Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 23/06366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2023, N° 21/03541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/06366 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMB
AFFAIRE :
SCI 3B COIGNIERES
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 8] EN [Localité 11]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 16 Mai 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/03541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI 3B COIGNIERES
SIRET N° 507 583 748
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Juliette MEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
APPELANTE
****************
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 8] EN [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Me Nathalie LAGREE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0849
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 18 décembre 2017, dressé par Me [R], notaire à [Localité 9], la communauté d’agglomération de [Localité 9] (ci-après, « la communauté d’agglomération ») a vendu à la société 3B [Localité 7], un terrain nu à bâtir, cadastré section AE n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] pour la somme de 508 982, 35 euros HT.
Soutenant avoir découvert au mois de mars 2018, une pollution des sols lorsqu’elle a entrepris des travaux pour réaliser des immeubles sur le terrain, la société 3B [Localité 7] a pris contact avec la communauté d’agglomération pour solliciter une prise en charge du surcoût lié à l’évacuation des terres polluées.
Des discussions se sont engagées entre les parties mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Aussi, par exploit d’huissier en date du 3 juin 2021, la société 3B Coignières a fait assigner la communauté d’agglomération et M. [R], en sa qualité de notaire, devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’obligation de délivrance conforme, l’obligation d’information précontractuelle et le devoir de conseil et d’alerte du notaire, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la communauté d’agglomération a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré irrecevable l’action fondée sur la garantie des vices cachés engagée par la société 3B [Localité 7],
— réservé les dépens du présent incident,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour conclusions du demandeur.
Par acte du 7 septembre 2023, la société 3B [Localité 7] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 avril 2024, de :
— infirmer l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que son action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite,
En conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En tout état de cause,
— débouter la communauté d’agglomération de toutes ses demandes,
— condamner la communauté d’agglomération à lui régler la somme de 7 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— elle pensait acheter un terrain à bâtir nu et propre ; or, il s’est avéré postérieurement à la vente, au moment de réaliser des travaux de terrassement, en mars 2018, que les sols étaient pollués par des hydrocarbures et que s’y trouvaient des déchets de démolition, ce qui a empêché la poursuite des travaux avant que ne soient réalisés des travaux supplémentaires de curage des sols ;
— c’est dans ce contexte, alors que le chantier était toujours en cours, qu’elle s’est rapprochée de la communauté d’agglomération et qu’une réunion s’est tenue, le 4 juillet 2018, à l’issue de laquelle un accord de dédommagement a été trouvé ; or, bien qu’elle ait transmis tous les justificatifs demandés par la communauté d’agglomération, n’a finalement pas réglé le surcoût, tout en continuant à reconnaître devoir payer quelque chose (courrier du 20 septembre 2018 – mail du 24 septembre 2019) ;
— celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’action en garantie des vices cachés doit en justifier, tandis que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (article 2240 du code civil) ;
— en l’espèce, son droit à indemnisation a été reconnu dans son principe par la communauté d’agglomération, qui a accepté de la « dédommager » de manière non équivoque, seul le quantum de la dette restant à fixer ;
— aussi, bien qu’elle ait découvert l’existence des sols pollués et autres déchets en mars 2018, il n’en demeure pas moins que la prescription a été interrompue à trois reprises à savoir, le 19 juillet 2018, le 20 septembre 2018 et le 24 septembre 2019, portant ainsi la date d’expiration du délai d’action en garantie au 24 septembre 2021.
Par dernières écritures du 17 novembre 2023, la communauté d’agglomération de [Localité 9] prie la cour de :
— dire et juger que la société 3B [Localité 7] ne rapporte pas la preuve d’une reconnaissance de sa responsabilité dans les désordres allégués,
— dire et juger que la société 3B [Localité 7] était informée des désordres allégués depuis le mois de juillet 2018, alors que son action a été intentée, au visa de l’article 1641 du code civil, le 3 juin 2021,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par la société 3B [Localité 7],
— condamner la société 3B [Localité 7] à lui verser, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 3B [Localité 7] au paiement des entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— l’exercice de l’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du désordre allégué, or elle n’en a été informée qu’en juillet 2018, de sorte que l’action intentée contre elle est prescrite ;
— il n’est démontré aucune interruption de la prescription tirée de l’application de l’article 2240 du code civil, puisqu’elle n’a jamais reconnu l’existence d’un vice caché préalable à la vente et une quelconque responsabilité à ce titre ;
— des pourparlers ont effectivement eu lieu, dans la mesure où elle avait consenti à la SCI un geste commercial en acceptant de l’indemniser du surcoût allégué, sous réserve de la production de certains justificatifs ; toutefois ces pourparlers n’ont jamais abouti étant donné que les documents produits par la SCI au soutien de sa réclamation ne permettaient pas – et ne permettent toujours pas – de prouver le désordre allégué comme les surcoûts qu’il aurait engendrés.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1648 du code civil dispose que « 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice' ».
L’article 2240 du code civil énonce par ailleurs que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Toutefois, la reconnaissance du droit du créancier, qui peut être expresse ou tacite, doit être certaine ; elle suppose l’aveu non équivoque de la part du débiteur de l’existence de son obligation. Or, ne répond pas à cette exigence la mise en 'uvre d’un processus amiable d’indemnisation qui, en tant que telle, n’est pas constitutive d’une reconnaissance de responsabilité (cf. Civ. 2ème, 5 juin 2003, n° 02-13.949 ; Civ. 1ère, 5 févr. 2014, n° 13.10-791).
En l’espèce, si le courrier et les mails émanant de la venderesse (SCI 3B Coignières – pièces n° 10 à 12) en date des 19 juillet 2018, 20 Septembre 2018 et 24 septembre 2019 démontrent que des pourparlers transactionnels ont été engagés dans le but de dédommager l’acheteur des désordres dont il s’estimait victime, il ressort des échanges entre les parties que l’engagement de la venderesse de prendre à sa charge le surcoût induit par la pollution des sols du terrain vendu était conditionné à la production de certains justificatifs qui, de fait, ne lui ont pas été communiqués.
Il ne peut être déduit de ces circonstances précisées par le premier juge aux termes de ses motifs adoptés par la cour pour le surplus, que la communauté d’agglomération ait reconnu sa responsabilité ou, de manière certaine, le droit de créance du débiteur, ce qui exclut toute reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l’article 2240 du code civil.
L’action fondée sur la garantie des vices cachés, introduite consécutivement à la découverte au mois de mars 2018 du vice allégué, était donc prescrite à la date de l’assignation, le 3 juin 2021, le délai de deux ans, prévu par l’article 1648 du code civil, ayant expiré dès le mois de mars 2020, sans avoir été interrompu.
LA SCI 3B Coignières succombant supportera les dépens d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile, l’équité commandant par ailleurs de la condamner à indemniser les frais irrépétibles exposés par la communauté d’agglomération en cause, à hauteur de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI 3B Coignières aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SCI 3B Coignières à régler à la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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