Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 août 2025, n° 25/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02394
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt cinq
N° RG 25/02293 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHIR
Décision déférée ordonnance rendue le 19 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christel CARIOU, Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [S] [O]
né le 26 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE
INTIMES :
Le PREFET DE LA CHARENTE, avisé, absent (mémoire transmis)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], qui a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée pat le Préfet de la Charente,
ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 19 août 2025 à 12 heures 30.
Vu la déclaration d’appel motivée, formée par [O] [S] reçue le 20 août 2025 à 10 heures 12.
****
A l’appui de son appel, pour demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise, [O] [S] demande son assignation à résidence au regard de l’existence d’une attestation d’hébergement d’un proche et d’une promesse d’embauche.
A l’audience, son conseil fait également valoir que son client n’a pas contesté la décision d’éloignement, qu’il peut travailler et être hébergé.
Sur ce':
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l’appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[O] [S] né le 26 janvier 2003 à Gabes en Tunisie était condamné le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence par conjoint ou concubin et dégradation du bien d’autrui et incarcéré à la maison d’arrêt d’Angoulême. Il a en outre été condamné à une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et une interdiction du territoire français pendant trois ans.
A sa levée d’écrou, [O] [S] était placé en retenue le 14 août 2025 à compter de 11h19. Ses droits lui étaient notifiés le même jour à 11h24.
Par requête du 17 août 2025, le Préfet de Charente saisissait le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S].
La mesure de rétention a été prolongée par l’ordonnance entreprise.
***
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour
y ajoutant :
* sur l’unique moyen pris de la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article 743-13 du CESEDA, «'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.'»
Il ressort de la décision administrative du 17 août 2025 que [O] [G] n’a pas été en capacité de présenter l’original de son passeport lors de ses interpellations des 7 mai et 23 juin 2025. Il a indiqué au juge des libertés et de la détention que son passeport était resté au domicile de son ex-compagne ce qu’il confirme devant la Cour.
En l’absence de présentation du document d’identité en original, l’assignation à résidence est dès lors impossible au regard du texte susvisé et la décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel’en la forme de [O] [S].
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Déclarons recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 17 août 2025 par le Préfet de Charente.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de Charente.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Août deux mille vingt cinq à ……………………
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Christel CARIOU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [S] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de LA CHARENTE, par mail
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