Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 mars 2023, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 12]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG57
[I] [F]
C/ S.C.P. BTSG ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société BIOHARMONY etc…
Association A.G.S – C.G.E.A [Localité 11] – Intervenante forcée -
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 09 Mars 2023, RG F 22/00003
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.C.P. BTSG ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société BIOHARMONY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ [G] & ASSOCIES ès-qualités de d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société BIOHARMONY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SARL BIOCOOP DU LAC agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
demeurant es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
Association A.G.S – C.G.E.A [Localité 11] – Intervenante forcée -
[Adresse 9]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
La SARL Bioharmony exploite un magasin de produits biologiques issus du commerce équitable et des écoproduits à [Localité 10] (73). Elle emploie plus d’une vingtaine de salariés.
La SAS Biocoop du Lac exploite elle aussi un magasin de produits principalement alimentaires issus de l’agriculture biologique à [Localité 13] (74). Elle emploie moins de dix salariés.
Mme [I] [F] a été engagée à compter du 7 janvier 2019 par la SARL Bioharmony sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire comptable, niveau 3, statut employée.
Par courrier du 4 janvier 2019, remis en main propre contre décharge le 7 janvier 2019, Mme [I] [F] a été informée du changement de sa classification au niveau E4, du fait de la récente modification de la classification de la convention collective.
Par courrier du 13 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 22 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 29 janvier 2021, avec mise à pied conservatoire.
Le 26 janvier 2021, Mme [I] [F] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 13 février 2021.
Par courrier recommandé du 9 février 2021, Mme [I] [F] a été licenciée pour faute grave.
La convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, aujourd’hui abrogée, était applicable aux faits de l’espèce.
Mme [I] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 22 décembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de solliciter les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une reclassification professionnelle et des rappels de salaires afférents ainsi que des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a':
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de requalification coefficient AM1 ou AM2';
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes pour mise à disposition et prêt de main d''uvre illicite';
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes subséquentes';
Condamné Mme [I] [F] aux entiers dépens';
Débouté Mme [I] [F] de sa demande d’exécution provisoire';
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de capitalisation des intérêts';
Dit et jugé qu’il n’y a lieu à allouer d’article 700 du code de procédure civile aux parties.
Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 avril 2023, les sociétés intimées ont formé appel incident.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Bioharmony et a désigné la SCP Btsg, représentée par Maître [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] & Associés, représentée par Maître [G] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par assignation en intervention forcée du 21 juillet 2023, l’AGS-CGEA d'[Localité 11] a été appelée à la procédure par Mme [I] [F]. Par courrier du même jour, reçu le 25 juillet 2023, l’AGS-CGEA d'[Localité 11] a informé la Cour qu’elle ne serait, ni présente ni représentée à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [I] [F] demande à la cour d’appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville le 9 mars 2023
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que Mme [I] [F] relève de la classification AM2, et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maîtres [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] les sommes suivantes :
— 1 258.81 € bruts à titre d’indemnité de licenciement';
— 4 475.78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre, 447.58 € bruts de congés payés afférents';
-10 493,33 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification, outre 1049.33 € bruts de congés payés afférents';
— 614.34 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 61.43 € bruts de congés payés afférents';
A titre subsidiaire :
Juger que Mme [I] [F] relève de la classification AM1, et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maîtres [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] les sommes suivantes :
— 1'211,71 € bruts à titre d’indemnité de licenciement';
— 4'408,31 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre, 430.83 € bruts de congés payés afférents';
— 8'335,78 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification, outre 833.58 € bruts de congés payés afférents';
— 593.54 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 59.35 € bruts de congés payés afférents';
A titre infiniment subsidiaire':
Juger que Mme [I] [F] relève de la classification E4, et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maîtres [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] les sommes suivantes :
— 1'012.50 € bruts à titre d’indemnité de licenciement';
— 3'600 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre, 360 € bruts de congés payés afférents';
