Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/06580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 juillet 2021, N° 20/01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06580 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01125
APPELANTE PRINCIPALE – INTIMEE INCIDENTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, avocat postulant et par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367, avocat plaidant
INTIMES – APPELANTS A TITRE INCIDENT
Madame [T] [X]
Née le 16 février 1999 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline VIOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1521
Monsieur [E] [S] es qualités de Mandataire Liquidateur de la société FF MARKET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, avocat postulant et par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FF Market a engagé madame [T] [X] par contrat d’apprentissage à compter du 2 septembre 2019 pour une durée de trois ans dans le cadre de sa formation en comptabilité et gestion.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Elle avait une activité de commerce de gros à prédominance alimentaire.
Le 5 juin 2020, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par lettre notifiée le 5 juin 2020, madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020.
Par lettre notifiée du 17 juin 2020, le contrat d’apprentissage a été rompu en raison de la liquidation judiciaire et de l’absence de poursuite d’activité.
Le 20 novembre 2021, madame [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes tendant :
à titre principal,
— à faire déclarer le contrat d’apprentissage valide,
— à faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur de la manière suivante :
. 2 987,30 d’arriérés de salaires du 1er février au 17 juin 2020,
. 625,80 euros de congés payés du 2 septembre 2019 au 17 juin 2020,
. 30 128,50 euros d’indemnité de résiliation anticipée,
à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat d’apprentissage,
— à faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur de la manière suivante :
. 11 427,30 euros d’arriérés de salaires du 1er septembre 2019 au 17 juin 2020,
. 1 470,50 euros à titre de congés payés du 1er septembre 2019 au 17 juin 2020,
. 2 147,33 euros d’indemnité pour préjudice subi suite à la rupture du contrat de travail
en tout état de cause,
— faire fixer à 2 000 euros sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire ordonner la remise des bulletins de paie de février à juin 2020, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
— faire dire la décision opposable à l’AGS.
Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau :
— a dit nul le contrat d’apprentissage,
' a fixé la créance de Mme [T] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société FF Market, les sommes suivantes :
.11 427,30 euros au titre des arriérés de salaires,
. 1 470,50 euros au titre des congés payés,
. 2 147,33 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
— a dit cette décision opposable aux AGS ;
— a fixé à 1 000 euros le montant de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit cette décision inopposable aux AGS ;
— a ordonné à M. [E] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société FF Market, de remettre à Madame [T] [X] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire de février à juin 2020 conformes au jugement ;
— a débouté Mme [T] [X] de ses autres demandes ;
— a mis les entiers dépens à la charge de M. [E] [S], y compris ceux d’exécution forcé.
L’association AGS CGEA Île-de-France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2021, en chaque chef du dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unédic délégation AGS CGEA Île-de-France et M. [E] [S] demandent à la cour de :
— Dire inopposable à la liquidation judiciaire toutes éventuelle fixation de créance ;
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ces demandes ;
Subsidiairement ,
— Dire que Mme [X] ne pourrait prétendre qu’à une somme de 4 632,66 euros à titre de rappels de salaires, outre les congés payés y afférent pour 463,66 euros ;
— Dire qu’une fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire ne pourrait intervenir que sur les sommes suivantes :
*2 987,30 euros à titre de rappel de salaires de février au 17 juin 2020 ;
*625,80 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— Ramener la demande en indemnité pour résiliation anticipée du contrat d’apprentissage à une
somme de 2 147,33 euros, correspondant à la perte de salaire entre le 18 juin et le 6 septembre
2020 ;
Très subsidiairement, sur la garantie :
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Condamner Madame [X] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a déclaré
nul le contrat d’apprentissage de Madame [T] [X]
et statuant à nouveau
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FF MARKETT représentée par
M. [S], les créances de Mme [X] comme suit :
. 2 987, 30 euros au titre des salaires ou équivalent du 1er février au 17 juin 2020 ;
. 625, 80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ou équivalent du 2 septembre 2019 au 17 juin 2020 ;
. 30 038,96 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée soit de dommages et intérêts (L 6222-18 et 1243-4 du code du travail) ;
— Dire et juger la décision opposable à l’AGS CGEA ;
— Le confirmer s’agissant de la remise des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi à remettre à l’intimée.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Condamner M. [E] [S], es qualité de mandataire judiciaire, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1- la nullité du contrat d’apprentissage
L’Unédic délégation AGS CGEA Île de France Est et le mandataire judiciaire soutiennent que le contrat d’apprentissage est nul car conclu en période suspecte en faisant valoir que la date de cessation des paiements de la société a été fixée par le jugement de liquidation judiciaire au 1er janvier 2019, que le contrat de travail de la salariée a été conclu le 2 septembre 2019 soit lors de la période suspecte, alors que la société se trouvait déjà dans l’incapacité de faire face à ses obligations du fait de sa situation de cessation des paiements et qu’à la date de conclusion du contrat d’apprentissage, la situation était irrémédiablement compromise, alors que ce dernier devait durer 3 ans. Ils font observer que la salariée sollicite à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat d’apprentissage l’allocation d’un rappel de salaires sur la base du SMIC, des congés payés et des dommages et intérêts, alors que celle-ci n’était pas présente 151,67 heures par mois, car elle suivait parallèlement les enseignements dispensés par son centre de formation et qu’en outre, elle a retrouvé dès le 7 septembre 2020 un contrat d’apprentissage auprès d’une autre société.
