Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 juillet 2023, N° 20/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PHIL & ASS, SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02540 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I45Q
ID
TJ DE NIMES
10 juillet 2023
RG:20/00690
[M]
SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
SAS PHIL & ASS
C/
[V]
[M]
SAS PHIL & ASS
SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Clotilde Lamy
Me Jean-Michel Divisia
Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 juillet 2023, N°20/00690
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [M]
né le 12 mai 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La Sas PHIL & ASS
RCS AVIGNON n° 514 115 351, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Xavier Moroz, plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sa CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Céline Lemoux de la Seleurl CL avocat, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [B] [V]
né le 09 avril 1960 à [Localité 5] (50)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Dimitri Pincent de la Seleurl Pincent avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
M. [J] [M]
né le 12 mai 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La Sas PHIL & ASS
RCS AVIGNON n° 514 115 351, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Xavier Moroz, plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sa CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Céline Lemoux de la Seleurl CL avocat, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aristophil dont le président était M. [W] [C] a été immatriculée le 3 mars 2003 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris avec pour objet 'l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de Paris de 1870, de livres, dessins et peintures anciens et modernes.'
Elle a conclu
— le 1er juillet 2007 avec la société Art Courtage, immatriculée le 16 août 2007 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon, dont M. [J] [M] était directeur général, un contrat d’agence commerciale révisé le 15 juin 2011 lui confiant à titre exclusif le mandat de la représenter dans le territoire de la France métropolitaine et des départements et territoires d’outre-mer pour la clientèle, avec pour mission de rechercher des clients et de négocier la vente de ses produits,
— le 20 juin 2012 avec la société Phil&Ass, immatriculée le 7 août 2009 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Avignon, avec pour objet 'toutes opérations commerciales sédentaires et ambulantes de tous produits alimentaires non alimentaires et boissons (sic) animation commerciale et activité intermédiaire dans les domaines de la gestion de patrimoine mobili immobilier ainsi que l’art, acquisition de tous immeubles, leur gestion et administration, assistance administrative, comptable, commerciale, financière, juridique à l’égard des sociétés’ représentée par son gérant M. [J] [M] un contrat de courtage lui confiant le rôle de 'promouvoir la souscription de ses produits 'Amadeus et Indivisions Coraly’s' constitués par des conventions comportant des contrats de vente et de garde portant sur d’authentiques manuscrits rares, livres anciens et éditions originales ou en série limitée, oeuvres graphiques originales, oeuvres picturales et assimiliées ou des parts de collections de tels (sic) oeuvres ou documents constitués en indivision en lui indiquant les nouveaux clients susceptibles de les souscrire, situés sur le territoire de la France métropolitaine.'
La société Art Courtage a fait l’objet le 31 juillet 2013 d’une fusion-absorption de la part de la société Script’Invest, avec date d’effet au 5 juin 2013 rétroactif au 1er janvier 2013. Elle a été placée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2014 en redressement judiciaire converti le 29 janvier 2015 en liquidation, le Selarl Jérôme Allais étant désignée en qualité de mandataire liquidateur depuis le 3 janvier 2019.
Son associée unique la société Finestim, immatriculée le 24 octobre 2008 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, dont l’objet était 'l’animation commerciale, la formation et l’assistance comptable juridique et commerciale', et dont le président était M. [J] [M], a été placée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2014 en redressement judiciaire, converti le 29 janvier 2015 en liquidation, la Selarl Jérôme Allais étant désignée en qualité de mandataire liquidateur depuis le 3 janvier 2019.
Enfin la société Aristophil a été par jugement du 16 février 2015 du tribunal de commerce de Paris placée en redressement judiciaire converti en liquidation par jugement du 5 août 2015 du même tribunal et les Selafa MJA et Selarl EMJ désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Par actes des 13 et 14 février 2020 M. [B] [V] a fait assigner M. [J] [M] ainsi que les sociétés Aristophil et CNA Insurance Company Europe devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 10 juillet 2023, la société Phil&Ass ayant été appelée en cause :
— a condamné cette dernière société à lui payer les sommes de
— 241 037,43 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire aux produits Aristophil, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— a condamné la société CNA Insurance Company Europe à lui verser la somme de 63 336,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au contrat Coraly’s outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts
— a condamné la société Phil&Ass et M. [J] [M], in solidum avec la société CNA Insurance Company Europe, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société CNA Insurance Company Europe a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 avril 2025 la société CNA Insurance Company Europe, appelante, demande à la cour
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société Phil&Ass à payer à M. [V] les sommes de – 241 037,43 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire aux produits Aristophil,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— l’a condamnée à lui verser la somme de 63 336,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au contrat Coraly’s outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts
— l’a condamné in solidum avec la société Phil&Ass et M.[J] [M] aux dépens et à payer à M. [B] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
A titre principal
— de juger que la garantie subséquente à la cessation des effets de la police n° FN 1549 ne peut bénéficier à la société Phil&Ass et à M. [M] dès lors que cette police avait cessé ses effets depuis plus de cinq ans à la date de la première réclamation du 17 janvier 2020,
— de débouter M. [V] de ses demandes dirigées contre elle visant à ce qu’elle garantisse M. [M] et la société Phil&Ass en exécution de cette police,
— de juger que les fautes imputées par M. [V] à la société Phil&Ass et à M. [M] en sa qualité de directeur général de la société Art Courtage font l’objet d’une exclusion légale de garantie,
— de débouter M. [V] de ses demandes dirigées contre elle visant à ce qu’elle garantisse la société Phil&Ass et M. [M] en sa qualité de directeur général de la société Art Courtage en exécution des polices n°FN 1549 et n° FN 1925
A titre subsidiaire
— de juger que M. [V] échoue à démontrer subir un préjudice réparable,
— de le débouter de toutes ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
Sur l’application de la police n° FN 1925, si il venait à être jugé que les sociétés Art Courtage, représentée par M. [M] et Phil&Ass (intervenue en exécution du mandat exprès confié par la société Art Courtage) ne se sont pas rendues coupables de fautes dolosives