— 498.45 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 49.85 € bruts de congés payés afférents';
— En tout état de cause :
Juger que le licenciement de Mme [I] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maître [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] la somme de 7 832.61 € nets à titre de dommages et intérêts à ce titre';
Juger que la SARL Bioharmony a mis illicitement à disposition Mme [I] [F] à la SAS Biocoop du Lac, et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maîtres [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts';
Juger que la SARL Bioharmony s’est rendue coupable de travail dissimulé et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maître [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts';
Juger que la SARL Bioharmony n’a pas exécuté le contrat de travail de Mme [I] [F] de manière loyale et par conséquent condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maître [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts';
Condamner in solidum la SAS Biocoop du Lac et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maître [G] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de Mme [I] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d’appel';
Déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS qui devra sa garantie';
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Biocoop du Lac et la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] et Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony ont formé appel incident et demandent à la cour d’appel de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville du 9 mars 2023 ;
En conséquence,
— Débouter Mme [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [I] [F] à verser à la SAS Biocoop du Lac et à la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] et Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 19 septembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la reclassification
— Moyens
Mme [I] [F] soutient que ses fonctions étaient en réalité bien plus complexes que celles habituellement attribuées à une assistante comptable, poste sur lequel elle a été engagée; qu’elle a mis seule en place toute la procédure de tenue de la comptabilité pour la SARL Bioharmony en vue de l’ouverture prochaine du magasin, ce qui relève d’un poste de comptable'; qu’elle n’était pas encadrée par un comptable et qu’elle était l’interlocutrice directe de l’expert-comptable'; qu’elle démontre remplir les conditions de chacun des quatre critères classants de la convention collective pour bénéficier d’une classification d’agent de maîtrise, à savoir AM2 à titre principal ou AM1 à titre subsidiaire'; qu’une des deux offres d’emploi qui lui ont été adressées faisait mention d’un statut d’agent de maîtrise avec pourtant les mêmes missions qui lui ont été confiées par la suite avec un statut d’employée.
La SAS Biocoop du Lac et la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony exposent qu’il appartient à la salariée de prouver que les fonctions qu’elle exerçait réellement correspondaient à la classification dont elle prétend relever, ce qu’elle ne fait pas'; que la comptabilité du magasin d'[Localité 10], exploité par la société Bioharmony, avait été mise en place bien avant l’embauche de la salariée par un cabinet comptable externe, qui en atteste; que les fonctions de secrétaire comptable exercées par Mme [I] [F] relevaient bien du niveau E4, employé.
— Sur ce
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un statut ou d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu’il revendique.
La convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, applicable en l’espèce, et notamment l’accord du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois prévoyait onze niveaux de classification définis à partir de quatre critères classants:
Connaissance/technicité': ensemble des savoirs, compétences et aptitudes requis pour exercer l’emploi';
Relations commerciales/professionnelles': exigence de contacts avec les acteurs internes ou externes de l’entreprise, qui sont à mettre en 'uvre dans la tenue de l’emploi';
Responsabilité': contribution de l’emploi au fonctionnement de l’entreprise et/ou niveau de responsabilité hiérarchique';
Initiative/autonomie': Latitude à effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en 'uvre dans l’exercice de l’emploi.
Elle donne également une définition de chaque catégorie professionnelle. C’est ainsi qu’elle définit la catégorie des employés de la façon suivante': «'les employés travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s). Ils exécutent leur travail et peuvent selon leur niveau': distribuer, coordonner et contrôler le travail d’autres employés selon les consignes et/ou directives données par leur(s) responsable(s)'».
Elle définit la catégorie des agents de maîtrise de la façon suivante': «'les agents de maîtrise travaillent à partir d’objectifs définis par l’encadrement ou la direction de l’entreprise. Ils peuvent': soit être chargés de distribuer, de coordonner et de contrôler le travail d’un ensemble de personnel (employés et/ou agents de maîtrise), de manière permanente et sous leur responsabilité'; soit avoir une fonction d’importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale ou de la responsabilité assumée. Ils veillent à faire respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise'».
L’accord du 14 décembre 2016 donne des exemples de classement d’emplois représentatifs, baptisés « emplois repères », au sein de son annexe II. Ainsi, s’agissant des postes administratifs, le niveau E6 peut correspondre à un emploi d’assistant administratif, le niveau AM1 à un emploi de comptable.
