves, de même que celles de M. [S], étant observé qu’il n’est produit aucune attestation de tiers à la relation de travail quant à la façon dont celle-ci pouvait être observée par des témoins neutres et objectifs.
Il peut toutefois être relevé que lorsque Mme [I] décrit la façon dont les relations de travail se sont nouées, elle indique à l’officier de police judiciaire: '(…) Ensuite, la collaboration se met en place, petit à petit, sans contrat. Ce qui est prévu c’est que je vienne quand il me demande. Au niveau de ma rémunération, il m’indique qu’il prend 30% et moi 70.
Il n’y a forcément pas de contrat dans ce milieu là, on est dans le libéral, soit on est remplaçant, soit on est collaborateur, [G] [S] ne m’a pas parlé de me faire signer un contrat.
La collaboration se passe bien, j’accepte tout, il me fait travailler du jour pour le lendemain, il me fait travailler les jours fériés, il me propose à chaque fois et je dis 'oui’ à chaque fois (…)
Je fais un remplacement chez [M] [E], ostéopathe à [Localité 8], prévu de longue date, pour 15 jours, le temps d’un congé paternité, je n’avais pas les dates exactes mais je connaissais la période et j’en avais avisé [G] [S] lorsque j’avais commencé.
Pendant ces 15 jours, [G] [S] m’a appelé régulièrement pour me demander de venir travailler avec lui (…). J’étais énervée mais il me disait que c’était mon patron, j’essayais de rester sympa et conciliante.
Je me suis dit a posteriori que j’aurais dû me rendre compte que ce n’était pas normal mais c’est en relisant les SMS que je me suis rendue compte. Ca a commencé à instaurer la relation qui a suivie, je le craignais, je ne voulais pas arriver en retard ni refuser les missions, je voulais rattraper le coup de ces 15 jours (…).
Ensuite, à partir du 19 novembre, il m’a demandé de le traiter.
Il me semble qu’il m’a traitée aussi, on s’est traités chacun à notre tour (…)'.
Quant à M. [S], il est intéressant de relever qu’à la question: 'Comment organisez vous le travail de vos assistants '', il répondait: 'J’essaie de faire en sorte que ce soit le plus pratique pour moi, sachant que beaucoup n’ont pas trop de boulot, donc ils sont en demande. Il n’y a pas de planning prédéfini et en rapport avec l’organisation avec mon épouse, on essaie de faire un planning pour 6 mois avec des variations ponctuelles.
Puis à la question: 'Leur faites-vous signer un contrat '' il répondait par la négative.
A la question posée des relations avec son assistante, il déclarait: 'Très bonnes, on se croisait, je partais, elle commençait sa journée. On se tutoyait, on parlait du plaisir qu’on avait à travailler dans mon cabinet’ Ca la surprenait de se focaliser comme cela sur le travail'.
Il ne peut cependant être tiré aucune conclusion juridique de certaines questions évoquées par l’intimée, dans le cadre desquelles l’enquêteur a pu indiquer par exemple: 'Vous êtes son employeur, vous avez un nom (…) Comprenez vous qu’elle puisse avoir du mal à vous dire 'non', que vous êtes là pour l’aider, la guider dans sa carrière ' (…)'.
En effet, aucun des éléments dont se prévaut l’intimée n’établit que Mme [I] qui percevait une rétrocession d’honoraires de la part de M. [S], alors qu’il n’est pas discuté qu’il avait été convenu qu’elle participe aux charges afférentes aux locaux professionnels à raison de 30% des honoraires perçus, n’était pas libre d’organiser ses rendez-vous et de développer une clientèle personnelle, la copie d’agenda '[5]' versée aux débats ne démontrant pas que ses patients lui aient été systématiquement et exclusivement délégués par M. [S] avec des instructions quant aux soins à dispenser et un contrôle de leur bonne exécution.
Ainsi, indépendamment d’un contexte relationnel révélant une forme d’emprise qui ressort des éléments de l’enquête versés aux débats, il ne peut qu’être relevé qu’hormis les déclarations contradictoires de Mme [I] et de M. [S] dans le cadre de cette enquête pénale et alors que Mme [I] indiquait lors de sa déposition qu’ ' il n’y a forcément pas de contrat dans ce milieu là, on est dans le libéral', puis sa décision de s’absenter du cabinet pendant quinze jours pour effectuer un remplacement avant d’évoquer des demandes pressantes de M. [S] afin qu’elle lui consacre son activité de façon exclusive, les éléments caractéristiques de l’existence d’un contrat de travail, à savoir la preuve objective d’ordres et directives donnés par un employeur, d’un contrôle par ce dernier de l’exécution du travail et de l’exercice voire même de la simple prévision contractuelle de l’exercice d’un pouvoir de sanction d’éventuels manquements, ne sont nullement établis par les éléments dont se prévaut Mme [I].
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, lesquelles dérivent dans leur intégralité de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail au titre de laquelle elle échoue en son action.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
L’équité commande de ne pas faire application de ce dernier texte au profit de M. [S] et par conséquent de débouter l’appelant de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence matérielle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes ;
Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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