Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 23/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2023, N° /02374;23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00111
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 23/02374 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQJ
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
24 Novembre 2023
23/00017
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me THILL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Organisme CARSAT – CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] a sollicité auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Alsace-Moselle (CARSAT) le bénéfice d’une pension de réversion, et ce à la suite du décès de son épouse.
Par courrier daté du 13 mai 2019, la CARSAT a notifié à M. [C] l’attribution d’une pension de réversion réduite, en raison du montant de ses ressources, et ce à compter du 1er avril 2019.
Considérant avoir formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse à l’encontre de cette décision par courrier daté du 19 juin 2019, et en l’absence de réponse de celle-ci, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2023.
Par jugement prononcé le 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— déclare irrecevable le recours contentieux formé par M. [L] [C] et reçu au greffe le 4 janvier 2023 ;
— déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [L] [C] ;
— condamne M. [L] [C] aux dépens ;
— rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
— déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2023, M. [C] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2023.
Par conclusions d’appel datées du 15 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue le 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau :
— Juger le recours initié par M. [C] recevable et bien fondé,
— Débouter la caisse de toutes ses fins et conclusions contraires,
— Renvoyer M. [C] devant l’organisme de retraite en vue de la liquidation de ses nouveaux droits à pension de réversion,
— Condamner la CARSAT de [Localité 4] en tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 7 avril 2025 soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CARSAT d’Alsace-Moselle demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger irrecevable le recours formé le 4 janvier 2023 par M. [C] à l’encontre de la CARSAT Alsace-Moselle ;
— confirmer par conséquent le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire (pôle social) de Metz, en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [C] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND :
— débouter M. [C] de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la CARSAT Alsace-Moselle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
M. [C] soutient avoir formé un recours amiable contre la décision de la CARSAT de lui faire bénéficier d’une pension de réversion, notifiée par lettre du 13 mai 2019, et ce par lettre du 26 juin 2019 à laquelle la CARSAT, après avoir enregistré son recours le 1er juillet 2019 ne lui a pas répondu.
Il ajoute avoir relancé la CARSAT par courrier du 13 mars 2022, demandant à la caisse de réexaminer son dossier en raison de la diminution de ses ressources, et souligne que la forclusion ne peut lui être légitimement opposée par la caisse pour saisir le pôle social à défaut pour elle de l’avoir informé du délai pour former un tel recours. Il précise enfin que la possibilité de confirmer le recours proposée par la CARSAT n’est pas prévue par les dispositions du code de sécurité sociale.
La CARSAT demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [C], soulignant avoir informé M. [C] le 13 mai 2019, lors de la notification d’attribution de la pension de réversion réduite, des modalités de recours amiable ainsi que de la possibilité de demander des explications de sa décision.
Elle indique en outre que dans son courrier daté du 19 juin 2019, M. [C] a sollicité des explications sur les modalités de calcul utilisées par la CARSAT et a précisé se réserver le droit de formuler un recours le cas échéant.
La caisse précise enfin avoir accusé réception de ce courrier par lettre du 1er juillet 2019, avoir transmis le même jour à M. [C] la lettre explicative réclamée par l’intéressé, lui rappelant que si les explications fournies ne lui donnaient pas satisfaction il pouvait confirmer sa réclamation initiale par simple lettre.
Elle en conclut que M. [C], ne lui ayant adressé aucun courrier avant le 13 mars 2022, ne peut pas invoquer l’existence d’un recours devant la commission de recours amiable, l’intéressé ne contestant pas en outre dans ce dernier courrier la décision du 13 mai 2019 mais demandant le réexamen de son dossier au vu de l’évolution de ses ressources.
*****
Aux termes des articles L 142-1 et L 142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Les dispositions des articles L 142-4, R 142-1-A et R 142-1 du même code indiquent que ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et que le délai de recours préalable, ainsi que celui du recours contentieux, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Pour être opposables, ces deux délais doivent avoir été notifiés à l’intéressé au sein de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il résulte de la lettre de notification adressée par la CARSAT le 13 mai 2019 à M. [C] pour l’informer de sa décision d’attribution d’une pension de réversion réduite (pièce n°3 de la caisse), que la mention relative aux recours contre cette décision a été indiquée en deuxième page :
« Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite :
— adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
— pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale.
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable ».
Par lettre datée du 19 juin 2019, reçue par la caisse le 26 juin 2019 (pièce n°4 de la CARSAT), M. [C] a accusé réception de la notification de retraite du 13 mai 2019, a demandé qu’il lui soit communiqué la lettre explicative mentionnée dans ce courrier, souhaitant connaître les modalités de calcul du montant de sa retraite de réversion, et a précisé que « le cas échéant [il] se réserve le droit de formuler un recours ».
Par deux courriers datés du 1er juillet 2019 (pièces n°5 et 6 de la caisse), la CARSAT a d’une part accusé réception du recours, et d’autre part adressé à M. [C] les explications souhaitées sur le calcul de la pension, précisant par ailleurs que « Si ces explications ne vous donnent pas satisfaction, veuillez confirmer par écrit votre réclamation initiale par simple lettre. Nous transmettrons alors votre affaire à notre Commission de Recours Amiable ».
Il résulte de ces éléments que la CARSAT a bien informé M. [C] des modalités et délai pour former un recours amiable dans le courrier de notification de la pension de réversion daté du 13 mai 2019.
Dans son courrier daté du 19 juin 2019, M. [C] a mentionné souhaiter les explications proposées par la caisse, et a également clairement indiqué se réserver la possibilité, au vu des précisions qui seraient données, de « formuler un recours », de sorte que ce courrier ne peut pas être considéré comme une décision ferme de former un recours amiable par l’intéressé, quand bien même la caisse a accusé réception du recours par courrier séparé pour le cas où il serait confirmé par la suite.
Par ailleurs, dans son courrier du 13 mars 2022 (pièce n°6 de l’appelant), M. [C] fait allusion à la notification du 13 mai 2019 avant de signaler que depuis cette date ses ressources ont bien diminué, et sollicite une nouvelle appréciation de sa demande au vu de ces éléments.
Ce courrier n’est donc pas une relance d’un recours préalable initial formé en 2019, mais une demande de réévaluation de son dossier au vu de sa situation de ressources actualisée à 2022.
Le premier juge a donc justement estimé que M. [C] n’avait pas formé de recours amiable contre la décision de la caisse notifiée le 13 mai 2019, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours contentieux formé par M. [C], ainsi que ses autres demandes.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Partie succombante, M. [C] est condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
faisant fonction de Président
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