Pour bénéficier du niveau agent de maîtrise AM1, la convention collective prévoit que le salarié doit remplir, pour chaque critère classant, les conditions suivantes':
— Connaissance/technicité': Maîtrise d’une spécialité professionnelle (technique, administrative, commerciale'). Autres emplois que la vente: Niveau de connaissances minimum équivalent à celui d’un BAC +3 et/ou expérience équivalente';
— Relations commerciales/professionnelles': Coordination d’informations internes et externes à l’entreprise dans l’équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d’informations d’ordre quantitatif et qualitatif';
— Responsabilité': Prises de décisions et/ou actions dans le respect des objectifs. Peut manager des employés';
— Initiative/autonomie': Travail réalisé à partir d’objectifs précis à atteindre. Nécessite une autonomie qui se traduit par:
— l’analyse des données en fonction des objectifs,
— le choix des moyens et des méthodes les plus appropriés et connus,
— la proposition et la réalisation des ajustements afin d’atteindre les objectifs.
Pour bénéficier du niveau agent de maîtrise AM2, la convention collective prévoit que le salarié doit remplir, pour chaque critère classant, les conditions suivantes':
— Connaissance/technicité': Maîtrise d’une ou plusieurs spécialité(s) professionnelle(s) (technique, administrative, commerciale') permettant l’étude, la mise en oeuvre et l’amélioration de moyens et procédés dans ces domaines. Autres emplois que la vente: niveau de connaissances minimum équivalant à celui d’un BAC+3 type licence ou expérience équivalente. Nécessite:
— la mise en oeuvre et la coordination de travaux
— savoir adapter les actions en vue d’atteindre les’objectifs.
— Relations commerciales/professionnelles': Coordination d’informations internes et externes à l’entreprise dans l’équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d’informations d’ordre quantitatif et qualitatif.
— Responsabilité': Prises de décisions et/ou actions pouvant avoir un impact économique à court terme sur une unité commerciale. Peut manager des employés et/ou des agents de maîtrise.
— Initiative/autonomie': Travail réalisé à partir d’objectifs. Nécessité d’être force de proposition en termes d’adaptation, d’amélioration des procédures, des méthodes’en fonction du contexte, ces propositions étant soumises à validation. Requiert une autonomie pour organiser le travail en fonction de l’activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer').
En l’espèce, Mme [I] [F] a été engagée, aux termes de son contrat de travail, comme secrétaire comptable, niveau N3. Par courrier du 4 janvier 2019, elle a été informée du changement de sa classification au niveau E4.
Mme [I] [F] soutient qu’elle a mis en place seule toute la procédure de tenue de la comptabilité pour la SARL Bioharmony à l’occasion de l’ouverture du magasin d'[Localité 10]. Elle verse à ce titre différents documents comptables (comptes auxiliaires clients et fournisseurs, axes analytiques, plan de trésorerie, tableau de contrôle des caisses, commande de monnaie, tableau de déblocage de fonds, tableau de remboursement des frais kilométriques, tableau de refacturation des salaires, trame de facture) dont elle soutient être à l’origine. Or, à l’exception du document de commande de monnaie (pièce n°45), action qui ne relève pas de la mise en place d’une procédure de comptabilité, il ne résulte pas de l’analyse de ces documents la démonstration que la salariée en soit à l’origine.
L’affirmation selon laquelle la salariée serait à l’origine de la mise en place de la comptabilité est par ailleurs contredite par un courrier produit par l’employeur du cabinet comptable externe, en date du 22 juillet 2022, par lequel ce dernier indique avoir mis en place le plan comptable et les méthodes de comptabilisation sur un logiciel, et qu’une fois cette mise en place effectuée, une connexion a été ouverte pour Mme [I] [F] sur le logiciel de sorte que cette dernière devait poursuivre la tenue comptable sur cette base préétablie.
