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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/323
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 18 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WJB
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 14 Octobre 2025 d’un arrêt rendu le 25 Septembre 2025 (RG n° : 25/00166) par la Cour d’appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d’appel du 12 juin 2025 sur une décision rendue le 28 mars 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Melle [M] [O] [L]
née le 13 Juillet 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
CONTRE
S.C.I. MONET,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
18/12/2025 : Expéditions – Me CALMET ;
— Mme [L] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2025, Mme [M] [L] demande la rectification de l’arrêt rendu le 25 septembre précédent par la cour d’appel de Nouméa.
Elle soutient que son prénom, tel que figurant dans le dispositif de l’arrêt, est erroné.
Cette requête a été signifiée aux intimés par huissier de justice le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. / Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dispositif de l’arrêt mentionne le nom de '[O] [L]'. Si la mention de ce prénom ne constitue pas une erreur d’état-civil, dès lors que '[O]' est le deuxième prénom de l’appelante et qu’il figure d’ailleurs dans le 'chapeau’ de l’arrêt, il y a lieu d’ordonner la rectification de l’arrêt, Mme [L] étant mentionnée par son premier prénom dans le reste de la décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’arrêt n° 2025/224 du 25 septembre 2025, par remplacement de la mention '[O] [L]" figurant dans le dispositif de l’arrêt par la mention '[M] [L]" ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 septembre 2025.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président.
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