Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRC
N° de Minute : 342
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [V]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE et de M. [Y] [Z], interprète assermenté en kurde
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 20 février 2025 à 15 H 59
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 février 2025 à 14 H 36 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2025 à 18 H 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 juin 2024 et condamnant M. [V] à une peine de 12 mois d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet le 20 décembre 2024 contre M. [V], et notifiée à l’intéressé le même jour à 9h00 ;
Vu les ordonnances des 23 décembre et 19 janvier 2025 prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26 et 30 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 16h11 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel formée le 18 février 2025 à 18h15 par M. [V], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, dans son acte d’appel, M. [V] se borne à demander à la cour d’appel de 'revoir la position [du premier juge] au regard de la menace à l’ordre public dans cette affaire', sans développer aucune argumentation précise à l’appui, que ce soit en fait ou en droit.
Pour ces seuls motifs, l’appel ne peut qu’être rejeté.
En tout état de cause, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l’espèce justifiée, en raison de la menace à l’ordre public que représenterait la remise en liberté de M. [V].
Il sera seulement ajouté que :
— les faits, graves, commis par M. [V], ont été commis récemment, en juin 2024 ;
— et la condamnation pénale prononcée contre M. [V] a été assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, ce qui, en soit, est de nature à démontrer que l’étranger représente un risque pour l’ordre public français, dans la mesure où le prononcé d’une telle peine postule que la juridiction de jugement a considéré que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public en raison d’un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Ainsi, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant réunies et, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 février 2025 :
— M. [D] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [D] [V] le jeudi 20 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le jeudi 20 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRC
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