Par ailleurs, il ne ressort ni de son contrat, ni de sa fiche de poste ni même des autres éléments produits par Mme [I] [F] qu’elle faisait le choix des moyens et des méthodes les plus appropriés, qu’elle était force de proposition en termes d’adaptation, d’amélioration des procédures et des méthodes.
S’agissant plus particulièrement du critère «'Responsabilité'» du niveau «'agent de maîtrise'», la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle était soumise à des objectifs précis à atteindre, elle ne manageait pas des salariés, ne justifie pas avoir été amenée ou avoir eu la possibilité de prendre des décisions. La salariée prend l’exemple des déclarations de TVA qu’elle effectuait et qui, faute d’être faites, auraient pu entraîner des pénalités et donc affecter l’équilibre économique de la structure pour soutenir qu’elle effectuait bien des «'actions pouvant avoir un impact économique à court terme sur une unité commerciale'», de sorte qu’elle remplissait cette caractéristique du niveau «'agent de maîtrise'2». Or ce n’est pas l’action d’effectuer ces déclarations, qui était bien une de ses fonctions, qui pouvait avoir un impact économique, mais justement le fait de ne pas les effectuer, donc de ne pas remplir ses fonctions. Sur ce point précis, Mme [I] [F] ne produit ainsi aucun élément de nature à justifier qu’il faisait partie des fonctions qu’elle exerçait.
Il résulte par ailleurs de la fiche de poste de la salariée et du courrier du cabinet comptable externe que c’est ce dernier qui déterminait les moyens, les procédures et les méthodes afin d’établir la comptabilité alors que Mme [I] [F] remplissait quant à elle un rôle de recueil, de saisie et de transmission des informations comptables.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que la salariée ne démontre pas avoir rempli des fonctions de nature à lui permettre de revendiquer la classification Agent de maîtrise.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Il convient par ailleurs de constater que l’employeur ne conteste pas au sein de ses conclusions que la salariée était classée au niveau E4 de la convention collective, ce qui ressort du courrier qu’il lui a adressé le 4 janvier 2019, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage
— Moyens
Mme [I] [F] soutient qu’alors qu’elle était uniquement salariée de la SARL Bioharmony, elle devait également s’occuper de la comptabilité de la SAS Biocoop du Lac et ce sans convention de mise à disposition'; que la SARL Bioharmony refacturait 40 % de son salaire à la SAS Biocoop du Lac, permettant à cette dernière de faire des économies de charges sociales'; que la convention de prestations de service conclue entre la SARL Bioharmony et les autres sociétés du groupe (la SAS Biocoop du Lac, Au Panier Vert, L’Ecume des Mers,) était illicite et ne mentionnait pas la mise à disposition à la société L’Ekilibre alors que Mme [I] [F] effectuait également sa comptabilité. Elle soutient que cette mise à disposition lui a causé un préjudice en ce qu’elle a subi une surcharge de travail pour laquelle elle n’a pas été rémunérée et en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’intéressement que reverse la SAS Biocoop du Lac à ses salariés. Elle sollicite donc la condamnation in solidum des deux sociétés à des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS Biocoop du Lac et la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony soutiennent quant à eux que sont licites les prêts de main d''uvre à titre lucratif qui s’inscrivent dans une prestation plus large comme un contrat d’entreprise, une prestation de services ou de sous-traitance, ce qui était le cas en l’espèce avec la convention de prestation de services du 1er janvier 2019 qui prévoyait, entre autres services, «'la tenue comptable et gestion sociale des structures Bioharmony, Biocoop du Lac et d’autres structures futures du groupe'»; que la salariée avait parfaitement connaissance de cette convention de prestation de services puisque sa fiche de poste prévoyait expressément la facturation de ces prestations de service'; que la convention de mise à disposition n’est requise qu’en cas d’opération de prêt de main d''uvre à but non lucratif.
— Sur ce
Aux termes de l’article L. 8241-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite ('). La mise à disposition ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail que pour être qualifiée de marchandage, une opération doit être à but lucratif.
