Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEZV
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 24 Décembre 2024 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [P] [V] [F]
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [M] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 15h15,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juin 2024 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 24 novembre 2024 à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h05;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 15h15 par Monsieur [P] [V] [F] ;
Monsieur [P] [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je veux une chance. Je sais que j’ai une OQTF et que je dois quitter le territoire. J’ai fait une demande d’asile en Espagne et en Suisse. Je veux être libéré pour aller dans ces pays. Donnez-moi 24h et je quitte le territoire français.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle invoque :
— l’irrégularité de la requête de prolongation au motif qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé ;
— le défaut de diligences de l’administration, le refus de prise d’empreintes en vue de la consultation du fichier EURODAC ; Elle indique que la préfecture aurait dû prendre ses empreintes en ce qu’il a fait une demande d’asile dans d’autres pays européens ; que Monsieur [F] a un passeport valide ; qu’il y a une copie de ce passeport au dossier ; qu’il n’y a pas de perspective de mesure d’éloignement car bien qu’un vol ait été prévu, les autorités algériennes ne l’ont pas reconnu.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il sera relevé que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [F], l’identité de la personne retenue, un document d’identité ('LP Suisse'), la signature du retenu, la mention d’un interprète en langue arabe, les diligences consulaires et la mention 'reconnu D2 17/12/24", le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences et le refus de prise d’empreintes en vue de la consultation du fichier EURODAC :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l’intéressé se déclare ressortissant.
Monsieur [F] a été placé en rétention le 24 novembre 2024 et le consulat at algérien a été saisi le 6 décembre 2024. Il ressort que le consulat a informé l’administration le 17 décembre 2024 de son intention de délivrer à bref délai un un laissez-passer ; qu’un routing a été demandé et été délivré pour un vol prévu le 10 janvier 2025 à destination d'[Localité 4].
Ensuite s’agissant de l’absence de prise d’empreintes en vue de la consultation d’EURODAC, il ressort en premier lieu de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation.
Par ailleurs, Monsieur [F] conteste en réalité le droit de l’autorité administrative de recourir en l’espèce à une obligation de quitter le territoire français au lieu de la mise en oeuvre éventuelle d’une procédure de transfert, alors que le choix du pays d’éloignement et sa contestation ne relèvent pas du juge judiciaire.
Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [V] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [V] [F]
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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