Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV47
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de ROUEN, décision attaquée en date du 21/05/2024, enregistrée sous le n° 51-23-06
APPELANTS :
Madame [L] [E] [SY] [JD] épouse [J]
née le 29 Septembre 1953 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [G] [T] [J] épouse [B]
née le 10 Janvier 1965 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante, assistée de Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [F] [M] [J]
né le 14 Mars 1956 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [Y] [H] [J]
né le 02 Avril 1959 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assisté de Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [Z] [S] [A] épouse [J]
née le 24 Septembre 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par de Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [N] [C] [O] [J]
né le 20 Novembre 1962 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2025 devant Madame ALVARADE, présidente
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique établi le 9 décembre 1992 par Maître [H] [LR], notaire à [Localité 12], M. [V] [D] [J] et Mme [SY] [E] [XD] [GP], son épouse, ont consenti à M. [N] [J], leur fils et Mme [Z] [A], épouse de ce dernier, un bail à ferme de dix-huit ans, portant sur des parcelles d’une contenance totale de 15 ha 74 a 95 ca sises communes de [Localité 16] et de [Localité 15].
Ce bail a commencé à courir rétroactivement à compter du 29 septembre 1992, pour se terminer le 29 septembre 2010, puis a été renouvelé par tacite reconduction par périodes de 9 ans pour expirer au terme du dernier renouvellement le 29 septembre 2028.
M. [X] [J] est décédé à [Localité 18] le 10 juin 2012, [SY] [E] [XD] [GP], est décédée le 9 août 2012 à [Localité 11].
Les biens, objets du bail figurent à l’actif de l’indivision successorale dont M. [N] [J] est membre, laquelle a été donnée en gérance à la SCP [I], notaires à Isneauville (76230).
Suivant courrier en date du 27 octobre 2022, M. et Mme [N] [J] ont été mis en demeure de régler les arriérés de fermage pour un montant de 25.418, 98 euros.
En l’absence de paiement des sommes dues, M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [B] et Mme [L] [JD], nées [J], enfants de [X] [J] et d'[SY] [E] [XD] [GP] (les consorts [J]) ont fait convoquer M. [N] [J], leur frère, et son épouse, Mme [Z] [J] (M. et Mme [N] [J]) devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen conformément à l’article 885 du code de procédure civile, aux fins de solliciter la résiliation du bail rural conclu au profit de ces derniers pour défaut de paiement des fermages et cessation d’exploitation par Mme [Z] [J], copreneuse à bail, sans information du bailleur.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a débouté les Consorts [J] de leurs demandes de résiliation de bail pour non-paiement des fermages et sur le fondement de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, et les a condamnés au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a retenu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 864 et 865 du code civil que les créances que détient la succession contre un héritier se règlent en moins prenant et par imputation sur sa part, qu’ils doivent donc entrer en compte et leur recouvrement ne saurait être exigé de manière séparée aux opérations de liquidation successorale, que si M. et Mme [N] [J] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes dues au titre des fermages impayés au jour de la saisine du tribunal, les sommes dues à la succession par un héritier, à titre de copartageant, y compris pour des causes postérieures à l’ouverture de la succession pourvu qu’elles soient relatives à l’indivision consécutive à ladite ouverture, sont sujettes à rapport, lequel constitue une opération de partage, que dès lors, une telle dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage,
que les sommes n’étant pas exigibles, leur non-paiement ne peut constituer une faute de nature à entraîner la résiliation du bail.
Pour rejeter la demande au titre de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il a estimé que dans la mesure où lorsque Mme [Z] [J] a cessé son activité professionnelle pour raisons médicales, M. [N] [J] copreneur du bail a poursuivi l’exploitation du fonds, que le bail s’est renouvelé de plein droit, que dans une telle hypothèse, l’obligation d’information du propriétaire ne trouve pas à s’appliquer, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme cessionnaire irrégulière du droit de son conjoint.