En l’espèce, l’employeur produit une convention de prestations de services conclue entre un prestataire, la SARL Bioharmony, et les bénéficiaires suivants': la SARL Biocoop du Lac, la SAS Au Panier Vert, la SAS L’Ecume Des Mers et toutes sociétés futures faisant partie du groupe. Les représentants légaux de la SARL Bioharmony sont également les représentants légaux des sociétés bénéficiaires. Cette convention a pour objet de «'définir les conditions dans lesquelles le prestataire fournira de façon plus régulière aux bénéficiaires, des services prévus à l’article 2 de ladite convention'». Ces services sont les suivants':
«2-1 Prestations en matière de production, achat, livraison, comptabilité et toute prestation utile à l’optimisation des performances des magasins.
Production de produits traiteur, marée, boucherie, boulangerie, vrac, non alimentaire, frais et épicerie.';
Achat de l’ensemble des produits disponibles dans les magasins avec un principe de rétrocession entre la Sarl Bioharmony et les autres magasins du groupe
livraison de tous types de produits issus des achats et production de la la SARL Bioharmony
la tenue comptable et gestion sociale des structures Bioharmony, Biocoop du lac et d’autres structures futures du groupe.
2-4 Les bénéficiaires pourront se faire assister par le prestataire, notamment en matière de':
Gestion de la politique salariale';
Organisation et suivi de la politique de formation'»
Cette convention de prestations de services prévoit également que le prestataire facturera ses prestations, pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité «'sur la base du temps nécessaire basé sur le nombre de factures à saisir. Pour les premières années, la répartition se fera sur la base de 60 % à la charge de la société Bioharmony et 40 % à la charge de la société Biocoop du Lac'».
Il résulte par ailleurs de la comparaison entre les bulletins de paye de la salariée et les factures éditées par la société Bioharmony dans le cadre de cette convention à destination de la société Biocoop du Lac que la première facturait à la seconde 40% du salaire brut de la salariée.
La salariée ne conteste par ailleurs aucunement que son temps de travail dévolu à la comptabilité de la société Biocoop du Lac correspondait à 40% de son temps de travail total.
Il résulte ainsi de ses constatations que l’entreprise prêteuse, la société BioHarmony, ne facturait à l’entreprise utilisatrice, la société Biocoop du Lac, que les salaires versés à la salariée ainsi que les charges sociales afférentes correspondant à son temps de travail pour cette dernière, de sorte que la mise à disposition ne poursuivait pas de but lucratif en application de l’article L 8241-1 du code du travail, et ne constituait donc pas un prêt de main d''uvre.
En absence de but lucratif à cette opération, celle-ci ne peut être qualifiée de marchandage en application de l’article L 8231-1 du code du travail.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Il en résulte par ailleurs que la salariée doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre à l’encontre de la SAS Biocoop du Lac.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
— Moyens
Mme [I] [F] soutient au visa de l’article L.8221-5 du Code du travail qu’elle a été contrainte d’établir la comptabilité d’une entreprise qui, bien qu’appartenant à son employeur, ne l’employait pas'; qu’elle avait rappelé cette situation à de nombreuses reprises'; qu’elle démontre avoir fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite sans que l’entreprise utilisatrice, la SAS Biocoop du Lac, ne régularise auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales'; qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation in solidum des deux sociétés au titre du travail dissimulé.
La SAS Biocoop du Lac et la SCP Btsg es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony soutiennent que Mme [I] [F] n’a formulé aucune demande de rappel d’heures supplémentaires en dépit de sa prétendue surcharge de travail'; que cette demande est exclusivement dirigée à l’encontre de la SAS Biocoop du Lac alors qu’aucun prêt de main d''uvre illicite n’est caractérisé, ni même l’existence d’un contrat de travail la liant avec cette société.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L'8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, en l’absence de caractérisation des faits de prêt de main d''uvre et/ou de marchandage sur l’existence desquels la salariée fonde sa demande au titre du travail dissimulé, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— Moyens
Mme [I] [F] soutient au visa de l’article L.1222-1 du Code du travail que son employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail en ce qu’elle a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite, a été embauchée sous le statut d’employée alors que son employeur savait que ses missions relevaient d’un statut d’agent de maîtrise, n’a jamais reçu de formation concernant les procédures internes à la société alors que cela fait partie des reproches au soutien de son licenciement.
