Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 22/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 15 juin 2022, N° 2021/389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03985 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJZ
Jugement (N° 2021/389) rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Protex France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Delfly, avocat plaidant substitué par Me Caroline Deve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS C-F-M Solar représentée par sa dirigeante légale demeurant à cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie Poulain, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
assistée de Me Pascal Huchet, avocat au barreau du Havre, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024
****
Le litige concerne le solde de fin d’un contrat de location de trois cent cinquante plaques de roulage pour engins de chantier, consenti par la société Protex France, loueur professionnel, à la société CFM Solar, par devis accepté le 22 novembre 2019 en même temps que les conditions générales du contrat de location. Le devis prévoyait une location de quinze jours calendaires pour un prix de 6'300 euros HT, somme qui a été acquittée.
La société CFM Solar, en louant ces matériels, avait pour projet de rouler des engins pour les besoins d’un chantier d’installation de panneaux solaires.
Les parties s’opposent sur des facturations complémentaires effectuées par le loueur sur le fondement des conditions générales. Il s’agit de deux factures, n° FA0748 et FA0754, pour un montant total de 22'820,40 euros correspondant aux frais de dépassement de la durée de la location, aux frais de nettoyage des plaques et au remplacement de celles ayant été endommagées en cours de location.
De son côté, le preneur considère que le matériel loué s’est révélé inadéquat de la faute du loueur, pour manquement à l’obligation d’information et de conseil, entraînant un échec de l’opération de roulage d’engins sur le chantier que le loueur avait pourtant visité à l’occasion d’un test sur le terrain qui avait été prévu au devis accepté.
Le loueur a saisi le tribunal de commerce d’Arras en paiement des factures litigieuses et le preneur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 15 juin 2022 ayant':
— dit que la SARL Protex France n’a pas manqué à son devoir de conseil';
— dit que la SAS CFM Solar a rendu les plaques prises en location avec retard et sans les avoir nettoyées';
— en conséquence,
— condamné la SAS CFM Solar à payer à la société Protex France «'11'083,33 euros correspondant aux frais de dépassement de la durée de la location, du nettoyage sur la base de 9 euros la plaque et déduction faite des matériels non restitués et facturés sans justificatifs assortie de l’intérêt moratoire au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par la SARL Protex France'» ;
— condamné la SAS CFM Solar à restituer le matériel loué à la société Protex France encore en sa possession';
— condamné la SAS CFM Solar à payer à la SARL Protex France à titre d’indemnité forfaitaire la somme de 1'938,68 euros';
— condamné la SAS CFM Solar à payer à la SARL Protex France 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la SARL Protex France par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2022';
Vu les dernières conclusions de la société Protex France déposées et notifiées le 5 mars 2024 demandant à la cour de réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a':
— condamné la SAS CFM Solar à payer à la société Protex France 11'083,33 euros correspondant aux frais de dépassement de la durée de la location, du nettoyage sur la base de 9 euros la plaque et déduction faite des matériels non restitués et facturés sans justificatifs assortie de l’intérêt moratoire au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par la SARL Protex France,
— condamné la SAS CFM Solar à restituer le matériel loué à la société Protex France encore en sa possession,
— condamné la SAS CFM Solar à payer à la SARL Protex France 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuant à nouveau':
— dire que la société CFM Solar a rendu les plaques prises en location avec retard et sans les avoir nettoyées et qu’il y a lieu d’appliquer la clause pénale';
— condamner la SAS CFM Solar à payer à la société Protex France 22'820,40 euros correspondant aux frais de dépassement de la durée de la location, du nettoyage et de remplacement des plaques endommagées assortie de l’intérêt moratoire au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par la SARL Protex France';
— condamné la SAS CFM Solar à payer à la SARL Protex France au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 1'938,68 euros';
— débouter la société CFM Solar de son appel incident';
— débouter cette société de toutes ses demandes';
— condamner cette société à lui payer 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens d’instance et d’appel en sus';
Vu les dernières conclusions de la société CFM Solar déposées et notifiées le 5 mars 2024, demandant à la cour de réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il':
— a dit que la société Protex France n’a pas manqué au devoir de conseil à son égard ;
— l’a condamnée à restituer le matériel loué encore en sa possession';
— l’a condamnée à payer à la société Protex France 1'938,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuant à nouveau':
— vu l’article 1112-1 du code civil,
— dire que la société Protex France a manqué à son devoir d’information et de conseil';
— condamner à ce titre la société Protex France à lui payer 6'300 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’elle a subi par suite de ce manquement';
— dire sans objet la demande de restitution des matériels loués';
— débouter la société Protex France de sa demande en condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire';
— ordonner la compensation judiciaire des créances des parties';
— en tout état de cause':
— condamner la société Protex France à lui payer 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Protex France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de son présent conseil';
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024.
