Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02582 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ6B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 08 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [B] a été engagé par la S.A.R.L [Localité 5] en qualité d’employé polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2006 à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises et exploitations de polyculture et d’élevage du département de l’Eure du 28 juin 1985.
Le licenciement économique a été notifié au salarié le 11 octobre 2019.
La S.A.R.L [Localité 5] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 30 juillet 2020, M [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [B] n’est pas fondé sur un motif économique
— condamné la société [Localité 5] à payer à M. [B] les sommes suivantes:
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 471,77 euros
indemnité de préavis : 2 388,85 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— constaté que la société [Localité 5] a réglé à M. [B] le complément d’indemnité de préavis d’un montant de 2 388,85 euros
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [Localité 5] aux entiers dépens.
Le 24 juin 2021, la société [Localité 5] a interjeté appel.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL [Localité 5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— débouter M. [T] [B] de ses moyens et prétentions contraires,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. [B] n’a pas sollicité de son employeur qu’il précise les motifs de son licenciement conformément à l’article L.1235-2 du Code du travail,
— juger que l’insuffisance de motivation dans la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de son caractère réel et sérieux et ne peut entraîner que l’octroi d’une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire,
subsidiairement,
réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] [B] à lui rembourser le montant des condamnations indûment perçues d’un montant minimum de 1 871,97 euros, somme à parfaire au regard de l’arrêt rendu par la cour,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en appel et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
— recevoir la société [Localité 5] en son appel et la dire mal fondée
— débouter la société [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire que le licenciement de M. [B] n’est pas fondé sur un motif économique
— condamner la société [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 471,77 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, y ajoutant, condamner la S.A.R.L [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement économique
La S.A.R.L [Localité 5] explique avoir procédé au licenciement économique de M. [T] [B] en raison des difficultés économiques rencontrées et la perte d’un client important en septembre 2019, la conduisant à supprimer le poste du seul salarié de l’entreprise, M. [T] [B], aucun reclassement ne pouvant être envisagé et l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement étant une irrégularité ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. [T] [B] soutient que le motif économique, lequel doit être apprécié au moment de la procédure de licenciement, n’est pas établi, que l’employeur n’a respecté aucune obligation lui incombant préalablement au licenciement et la lettre de licenciement est insuffisamment motivée comme ne visant que la suppression de son poste, ce qui suffit à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
L’article L.1235-2 du code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée au salarié le 11 octobre 2019 est ainsi libellée :
' Objet : Notification de licenciement
Monsieur [T] [B],
Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 7 octobre 2019, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour la raison suivante :
Suppression de poste
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis de deux mois débutant à compter du 11 octobre 2019….'.
Dès lors que l’employeur a l’obligation de motiver a minima la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la lettre litigieuse ne vise, ni qu’il s’agit d’un licenciement économique, ni les motifs pouvant le fonder, à savoir des difficultés économiques ou la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, il convient de considérer que cette lettre ne comporte pas de motifs, lesquels ne peuvent être précisés conformément à la possibilité offerte par l’article L.1235-2 comme n’existant pas dans la lettre notifiant le licenciement.
Aussi, c’est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, seule sanction applicable dans cette hypothèse.
II Sur les conséquences du licenciement
M. [T] [B] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 27 471,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des difficultés qu’il rencontre pour retrouver un emploi alors qu’il est âgé de 60 ans.
La S.A.R.L [Localité 5] en sollicite la réduction compte tenu de sa situation financière et de l’absence de démonstration par le salarié de son préjudice puisqu’à la suite de la rupture du contrat de travail, il a connu une période de chômage limitée à deux mois et que c’est en raison d’un accident du travail qu’il a cessé, ce dont elle ne peut porter la responsabilité.
En considération de son ancienneté de 13 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés, du salaire de base de 2 532,18 euros au moment de la rupture du contrat de travail, de l’ouverture des droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 13 janvier 2021pour un montant non justifié par M. [T] [B] né le 13 décembre 1963, de la précarité de son insertion professionnelle, avec des contrats à durée déterminée entrecoupés de périodes sans emploi et de maladie, son préjudice sera plus justement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Les autres sommes allouées n’étant pas remises en cause, ni dans leur principe, ni dans leur montant, elles sont confirmées.
III Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L [Localité 5]
La S.A.R.L [Localité 5] sollicite la condamnation de M. [T] [B] à lui rembourser les sommes trop perçues en exécution du jugement de première instance en considération de l’arrêt de la cour.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante en appel, la S.A.R.L [Localité 5] est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L [Localité 5] à payer à M. [T] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Condamne la S.A.R.L [Localité 5] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la S.A.R.L [Localité 5] à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la S.A.R.L [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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