— de juger qu’une garantie n’est susceptible d’être due au titre de la police n° FN 1925 qu’aux seuls titres des prorogations des investissements intervenues par l’intermédiaire de M.[M] en sa qualité de mandataire social de la société Art Courtage au mois d’avril 2009, ou par l’intermédiaire de la société Phil&Ass en exécution du mandat exprès que lui a confié la société Art Courtage, aux mois de janvier 2010, mars 2011 et janvier 2012, et représentant, selon les dires du demandeur, la somme de 254.438,24 euros,
— de juger, s’agissant de ces investissements, qu’elle ne saurait être tenue à garantir les sociétés Art Courtage représentée par M. [M] et Phil&Ass au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise contractuelle de 3 000 euros,
— de juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance,
— de juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2015,
— de juger en conséquence que la réclamation de M. [V] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties, le 31 décembre 2015,
— de constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente,
— de débouter, en conséquence, M.[V] de ses demandes de condamnation à son encontre,
— de juger en revanche qu’il pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par elle, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs,
Sur l’application de la police n° FN 1549, si il venait à être jugé que la police n° FN 1549 n’a pas cessé ses effets le 1er janvier 2013 et que la société Phil&Ass, représentée par M. [M], ne s’est pas rendue coupable de fautes dolosives
— de juger qu’une garantie n’est susceptible d’être due au titre de la police n° FN 1549 qu’au seul titre des prorogations des investissements intervenues le 24 septembre 2010 par l’intermédiaire de la société Phil&Ass en exécution du mandat exprès que lui a confié la société Script’Invest, représentant selon les dires du demandeur un montant total de 126 029,55 euros,
— de juger que la condamnation à garantir la société Phil&Ass, représentée par M. [M], qui viendrait à être prononcée à son encontre ne pourra excéder le plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance prévu par la police n° FN 1549,
— de juger que la première réclamation de M. [V] est en date du 17 janvier 2020 et se rattache à la période d’assurance 2020,
En conséquence
— de la condamner à garantir la société Phil&Ass, représentée par M. [M] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros sous déduction des condamnations qu’elle aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d’assurance 2020, et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros, Ou,
— de désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance 2020 et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
En tout état de cause
— de condamner M. [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Divisia en application de l’article 699 du même code.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 avril 2025 M. [B] [V] demande à la cour
— de rejeter les appels principaux et incidents formés par M. [M] et les sociétés CNA Insurance Company Europe et Phil&Ass,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réparer les omissions matérielles qu’il comporte dans son dispositif en prévoyant expressément au dispositif de l’arrêt la condamnation de la société CNA Insurance Company Europe au titre de l’action directe par application de la police FN 1925 au titre de l’année 2020, et la condamnation de ce même assureur à garantir, à son bénéfice les condamnations prononcées à l’encontre de la société Phil&Ass, à hauteur de 100 823,64 euros au titre de la police d’assurance FN 1549 et à hauteur de 140 213,79 euros au titre de la police d’assurance FN 1925, sur un sinistre de l’année 2020,
En conséquence,
— de condamner la société CNA Insurance Company Europe, au titre de l’action directe, et en application de la police FN 1925 sur un sinistre de l’année 2020, à lui verser la somme de 63 336,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au contrat Coraly’s, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— de la condamner à garantir, à son bénéfice, les condamnations prononcées à l’encontre de la société Phil&Ass à hauteur de 100 823,64 euros par mise en oeuvre de sa police d’assurance FN 1549, pour un sinistre de l’année 2020,
— de la condamner à garantir, à son bénéfice, les condamnations prononcées à l’encontre de la société Phil&Ass à hauteur de 140 213,79 euros, par mise en oeuvre également de sa police d’assurance FN 1925, pour un sinistre de l’année 2020,
Y ajoutant – de condamner in solidum M. [J] [M], la société CNA insurance Company Europe et la société Phil&Ass aux entiers dépens d’appel et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 janvier 2024 M. [J] [M] et la Sas Phil&Ass demandent à la cour
Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 0 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon
Vu les dispositions des articles 9, 753 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les dispositions des articles 1147 (devenu 1231-1), 1161 et 1353 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 et L. 124-1-1 du Code des assurances ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société Phil&Ass à payer à M. [B] [V] les sommes de
— 241 037,43 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire aux produits Aristophil, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— a condamné la société CNA à verser à M. [B] [V] la somme de 63 366,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au contrat Coraly’s, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— a condamné la société Phil&Ass et M. [J] [M] in solidum avec la société CNA à payer à M. [B] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Et statuant de nouveau
A titre principal
— de juger que M. [V] ne démontre pas l’existence d’une faute, quelconque, qui leur soit imputable et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de juger qu’il ne justifie pas d’un préjudice réparable en l’état et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire
— de juger qu’aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Phil&Ass ne peut être imputée à M. [M] et, en conséquence, le mettant hors de cause, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger que la société CNA Insurance Company Europe sera tenue de garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sans que puisse être opposé le plafond de garantie de 2 000 000 euros,
En tout état de cause
— de juger que M. [V] sera condamné à leur payer la somme de 6 000 euros, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par leur conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la société Phil&Ass et de son gérant M. [J] [M] à l’égard de M. [B] [V]
Pour dire cette responsabilité engagée le tribunal a relevé que M. [M] ne pouvait sérieusement soutenir avoir rempli son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’investisseur lorsqu’il a proposé à M. [V] des produits Aristophil sans s’être assuré de la valeur des collections proposées à l’acquisition, et sans avoir attiré son attention sur les risques particulièrement élevés du placement dont le mécanisme ne pouvait être décodé par le profane, le manquement à ce devoir découlant des faits de l’espèce et se trouvant illustré par l’importance des sommes investies en plusieurs occurrences avec prorogations des placements successivement ajoutés et au décours de plusieurs années.
