Infirmation 19 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 21/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2021, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07370 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00177
APPELANTE
Madame [C] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A. HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et de formation
Anne HARTMANN, Conseillère
Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 12 mars 2018, Mme [K] [N] a dénoncé ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral.
Le 13 mars 2018, Mme [K] [N] a fait l’objet d’un avertissement.
La salariée été victime d’un accident du travail le 27 mai 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2018.
Le 24 juillet 2018, Mme [N] a fait l’objet d’un second avertissement.
Par courrier du 27 août 2018 Mme [K] [N] a contesté cet avertissement et a dénoncé des faits de harcèlement de la part de Mme [M], la directrice de l’hôtel.
Par lettre datée du 22 août 2018, Mme [K] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2018, puis reporté au 12 septembre 2018.
Mme [K] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 17 septembre 2018 ; elle a effectué son préavis.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois, et la société Hôtel Terminus Montparnasse occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l’annulation de deux avertissements, et l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, Mme [K] [N] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Hôtel Terminus Montparnasse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023, Mme [K] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 1.856,83 euros (moyenne des 3 derniers mois travaillés),
— annuler les avertissements des 13 mars et 24 juillet 2018,
— condamner la société Hôtel Terminus Montparnasse à régler à Mme [N] la somme de 3.713,66 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements infondés,
— dire et juger le licenciement de Mme [N] nul, à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— condamner la société Hôtel Terminus Montparnasse au paiement des sommes suivantes:
— indemnité pour licenciement nul, à titre principal, sans cause réelle ni sérieuse, à titre subsidiaire : 14.854,64 euros,
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 14.854,64 euros,
— dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 14.854,64 euros,
article 700 code de procédure civile : 3.500,00 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
— condamner la société hôtel Terminus Montparnasse aux dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024 , la société Hôtel Terminus Montparnasse demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [N] n’est pas nul,
en conséquence :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral et de sa demande d’indemnité à hauteur de 14.854,64 euros pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [N], repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité à hauteur de 14.854,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire sur ce point, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait considérer que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit la somme de 1.856,83 euros, et en tout état de cause à un maximum de quatre mois de salaire, correspondant au barème légal prévu pour les entreprises employant habituellement moins de onze salariés (article l. 1235-3 du code du travail),
en tout état de cause,
— juger que les avertissements des 13 mars 2018 et 24 juillet 2018 sont fondés,
— juger que Mme [N] ne démontre pas d’agissements de harcèlement moral,
— juger que Mme [N] ne démontre pas de violation à l’obligation de sécurité,
en conséquence :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du chef de ses demandes relatives aux avertissements des 13 mars 2018 et 24 juillet 2018, aux agissements allégués de harcèlement moral, et de violation alléguée à l’obligation de sécurité,
à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société hôtel Terminus Montparnasse de sa demande de paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] à verser à la société hôtel Terminus Montparnasse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande en nullité des avertissements
Mme [K] [N] soutient que l’avertissement qu’elle a reçu le 13 mars 2018 lui a été adressé immédiatement après qu’elle a dénoncé le harcèlement moral qu’elle subissait et fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis. Elle conteste également les faits qui lui sont reprochés au soutien de l’avertissement du 24 juillet 2018.
L’employeur indique avoir adressé à Mme [K] [N] un premier avertissement le 13 mars 2018 après qu’elle a proféré des insultes à l’égard de la directrice de l’hôtel, et fait valoir que la salariée n’a jamais contesté cet avertissement.
Quant à l’avertissement du 24 juillet 2018, la société soutient que Mme [K] [N] a laissé une serviette par terre dans une salle de bain le 7 juillet 2018, a parlé très fort au téléphone le 18 juillet 2018 pendant ses heures de travail, dérangeant les clients, a refusé le même jour de nettoyer les moquettes et a diffusé le 20 juillet 2018 des odeurs de nourriture dans l’hôtel.
La société soutient que les faits reprochés au soutien des avertissements sont établis et fait valoir que la salariée n’a d’ailleurs pas contesté le 1er avertissement.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, par courrier du 13 mars 2018 la société Hôtel Terminus Montparnasse a notifié à Mme [K] [N] un avertissement lui reprochant en substance, après avoir évoqué les difficultés rencontrées au sujet du nettoyage des chambres 24 et 25 occupées par une famille dont la fille avait des problèmes psychologiques et les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée, d’une part d’avoir insulté Mme [M], directrice de l’hôtel, lors de l’explication au sujet des chambres 24 et 25 et d’autre part de faire 'ce que bon lui semblait'.
