Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/372
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYQ2
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[17]
C/
[G] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY loco Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Madame [Z] ([13]), munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00333
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [U] a adressé à la [16] ([14]) [18] une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 juillet 2021 sur la base d’un certificat médical du 9 juillet 2021 faisant état d’un «'syndrome dépressif sévère en lien direct avec la situation professionnelle'».
S’agissant d’une maladie hors tableaux, la [14] a orienté le dossier vers le [6] ([8]) de Nouvelle-Aquitaine.
Le [11] a rendu un avis défavorable.
Le 24 mars 2022, la [15] a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme [G] [U] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([7]).
En l’absence de décision de la [7] dans le délai réglementaire, Mme [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, reçue au greffe le 27 septembre suivant. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/00333.
Par décision du 23 septembre 2022, la [7] a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2023, reçue au greffe le 30 janvier suivant, Mme [G] [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/00029.
Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Ordonné la jonction des procédures n°22/00333 et 23/00029 sous le n°22/00333,
Avant dire droit, dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U], à recueillir l’avis du [8] autre que celui de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il dise si sa pathologie, constatée par certificat médical initial du 9 juillet 2021, à savoir un «'syndrome dépressif sévère'» est en lien direct avec la situation professionnelle.
Le 25 septembre 2023, le [9] a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré d’origine professionnelle le «'syndrome dépressif'» de Mme [U] constaté par certificat médical initial du 9 juillet 2021 en l’absence de décision de la [15] dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
Renvoyé Mme [U] devant la [14] pour la liquidation de ses droits,
Dit que la [15] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [15] le 7 février 2024.
Par déclaration d’appel en date du 19 février 2024, la [15] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [15], appelante, demande à la cour d’appel de :
Dire recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la [14].
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, R.715-121 du même code, L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— Déclaré d’origine professionnelle le « syndrome dépressif » de Mme [U] constaté par certificat médical initial du 09/07/2021 en l’absence de décision de la [15] dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— Renvoyé Mme [U] devant la [14] pour la liquidation de ses droits,
— Dit que la [14] supportera la charge des dépens.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la [14] a bien répondu dans le délai de 3 mois de l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime et a pu faire usage du délai complémentaire prévu à l’article R.715-121 du même code,
Entériner les 2 avis médicaux des 2 [8] retenant l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par l’assurée et la pathologie décrite.
Par voie de conséquence,
Confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifié le 24 mars 2022 et accessoirement confirmer la décision du [7] en date du 23 septembre 2022,
Condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL [12] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [G] [U], intimée, demande à la cour d’appel de':
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [U];
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau, du 29 janvier 2024, en toutes ses dispositions
A titre principal, reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [U] en l’absence de refus de prise en charge notifié dans les délais impartis ;
A titre subsidiaire,
— Écarter les deux avis du [10];
— Déclarer qu’il existe un lien direct entre la maladie présentée par Madame [U] et son activité professionnelle
— En conséquence,
— Déclarer que la pathologie présentée par Madame [U] en date du 13 juillet 2021 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
— Renvoyer Madame [U] devant la [5] pour la liquidation de ses droits;
— Condamner la [14] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner le renvoi vers un 3ème Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime alinéa 1 dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article R. 751-116 du même code dans sa version résultant du décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 applicable au litige, «'en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D. 751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'».
Enfin, selon l’article R. 751-121 alinéa 1 du même code dans sa version modifiée par décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009, applicable au litige, Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En application de ces textes, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet c’est-à-dire comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et le cas échéant le résultat des examens médicaux complémentaires exigés par le tableau de maladie professionnelle correspondant, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Ce délai ne court qu’à compter de la réception par la caisse de la demande établie sur l’imprimé réglementaire dûment complété.
Par ailleurs, ce délai peut être prorogé de trois mois pour les maladies professionnelles lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Dans cette hypothèse, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit de la nécessité de recourir à un délai complémentaire avant l’expiration du délai initial de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cadre, la caisse doit expédier la lettre informant la victime de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, avant l’expiration du premier délai de trois mois.
Enfin, il résulte de ces mêmes textes que la victime qui n’a pas été informée avant l’expiration du premier délai de trois mois de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration de maladie professionnelle a été établie sur le formulaire type et était accompagnée du certificat médical initial, aucun examen complémentaire n’étant nécessaire, la maladie déclarée étant hors tableau.
Si l’étude de la déclaration initiale permet de constater que celle-ci ne comporte pas la date à laquelle l’imprimé a été complété par la victime, il sera relevé qu’il comporte néanmoins toutes les informations utiles et nécessaires permettant à la caisse d’instruire le dossier.
Au demeurant et comme l’a souligné le premier juge le point de départ du premier délai de trois mois est la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et pas celle de sa rédaction de la déclaration de sorte que l’omission de la date par le déclarant est sans incidence sur le cours de ce délai dès lors que la déclaration a été dûment remplie avec toutes les informations et pièces nécessaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de trois mois qui doit être fixé à la date de réception initiale par la caisse de la déclaration soit le 16 juillet 2021 selon l’accusé de réception produit par Mme [G] [U]. Dès lors, la caisse devait soit statuer sur la prise en charge soit notifier sa décision de recourir à un délai supplémentaire avant le 16 octobre 2021.
Or, le courrier d’information du recours au délai supplémentaire est daté du 22 novembre 2021 soit après l’expiration du premier délai de trois mois. A ce titre, si la caisse soutient avoir notifié sa décision de recourir à un délai supplémentaire, force est de constater qu’elle ne justifie pas de sa date d’expédition, aucun accusé de réception n’étant produit aux débats.
Par conséquent, la position de la caisse selon laquelle le point de départ du délai de trois mois doit être fixé à la date à laquelle elle a reçu la déclaration complétée à sa demande, de sa date de rédaction, est totalement inopérante. En effet, même si l’on retenait la date du 24 août 2021 comme date de réception de la déclaration, la caisse ne justifiant pas de la date d’expédition de son courrier de recours à un délai supplémentaire, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé la victime avant l’expiration du délai de trois mois qui, selon la position de la caisse serait le 24 novembre 2021. A ce titre, il sera précisé que ce n’est pas la date de rédaction du courrier (en l’espèce le 22 novembre 2021) qui importe mais celle de son expédition, pour la caisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel retient que la caisse n’a pas justifié avoir expédié le courrier par lequel elle informe la victime du recours à un délai supplémentaire d’instruction avant l’expiration du délai initial de trois mois.
Par conséquent, le tribunal a, à juste titre, retenu qu’à défaut du respect par la caisse du délai de trois mois imparti pour prendre sa décision ou pour notifier le recours à un délai complémentaire, le caractère professionnel de la maladie était reconnu. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant la la [15] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la [15] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 janvier 2024;
Y ajoutant,
DEBOUTE la la [15] de toutes ses demandes;
CONDAMNE la la [15] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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