M. [J] [M] et la société Phil&Ass qui soulignent que leur responsabilité n’a pas été retenue pour une activité de conseil en investissement financier mais en gestion de patrimoine et que la juridiction pénale désormais saisie n’a pas encore statué définitivement, soutiennent que l’objet de la convention était clairement défini dans les documents contractuels remis au souscripteur de l’investissement à la date de souscription initiale ; que cette convention lui permettait d’acquérir à terme en propre (convention Amadeus) ou en indivision (convention Coraly’s) une oeuvre d’art ou une collection d’oeuvres d’art auprès de la société Aristophil ; que la société Phil&Ass n’est intervenue qu’au stade de la signature avec cette société des contrats de prorogation; qu’à la date de souscription et de prorogation des contrats, les investissements proposés ne comportaient pas de risque spécifique connu; que l’acquisition des oeuvres ou collections au prix majoré n’a pas été présentée comme un engagement pris par la société Aristophil mais comme un droit qu’elle se réservait la possibilité d’exercer ; qu’enfin le consentement de l’investisseur a été libre et éclairé.
M. [B] [V] soutient que M. [J] [M] et la société Phil&Ass avaient à son égard la double qualité de conseillers et de mandataires des sociétés distributrices Art Courtage et Script’Invest, et par voie de conséquence de la société Aristophil ; qu’en se contentant de vendre en indivision on en pleine propriété des collections d’oeuvres d’art et manuscrits anciens en se fiant à leur valeur cumulée alléguée par le concepteur de l’investissement, sans opérer aucune vérification relative à leur évaluation, ils n’ont délivré aucune information sur la nature, la consistance précise et la valeur des biens vendus, éléments essentiels des contrats de vente, ni sur aucun des risques éventuels liés à l’investissement et au caractère optionnel de leur rachat in fine.
Aux termes des articles 1101 à 1104 du code civil dans sa version ici applicable, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.
Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Il résulte du recolement des pièces contractuelles versées de part et d’autre aux débats que M. [B] [V] a successivement conclu avec la société Aristophil les contrats suivants
1) et 2) conventions AMADEUS 1 TR N° 0188F et 0189F
Ces conventions, ayant initialement consisté en une convention d’emprunt obligataire Artepoly’s CIPO7 EO n°0257 souscrite le 1er juillet 2003 auprès d’une société CIPO immatriculée au Luxembourg ont été transférées le 8 février 2007 à la société Aristophil et prorogées le 24 septembre 2010 sous les n°s 1264 et 1266 AMPLA selon conventions de 'prorogation de la convention de garde et de conservation’ dont les exemplaires produits par le souscripteur ne sont pas datés (pièces 5-2a et 7-2a) à la différence de ceux produits par le mandataire qui comportent également en première page le nom de M.[J] [M] et le tampon de la société Script’Invest.
3) convention AMADEUS 1TR n° 0727F
Le souscripteur verse aux débats
— l’accusé de réception de cette convention souscrite le 8 février 2007 se substituant à une convention d’emprunt obligataire Artepoly’s n°0257F CIPO7 EO soucrite le 1er juillet 2003 auprès de la société CIPO, lui rappelant que le montant de sa collection est de 15 000 euros et qu’il bénéficie d’un contrat de garde et de conservation pour la durée du contrat restant à courir (pièce 6-1a),
— la copie d’une convention de 'prorogation de la convention de garde et de conservation’ signée mais non datée, comportant en annexe le nombre '25 382,15' en regard de l’option A '8,15% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée d’au moins de (sic) 5 années pleines et entières soit un prix de’ (pièce 6-2a),
— l’accusé de réception de cette prorogation signée en date du 24 septembre 2010 par Aristophil, et le certificat correspondant.(pièces 6-2c, d et e)
4) convention AMADEUS 1TR n°0728F
Le souscripteur verse aux débats
— la copie d’une convention de 'prorogation de convention de garde et de conservation’ signée mais non datée, comportant en annexe le nombre '130 234,76'en regard de l’option A '8,15% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée d’au moins de (sic) 5 années pleines et entières soit un prix de’ (pièce 8-2a et b), et les intimés
— un exemplaire identique de la première page de cette convention renseignée du nom du mandataire datée du 24 septembre 2010,
— un exemplaire de l’annexe renseignée différemment en regard de la même option A (' Droits divers : 81 029,55 + 49 205,21 Prix total de la collection 130 234,76 euros) et comportant également le tampon de la société Script’Invest en première page.
Cette convention a, d’après le certificat de convention Amadeus du 13 juillet 2007 également produit par le souscripteur (pièce 8-1b) fait suite à un contrat souscrit le 18 juillet 2003 auprès de la société CIPO (COFEXA2 n° 1296) pour 81 029,55 euros (pièce 8-1a).