Les Consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées le 24 février 2025, reprises oralement à l’audience, les consorts [J] demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé leur appel ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen en date du 21 mai 2024 en ce qu’il les a :
— déboutés de leur demande de résiliation de bail rural pour défaut de paiement des fermages ;
— déboutés de leur demande de résiliation de bail rural sur le fondement de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
— condamnés à payer à M. [N] [J] et Mme [Z] [A] épouse [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnés aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail authentique en date du 9 décembre 1992 conclu au profit de M. [N] [J] et de Mme [Z] [J] née [A] ;
— condamner M. [N] [J] et Mme [Z] [J] née [A] à leur verser à chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes en tous les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 10 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, M. et Mme [N] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles L.411-31 et L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu le jugement du Tribunal paritaire des Baux ruraux du 21 mai 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement en date du 21 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B], Mme [L] [J] épouse [JD] de leur demande de résiliation de bail rural pour défaut de paiement des fermages ;
— débouté M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B], Mme [L] [J] épouse [JD] de leur demande de résiliation de bail rural sur le fondement de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
— condamné M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B], Mme [L] [J] épouse [JD] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B], Mme [L] [J] épouse [JD] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B], Mme [L] [J] épouse [JD] aux dépens.
Y ajoutant,
— débouter M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B] et Mme [L] [J] épouse [JD] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [J] épouse [B] et Mme [L] [J] épouse [JD] au paiement de la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de résiliation du bail pour non-paiement des fermages
Les consorts [J] sollicitent la résiliation du bail régularisé le 9 décembre 1992 sur le fondement des dispositions de l’article L 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime au motif que M. et Mme [N] [J] se sont abstenus de s’acquitter des fermages dans le délai de deux mois de la mise en demeure qui leur a été adressée le 27 octobre 2022, alors que selon les articles 1342 et 1343-4 du code civil, l’obligation de paiement d’une somme d’argent est conçue comme un fait volontaire et doit s’effectuer au domicile du créancier, les dispositions du bail rappelant en particulier que les fermages doivent être réglés à échéance les 29 mars et 22 septembre de chaque année.
Ils font valoir que M. [N] [J] est soumis aux obligations découlant du bail rural et notamment à celle afférente au paiement du fermage, les obligations découlant du bail rural, y compris le paiement du fermage, demeurant applicables indépendamment de la qualité d’indivisaire du preneur,
que la date de la clôture de la succession importe peu, le juge du fond devant exclusivement tenir compte de la date d’ouverture de la succession afin de distinguer la nature de la créance qu’ainsi, il convient de distinguer les fermages dus avant le décès qui entrent dans le cadre des dispositions des articles 864 et 865 du code civil, la dette de fermage qui pouvait exister avant le décès du bailleur, dont il est par ailleurs héritier avec d’autres, étant un actif de succession qu’il sera amené à régler « en moins prenant » dans la succession, de ceux dus après le décès, qui ne sont pas régis par les dispositions ci-dessus puisqu’il ne s’agit plus d’une créance du défunt, mais d’une créance de tous les indivisaires,
Au soutien de leur argumentaire, ils citent deux arrêts de la Cour de cassation qui a précisé que le preneur reste soumis aux obligations du bail rural, y compris au paiement du fermage, même s’il est également coïndivisaire dans l’indivision successorale (Cour de cassation, 3e chambre civile, 17/05/2011, n°09-11.750) et de la cour d’appel de Nancy qui a jugé que la créance de fermage est exigible immédiatement, sans attendre la clôture du partage de l’indivision, car elle est relative aux biens indivis (Cour d’appel Nancy, 2e chambre civile, 11/03/2021, n°20/02105).
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le premier juge a commis une erreur de droit et de fait en considérant un partage en attente pour faire application des dispositions des articles 864 et 865 du code civil, étant précisé que Mme [J] n’est pas héritière dans la succession des parents de son époux et qu’il ne pouvait exciper de l’attente d’un prétendu partage qui a déjà eu lieu ainsi que cela résulte de l’acte de partage partiel successoral reçu le 25 juillet 2013 par Maître [H] [U], notaire à [Localité 13] (76).
M. et Mme [N] [J] s’opposent à la demande invoquant les dispositions des articles 864 et 865 du code civil, soutenant que M. [N] [J] est coïndivisaire des demandeurs à la résiliation, que le bien exploité faisant partie de l’actif successoral, aucun fermage n’est exigible pendant la durée de l’indivision au sens précisément de l’arrêt rendu le 17 mai 2011 par la Cour de cassation,
que les parties demeurent en indivision sur les parcelles litigieuses,
que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’inapplicabilité de cette jurisprudence à l’égard de Mme [Z] [K], au motif qu’elle n’est pas coïndivisaire, dès lors qu’elle n’a plus la qualité de copreneuse à bail.
