Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 25/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.C.P. [1] MANDATAIRES JUDICIAIRES
PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 25/04961 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQP4
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE – COUR D’APPEL D’AMIENS DU 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 26 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2024L00883)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEES
S.C.P. [1] MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre et Mme Cécile ASTIER, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [2] exerçant une activité de chauffage, plomberie, ventilation, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022 et désigné la SCP [3], prise en la personne de Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SCP [3] ès qualités a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne M. [L] [H] (de nationalité suisse et slovaque), gérant de droit de la SARL [2], aux fins de le voir condamner à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 837.419,55 euros et prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. [L] [H] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 600.000 euros’ et à payer à Maître [G] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] cette somme, assortie d’une peine de faillite personnelle, pour une durée de 10 années, outre une condamnation aux dépens et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 22 avril 2025, M. [L] [H] a interjeté appel de cette décision (RG n° 25/01693), avant qu’une nouvelle déclaration d’appel rectificative ne soit formée le 31 juillet 2025 (RG n° 25/03085), car la première déclaration mentionnait "[1]« et non »[1] Mandataires Judiciaires« , tandis que le procureur général était indiqué en qualité »autre : partie avisée".
Par une décision du 24 septembre 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2025, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions de procédure notifiées électroniquement le 23 mai 2025, la SCP [3] ès qualités a soulevé devant le président de la chambre économique et commerciale l’irrecevabilité de l’appel jugé trop tardif sur le fondement de l’article R 661-3 du code de commerce et demandé la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le président de la chambre économique et commerciale a débouté la SCP [1] Mandataires Judiciaires, ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
C’est dans ce contexte que M. [H] a transmis des conclusions d’incident en date du 27 juin 2025, sollicitant du président de la chambre de constater que la notification adressée par le greffe ne respecte pas les mentions prévues par l’article R.653-3 du code de commerce alors que la décision ordonne la faillite personnelle de Monsieur [L] [H], de constater que la notification qui ne respecte pas le contenu imposé en matière de faillite personnelle ne peut faire courir les délais de recours en application des dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce, de constater que le liquidateur a lui-même reconnu cet état de fait en faisant courir un nouveau délai d’appel à l’encontre de M. [H], et de déclarer recevable M. [H] en son appel.
Par écritures en réplique notifiée électroniquement le 31 juillet 2025, la SCP [3] ès qualités, persiste en sa demande d’irrecevabilité de l’appel par suite de l’expiration du délai d’appel suivant signification du jugement du 5 mars 2025, ainsi que de condamnation au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Suivant écritures notifiées électroniquement le 20 novembre 2025, la SCP [3] ès qualités a formé une requête en déféré contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable l’appel par suite de l’expiration du délai d’appel suivant signification du jugement du 5 mars 2025 et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle critique la décision déférée et expose que le président de chambre n’a pas examiné la nullité de la signification qu’il n’a pas prononcée alors que M. [H] concluait à l’annulation sur le moyen que l’article R.653-3 du code de commerce n’avait pas été respecté quant à l’information suivant laquelle «'la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L.653-11 et R.653-4 du code de commerce'» de sorte que le délai pour interjeter appel n’avait pas commencé à courir. Elle insiste sur le fait que le premier juge a uniquement considéré la signification irrégulière aux motifs substantiels que les voies de recours n’avaient pas été exprimées à la notification et en a déduit que le délai d’appel avait commencé à courir à compter de la signification effectuée à l’initiative du liquidateur le 14 avril 2025.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité et que l’exigence d’un grief par application de l’article 114 du code de procédure civile doit être démontrée.
Elle soutient que la requête aux fins de relèvement n’est pas une voie de recours et que l’absence de de cette mention sur l’acte de notification ne prive pas M. [H] de l’exercice de son droit d’appel qui a été porté à sa connaissance dès le 5 mars 2025.
Elle estime que l’article R.653-3 du code de commerce n’est pas expressément sanctionné de nullité au sens de l’article 114 du code de procédure civile et ne constitue pas une formalité d’ordre public.
Selon elle, le décret ayant introduit cette disposition au code du commerce n’a jamais eu vocation de remettre en cause ou d’intervenir dans le périmètre des voies de recours contre les décisions de sanctions'; ainsi, la circonstance que le Livre VI du code de commerce soit d’ordre public ne fait pas de toutes les dispositions qui le composent des formalités d’ordre public sanctionnées de nullité.
Elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, M. [H] a été informé de la voie de recours qui lui était ouverte lors de la signification du jugement réalisée le 5 mars 2025 à la requête du greffe du tribunal de commerce de Compiègne.
Elle ajoute que la délivrance d’une nouvelle signification ne peut pas faire ressusciter un délai expiré, les droits éteints ne pouvant renaître de la seule option d’une partie.
Par écritures notifiées électroniquement le 15 janvier 2026, M. [H] conclut':
— à titre principal à l’irrecevabilité de la SCP [3], ès-qualités pour défaut d’intérêt à agir en contestation du point de départ du délai d’appel,
— à titre subsidiaire, au constat du non-respect du formalisme imposé par les mentions prévues aux articles R 653-3 et R 661-3 du code de commerce de la notification de la décision adressée par le greffe du tribunal de commerce du 5 mars 2025,
— en tout état de cause, au débouté de la SCP [3] ès-qualités, à la confirmation de l’ordonnance déférée et il demande la condamnation de la SCP [3] ès-qualités, au paiement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il fait valoir que la procédure de relèvement est un droit fondamental garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et insiste sur le fait que les dispositions relatives aux procédures collectives sont toutes d’ordre public.