La SAS Biocoop du Lac et la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony soutiennent quant à elles que Mme [I] [F] n’a fait l’objet d’aucun prêt de main d''uvre illicite'; que la société Bioharmony a appliqué le bon positionnement conventionnel au regard des fonctions de la salariée'; que c’est bien cette dernière qui n’a jamais donné suite à la proposition de l’expert-comptable pour la formation sur la scannérisation des factures'; que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui devrait être distinct du préjudice au titre du rappel de salaire pour la classification et au titre du prêt de main d''uvre illicite.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il a été retenu l’absence de caractérisation d’un prêt de main d''uvre et le défaut d’application erronée de sa réelle classification à la salariée.
Par ailleurs, l’employeur produit un courrier en date du 22 juillet 2022 de Mme [U], expert-comptable intervenant pour sa comptabilité, qui mentionne que Mme [I] [F] a été mise en relation avec son prestataire informatique pour bénéficier d’une formation sur la scannérisation des factures par le biais de leur outil, que celui-ci l’a contacté mais qu’elle n’a pas donné suite.
Aucun élément ne conduit à remettre en cause ces déclarations, que la salariée ne remet d’ailleurs pas en cause au sein de ses conclusions.
Il ne saurait ainsi être reproché à l’employeur de ne pas avoir formé la salariée sur ces procédures de scannérisation, alors qu’il apparaît qu’elle est à l’origine de ce défaut de formation.'
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur le licenciement
— Moyens
Mme [I] [F] soutient que l’employeur échoue à démontrer une faute grave de sa part alors que la charge de la preuve lui incombe'; qu’au surplus les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ou non constitués, et sont tout au plus constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
La salariée soulève la prescription du grief tenant à l’absence de transmission d’information quant aux travaux en cours avant son départ en congés et précise qu’elle n’avait reçu aucune directive à ce titre et personne à qui transmettre des informations car elle n’était pas remplacée pendant ses congés. Elle conteste la matérialité du grief tenant à la prétendue surveillance du personnel sur l’écran vidéo. Elle soulève la prescription du grief relatif à la demande faite à un salarié de scanner les relevés de caisse et de les classer dans le vestiaire du salarié pendant ses congés, elle remet en cause son imputabilité en ce qu’elle était obligée de faire une telle demande en l’absence de remplacement pendant ses congés et précise qu’elle avait déjà été convoquée sans être sanctionnée à ce titre ce qui exclut une sanction pour les mêmes faits.
Elle conteste avoir eu des difficultés relationnelles avec ses collègues et remet en cause les attestations produites par l’employeur.
Elle conteste avoir assisté à la présentation de la «'méthode scan'» présentée par le cabinet comptable extérieur et précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque formation. Elle conteste l’imputabilité du grief du 11 janvier 2021 concernant les pochettes qui se trouvaient dans un carton sur le sol de son bureau en expliquant qu’à son retour de congés la veille, le coffre-fort en était rempli, l’obligeant à le vider pour les traiter et précise que ces pochettes n’auraient jamais dû contenir d’espèces si la procédure avait été respectée.
Elle conteste l’imputabilité du défaut de tenue du registre du personnel et le justifie au regard de sa charge de travail augmentée par la comptabilité de la SAS Biocoop du Lac. Elle conteste également l’imputabilité des retards de règlement qu’elle explique par des contraintes qui lui sont extérieures. En ce qui concerne le grief tenant à son refus d’établir la comptabilité d’Ekilibre, la salariée soulève sa prescription et la légitimité de son refus au regard de sa charge de travail induite par la comptabilité des autres structures dont elle n’était pas salariée et au regard de la convention de prestations de service qui ne mentionnait pas l’Ekilibre. En ce qui concerne son refus de tenir la comptabilité de la SAS Biocoop du Lac le 21 janvier 2021 et les manquements de comptabilité depuis le 31 octobre 2020, elle soutient que ce refus est intervenu le lendemain de son premier entretien préalable, qu’il était légitime et que ces griefs ne lui sont pas imputables pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-avant.