Il est encore versé le nouveau certificat de la convention Amadeus n°1265/AMPLA prorogée le 24 septembre 2010 (Pièce 8'-2e)
5) contrat AMADEUS 1 TR N° 0726F
Le souscripteur verse aux débats
— la copie d’une 'convention de cession d’oeuvres d’art et de collections’ de la société Aristophil [Adresse 5], portant sur une collection familiale estimée pour (sic) une valeur de 30 505,24 euros, signée de lui uniquement et datée du 8 février 2007. (Pièce 9-1a),
— la copie d’un 'certificat de nouvelle convention Amadeus résumant l’ensemble des critères de la convention, qui fait suite à (son) transfert auprès de notre société’ daté du 13 juillet 2007 à en-tête de la société Aristophil, mentionnant 'M. [V] est propriétaire d’une collection d’oeuvres d’art d’une valeur de 30 505,24 euros faisant l’objet d’un contrat de garde et de conservation’ (pièces 9-1c et d),
— la copie d’une convention de 'prorogation de la convention de garde et de conservation’ signée mais non datée, précisant que le prix total de la collection est de 48 992,01euros,
— la copie du certificat relatif à la prorogation Amadeus n°1412/AMPLA signée le 15 mars 2011 mentionnant 'M. [V] est propriétaire d’une collection d’oeuvres d’art d’une valeur de 48 992,01 euros faisant l’objet d’un contrat de garde et de conservation par la société Aristophil en date du 15/03/2011' (pièces 9-2c et d)
6) contrat 221/EIN/1
Le souscripteur verse aux débats
— la copie d’un certificat d’indivision 'Fonds Scientifique et CODEX Albert Einstein’ à en-tête de 'L’Académie Internationale des Arts et collections’ et les références de la SA C.I.P.O [Adresse 6] RC Luxembourg B 50102 mentionnant 'M. [B] [V] est propriétaire de 79 171 parts dans l’indivision dénommée 'Fonds Scientifique et CODEX Albert Einstein’ ou 'Manuscrit Einstein-Besso’ pour un montant de 79 171 euros en date du 1er avril 2004 pour une durée de 5 ans’ (pièce 10-1)
— la copie d’un document 'Arbitrage et échange de parts d’indivision’ établi entre la société Aristophil et M. [V], daté du 3 avril 2009, selon lequel l’indivisaire demande l’échange de ses parts de l’ancienne indivision qui arrive à terme par (sic) des parts de la nouvelle indivision en cours selon l’option 1 'montant total des parts dans l’ancienne indivision : 79 171, souscription par échange demandée de 86 178 parts d’un montant nominal de 1 euro la part pour un montant égal de 86 178 euros dans l’indivision réservée en cours intitulée 'Les grandes signatures historiques d’Europe’ (pièce 10-3a),
— la copie d’un contrat de dépôt, garde et conservation de cette indivision daté du 15 octobre 2009 comportant en annexe 1 un contrat de vente de parts de l’indivision CORALY’S daté du 3 avril 2009 selon lequel la société Aristophil vend à M. [V], qui accepte, 1 724 parts de propriété indivise de l’indivision 'Les Grandes Signatures Historiques d’Europe’ – Art et Sciences – 'Alexandre le Grand, Abel Gance, Napoléon-Bonaparte, Giampetrino, Colette et Lalique, Nadar, Dufy, Einstein et Marie Curie’ au pris de 86 200 euros (pièce 10-3b) et le certificat d’indivision correspondant daté du 23 avril 2009 (pièces 10-3 c)
— la copie d’un acte authentique de convention d’indivision reçu le 15 octobre 2009 par Me [L] [K], notaire associé de la Scp [K] et [K]-Busch, constatant la constitution entre la société Aristophil représentée par son président M. [W] [C] et M. [P] [Y], d’une convention ayant pour objet la gestion des rapports internes de leur indivision et de nommer un gérant mandaté pour la gestion avec les tiers de cette indivision composée d’un ensemble de divers objets et documents manuscrits d’une valeur totale de 18 500 000 euros divisée en 370 000 parts de 50 euros chacune dont elle a cédé une quote-part à celui-ci (pièce 10-3 d)
7) contrat 221/EIN/2
Le souscripteur verse aux débats
— la copie d’un certificat d’indivision 'Fonds Scientifique et CODEX Albert Einstein’ à en-tête de 'L’Académie Internationale des Arts et collections’ et les références de la SA C.I.P.O [Adresse 6] RC Luxembourg B 50102 mentionnant 'M. [B] [V] est propriétaire de 66 667 parts dans l’indivision dénommée 'Fonds Scientifique et CODEX Albert Einstein’ ou 'Manuscrit Einstein-Besso’ pour un montant de 66 667 euros en date du 21 août 2004 pour une durée de 5 ans’ (pièce 11-1)
— l’accusé de réception par la société Aristophil de l’accord de transfert le 8 février 2007 de cette convention 'signée auprès de la société Artepoly’s' (pièce 11-2)
— la copie d’un document 'Arbitrage et échange de parts d’indivision’ n°1983 établi entre la société Aristophil et M. [V], non daté selon lequel l’indivisaire demande l’échange de ses parts de l’ancienne indivision qui arrive à terme par (sic) des parts de la nouvelle indivision en cours selon l’option 2 'montant total des parts dans l’ancienne indivision : 66 667, souscription par échange demandée de 66 667 parts d’un montant nominal de 1 euro la part pour un montant égal à 66 667 euros dans l’indivision réservée en cours intitulée 'Les Ambassadeurs’ (pièce 11-3a)
— la copie d’un contrat de dépôt, garde et conservation de cette indivision n°1774 non daté comportant en annexe 1 un contrat de vente de parts de l’indivision non daté selon lequel la société Aristophil vend à M. [V], qui accepte, 1 924 parts de propriété sur un bien indivis composé d’une semble de lettres, manuscrits et livres dont la liste est annexée à la brochure ( non produite) et dont le détail est décrit dans l’acte notarié ( non produit) au prix de 96 200 euros (pièce 11-3c) et le certificat d’indivision 'Les Ambassadeurs’ n° 1774/LA1 daté du 24 janvier 2012 (pièce 11-3 c)
Les intimés versent aux débats de leur côté un exemplaire de ces mêmes documents comportant le tampon '20 JAN. 2012' (leur pièce 19)
8) contrat 221/ VIN/1
Le souscripteur verse aux débats
— la copie de l’accusé de réception par la société Aristophil de son accord de transfert le 8 février 2007 de cette convention souscrite le 21 janvier 2005 auprès de la société Artepoly’s constatant sa propriété dans l’indivision DE VINCI AU TERME (sic) de 38 095 parts soit 38 095 euros (pièce 12-1)
— la copie d’un contrat de dépôt, garde et conservation de l’indivision 'Les Grandes Signatures Historiques d’Europe – Arts et Sciences’ signé et daté du 15 octobre 2009 (pièce 12-2b)
— la copie d’une convention d’arbitrage et d’échange de parts d’indivision signée mais non datée, constatant selon l’option 1 la souscription de M. [V] par échange dans cette indivision de parts pour un montant de 59 726,79 euros ( détaillé en préambule comme suit : 38 095 parts détenues dans l’indivision Léonard de Vinci = 38 095 + droits 17 142,75 + prime 4 489,04 = 59 726,79 euros) (pièce 12-2a)
— l’accusé de réception en date du 18 janvier 2010 par la société Aristophil de la participation de M. [V] à l’indivision Coraly’s du 5 janvier 2010 suivant acte notarié du 15 octobre 2009 et du réglement du montant de 59 700 euros correspondant au montant de son contrat échu (pièce12-2e)
— le certificat d’indivision n°00407/EUPL1 correspondant à 1194 parts indivises dans l’indivision 'Les Grandes Signatures Historiques d’Europe’ daté du 18 janvier 2010 ( pièce 12-2f) et le détail de la prorogation :
'Situation initiale
De Vinci n°221/VIN/1 38 095,00
Droits 17 142,75
Prime 4 489,04
Reliquat – 26,79
Prorogation
Les Grandes Signatures 59 700 euro’ (pièce 12-2g).
