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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2025, n° 22/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08549 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OVW7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
Au fond du 03 novembre 2022
RG : 19/10863
[E]
[T]
S.A.S. DIAGONALART
C/
S.A.R.L. DASSONVILLE & DALMAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANTS :
Mme [X] [E]
née le 22 Novembre 1968 à [Localité 6] (RUSSIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [U] [T]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SAS DIAGONALART anciennement dénommée SAS [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 841 090 160
Représentés par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214
INTIMÉE :
La SARL DASSONVILLE & DALMAIS, société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 317 119 113 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 mars 2022
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [U], conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leur demande de mise hors de cause,
Débouté Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] solidairement à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 8'000 ' TTC au titre des missions d’architecte réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté la SARL Dassonville & Dalmais de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Diagonalart,
Débouté la SARL Dassonville & Dalmais de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 1'500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Mme [X] [E], M. [U] [T] et la SAS Diagonalart ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs leur étant défavorables.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 20 mars 2023 (conclusions d’appelant), Mme [X] [E], M. [U] [T] et la SAS Diagonalart demandent à la cour':
À titre principal,
Infirmer le Jugement n°19/10863 rendu par la Chambre 3 Cab 03 C du Tribunal Judiciaire de Lyon le 3 novembre 2022 en ce qu’il :
Déboute Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leur demande de mise hors de cause,
Déboute Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [X] [E] et M. [U] [T] solidairement à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 8'000 ' TTC au titre des missions d’architecte réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 1'500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause Mme [X] [E] et M. [U] [T],
Condamner la SARL Dassonville & Dalmais à payer à Mme [X] [E] la somme de 1'500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SARL Dassonville & Dalmais à payer à M. [U] [T] la somme de 1'500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
À titre subsidiaire,
Débouter la SARL Dassonville & Dalmais de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
À titre encore plus subsidiaire,
Condamner Mme [X] [E] et M. [U] [T] solidairement à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 2'000 ' TTC au titre des missions d’architecte réalisées,
En tout état de cause,
Condamner la SARL Dassonville & Dalmais à payer à M. [U] [T], Mme [X] [E] et la SAS Diagonalart la somme de 3'000,00 ' au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL Dassonville & Dalmais aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 mai 2023 (conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident), la SARL Dassonville & Dalmais demande à la cour':
Juger que la SARL Dassonville & Dalmais est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 novembre 2022 (RG 19/10863) en ce qu’il a :
Débouté la SARL Dassonville & Dalmais de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Diagonalart,
Débouté SARL Dassonville & Dalmais de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 novembre 2022 (RG 19/10863) pour le surplus,
Ce faisant,
Juger qu’en cas de mise hors de cause de Mme [X] [E] et de M. [U] [T] le paiement de la facture n° F 18 ' 04/082 en date du 30 avril 2018 ou de toute autre somme incombera à la société [E] devenue Diagonalart,
Dans ce cas, condamner la société [E] devenue Diagonalart à payer à la société Dassonville & Dalmais la somme de 8 000 ' TTC correspondant à la facture n° F 18 ' 04/082 en date du 30 avril 2018, outre intérêts au taux légal ou toute autre somme qui lui incomberait,
Condamner Mme [X] [E], M. [U] [T] et le cas échéant la société [E] devenue Diagonalart, in solidum, à payer à la société Dassonville & Dalmais la somme de 3'000 ' au titre de la résistance abusive dont elles ont fait preuve au titre du paiement de la facture litigieuse,
En tout état de cause,
Débouter Mme [X] [E], M. [U] [T] et la société Diagonalart de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Dassonville & Dalmais,
Condamner Mme [X] [E], M. [U] [T] et le cas échéant la société Diagonalart, in solidum, à payer à la société Dassonville & Dalmais la somme de 3'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner sous la même solidarité Mme [X] [E], M. [U] [T] et la société Diagonalart aux dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
En cours d’instance, la SARL Dassonville & Dalmais a fait savoir qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 mars 2022, la SELARLU [Y] étant désignée liquidateur judiciaire, sans que cette dernière n’entende intervenir volontairement à l’instance.
Par message de leur conseil transmis au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, les appelants ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas régulariser la procédure.
Par message du 13 janvier 2025, la cour a fait savoir qu’en l’absence de régularisation de la procédure, la radiation de l’affaire serait ordonnée.
MOTIFS,
En application de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire.
Il s’ensuit que si le créancier ne déclare pas sa créance ou s’il n’appelle pas en cause le mandataire judiciaire, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par ailleurs, l’article 376 du Code de procédure civile précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ordonnant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dassonville & Dalmais a interrompu l’instance et les appelants, qui forment une demande en paiement contre cette société, ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur.
Dès lors, la cour ne peut que constater l’interruption de plein droit de l’instance et elle rappelle que cette interruption cessera, soit avec sa reprise en cas d’appel en cause du liquidateur judiciaire et de justification d’une déclaration de créance, soit lors de la clôture de la procédure collective de l’EURL Dassonville & Dalmais.
Dans cette attente, la cour prononce la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de plein droit de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lyon au profit de la SARL Dassonville & Dalmais,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente, soit à compter de la déclaration de créance et de l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire à l’instance, soit à compter de la clôture de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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