Enfin, elle soutient que son licenciement devra être jugé sans cause réelle et sérieuse car sa convocation à entretien préalable ne mentionnait pas les griefs qui lui étaient reprochés en violation du règlement intérieur de la société'; qu’elle a donc été privée d’une garantie de fond qui lui permettait d’assurer les droits de sa défense, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La SAS Biocoop du Lac et la SCP BTSG es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony exposent qu’il était évident que Mme [I] [F] devait informer la directrice du magasin, qui la remplaçait pendant ses congés, des tâches en cours au moment de son départ en congés, la salariée étant la seule à occuper cette fonction'; que la directrice du magasin d'[Localité 10] atteste avoir reçu des plaintes de salariés pour avoir été observés par Mme [I] [F] avec les caméras situées dans le bureau des gérants'; que la salarié ne nie pas avoir demandé à un collègue de gérer les relevés de caisse et les entrées de monnaie durant ses congés alors que le gérant de la société était présent à cette période pour pouvoir gérer ces documents comptables confidentiels'; que les difficultés relationnelles et l’agressivité de Mme [I] [F] sont établies par des attestations'; que Mme [I] [F] n’a jamais donné suite à l’appel du prestataire informatique du cabinet comptable qui lui proposait une formation sur la mise en place de la scannérisation des factures de sorte que ce grief lui est imputable'; qu’il est établi que la salariée a laissé des espèces sur le sol de son bureau pendant ses congés à la vue de tous alors que son bureau était accessible et contrairement à ce qu’elle affirme, cela s’explique uniquement parce qu’elle n’avait pas fini de traiter manuellement les espèces du fait de la panne du coffre Loomis avant ses congés'; que le suivi des entrées et des sorties RH est inscrit dans la fiche de poste de la salariée de même que la comptabilité de la SAS Biocoop du Lac qui n’a pas été ajoutée à ses tâches mais faisait partie intégrante de sa fonction, comme l’atteste la personne l’ayant succédée. En ce qui concerne le retard dans le paiement des factures, elle explique que le comportement de la salariée s’est poursuivi ou réitéré de sorte que la prescription ne peut lui être imposée et précise que la salariée ne conteste pas que le règlement des factures fournisseurs était une tâche inscrite dans sa fiche de poste, factures dont elle avait connaissance puisqu’elle les recevait par courriel'; que Mme [I] [F] ne pouvait pas légitimement refuser d’établir la comptabilité de l’Ekilibre au regard de la convention de prestation de services qui prévoyait comme bénéficiaire «'toutes sociétés futures faisant partie du groupe'»'; que son refus du 21 janvier 2021 d’établir la comptabilité de la SAS Biocoop du Lac était illégitime pour les mêmes raisons et a causé à cette société un préjudice financier incontestable, d’autant que Mme [I] [F] établissait la comptabilité jusqu’alors ; que les carences dans la comptabilité de la SAS Biocoop du Lac à partir du 31 octobre 2020 lui sont pleinement imputables, cette dernière n’ayant jamais averti son employeur sur une prétendue charge de travail trop importante ce qui, au surplus, est contredit par l’attestation de sa successeur au même poste';
La SAS Biocoop du Lac et la SCP Btsg es qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Aj [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony soutiennent enfin que la méconnaissance du règlement intérieur selon lequel aucune sanction ne peut être prise sans convocation à entretien préalable comportant mention des griefs ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais tout au plus être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts subordonnés à la démonstration d’un préjudice, qui n’est pas rapporté par la salariée.
— Sur ce
En application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L. 1321-1 du Code du travail prévoit en outre que':
«'Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :
(')
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur'»
Le règlement intérieur dont l’établissement est obligatoire et par lequel l’employeur fixe exclusivement les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s’impose à tous les membres du personnel comme au chef d’entreprise, dès lors qu’il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé (Soc. 25 sept. 1991, n°87-42.396).
