Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 24/13631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2024, N° 23/07916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13631 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2XZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/07916
APPELANTS
M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
Ste Coopérative [Adresse 2] Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mai 2020, la BRED Banque populaire a consenti à [F] [S] et à [H] [N] un prêt immobilier d’un montant de 439.400 €, remboursable sur une durée de 324 mois par échéances mensuelles de 1.736,75 €, dont 24 mois de décaissement fractionné, au taux fixe de 1,40% . Ce prêt était destiné à l’achat en l’état futur d’achèvement d’un bien situé [Adresse 4], dans le [Localité 4].
Un prêt relais d’un montant de 55.000 € sur une durée de 24 mois a également été consenti au taux fixe de 1% l’an.
Les emprunteurs ont demandé, par lettre du 14 juin 2021, à procéder à un remboursement anticipé du prêt immobilier à hauteur de 206 921,96 euros.
Par lettre du 1er décembre 2021, la banque a informé ces derniers de l’impossibilité de procéder au remboursement anticipé partiel du prêt immobilier faute de décaissement intégral.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, les emprunteurs ont mis en demeure la banque d’avoir à leur rembourser les intérêts indus, le montant de l’assurance correspondant, ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 2 000 euros.
Par acte du 13 juin 2023, M. [S] et Mme [N] ont fait assigner la BRED Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [F] [S] et Mme [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [H] [N] aux dépens ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 juillet 2024, [F] [S] et [H] [N] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BRED Banque populaire.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2025, les appelants demandent à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [F] [S] et Madame [N] [H] bien fondés en leurs appel, demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions, fins et conclusions, et plus précisément en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [S] et Madame [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ET STATUANT À NOUVEAU
— DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [N] [H] :
— 8.000 euros au titre du refus fautif de remboursement de crédit pendant une durée de plus de deux ans, et de sa résistance abusive,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de tous les tracas engendrés durant plus de deux ans.
— CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [N] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer aux entiers dépens '
Par conclusions déposées le 3 janvier 2025, la BRED Banque populaire demande, quant à elle, à la cour de :
'RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondée ;
REJETER l’appel interjeté par les consorts [D] ;
CONFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER in solidum les consorts [D] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
CONDAMNER in solidum les consorts [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Frédéric DOCEUL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Au soutien de leur appel, [F] [S] et [H] [N] font valoir qu’aux termes de l’article L 313-47 du code de la consommation et de la clause 'remboursement par anticipation’ stipulée au contrat, ils avaient le droit de rembourser tout ou partie de leur prêt par anticipation, mais que, sous des prétextes fallacieux, la banque leur a refusé cette possibilité, les obligeant à demeurer tenus par le prêt pendant plus de quatre ans et à payer des intérêts intercalaires pour plus de 5 000 euros, auxquels ils n’auraient pas été contraints s’ils avaient pu procéder au remboursement comme ils le souhaitaient. Ils estiment la résistance de la banque abusive et chiffrent leur préjudice matériel à 8 000 euros, outre un préjudice moral évalué à 3 000 euros. Ils ajoutent que, sachant qu’ils auraient recours au remboursement par anticipation, ils avaient négocié, dans les conditions particulières, une indemnité de 150 euros par remboursement anticipé plutôt que l’indemnité de 1450 euros prévue aux conditions générales.
La banque fait, quant à elle, valoir que c’est l’économie même du crédit à décaissement fractionné qui ne permet pas le remboursement anticipé avant la fin de la période de décaissement, puisque le montant total et final du prêt n’est alors pas connu. Elle soutient que la seule solution possible a été proposée aux appelants, à savoir signer un avenant réduisant le montant total du crédit. Elle ajoute que le préjudice de M. [S] et Mme [N] n’est en rien justifié et ne pourrait, en tout état de cause, être supérieur au montant des intérêts intercalaires payés (5 678,19 euros), auquel il faut retrancher l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales, soit 1450 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’audience fixée au 8 janvier 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont soumis aux règles du crédit immobilier régi par les articles L.313-1 à L.313-64 du code de la consommation, tous les crédits garantis par une hypothèque, quel que soit leur montant ou leur objet. Au demeurant, l’offre préalable de prêt immobilier entre la BRED Banque populaire et [F] [S] et [H] [N], précise, dans son titre ' Offre préalable de prêt immobilier (article L313-1 et suivants du code de la consommation)'
L’article L.313-47 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 et applicable en l’espèce, dispose: 'L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l’emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s’imposeront à l’emprunteur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées'.
En l’espèce, le crédit immobilier d’un montant de 439 400 euros, remboursable sur une durée de 324 mois par échéances mensuelles de 1 736,75 euros, dont 24 mois de décaissement fractionné, est régi par les dispositions L.313-1 à L.313-64 du code de la consommation et notamment l’article L.313-47 prévoyant le remboursement anticipé, de sorte que [F] [S] et [H] [N] pouvaient toujours, à leur initiative, rembourser par anticipation, tout ou partie de leur prêt.
Au demeurant, ce remboursement anticipé est stipulé au contrat, tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières, lesquelles prévoient une indemnité réduite d’un montant de 150 euros pour chaque remboursement anticipé.
En revanche, rien ne dispose dans la loi, ni ne stipule dans le contrat, que le remboursement anticipé, en cas de décaissement fractionné, ne sera possible qu’à l’issue de la période de décaissement.
Il apparaît que le 14 juin 2021, date de la demande de remboursement anticipé par [F] [S], les emprunteurs avaient déja décaissé la somme de 226 921 euros et souhaitaient rembourser par anticipation celle de 206 926 euros, ce à quoi rien ne pouvait faire obstacle. En effet, ce remboursement anticipé aurait eu pour effet de réduire le montant d’ores et déjà décaissé et, par conséquent, de réduire à une somme négligeable, les intérêts intercalaires que la banque, en refusant ce remboursement anticipé, a continué à percevoir pour un montant total de 5 678,19 euros, outre les frais d’assurance calculés sur le montant emprunté qui, sur la période de juin 2021 à décembre 2022, se sont élevés à 1 430,45 euros.
Il en résulte qu’en refusant le remboursement anticipé qui était de droit, la banque a occasionné à [F] [S] et [H] [N], un préjudice qui s’élève à 7 108,64 euros dont il faut déduire l’indemnité de remboursement par anticipation de 150 euros prévue aux conditions particulières du contrat de prêt, soit 6 958,64 euros.
En revanche, aucun préjudice moral ni résistance abusive n’étant démontré, il n’y a pas lieu d’accorder aux appelants de dommages et intérêts sur ces fondements.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la BRED Banque populaire à payer à [F] [S] et [H] [N] la somme de 6958,64 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la BRED Banque populaire, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la BRED Banque populaire à payer à [F] [S] et [H] [N] la somme de 2 000 euros euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BRED Banque populaire à payer à [F] [S] et [H] [N] la somme de 6 958,64 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société BRED Banque populaire à payer à [F] [S] et [H] [N] la somme de 2 000 euros euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRED Banque populaire aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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