Sur ce,
L’article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, de demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. (Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition)
En application de l’article 1353 du code civil, anciennement 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement. celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant que lorsque les deux défauts de paiement visés au paragraphe I de l’article L 411-31 portent sur des échéances différentes, le bailleur peut délivrer une seule mise en demeure au preneur ( 3e Civ. 19 janvier 2000, pourvoi n 98-14.390, Bull. n 13, 3e Civ, 19 décembre 2019, pourvoi n 18-22.072).
La défaillance du preneur est appréciée au jour de la demande introductive d’instance en résiliation formée par le bailleur ou à la date de la présentation d’une demande additionnelle formée verbalement à l’audience (3e Civ. 18 novembre 2014, pourvoi n 13-21328).
Par ailleurs, l’article 864 du code civil énonce que : « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. »
L’article 865 du même code énonce que : « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement. »
Il n’est pas discutable en l’espèce que M. et Mme [N] [J] ne se sont pas acquittés de l’intégralité des sommes réclamées au titre des fermages.
Il est toutefois constant ainsi que l’a rappelé le premier juge que les sommes dues à la succession par un héritier, à titre de copartageant, y compris pour des causes postérieures à l’ouverture de la succession pourvu qu’elles soient relatives à l’indivision consécutive à ladite ouverture, sont sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, et qu’une telle dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision, chaque cohéritier étant tenu de faire rapport à la masse des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.
Il s’en suit que les sommes dues à la succession par un héritier, même nées postérieurement à la naissance de l’indivision successorale, sont rapportables. Les consorts [J] ne sont donc pas fondés à se prévaloir d’un acte de partage, au demeurant partiel, dès lors qu’ils demeurent en indivision aux côtés de M. [N] [J] s’agissant des parcelles litigieuses et la circonstance selon laquelle le notaire chargé de la gestion a procédé à l’envoi d’une mise en demeure de payer les fermages dus après l’ouverture de la succession des bailleurs en 2012 est sans apport.
Les consorts [J] ne sauraient non plus faire grief au premier juge d’avoir pris en compte l’absence de clôture des opérations de partage, en tirant argument du fait que Mme [N] [J] n’est pas coïndivisaire, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [N] [J] n’exploite plus les parcelles louées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande de résiliation de bail sur le fondement de l’article L411 ' 31 du code rural et de la pêche maritime.
2 – Sur la demande de résiliation du bail sur le fondement de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime
L’article L. 411-35 du CRPM prévoit en ses alinéas 3 et 4 que lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
Et qu’à peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Aux termes de son dernier alinéa, il est prévu que les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Les consorts [J] font valoir que Mme [Z] [J] a cessé d’exploiter le bail en cause sans qu’il n’en ait jamais été tenus informés,
que ce manquement est sanctionné par la résiliation du bail en application des dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail pouvant être sollicitée, nonobstant les dispositions de l’article L 411-46 du même code qui dispose que : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ' »,
M. et Mme [N] [J] concluent à la confirmation du jugement qui a retenu que Mme [N] [J] a été contrainte de cesser son activité en raison de graves problèmes médicaux et qu’ils se déduisaient des dispositions de l’article L. 411'46 du code rural et de la pêche maritime que son époux, copreneur du bail, a poursuivi l’exploitation du fonds qui s’est trouvé renouvelé de plein droit. Ils rappellent qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune obligation d’information n’existe en cette hypothèse, qu’il ne s’agit que d’une faculté pour le preneur resté en place de demander au bailleur que le bail se poursuive à son nom seul, après désolidarisation de l’ancien copreneur.
Sur ce,
Selon l’article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
Il s’en déduit que, lorsqu’en application de ce texte, le bail s’est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l’exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l’obligation d’information du propriétaire en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l’article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (Civ. 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12.833).
Il s’ensuit que le renouvellement peut purger le contrat des irrégularités qui l’affectent et qu’à défaut d’information du bailleur un risque de résiliation pèse toujours sur le conjoint ou partenaire subsistant tant que court le bail initial. Il n’est toutefois pas soutenu l’absence de renouvellement du bail au cas d’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail sur ce fondement.
3 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le jugement entrepris. Ce dernier sera confirmé de ce chef.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [B] née [J] et Mme [L] [JD] née [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [B] née [J] et Mme [L] [JD] née [J] à payer à M. [N] [J] et Mme [Z] [J] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [J], M. [P] [J], Mme [W] [B] née [J] et Mme [L] [JD] née [J] de leur demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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