Mme [X] répond qu’elle a été dans l’ignorance de la situation de son employeur ; que le contrat d’apprentissage ne saurait être déclaré nul car il a été conclu le 1er septembre 2019 soit 10 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de cette entreprise et alors même que celle-ci était imprévisible au jour de la conclusion du contrat. De plus, elle soutient qu’il faut démontrer que les obligations de l’entreprise excèdent notablement celles de l’apprentie, ce qui n’est pas établi. Elle fait valoir que la durée d’embauche n’était pas excessive car l’entreprise ne pouvait s’engager financièrement à la date de conclusion du contrat sur une telle période au regard de sa dette pour 14 000 euros déjà constituée à cette date. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu d’obligations déséquilibrées.
Selon l’article L 632-1 du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
En l’espèce le contrat litigieux est un contrat d’apprentissage aux termes duquel la salariée réalise une prestation de travail sur une durée hebdomadaire de 35 heures moyennant un salaire égal à un pourcentage progressif du salaire minimum jusqu’à en atteindre 78 %, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes y a vu un déséquilibre qu’il a qualifié d’ailleurs de notable, alors que la loi exige un déséquilibre excessif entre les obligations des parties.
La nullité doit donc être rejetée.
2- la rupture du contrat d’apprentissage
Le contrat ayant été rompu par le liquidateur pour motif économique incontesté suite à la liquidation judiciaire de la société, sans poursuite d’activité, il faut faire application des dispositions de l’article L 6222-18 dernier alinéa du code du travail, lequel renvoie à l’article L 1243-4 du même code et qui ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. Dans la mesure où il s’agit d’une créance indemnitaire, il n’importe que la salariée se soit tenue ou non à disposition.
Par conséquent, compte tenu des valeurs du SMIC pendant la période litigieuse et du taux de rémunération prévue au contrat c’est une somme de 28 424 euros qui est due à la salariée à titre d’indemnité de rupture. Cette indemnité de rupture ne génère pas de congés payés contrairement à ce que réclame la salariée qui a intégré à tort dans sa demande les congés payés.
3- L’exécution du contrat d’apprentissage
— l’arriéré de salaires
La salariée est fondée à réclamer le paiement des salaires qui ne lui ont pas été payés entre février 2020 et le 17 juin 2020, date de la rupture ce qui n’est pas contesté par l’AGS qui affirme que l’apprentie n’a plus été payée en février 2020, et ce qui ressort également de la déclaration de cessation des paiements. Les salaires de février 2020 au 17 juin 2020 se montent à 3 572,06 euros. Cependant, la salariée réclame une somme de 2 987,30 euros qui lui sera par conséquent allouée.
— l’indemnité compensatrice de congés payés
En outre, l’apprentie a droit aux congés payés acquis de septembre 2019 au mois de juin 2020, soit 22,5 jours. Selon la règle du dixième plus favorable conformément aux dispositions de l’article L 3141-24 du code du travail, c’est une somme de 641,53 euros qui est due à ce titre de sorte qu’il faut faire droit à la demande de 625,80 euros.
4- les autres demandes
— la garantie des salaires
La créance de salaires étant antérieure à l’ouverture de la procédure et la rupture du contrat étant le fait du mandataire liquidateur dans les quinze jours de la décision de liquidation, le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires, à l’exclusion des frais irrépétibles.
— la remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 699 du code de procédure civile, l’employeur, représenté par son mandataire ad hoc, supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, l’indemnité due à la salariée à ce titre sera de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il :
— a fixé à 1 000 euros la créance de Mme [T] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit cette décision inopposable à l’AGS,
— a ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents de fin de contrat,
— a mis les dépens à la charge du liquidateur es qualités,
Infirme le surplus,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Rejette la demande de nullité du contrat d’apprentissage ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FF Market les créances de Mme [T] [X] de la façon suivante :
— 2 987,30 euros au titre des arriérés de salaires du 1er février 2020 au 17 juin 2020,
— 625,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 2 septembre 2019 au 17 juin 2020,
— 28 424 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que ces fixations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie, à l’exception des frais irrépétibles, dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Fixe au passif de la SARL FF Market les dépens de la présente instance.
Le Greffier La Présidente
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