Il s’évince de ces divers documents
— que préalablement à la conclusion des conventions litigieuses avec la société Aristophil, M. [B] [V] avait déjà conclu entre le 1er juillet 2003 et le 21 janvier 2005 avec une société C.I.P.O dont le siège était au Luxembourg divers contrats 'Artepoly’s' aux termes desquels il avait investi la somme totale de 296 109 euros,
— qu il a conclu avec la société Aristophil
— le 8 février 2007 les conventions Amadeus 1 TR n°188, 189, 726,727 et728F, et les conventions 221 EIN/1 et /2 et VIN/1,
— le 17 février 2009 une convention Amadeus n°9999,
— le 3 avril 2009 une convention Amadeus n°10000,
— qu’il a prorogé avec cette même société
— le 24 septembre 2010 les conventions Amadeus 1 TR n°188, 189, 727 et 728F
— le 15 mars 2011 la convention Amadeus 1 TR 726F,
— et échangé contre des conventions Coraly’s avec cette même société
— le 3 avril 2009 la convention EIN/1
— le 5 janvier 2010 la convention VIN/1
— le 20 janvier 2010 la convention EIN/2.
C’est donc à ces dates respectives que les manquements du mandataire de la société Aristophil qu’il invoque doivent être appréciés.
A la date du 8 février 2007 le contrat d’agence commerciale conclu entre les sociétés Aristophil et Art Courtage n’était pas encore en vigueur, cette dernière société n’ayant d’ailleurs été immatriculée que le 16 août 2007.
La responsabilité de M. [J] [M] en qualité de représentant de cette société mandataire de la société Aristophil ne peut donc être recherchée en ce qui concerne les conditions de souscription initiale des conventions Amadeus 1 TR n°188F, n°189F, n°726F, n°727F et n° 728F, 221 EIN/1 et 221 EIN/2 et VIN1.
Elle peut en revanche être recherchée en ce qui concerne les conditions de prorogation des conventions de garde et de conservation
— des conventions Amadeus 1 TR n°188F, 189F, 727F et 728F le 24 septembre 2010
— de la convention Amadeus 1 TR 726F le 15 mars 2011
ainsi qu’en ce qui concerne les conditions d’échange contre des conventions Coraly’s
— de la convention EIN/1 le 3 avril 2009
— de la convention VIN/1 le 5 janvier 2010
— de la convention EIN/2 le 20 janvier 2010.
Bien que le contrat de courtage entre les sociétés Art Courtage France et Phil&Ass n’a été signé que le 21 juin 2012, la société Phil&Ass conclut elle-même 'n’être intervenue qu’au stade de la signature avec cette société des contrats de prorogation’ de sorte que de son propre aveu sa responsabilité peut également être recherchée en tant qu’elle a été représentée à ces conventions par son gérant M. [J] [M].
Le document 'prorogation de la convention de garde et de conservation’ entre la société Aristophil et M.[B] [V] est identique en ce qui concerne les contrats Amadeus 1 TR n°188, 189, 726, 727 et 728F.
Les documents 'arbitrage et échange de parts d’indivision’ et 'contrat de dépôt, garde et conservation’ son identiques en ce qui concerne les contrats EIN/1 et 2 et VIN/1.
*conventions de prorogation des conventions de garde et de conservation (contrats Amadeus)
Les documents constatant ces prorogations sont ainsi rédigés :
'Préambule : le propriétaire (M. [V]) demande la prorogation de la précédente convention de garde et de conservation pour une nouvelle durée dans les conditions ci-dessous :
Article 1 : Prorogation de la convention de garde et de conservation
1) Le propriétaire a décidé de confier, à nouveau, à la société la garde et la conservation de la collection achetée, en lui demandant de la stocker, avec les assurances nécessaires.
2) La collection sera conditionnée, expertisée et gardée par la société pendant une durée déterminée.
3) La société garantit la valeur de la collection.
4) Elle sera déposée dans des coffres protégés et assurée contre tous les risques auprès des Lloyd’s de Londres.
5) Ces services, dès la signature du présent contrat de garde et de conservation seront pris en charge par la société.
6) La société a la charge de conserver la collection pour la rendre au terme du contrat. Le transfert de la charge des risques s’opère à la signature des présentes.
7) Dans l’hypothèse d’une perte partielle ou totale de la collection du fait d’un tiers, d’un cas fortuit ou de force majeure, la société s’engage a contracté (sic) une assurance tous risques sur les biens dont la garde lui a été confiée.
8) La durée de la garde et de la conservation est d’une année renouvelable par tacite reconduction.
9) Au terme de la convention de garde et de conservation le propriétaire retrouvera la détention de sa collection.
10) Il pourra cependant demander à la société de renouveler la convention.
11) Il pourra également s’il le préfère décider de vendre toute partie de la collection. En ce cas la société aura six mois comme prévu ci-dessous pour éventuellement exercer son option d’achat.
12) Options :
A. Le propriétaire confie sa collection d’origine sans changement
B. Le propriétaire confie sa collection d’origine augmentée d’une nouvelle partie de collection suivant la nouvelle commande référencé (sic).
C. Le propriétaire confie sa ou ses collection(s) d’origine(s) augmentée(s) d’une ou plusieurs nouvelles collections suivant la nouvelle commande et dans le cadre de la convention Amadeus Prestige.
D. Le propriétaire confie sa collection diminuée d’une valeur correspondant à une revente partielle enregistrée.
(Article 2 pour mémoire : Droit de préemption en cours de convention)
Article 3 : Promesse de vente en fin de convention
1) Société et propriétaire ont convenu de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme de la convention de dépôt et de conservation. La durée de ce droit d’option est de 6 mois.
