Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2024, n° 18/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 19 mars 2018, N° RG21601445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02009 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NT5N
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601445
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me OUSTRIC avocat de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le régime social des indépendants a affilié M. [H] [L] au titre de l’activité de représentant placier en bijoux qu’il exerce en France où il réside et aussi en Espagne et en Andorre. Le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon a fait signifier à M. [H] [L] deux contraintes concernant respectivement :
' le 4e trimestre 2015 : contrainte en date du 17 mai 2016 portant sur une somme de 3 989 € ;
' le 2e trimestre 2016 : contrainte en date du 14 octobre 2016 portant sur une somme de 5 390 €.
[2] Formant opposition à ces deux contraintes, M. [H] [L] a saisi les 27 juin et 1er décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 19 mars 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601445 ;
reçu M. [H] [L] en ses oppositions ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ainsi que le moyen tiré de la « disparition » de la caisse du régime social des indépendants, aux droits de qui vient désormais l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
validé les contraintes litigieuses sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante :
'pour la somme de 2 759 € s’agissant de la contrainte en date du 17 mai 2016 ;
'pour la somme de 1 674 €, s’agissant de la contrainte en date du 14 octobre 2016 ;
condamné M. [H] [L] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon es qualité la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [L] à une amende civile de 500 € ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 in 'ne du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 22 mars 2022 à M. [H] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 avril 2018.
[4] Sur l’audience, M. [H] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions contestant son affiliation au RSI en expliquant qu’en application des dispositions de l’article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois nationales et qu’ainsi tant le traité de l’acte unique de 1986, article 13, que le traité sur le fonctionnement de l’Union de 2009, article 26, ont supprimé le monopole de la sécurité sociale en disposant que les services peuvent circuler librement dans les pays de l’Union et qu’en application de ces textes il a fait le choix de souscrire une assurance privée.
[5] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
déclarer l’appel non-soutenu ;
rejeter les demandes de l’appelant ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 17 mai 2016 pour un montant ramené à 2 759 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de l’appelant ;
constater que la contrainte du 14 octobre 2016 est soldée ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’affiliation au RSI
[6] La cour retient que si le droit de l’Union permet, comme le soutient l’appelant, la dévolution de la protection sociale au marché, il laisse aussi les États membres libres ne pas confier la protection sociale à la libre concurrence et de prévoir des régimes d’affiliation obligatoire. Telle est le cas de la législation nationale, qui peut ainsi, sans déroger au droit européen, prévoir l’affiliation obligatoire des indépendants à un régime particulier de protection sociale. Dès lors, l’affiliation de l’appelant au RSI n’encourt pas la critique.
2/ Sur les sommes dues
[7] L’appelant ne discute pas les comptes précis produits par l’URSSAF qui apparaissent fondés. Dès lors, il sera fait droit à la demande de paiement formée par cette dernière dans les termes du dispositif.
3/ Sur l’amende civile
[8] En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. En l’espèce, si l’opposition aux contraintes ainsi que l’appel ne sont pas fondés sur l’état du droit positif, il apparaît que le cotisant a agi sous l’effet d’idées politiques visant à modifier le dispositif national de protection sociale, lesquelles idées ne peuvent être simplement assimilées à des man’uvres dilatoires ou abusives. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé une amende civile.
4/ Sur les autres demandes
[9] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601445 ;
reçu M. [H] [L] en ses oppositions ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ainsi que le moyen tiré de la « disparition '' de la caisse du régime social des indépendants, aux droits de qui vient désormais l’URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
validé la contrainte litigieuse en date du 17 mai 2016 pour la somme de 2 759 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante :
condamné M. [H] [L] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon es qualité la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 in 'ne du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la contrainte du 14 octobre 2016 est soldée.
Dit n’y avoir pas lieu à amende civile.
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [H] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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