Quant à l’avertissement du 24 juillet 2018, il est reproché à la salariée les faits suivants:
— d’avoir laissé le 7 juillet 2018 par terre dans la salle de bain de la chambre 77 qu’elle venait de faire, une serviette mouillée roulée en boule ;
— d’avoir le 18 juillet 2018 dans la chambre 10, alors qu’elle n’était pas en pause parlé très fort au téléphone pour critiquer le travail fait par ses collègues , la réceptionniste ayant été contrainte de monter pour voir ce qu’il se passait et la salariée ayant néanmoins continué sa conversation téléphonique ;
— d’avoir refusé le 18 juillet de passer la shampouineuse malgré les instructions données par la direction à ce sujet .
Outre le fait que les griefs visés dans le 1er avertissement sont imprécis, la société Hôtel Terminus Montparnasse se limite à verser aux débats une attestation de Mme [E], gouvernante faisant état du comportement général de la salariée qui ne respecterait pas la tranquillité du repos de ses collègues pendant les heures de pause, refuserait d’aider le matin au petit déjeuner, téléphonerait pendant ses heures de travail et aurait un comportement agressif, sans évoquer les faits relatifs au nettoyage des chambre 24 et 25, les insultes qui auraient été proférées à l’encontre de Mme [M], ni les faits qui se seraient déroulés les 7 et 18 juillet 2018 et qui sont contestés par la salariée.
Les faits reprochés n’étant pas établis, la cour, par infirmation du jugement, annule les 2 avertissements des 13 mars et 24 juillet 2018 et condamne la société Hôtel Terminus Montparnasse à payer à Mme [K] [N] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement Mme [K] [N] fait valoir qu’elle a été victime de comportements vexants et humiliants de la part de la directrice de l’hôtel, qui l’aurait stigmatisée et l’aurait empêchée de s’exprimer, ce qu’elle a dénoncé le 12 mars 2018. Elle soutient avoir fait l’objet d’une surveillance constante de la part de Mme [M], notamment quant à ses relations avec les autres salariés. Elle affirme avoir reçu deux avertissements portant sur des faits inventés pour les seuls besoins de la cause, et invoque enfin le non-respect des préconisations du médecin du travail, qui avait lors de sa visite de reprise, limité le nombre de chambres à effectuer par la salariée à 16 par jour ce qui n’aurait pas été respecté.
La société Hôtel Terminus Montparnasse réfute ces allégations qu’elle ne considère étayées par aucun élément de preuve.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la salariée pour justifier des agissements de harcèlement moral qu’elle invoque présente les éléments de faits suivants:
— les 2 avertissements des 13 mars et 18 juillet 2018 ;
— la lettre qu’elle a dressée à la société Hôtel Terminus Montparnasse le 12 mars 2018 pour dénoncer des conditions de travail dégradantes et le harcèlement de sa direction. S’agissant de ses conditions de travail Mme [K] [N] évoque les difficultés rencontrées suite à l’admission le 9 février 2018 d’une cliente sortant d’hôpital psychiatrique et dont le nettoyage de la chambre lui a été confié, cette cliente lui ayant lancé un plateau par derrière, ayant tenu des propos dégradants à son égard , ayant déféqué partout dans la salle de bain et lui ayant fait refaire 3 fois son lit ;
S’agissant du manque de respect de la direction, Mme [K] [N] évoque le comportement de la directrice Mme [M] qui ne cesserait de lui faire des réflexions et des sous entendus et qui l’aurait accusée mensongèrement d’avoir fouillé dans les affaires de la cliente précédemment évoquée ;
— sa lettre de contestation de l’avertissement du 18 juillet 2018 ;
— le courrier qu’elle a adressé à la société Hôtel Terminus Montparnasse le 7 juin 2018 et par lequel elle reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré dans les 48 heures l’accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2018 (malaise sur son lieu de travail ayant donné lieu à l’intervention du SAMU et son hospitalisation pendant 48 heures puis à des arrêts maladie pendant un mois) ;
— le courrier adressé à la société Hôtel Terminus Montparnasse le 14 juin 2018 par l’inspection du travail, aux termes duquel il est demandé à la société de compléter correctement le formulaire en cochant la case Accident du Travail, comme cela a été confirmé par la CPAM ;
— ses arrêts de travail consécutifs à son accident du travail du 27 mai 2018, pour la période du 30 mai au 3 juillet 2018 ;
— l’avis médical du médecin du travail à l’issue de sa visite de reprise du 4 juillet 2018 aux termes duquel elle a été déclarée apte à son poste de travail mais précisant 'ne pas dépasser 16 chambres’ ;
— sa déclaration de main courant du 6 juillet 2018 aux termes de laquelle elle dénonce ses conditions de travail et notamment une charge de travail excessive et le harcèlement de sa direction, le refus de la société de reconnaître l’accident du travail dont elle a été victime ;
— le courrier du 17 septembre 2018 par lequel la société Hôtel Terminus Montparnasse lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant :
— de ne toujours pas accepté les remontrances sur les résultats de contrôles dans les chambres faites par elle et les directives sur son travail,
— de ne pas respecter le repos de ses collègues pendant la pause déjeuner et de ne pas avoir la correction de parler français devant elles,
— d’avoir des conversations téléphoniques personnelles sans urgence dans les chambres pendant ses heures de travail,
— de chanter à tu-tête pendant la pause sans respect du silence pour les clients et les collègues,
— de donner des directives à la direction,
— de ne pas comprendre ou ne pas vouloir comprendre ce qu’on lui demande.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour a retenu que les griefs invoqués au soutien des avertissements n’étaient pas établis, et les a annulés.