SUR CE
LA COUR
Sur l’appel incident, la société CFM Solar réclame 6'300 euros à titre de dommages-intérêts, somme correspondant au coût de la facture acquittée pour la période de location initialement convenue et précisée dans le devis accepté, à savoir 15 jours calendaires à compter de la mise à disposition du matériel, période s’achevant le 10 décembre 2019.
Il est établi que cette somme a été payée par virement concomitant à l’acceptation du devis prévoyant le chargement du matériel par le client qui en avait la charge le 25 novembre 2019.
Après cette date, le loueur a facturé des jours de location supplémentaires.
A l’appui de cette demande en dommages-intérêts, la société CFM Solar se fonde sur un manquement du loueur à son obligation d’information et de conseil, cause d’une dépense inutile.
Le locataire se fonde sur les dispositions de l’article 1112-1 du code civil et il sera rappelé qu’en vertu des alinéas 1, 2 et 3 de cet article, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties'; il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie';
En l’espèce, ce n’est qu’au cas d’application de cet article que doivent être écartées les dispositions de l’article 3-2 des conditions générales du contrat de location, aux termes desquelles le locataire professionnel doit choisir le matériel en fonction de ses besoins qu’il a lui-même préalablement déterminés et de vérifier qu’il soit adéquat étant précisé que le loueur n’a pas connaissance des projets du locataire ni l’obligation de vérifier le choix du locataire sur la faisabilité et la compatibilité du matériel à son projet de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à cet égard.
Pour écarter tout manquement du loueur quant au devoir d’information et de conseil, les premiers juges ont essentiellement retenu que le loueur avait envoyé à ses frais un technicien sur place pour coordonner et superviser la pose du matériel et que celui-ci a également donné des instructions sur l’utilisation des plaques. Ils ont retenu que ce technicien a donné des instructions précises pour la pose des plaques, conseillant de reboucher les ornières le maximum possible et d’éviter de forcer sur les connexions. Ils ont relevé qu’à aucun moment, pendant les quinze jours de la location, la société CFM Solar ne s’était plainte du matériel et de sa prétendue inadaptation au terrain. Ils ont rappelé en outre que le règlement de la facture initiale (6'300 euros HT) est intervenu sans que le locataire ne fasse de remarque et que si celui-ci indique qu’en raison des conditions météorologiques, la situation sur le terrain s’est dégradée au cours des jours suivants, à aucun moment il n’est rentré en contact avec le loueur pour prendre conseil.
La société Protex fait valoir en outre, de son côté, que le preneur avait pris en charge non seulement le transport mais encore la pose du matériel loué et que malgré cela, elle a eu le professionnalisme de faire déplacer son technicien sur le chantier à ses frais, qui a posé les 20 premières plaques du chantier et qui, par courriel, a donné des instructions précises de veiller à reboucher les ornières pour optimiser l’efficacité des plaques et éviter de forcer sur les connexions afin d’éviter la casse, recommandant également précisément une manière de rouler sur les plaques afin d''éviter d’avoir une roue qui se trouve au niveau des jonctions des plaques.
La société Protex France fait valoir que le devis d’un de ses concurrents produit par le preneur et relatif également à la location de plaques de roulage ne révèle pas davantage d’impossibilité technique.
A l’appui de l’appel incident, le preneur soutient encore que le loueur avait été particulièrement bien instruit des contraintes et difficultés du chantier, non seulement grâce aux précisions et pièces qui lui avait été adressées en amont, mais encore en s’étant rendu compte par lui-même lors du déplacement de son technicien sur le site.
Il considère encore que seul le loueur était en capacité de se prononcer avec le professionnalisme requis sur la compatibilité ou l’adéquation de ses plaques de roulage avec l’état du terrain, en sa qualité de professionnel spécialisé en la matière.
Il indique encore que «'l’efficience des plaques de roulage pour surmonter les difficultés de déplacement des engins de chantier renvoyaient à la finalité même de la convention passée entre les parties dépourvue à défaut d’objet'».
Il fait valoir que se trouve en jeu l’inadéquation des plaques de roulage à leur destination contractuelle, alors même qu’il avait soumis au loueur le problème qu’il rencontrait et qui consistait à permettre le déplacement des engins de chantier malgré l’état du terrain et les mauvaises conditions météorologiques, à charge pour ce loueur, au bénéfice de son expérience et de sa connaissance des limites techniques opérationnelles de son matériel, de répondre clairement quant à sa capacité ou non de le régler.