La jurisprudence a distingué, parmi les règles de procédure, celles qui constituent des garanties de fond, dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, de celles qui constituent de simples garanties de forme, dont l’inobservation ouvre droit pour le salarié à l’indemnisation prévue pour le licenciement irrégulier sans priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, il a pu être décidé que dès lors que les dispositions conventionnelles ou du règlement intérieur prévoient que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l’intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une telle mesure, l’employeur doit, antérieurement à l’entretien préalable au licenciement, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu’il envisage. Ce texte, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.646, Bull. 2013, V, n° 1'; Cass.Soc, 13 septembre 2023, n°21-25.830 concernant le règlement intérieur).
En l’espèce, la salariée produit un règlement intérieur daté du 1er janvier 2019 dont le contenu et la validité ne sont pas contestés par l’employeur. Il prévoit à l’article sur «'l’échelle des sanctions'» que : « Aucune sanction ne peut être appliquée à un salarié sans convocation à un entretien préalable comportant mention des griefs retenus contre lui et de la sanction envisagée ».
Ces dispositions renforcent les droits de la défense, puisque la loi limite l’obligation de l’employeur à une information sur l’objet de l’entretien préalable, alors qu’elles permettent à la salariée de connaître les motifs de la sanction envisagée préalablement à l’entretien préalable, et donc de préparer le cas échéant sa défense dans l’optique de cet entretien.
La condition prévue dans le règlement intérieur de la SARL Bioharmony est donc une condition de fond dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, ni la convocation du 13 janvier 2021 ni celle du 22 janvier 2021 ne font mention des griefs retenus contre la salariée.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Mme [I] [F] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 498,45 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 49,84 euros.
En l’absence de faute grave, Mme [I] [F], qui justifiait de plus de deux années d’ancienneté à la date de la rupture, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme brute de 3 600 euros, ainsi que l’indemnité brute de congés payés afférente, soit 360 euros.
Mme [I] [F], qui avait plus de huit mois d’ancienneté, est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de 1'012,50 euros.
Mme [I] [F] justifie de 2 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle est en droit d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur du maximum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du Code du travail et calculés sur la base du salaire moyen incluant sa reclassification en agent de maîtrise 2. Or, elle ne produit aucun élément quant aux conséquences personnelles et financières de son licenciement pour justifier de son préjudice et elle a été déboutée de sa demande de reclassification.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 6000 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, les intérêts et l’opposabilité de la présente décision à l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 11]
La SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] et Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera fixé au passif de la Sarl Bioharmony la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1600 euros en cause d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au bénéfice de la SARL Biocoop du Lac en cause d’appel.
La SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] et Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée s’agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
La présente décision sera déclarée opposable à l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 11].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du 9 mars 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a':
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de requalification coefficient AM1 ou AM2';
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes pour mise à disposition et prêt de main d''uvre illicites ;
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
Débouté Mme [I] [F] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que Mme [I] [F] relève de la classification E4';
Dit que le licenciement de Mme [I] [F] est sans cause réelle et sérieuse';
Fixe au passif de la SARL Bioharmony la créance de Mme [I] [F] à :
* 498,45 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 49,84 € de congés payés afférents';
* 3'600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 360 € de congés payés afférents';
* 1'012,50 € au titre de l’indemnité de licenciement';
* 6000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la Sarl Bioharmony';
Condamne la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] et Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony aux dépens de première instance';
Y AJOUTANT,
Déboute Mme [I] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Biocoop du Lac';
Condamne la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [G] et Associés, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony aux dépens en cause d’appel';
Fixe à 1600 euros la créance de Mme [I] [F] sur la Sarl Bioharmony au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel';
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la Sarl Bioharmony';
Déboute la SAS Biocoop du Lac et la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Aj [G] & associes, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony de leur demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne la capitalisation des intérêts s’agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Rappelle que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 11]';
Dit que la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Aj [G] et associés, prise en la personne de Maîtres [K] [T] [G] et [M] [L] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bioharmony seront tenus de procéder au règlement des créances fixées et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d’Annecy les relevés de créances prévues par les articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du Code du travail';
Dit que l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 11] ne devra sa garantie que dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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