La société Hôtel Terminus Montparnasse ne démontre par ailleurs pas que le licenciement qui n’évoque aucun fait précis et circonstancié matériellement vérifiable, est justifié par une cause réelle et sérieuse. La société Hôtel Terminus Montparnasse se limite à verser aux débats l’attestation de Mme [E], également invoquée pour tenter de justifier les avertissements des 13 mars et 24 juillet 2018, faisant état du comportement général de la salariée qui ne respecterait pas la tranquillité du repos de ses collègues pendant les heures de pause, refuserait d’aider le matin au petit déjeuner, téléphonerait pendant ses heures de travail et aurait un comportement agressif, sans jamais viser aucun fait précis ni donner aucune date.
Il ressort en outre des courriers de la société Hôtel Terminus Montparnasse que l’employeur reconnaît implicitement les conditions de travail dégradantes auxquelles Mme [K] [N] était soumise s’agissant du nettoyage des chambres 24 et 25 occupées par une personne présentant des troubles psychiatriques. Elle ne justifie pas pour autant avoir pris la moindre mesure pour protéger la santé physique et mentale de la salariée, se limitant à affirmer sans d’ailleurs le justifier qu’elle avait demandé à la salariée de faire la chambre en présence d’un membre de la direction. Elle ne justifie pas plus avoir pris la moindre mesure pour faire la lumière et faire cesser les agissements de harcèlement moral dénoncés par la salariée depuis le 12 mars 2018. La société Hôtel Terminus Montparnasse ne conteste par ailleurs pas dans le cadre de la procédure, l’accident du travail de la salariée qui a fait un malaise sur son lieu de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail de plus d’un mois, ni avoir pris les mesures pour respecter les restrictions du médecin du travail, limitant à 16 le nombre de chambres à nettoyer. Elle ne s’explique enfin pas sur les raisons pour lesquelles elle a tardé à faire la déclaration d’accident du travail.
La société Hôtel Terminus Montparnasse ne justifie ainsi pas les décisions qu’elle a prises par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral lesquels sont en conséquence établis.
La cour évalue le préjudice de la salariée au titre du harcèlement moral à la somme de 8 000 euros.
Le licenciement qui s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral établi est nul et la salariée peut prétendre en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire que la cour évalue, au regard de son ancienneté et de sa situation postérieure au licenciement, à la somme de 12 000 euros.
Mme [K] [N] dont la santé s’est trouvée dégradée du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité justifie enfin d’un préjudice que la cour évalue à 6 000 euros.
Par infirmation du jugement, il y a en conséquence lieu de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société Hôtel Terminus Montparnasse à payer à Mme [K] [N] les sommes de:
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [K] [N] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Hôtel Terminus Montparnasse sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des avertissements des 13 mars et 18 juillet 2018 ;
PRONONCE la nullité du licenciement ;
CONDAMNE la SA Hôtel Terminus Montparnasse à payer à Mme [C] [K] [N] les sommes de :
— 500 euros de dommages et intérêts pour avertissements infondés ;
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SA Hôtel Terminus Montparnasse à payer à Mme [C] [K] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Hôtel Terminus Montparnasse aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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