2) La promesse de vente accordée par le propriétaire et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection au propriétaire. Ce prix sera néanmoins majoré de
Option A : 8,15% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 nouvelles années pleines et entières
Option B : 8,30 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 nouvelles années pleines et entières
Option C : 8,50% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 6 nouvelles années pleines et entières (convention AMADEUS PRESTIGE)
Option B : 8,00% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 nouvelles années pleines et entières (Articles 4 et 5 pour mémoire)'.
Cette convention s’analyse en un contrat commutatif et aléatoire de dépôt par le propriétaire (M. [V]) avec promesse unilatérale de vente au dépositaire (la société Aristophil) et à défaut de restitution de son objet par celle-ci, qui en garantit la valeur.
Le prix de vente précisé aux annexes prorogation des conventions de garde et de conservation est le suivant :
— convention Amadeus 188F : 15 000 (+ 10 382,15 = 25 382,15 euros)
— convention Amadeus 189F : 15 000 (+ 10 382,15 = 25 382,15 euros)
— convention Amadeus 727F : 15 000 (+ 10 382,15 = 25 382,15 euros)
— convention Amadeus728F: 81 029,55 (+ 49 205,21 = 130 234,76 euros)
— convention Amadeus 726F: 30 505,24 (+ 18 486,77 = 48 992,01 euros).
La comparaison de cette dernière convention, pour laquelle est seule versée aux débats la convention initiale de 'cession d’oeuvres d’art et de collections', avec celle-ci permet de constater que la somme de 30 505,24 euros était la valeur initiale de la 'collection familiale’ cédée par la société Aristophil à M. [V] le 8 février 2007, avec promesse de vente au terme du contrat de dépôt et de conservation au prix de 43 253,37 euros, porté à 48 992,01 au jour de sa prorogation.
La seule pièce relative à la valeur de la collection objet de la convention renouvelée (dont la consistance initiale n’est pas précisée à la convention de cession) est constituée par le document 'composition de votre collection', adressé au souscripteur par la société Aristophil le 1er avril 2011 ainsi libellé :
Référence
Nom de l’oeuvre
1
66661
Ensemble de documents historiques
32 000 euros
2
71049
Carte postale autographe signée de Pablo Picasso
17 000 euros
Total
49 000 euros
Un même document a été adressé à M. [V] pour chacune de de ces conventions, soit
.convention n°0188F
Référence
Nom de l’oeuvre
1
973
Ballon monté : Duquesne. Lettre adressée à Saint-Malo
2
3210
Cinq lettres autographes signées de Ferdinand de Lesseps
3
34464
Lettre autographe signée d’Alexandre Dumas père
4
55480
Pièce signée de Louis XIII
5
59795
Lette autographe de Vincent Scotto
6
66658
Ensemble de documents historiques
total collection finale : 25 429 (1)
(1) ce montant a été arrondi à l’unité supérieure. Il correspond à la somme de la valeur de la collection initiale revalorisée du montant de la plus-value de la promesse de vente et éventuellement de la valeur des nouvelles pièces ajoutées.
.convention n°0189F
Référence
Nom de l’oeuvre
1
44039
Lettre autographe signée de Ambroise Thomas
2
60373
Apostille autographe signées de Napoléon Bonaparte
3
61690
Lettre autographe signée d’Edouard Branly
4
66797
Ensemble de documents historiques
total collection finale : 25 429 (1)
(1) ce montant a été arrondi à l’unité supérieure. Il correspond à la somme de la valeur de la collection initiale revalorisée du montant de la plus-value de la promesse de vente et éventuellement de la valeur des nouvelles pièces ajoutées.
.convention n°0727F
Référence
Nom de l’oeuvre
1
33879
Lettre signée de Groucho Marx
2
34021
Siège de Paris : Ballon monté le 'Gambetta'
3
34616
Lettre autographe signée de Giuseppe Verdi
4
66824
Ensemble de documents historiques
total collection finale : 25 429 (1)
(1) ce montant a été arrondi à l’unité supérieure. Il correspond à la somme de la valeur de la collection initiale revalorisée du montant de la plus-value de la promesse de vente et éventuellement de la valeur des nouvelles pièces ajoutées.
.convention n°0728F
Référence
Nom de l’oeuvre
Prix de vente
1
68562
Lettre autographe signée de Jacques Prévert
26 500
2
68654
'Aimante', poème autographe de Jacques Prévert
28 500
3
68669
Lettre autographe signée d’André Gide à Jean Epstein
28 000
4
68674
'Théatre de Valvins', manuscrit en partie autographe de Stéphane Mallarmé
32 500
5
68733
Archives Elisabeth de Grèce
15 000
Total
130 500 euros
*conventions Amadeus n° 09999 et 10000
Le 17 février 2009 M. [B] [V], après avoir signé un mandat de recherche à cet effet auprès de M. [J] [M] dans les mêmes termes que les précédents, a commandé à une société indéterminée divers produits non précisément désignés pour un montant de 51 321,95 euros.
Le bon de commande, différent des autres conventions, comporte un formulaire de rétractation.
Il a le même jour conclu avec la société Aristophil représentée par M. [J] [M] une convention Amadeus portant sur une 'collection d’oeuvres en cours de constitution’ non précisément désignée ainsi qu’une convention de garde et de conservation et son annexe sur lesquelles ne figure que le prix de vente de cette collection (51 321,35 euros) et la convention de la possibilité pour la société de l’acheter au terme de cette convention au prix de 71 850,73 euros.
Selon l’accusé de réception du 9 mars 2009 ce contrat constitue la reprise d’un ancien contrat échu pour une valeur totale de 51 321,50 euros.
Sans être contredit sur ce point par M. [B] [V], M. [J] [M] soutient que ce contrat a été soldé en octobre 2014 à hauteur de 72 235,85 euros. (Pièces 3-1 et 13-1 adverses)
Le 3 avril 2009 dans les mêmes conditions il a commandé une collection au prix de 86 177,63 euros, susceptible d’être rachetée à terme au prix de 180 648,68 euros et conclu avec la société Aristophil une convention de garde et de conservation de cette collection constituée
— d’une lettre autographe signée de Paul Gauguin à Emile Schuffenecker,
— de deux versions de Sigismond, tragédie manuscrite en 3 actes de Charles-Antoine Coypel,
— d’une lettre autographe de George Sand adressée à un ami
d’une valeur totale de 87000 euros, avec la même mention que ci-dessus.
