Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 février 2026, n° 24/00534
CA Pau
Confirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie

    La cour a confirmé que la caisse n'a pas justifié avoir respecté le délai de trois mois pour prendre sa décision, ce qui entraîne la reconnaissance de la maladie comme d'origine professionnelle.

  • Accepté
    Lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a jugé que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle, ce qui implique la prise en charge par la caisse.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique à la caisse dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [G] [U] a contesté le refus de reconnaissance de son syndrome dépressif comme maladie professionnelle, initialement rejeté par la caisse. La juridiction de première instance a reconnu l'origine professionnelle de la maladie en raison de l'absence de décision dans le délai imparti. En appel, la caisse a demandé l'infirmation de cette décision, arguant qu'elle avait respecté les délais de traitement. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, soulignant que la caisse n'avait pas justifié d'une notification dans le délai requis pour un éventuel prolongement d'instruction. Ainsi, la cour a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a débouté la caisse de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00534
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/00534
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009
  2. Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
  3. Code de procédure civile
  4. Code rural
  5. Code de la sécurité sociale.
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