Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 mai 2024, N° 24/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/90
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00129)
Saisine de la cour : 19 Juin 2024
APPELANT
M. [W] [S]
né le 20 Décembre 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société FONDS CALEDONIEN DE L’HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège,
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET ;
Expéditions – Me MARCOU DORCHIES ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Par contrat du 25 octobre 2022, le Fond Calédonien de l’Habitat a été donné en location à M. [W] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
M. [S] ne s’acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement lui a été délivré le 28 novembre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail.
Les impayés n’ont pas été régularisés en totalité.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte du 15 mars 2024, le Fond Calédonien de l’Habitat a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des en référés, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit:
' son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
' sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-968 008 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 5 mars 2024, avec intérêts de droit,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 88 903 F FCP, indexée,
-75 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
' l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné par acte signifié à sa personne, M. [W] [S] n’a pas comparu.
Le 22 mai 2024, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :
— DÉCLARE recevable la demande du Fond Calédonien de I’Habitat en vue de la
résiliation du bail ;
— CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2022, entre le Fond Calédonien de I’Habitat et M. [W] [S], pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], à la date du 28 décembre 2023 ;
— DIT, qu’à défaut par M. [W] [S] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à
[Localité 5], dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE M. [W] [S] à payer au Fond Calédonien de I’Habitat:
*une provision de 968 008 F CFP (neuf cent soixante-huit mille huit francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés dus au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 28 novembre 2023,pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ;
*une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 88 873 F CFP, avec
indexation du lover comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à son départ effectif,
assurance non comprise, étant précisé que la libération effective ne pourra être
considérée comme acquise qu’après restitution de I’ensemble des clés ;
— CONDAMNE M. [W] [S] à payer au Fond Calédonien de I’Habitat la somme de 10 000 F CFP (dix mille francs CFP) au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens. lesquels comprendront le coût du commandement de paver délivré le 28 novembre 2023 et le coût de l’assignation délivrée le 15 mars 2024, avec distraction au profit de la SELARL Reuter – de Raissac -Patet ;
— RAPPELLE qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit.
PROCEDURE D’APPEL
M. [W] [S] a fait appel de cette décision par requête du 19 juin 2024, reçu au greffe le même jour.
Il a déposé un mémoire ampliatif le 2 juillet 2024.
Il demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil de:
— réformer en tout point l’ordonnance numéro 24/95 rendue par M. Le président du tribunal de première instance de Nouméa le 22 mai 2024
Statuant à nouveau :
— octroyer à M. [S] un délai de paiement de 24 mois pour éteindre sa dette de 968'008 Fr. CFP par 23 versements mensuels de 40'333 Fr. CFP et un versement de 40'349 Fr. CFP;
— autoriser M. [S] à continuer de bénéficier du bail sans le prononcé de son expulsion;
— fixer les unités de valeur de Maître [H] [G] intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Il fait notamment valoir des moyens et arguments suivants :
L’article 1244-1 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Monsieur [S] ne conteste pas être redevable envers le F.C.H d’une somme de 968.008 F CFP au titre des loyers et charges impayés.
Il indique, néanmoins, que ses difficultés de paiement ont été accentuées par l’inaction du F.C.H. face aux demandes d’entretien des parties communes de l’immeuble, ces manquements ayant eu de graves conséquences sur l’état de santé de l’appelant.
Conscient que ces manquements ne justifient pas une absence de paiement de loyer, Monsieur [S] propose d’éteindre sa dette locative sur une période de VINGT-QUATRE (24) mois.
Il demande l’acceptation de cet échelonnement sans être expulsé du logement qu’il occupe actuellement.
La société FONDS CALÉDONIEN DE L’HABITAT demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 mai 2024;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 150'000 Fr. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [S] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl REUTER -DE RAISSAC-PATET.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Monsieur [S] ne justifie pas de sa situation ni des motifs de sa demande.
Le défaut de paiement est ancien.
Les sommes dues sont importantes.
Des échéanciers n’ont pas été respectés.
MOTIFS
M. [S] demande à la cour de « réformer en tout point » l’ordonnance de référé attaquée. Néanmoins, il reconnaît devoir les sommes objet de la condamnation si bien qu’il s’avère que son appel ne porte pas sur tous les aspects de la décision de première instance.
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil aux locataires en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordé ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il résulte des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; la décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il convient de souligner que Monsieur [S] n’a pas comparu en première instance bien que citée à sa personne, négligeant ainsi sciemment de présenter sa défense.
Il est constant que les difficultés financières de Monsieur [S] sont anciennes ont débuté en octobre 2022 soit, dès son entrée dans les lieux; il n’a donc jamais respecté ses engagemens.
Monsieur [S] ne peut arguer du fait que ses difficultés financières se seraient accentuées du fait de l’absence d’obtention de I’aide au logement dans la mesure où il n’a pas fait les démarches nécessaires pour que la logement puisse lui être versée.
Il ne justifie pas de son activité de patenté, ni de sa situation financière précise.
Il en est de même des motifs de sa prétendue cessation d’activité qu’ils ne sont appuyés d’aucun élément suffisamment probant.
En décembre 2023, alors que Monsieur [S] était déjà redevable de la somme de 732.316 XPF, il a été mis en place un échéancier à hauteur de 10.000 XPF par mois.
Le 15 décembre 2023, Monsieur [S] a signé une reconnaissance de dette et s’est engagé à payer sur la période du 25 décembre 2023 au 25 décembre 2029 des mensualités de 10.000 XPF afin d’apurer sa dette.
Néanmoins, aucun versement n’a été opéré depuis cette date si bien qu’il est démontré que M. [S] ne respecte pas les engagements pris.
A ce jour, la dette locative est importante. puisqu’elle s’élève à la somme de 1.323.620 XPF.
M. [S] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement qu’il n’a pas mis à profit pour commencer à régulariser sa situation.
Il ne formule aucune offre sérieuse de règlement et n’apparaît pas de bonne foi.
M. [S] sera donc déboutée de ses demandes et l’ordonnance de référé doit être confirmée.
M. [S] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande du FONDS CALÉDONIEN DE L’HABITAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance de référé du en toutes ses dispositions.
Déboute M. [S] de toutes ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du fonds calédonien de l’habitat.
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Fixe à 5 (cinq) le nombre D’UV dus à Me Caroline MARCOU au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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