Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 16 Novembre 2022
Ordonnance du 30 Avril 2025
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGRA
AFFAIRE : [T] C/ [V], Mutuelle [8]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 Avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/002901 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mutuelle [8] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux eprésentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées,
Demanderesses à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [T], titulaire de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, a relevé appel à l’égard de Mme [V] et de la société [8] d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 16 novembre 2022 par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande formée au titre de la restitution des honoraires, a rejeté ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de Mme [V] et de la société [8], l’a condamné à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [V] et à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a déposé ses conclusions au greffe le 8 décembre 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées qui ont conclu le 7 mars 2024 à la confirmation du jugement et ont saisi le même jour le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, de radiation.
L’affaire, appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 17 avril 2024, a fait l’objet d’un premier renvoi dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel qui, par ordonnance en date du même jour, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris formulée par l’appelant et a laissé les dépens à sa charge.
Elle a ensuite fait l’objet d’un deuxième renvoi pour réponse des intimées aux conclusions d’incident de l’appelant en date du 21 mai 2024, puis de quatre autres renvois, le dernier au 26 mars 2025, dans l’attente de la constitution d’un nouvel avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour l’appelant.
Sur l’audience, le conseil constitué le 14 mars 2025 pour l’appelant aux lieu et place du précédent a indiqué avoir été dessaisi ; l’affaire ayant néanmoins été retenue puisque ce conseil reste constitué tant qu’il n’a pas été remplacé, il a remis les conclusions et pièces d’incident de l’appelant.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 17 juin 2024, notifiées le 18 mars 2025 au dernier conseil de l’appelant, Me [V] et la société [8] demandent au conseiller de la mise en état, à titre principal et sauf à provoquer les explications des parties, de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [T] et de le condamner aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire mais en l’état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devante le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen enrôlée sous le numéro 24/1289 et de réserver les dépens, au motif que :
— M. [T] a fait appel plus de 8 mois après avoir reçu signification du jugement le 28 décembre 2022 et, s’il a justifié dans le cadre de l’incident des décisions successives du bureau d’aide juridictionnelle ayant abouti à la désignation au titre de l’aide juridictionnelle partielle de Me [N] (décision du 24 juillet 2023 notifiée le 26 du même mois), puis de Me [Y] en lieu et place de Me [N] non habilité à postuler (décision rectificative notifiée le 11 octobre 2023), il n’en reste pas moins que Me [N] était le conseil librement choisi par l’appelant pour l’assister et désigné par le BAJ comme ayant accepté de prêter son concours, ce conformément au principe de libre choix de l’avocat et à l’article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et que le fait qu’il ne soit pas habilité à postuler n’empêchait nullement de faire intervenir un avocat postulant afin de régulariser la déclaration d’appel dans les délais et ne rendait donc pas impossible l’exercice du recours, de sorte que le délai d’appel, suspendu du fait de la demande d’aide juridictionnelle, a recommencé à courir à compter de la désignation de Me [N] en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et que l’appel interjeté le 11 septembre 2023 est tardif
— en dépit de la condamnation limitée prononcée à son encontre (2 500 euros dont 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive), l’appelant ne s’est pas exécuté et, n’ayant jamais démontré en quoi le paiement de cette somme entraînerait des conséquences excessives ni justifié de ses revenus et des prétendues actions en cours, a été logiquement débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ; en outre, la saisie-attribution diligentée étant paralysée par la contestation dont M. [T] a saisi le juge de l’exécution, aucun paiement libératoire n’a pu, malgré son effet attributif immédiat de la créance saisie, intervenir à leur profit pour emporter exécution de la décision et il est sollicité, à titre tout à fait subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le JEX qui aura une influence sur le sort du présent incident car, si l’appelant acquiesce à la saisie ou s’il est débouté de ses demandes, les sommes pourront être libérées à leur profit, ce qui rendra sans objet leur demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 21 mai 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer les [8] et Me [V] irrecevables et en tous les cas non fondées en leurs demandes au titre du présent incident, de les en débouter et de les condamner in solidum au paiement d’une somme à titre provisionnel de 1 500 euros pour incident abusif et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, au motif que :