Il indique que les difficultés rencontrées lors du montage des plaques de roulage ne lui ont permis d’appréhender leur totale inefficacité que passé plusieurs jours, par conséquent sans avoir eu rapidement la possibilité ni de se rendre compte de cette inefficience ni de revenir utilement vers le loueur avant le 10 décembre, en l’instruisant à ce moment d’un arrêt de la location qui était payée jusqu’à cette date.
Il soutient que le test sur site réalisé le 26 novembre sans montage de la totalité des plaques n’a eu de portée que relative et n’a offert aucune garantie, ainsi que l’échec qui s’en est suivi l’a révélé.
C’est pourquoi la société CFM Solar considère que le technicien délégué sur place par le loueur, qui n’a donné que de banals conseils d’utilisation, n’a pas donné l’avis qu’elle était légitimement en droit de recevoir, dès lors que ce technicien a pris connaissance de la situation de fait et aurait dû l’informer de la totale inadéquation du matériel loué.
La société CFM Solar conteste en fait le motif des premiers juges selon lequel ce technicien est resté sur place «'pour coordonner et superviser la pose du matériel'».
La société CFM Solar expose avoir consommé une grande partie de la période de location initialement prévue au devis accepté – soit jusqu’au 10 décembre-, au montage des plaques de roulage avant que ne puisse être constatée leur totale inefficience.
La société CFM Solar fait valoir que le motif des premiers juges selon lequel elle a payé la facture initiale sans faire de remarque est dépourvu de pertinence, dès lors que le paiement de cette facture était subordonné à la mise à disposition du matériel.
La société CFM Solar soutient que la situation météorologique à l’origine de la dégradation du site d’installation des panneaux solaires préexistait à la mise à disposition du matériel loué, contrairement à ce qu’ont énoncé les premiers juges qui ont indiqué que la situation s’était dégradée «'au cours des jours suivants'».
Sur ce, il est établi que, le 20 novembre 2019, le service commercial de la société Protex France a adressé par courriel une proposition de location de plaques de roulage et que le même jour la société CFM Solar a envoyé à la société Protex France des photographies de l’état du chantier et de son état de surface, indiquant n’avoir pas pu faire rouler divers engins de chantier précisés dans leur poids seul et dans celui du chargement transporté.
Ce courriel précise': «'nous sommes prêts à payer pour ces plaques avec la réserve qu’en cas d’inadéquation vous puissiez nous rembourser la location pour les jours non utilisés'», et annonce qu’un «'test immédiat'» sera fait sur 25 mètres pour valider le choix.
Les deux photographies représentent chacune un engin de chantier à chenilles embourbé, l’image prise de côté mettant en évidence que l’engin est embourbé pratiquement jusqu’à mi-hauteur des chenilles.
Cependant, le terrain n’était nullement inondé.
Les photographies suivantes produites par le preneur et datées par lui-même de décembre 2019, démontrent un terrain bien davantage détrempé, voire inondé.
Il est constant que l’essai voulu par le preneur a eu lieu et qu’il n’a donné lieu à l’issue, de la part du preneur, à aucune contestation de l’adéquation des matériels loués aux conditions alors présentes sur le site du chantier de cet essai.
Il est acquis que le preneur, dès avant la conclusion du contrat, savait que l’instabilité du terrain sous l’action de la pluie était de nature à mettre en question l’adéquation des plaques de roulage puisque, conscient de cela, il a demandé un test conditionnant le paiement du prix de la location. Or, le loueur a effectivement organisé le test convenu et celui-ci, à l’issue, n’a été suivi d’aucune contestation du résultat obtenu sur le terrain.
Cependant, il n’est nullement établi que le preneur n’a pas connu l’information tenant à l’aggravation des conditions du terrain par l’effet de la pluie et aux risques que cette aggravation rende inadéquat le matériel aux conditions du terrain ; au contraire, les précautions prises par le preneur et matérialisées par l’envoi des photographies avant l’acceptation du devis et des conditions générales de location indiquent le contraire.
Le preneur n’apparaît pas avoir été en l’espèce moins bien placé que le loueur pour appréhender les risques liés à l’aggravation des conditions météorologiques et à leurs conséquences sur les conditions de déplacement sur le terrain avec les engins de chantiers utilisés par le preneur.
Il n’est pas davantage établi que l’échec de l’opération de roulage d’engins a résulté de la confiance légitimement placée par le preneur dans le loueur.
Il apparaît au contraire à cet égard que le preneur a recherché à limiter le coût de la location aux seuls jours d’utilisation effective des plaques, ce qui n’a jamais été consenti par le loueur, en présence de stipulations contraires figurant dans les conditions générales et particulières du contrat de location, lesquelles ont été formellement acceptées par le preneur.