Figurent encore au dossier les éléments d’une convention Amadeus souscrite en 2007 concernant une collection d’une valeur initiale de 42 898 euros dont la convention de garde et de conservation a été prorogée le 5 janvier 2010 sous le n°1036 par M. [B] [V] auprès de la société Aristophil, pour une valeur de 67 616,89 euros avec option de rachat au prix de 95 170,77 euros, constituée
— d’un rare manuscrit musical autographe de Vincenzo Bellini pour 13 000 euros
— d’un ensemble de documents historiques pour 55 000
soit un total de 68 000 euro.
La différence entre le prix initial auquel les collections objet de ces contrats ont été cédées par la société Aristophil et déposées concomittamment par leur propriétaire et leur 'valeur’ au jour de la prorogation de ces conventions y est qualifiée de 'droits divers’ susceptibles de consister dans les droits d’exposition et d’exploitation autographique ou lithographie consentis moyennant rémunération par l’acquéreur-déposant au vendeur-dépositaire au terme de la même convention de cession, mais également, comme indiqué à certains des certificats, à la 'revalorisation du montant de la plus-value de la promesse de vente et éventuellement de la valeur des nouvelles pièces ajoutées.'
Il s’en déduit que la 'valeur de la collection’ dont la convention de garde et de conservation a été renouvelée est en réalité la valeur de rachat de cette collection par la société Aristophil, au cas où elle lève l’option au terme de la convention et non sa valeur au jour du dépôt, restée inchangée et fixée à son prix de cession initial.
Le contrat de dépôt est régi par les articles 1915 et suivants du code civil aux termes desquels le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.(….)
Des obligations du dépositaire. (Articles 1927 à 1946)
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.(…) Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a reçu en échange.(…)
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.(…)
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.(…)
Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. (Articles 1947 à 1948)
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
M. [B] [V], dont la souscription de 5 des 6 conventions Amadeus a fait suite à un transfert de contrats non versés aux débats initialement souscrits auprès d’une société luxembourgeoise C.I.P.O., et qui en a accepté le renouvellement dans les mêmes termes auprès de la société Aristophil par l’intermédiaire de M. [J] [M], ne peut valablement soutenir que celui-ci, en son nom propre ou en qualité de mandataire de cette société, a manqué à son égard à un devoir d’information et de conseil.
D’une part en effet les conventions conclues s’analysent clairement en des contrats de dépôt qui n’emporte obligation du dépositaire que de rendre identiquement la chose même qu’il a reçue dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.
D’autre part M. [B] [V] ne démontre pas avoir mis en demeure la société Aristophil, ni en personne, ni en la personne de M. [J] [M] ou les sociétés Art et Courtage, Script’Invest ou Phil&Ass en qualité de mandataires, de lui restituer les collections acquises et déposées au terme de chacun des conventions, ni avoir fait usage de son droit de revendre directement ces collections à un tiers sous condition suspensive du droit de préemption de la société dépositaire.
De troisième part, il ne démontre pas davantage avoir, au terme de chacun des contrats initiaux, sollicité comme pour le contrat Amadeus soldé en octobre 2014 la levée par la société Aristophil de son option d’achat, acceptant au contraire de renouveler ceux-ci avant leur terme en lui consentant une nouvelle option d’achat aléatoire à un prix augmenté des intérêts contractuellement prévus.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Phil&Ass à lui payer à ce titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire aux produits Aristophil et pour préjudice moral et M. [B] [V] débouté de ses demandes à l’encontre de M. [J] [M] à ce titre.
.conventions 'arbitrage et échange de parts d’indivision’ et 'contrat de dépôt, garde et conservation’ (contrats CORALY’S)
M. [B] [V], qui selon les pièces qu’il verse aux débats était propriétaire depuis le 1er avril 2004 de 79 171 parts dans l’indivision dénommée 'Fonds scientifique et codex Albert Einstein’ ou 'Manuscrit Einstein-Besso’ pour une durée de 5 ans et un montant de 79 171 euros, a donné le 8 février 2007 son accord pour le transfert vers la société Artistophil d’une convention 221/EIN/1 initialement signée auprès de la société CIPO (ou Artepoly’s).
Il lui a été notifié qu’il bénéficiait d’un contrat de garde et de conservation pour la durée du contrat restant à courir et selon convention d’arbitrage et échange de parts d’indivision datée du 3 avril 2009 il a demandé à la société Aristophil l’échange de ses parts de l’ancienne indivision qui arrive à terme (sic) par des parts d’une nouvelle indivision et sélectionné à l’article II 'Arbitrage’ l’option 1 soit la soucription par échange demandée (sic) de ses 79 171 parts dans l’indivision 'Fonds scientifique et codex Albert Einstein’ en 86 178 parts dans l’indivision réservée en cours intitulée 'Les grandes signatures historiques d’Europe'.
Le même jour il a signé un contrat Coraly’s de vente de parts aux termes duquel il a acheté 1 724 parts indivises de 50 euros chacune de cette nouvelle indivision au prix total de 86 200 euros et il lui a été adressé un certificat d’indivision n° 01468 pour ces 1 724 parts indivises.
Enfin il a signé le 15 octobre 2009 un contrat de dépôt, garde et conservation de cette collection en indivision.
Propriétaire depuis le 20 janvier 2005 de 38 095 parts dans l’indivision 'Fonds Léonard de Vinci’ il a donné le 8 février 2007 son accord pour le transfert à la société Aristophil de la convention 221/VIN/1 initialement conclue avec la société CIPO (ou Artepoly’s).