Il soutient que le délai d’appel ne peut commencer à courir tant que la notification telle que décrite par la loi, n’a pas été effectuée dans les formes requises, avec toutes les mentions nécessaires et sans erreur.
Il précise qu’il existe une distinction entre les notifications légales faites par les juridictions faisant courir les délais d’appel et les actes de signification faits par les parties faisant courir les délais d’appel.
Il estime que le liquidateur en opérant une confusion entre ces deux régimes distincts laisse sous-entendre que, sans nullité (régime applicable aux significations effectuées par les parties), le délai d’appel ne peut pas être contesté.
Il affirme que la notification faite par la juridiction, qui ne contient pas l’ensemble des mentions ou qui contient des mentions erronées, ne fait pas courir le délai d’appel et ceci sans qu’il ne soit question de nullité.
Il ajoute que le liquidateur a reconnu la difficulté liée au caractère incomplet de la notification puisque ce dernier a fait lui-même mention d’un nouveau délai pour interjeter appel.
Par un avis en date du 17 décembre 2025 et communiqué aux parties le 18 décembre 2025, le ministère public s’en est rapporté.
A l’audience du 22 janvier 2025, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été avisées de la possibilité de déposer une note en délibéré pour répondre à ces nouvelles réquisitions.
Aucune note en délibéré n’a été déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande du liquidateur
M.[H] invoque l’irrecevabilité de la demande du liquidateur pour défaut de droit d’agir, dans la mesure où la SCP [3] ès qualités a fait signifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 26 février 2025 suivant acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 et lui a notifié le début du délai de 10 jours pour faire appel à compter du 14 avril 2025, renonçant ainsi au délai contenu dans la signification du 5 mars 2025 et expirant le 15 mars 2025.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En l’espèce le liquidateur affirme que la signification réalisée le 5 mars 2025 a fait courir le délai d’appel de 10 jours prescrit par l’article R661-3 du code de commerce.
Il est donc recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, dans la mesure où il est admis qu’il n’y a aucune contradiction à notifier un jugement, puis à se prévaloir de la notification opérée par un autre, pour conclure à l’expiration du recours par suite introduit, dans la mesure où le droit de recours préalablement éteint par une première notification ne peut être ressuscité de l’option d’une partie.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté le 22 avril 2025 par M. [H]
M. [H] reproche à la signification réalisée le 5 mars 2025 à la diligence du greffe de ne pas comporter en application de l’article R 653-3 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8, la mention selon laquelle la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L 653-11 et L 653-4 du code de commerce.
Il estime qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public et que l’absence d’information relative à la procédure de relèvement de la sanction de faillite dans l’acte de signification du 5 mars 2025 ne fait pas courir le délai d’appel. Il invoque également l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ses voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'; il indique en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 693 du même code prévoit expressément que le non-respect de l’article 680 est sanctionné de nullité.
En vertu de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [H], la mention dans l’acte de signification de l’information sur la procédure pour obtenir le relèvement de la sanction de faillite ou d’interdiction de gérer n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte de signification.
La circonstance que le livre VI du code de commerce soit d’ordre public ne fait pas de l’ensemble des dispositions qui le composent des formalités d’ordre public sanctionnées de nullité.
En effet, le caractère substantiel est attaché, dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet.
Au cas présent, il y a lieu de souligner que l’information prescrite par l’article R 653-3 du code de commerce relative à la procédure pour obtenir le relèvement des sanctions est issue du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 pris en application de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et que cet article est inséré dans le chapitre V présenté comme «'complétant l’information du dirigeant qui fait l’objet d’une sanction'». De plus, il convient d’ajouter que dans cette ordonnance, il n’a été pris aucune disposition concernant les délais de recours ou les notifications impactant les délais de recours.
Ainsi, il s’infère que l’article R 653-3 susvisé a pour objet de délivrer une information complémentaire au dirigeant à l’occasion des sanctions.
Il est établi qu’en vertu de l’article 527 du code de procédure civile, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce-opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Il en résulte que la requête aux fins de relèvement n’est pas une voie de recours, étant précisé que cette dernière est une demande distincte qui suppose préalablement l’acquiescement sinon le caractère définitif du jugement de sanctions. En effet, seule l’existence d’un recours juridictionnel effectif est protégée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En l’espèce, il est justifié que l’acte de signification du 5 mars 2025 notifie à M. [H] la possibilité pour lui de faire appel dans le délai de dix jours à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Il en résulte que cet acte indique de manière très apparente le délai d’appel et les modalités selon lesquelles ce dernier doit être exercé.
Il est admis que l’absence d’une mention relative aux sanctions encourues par l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire n’empêche pas le délai d’appel de courir. Dès lors, il en est de même s’agissant de l’absence de mention sur l’information du dirigeant des conditions du relèvement puisqu’au cas présent, M. [H] n’a pas été privé de la connaissance de la voie de recours qu’est le droit d’appel et du délai pour l’exercer contre le jugement de sanction.
Enfin, la nouvelle signification réalisée le 14 avril 2025 à la requête du liquidateur est inopérante s’agissant de l’exercice du droit d’appel dans la mesure où un plaideur ne peut de sa seule option rouvrir un recours éteint par la règle de droit.
Dans ces conditions, la cour relevant que M. [H] avait jusqu’au 15 mars 2025 pour relever appel du jugement critiqué, force est de constater que l’appel de ce dernier interjeté le 22 avril 2025 est irrecevable comme étant hors délai.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le président de la chambre économique et commerciale de la cour d’appel d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SCP [3], prise en la personne de Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, recevable en sa demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [L] [H].
Déclare irrecevable l’appel formé le 22 avril 2025 par M. [L] [H] à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne.
Déboute la SCP [3], prise en la personne de Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [L] [H] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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