La situation du terrain ayant empiré à cause des conditions météorologiques postérieures à l’essai du 26 novembre 2019, rien ne prouve que le loueur, que ce soit au moment de la conclusion du contrat le 22 novembre 2019 – le devis accepté à cette date et les conditions générales formant le dernier état de la volonté contractuelle des parties -, ou encore au moment de la prise en charge des matériels par le preneur, le 25 novembre selon le devis accepté, ou enfin au moment de leur installation avec l’essai du 26 novembre, ait détenu l’information selon laquelle les matériels loués étaient inadéquats à l’objet du contrat ou à sa finalité, à savoir le roulage des engins de chantiers sur le chantier considéré.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le preneur de sa demande pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Concernant l’appel principal, les premiers juges apparaissent avoir ordonné la restitution de plaques non restituées alors que nulle partie ne l’avait demandé, tout en déboutant le loueur de la demande au titre des plaques non restituées dont ils ont considéré que la facturation avait eu lieu sans justificatif.
Le preneur, en appel, sollicite l’infirmation du jugement entrepris quant à cette obligation de restitution qu’il estime sans objet, au moyen que les plaques ne sont plus en possession.
La cour ne peut donc pas maintenir le chef de condamnation relatif à la restitution des plaques non restituées.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
En outre, les premiers juges ne peuvent être approuvés d’avoir rejeté la demande en paiement du loueur au titre des plaques non restituées alors qu’il est établi que des plaques n’ont pas été restituées et que le devis et les conditions générales comportent à cet égard des dispositions précises qui doivent être appliquées.
C’est ainsi que le devis accepté précise expressément que la valeur de remplacement d’une plaque manquante ou détériorée est 490 euros HT, tandis que celle d’un connecteur manquant ou détérioré est de 15 euros HT.
Rien n’indique en l’espèce que ces valeurs de remplacement soient excessives et qu’elles devraient faire qualifier la clause qui les prévoient de clause pénale.
Le locataire, en application de l’article 2 des conditions générales, ne justifie pas avoir restitué les matériels facturés par le loueur comme n’ayant pas été restitués, d’une part au 19 décembre 2019 pour la première facture datée du 31 décembre 2019 et, d’autre part, aux 21 et 27 janvier 2020 pour la seconde facture, datée du 28 janvier 2020.
Or ces factures justifient de la demande, eu égard au devis et aux conditions générales acceptés, tant pour le coût des frais de nettoyage des plaques non restituées aux dates indiquées que s’agissant du dépassement de la durée de la location.
Elles justifient encore des sommes réclamées pour les matériels définitivement non restitués, à savoir sept plaques non restituées et de nombreux connecteurs.
Il apparaît que ces factures ne sont pas utilement contestées en appel.
Par conséquent, par réformation du jugement entrepris, la somme de 22'820,40 euros sera allouée au loueur, somme correspondant au total de ces deux factures.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que le preneur a reconnu, dans un courriel du 5 juin 2020, avoir reçue en notification le 18 mai 2020.
S’agissant des indemnités forfaitaires au taux de 12'%, telles que demandées par le loueur, au moyen qu’elles figurent sur les factures litigieuses, force est de constater qu’elles ne sont pas prévues ni au devis ni aux conditions générales qui, au contraire, prévoient d’autres modalités pour les paiements en retard. Ces autres modalités n’étant pas sollicitées en l’espèce, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a condamné le preneur à hauteur de 1'938, 68 euros.
Le loueur doit être débouté de sa demande à ce titre.
Pour le surplus, le jugement ayant exactement statué, sera confirmé.
La société CFM Solar versera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
La société CFM Solar, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce que ':
— il a ordonné la restitution des plaques non restituées, et en ce qu’il a condamné la SAS CFM Solar à payer à la société Protex France «'11'083,33 euros correspondant aux frais de dépassement de la durée de la location, du nettoyage sur la base de 9 euros la plaque et déduction faite des matériels non restitués et facturés sans justificatifs assortie de l’intérêt moratoire au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par la SARL Protex France'»,
— il a condamné la SAS CFM Solar à payer à la SARL Protex France à titre d’indemnité forfaitaire la somme de 1'938,68 euros ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés':
Dit n’y avoir lieu à restitution ;
Condamne la société CFM Solar à payer à la société Protex France la somme de 22'820,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 ;
Déboute la société Protex France de sa demande au titre d’une indemnité forfaitaire de 12'%, ;
Condamne la société CFM Solar à payer 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédyre civile en appel ;
Condamne la société CFM Solar aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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