Il lui a été notifié qu’il bénéficiait d’un contrat de garde et de conservation pour la durée du contrat restant à courir, étant précisé qu’il était bien noté qu’il avait opté pour des droits au terme et après avoir signé le 5 janvier 2010 avec M. [J] [M] un mandat de recherche de 'produits d’investissement dans l’art’ non soumis à l’ISF pour un montant maximum de 59 700 euros, il a selon convention d’arbitrage et échange de parts d’indivision datée du même jour demandé à la société Aristophil l’échange de ses parts dans cette indivision qui arrive à terme (sic) par des parts de la nouvelle indivision en cours et sélectionné à l’article II 'Arbitrage’ l’option 1 soit la soucription par échange demandée (sic) de ses parts pour un montant égal de 59 726,74 euros dans l’indivision réservée en cours intitulée 'Les grandes signatures'.
Il a signé un contrat de vente de parts aux termes duquel il a acheté 1 194 parts indivises de 50 euros chacune de cette nouvelle indivision au prix total de 59 700 euros et il lui a été adressé un certificat d’indivision n°00407/EUPL1 du 05 janvier 2010 pour ces 1 194 parts indivises.
Il a encore signé sans le dater un contrat de dépôt, garde et conservation de sa collection en indivision.
Enfin, propriétaire depuis le 21 août 2004 de 66 667 autres parts dans la même indivision il a le 8 février 2007 donné son accord pour le transfert vers la société Artistophil de la convention 221/EIN/2 initialement signée auprès de la société CIPO (ou Artepoly’s).
Il lui a été notifié qu’il bénéficiait d’un contrat de garde et de conservation pour la durée du contrat restant à courir, étant bien noté qu’il avait opté pour des droits au terme et selon convention d’arbitrage et échange de parts d’indivision non datée il a demandé à la société Aristophil l’échange de ses parts de l’ancienne indivision qui arrive à terme (sic) par des parts de la nouvelle indivision en cours augmenté de l’acquisition de nouvelles parts supplémentaires et sélectionné à l’article II 'Arbitrage’ l’option 2 soit la soucription par échange demandée (sic) de ses 66 667 parts pour un montant égal de 66 667 euros dans l’indivision réservée en cours intitulée 'Les ambassadeurs'.
Il a également acheté de nouvelles parts non échangées pour un montant de 32,85 euros et signé un contrat de vente de parts de cette nouvelle indivision aux termes duquel il a acheté 1 924 parts indivises de 50 euros chacune pour un prix total de 96 200 euros et il lui a été adressé un certificat d’indivision n°01468 du 20 janvier 2012 pour ces 1 924 parts indivises.
Enfin il a signé sans le dater un contrat de dépôt, garde et conservation de cette collection en indivision.
Aux dates de souscription des contrats d’échange et d’arbitrage soit les 3 avril 2009, 5 janvier 2010 et 20 janvier 2012, M. [J] [M] était le mandataire de la société Aristophil en qualité de directeur général de la société Art Courtage (depuis le 16 août 2007), le mandat de promotion du produit Coraly’s n’ayant été donné par la société Aristophil à la société Phil&Ass que le 20 juin 2012.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer diverses sommes à M. [B] [V].
Toutefois, M. [J] [M] était également le mandataire de M. [B] [V] en son nom propre, en vertu de mandats de recherche de produits d’investissement qu’il produit lui-même (ses pièces 24 et autres).
Ces mandats comportent une fiche de préconisation selon laquelle M. [B] [V] indique avoir pour objectif de préparer sa retraite et de valoriser un capital, pour une durée de 5 ans et des revenus à percevoir à terme, avec un niveau de risque faible.
Il a coché la case 'Dans le cadre du contrat Coraly’s n°00407 je confirme que j’ai suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mes besoins et exigences’ et certifié 'avoir reçu de (son) conseiller les informations nécessaires à la compréhension du contrat'.
Il a enfin renseigné une 'fiche de déontologie’ dans laquelle il a indiqué que l’ensemble des placements représentait moins de 10% de son patrimoine global, que l’origine des fonds provenait du rachat d’un contrat (la case 'motivation’ est illisible) et avoir reçu les informations sur les conséquences fiscales et/ou financières de l’opération en matière de fiscalité des plus-values.
Le même mandat de recherche et les mêmes fiches ont été produits en ce qui concerne le renouvellement le 25 septembre 2010 des contrats Amadeus n°188F, 189F727F et 728F.
Le conseil en gestion de patrimoine doit informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions (Civ1 26 septembre 2019, n°18-17.402) et délivrer à son client une information claire et complète sur les risques inhérents à l’investissement qu’il lui propose (Civ3 7 novembre 2019 n°18-21.258).
Toutefois, comme pour les contrats Amadeus, la cour note que les contrats souscrits par l’intermédiaire de M. [J] [M] proviennent du transfert de conventions non produites initialement souscrites par M. [B] [V] auprès d’une société CIPO immatriculée au Luxembourg, et qu’il lui était loisible aux termes clairs de ces conventions Coraly’s transférées à Aristophil de demander la restitution de ses collections à leur terme, ou de solliciter de cette société la levée de son option d’achat facultative.
Aucune faute n’est donc imputable à M. [J] [M], que ce soit en nom propre ou en qualité de représentant des sociétés Art et Courtage ou Phil&Ass et le jugement est encore infirmé sur ce point.
*garantie de la société CNA Insurance Company Europe
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre ni de M. [J] [M] ni de la société Phil&Ass dont il était le gérant, la garantie de son assureur de responsabilité la société CNA Insurance Company Europe ne trouve pas à s’appliquer et le jugement est encore infirmé sur ce point sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par l’appelante au principal.
*autres demandes
Succombant en son appel incident M. [B] [V] est condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est condamné à payer à la société CNA Insurance Company Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions dans ses rapports avec M. [J] [M] et la société Phil&Ass qui sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 juillet 2023 (n° RG 20/00690)
Statuant à nouveau
Déboute M. [B] [V], M. [J] [M], et les sociétés Phil&Ass et CNA Insurance Company Europe de toutes leurs demandes
Y ajoutant
Condamne M. [B] [V] aux dépens de l’entière instance et à payer à la société CNA Insurance Company Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [J] [M] et la société Phil&Ass de leurs demandes au même titre.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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