— sa demande d’aide juridictionnelle déposée devant le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre par courrier recommandé reçu le 30 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel le même jour, le 28 janvier étant un samedi, a eu un effet interruptif de ce délai conformément à l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et l’appel interjeté le 11 septembre 2023, dès la désignation de Me Memin le 7 septembre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle d’Angers au profit duquel celui de Nanterre s’était déclaré incompétent et avant même que cette décision lui soit notifiée, n’est pas tardif car Me [N] initialement désigné le 24 juillet 2023 n’exerce pas dans le ressort de la cour puisqu’il est inscrit au barreau de Saint-Brieuc, ce que n’ignorent pas les [8], et ne pouvait donc diligenter un appel par RPVA
— les chances, ou non, de succès de son action n’ont pas à être prises en compte dans le cadre d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile et le montant de la condamnation (2 500 euros) est particulièrement important eu égard à ses modestes ressources ; quoi qu’il en soit, cette demande n’a plus lieu d’être dès lors que la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 6 février 2024 a un effet attributif immédiat, que les sommes appréhendées par cette saisie sont du montant des causes du jugement et qu’il propose qu’elles soient placées sur un compte séquestre dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution qu’il a saisi
— l’incident a été entrepris avec une certaine légèreté par les [8] qui ne l’ont pas même interrogé sur les causes ayant empêché de diligenter une procédure d’appel plus tôt et ont caché l’existence d’une saisie pour les causes du jugement.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En outre, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] et la société [8] ont fait signifier le jugement dont appel à M. [T] le 28 décembre 2022.
Dans le délai d’appel d’un mois courant à compter de cette signification et qui, arrivant à expiration le samedi 28 janvier 2023, a été prorogé jusqu’au lundi 30 janvier 2023 à 24 heures en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, M. [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre par courrier recommandé reçu le 30 janvier 2023.
Il disposait donc d’un nouveau délai d’un mois pour faire appel dans les conditions de l’article 43 du décret n°2020-1717.
Le bureau d’aide juridictionnelle d’Angers, à qui cette demande a été adressée pour compétence le 11 mai 2023, lui ayant accordé l’aide juridictionnelle partielle pour faire appel du jugement et ayant fixé la contribution de l’Etat à 25 % et dit que le bénéficiaire sera assisté de Me [N], avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui a accepté de prêté son concours, selon décision en date du 24 juillet 2023 notifiée par courrier en date du 26 juillet 2023, puis dit que le bénéficiaire sera assisté par Me Memin, avocat au barreau du Mans, qui a accepté de prêter son concours, selon décision rectificative en date du 7 septembre 2023 notifiée par courrrier en date du 11 octobre 2013, ce nouveau délai d’un mois n’a pu commencer à courir avant cette dernière décision.
En effet, nonobstant le principe, consacré à l’article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, du libre choix des avocats et officiers publics ministériels par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, au sens du d) de l’article 43 susvisé, s’entend nécessairement, pour un recours en appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire, de la date à laquelle a été désigné un avocat habilité à postuler devant la cour d’appel compétente et à assurer la représentation en justice de l’appelant devant cette cour conformément à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ce qui n’était pas le cas de Me [N] qui, ayant établi sa résidence professionnelle à [Localité 9], ne pouvait postuler devant la cour d’appel d’Angers.
L’appel régularisé le 11 septembre 2023 par M. [T] n’est donc pas tardif et ne saurait, dès lors, être déclaré irrecevable.
Sur la radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée par Mme [V] et la société [8] avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile et après la signification du jugement à M. [T] comme l’exige l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La saisie-attribution diligentée le 1er février 2024 sur le compte bancaire détenu par l’appelant auprès d'[7] pour paiement de la somme de 3 519,98 euros incluant le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, soit 1 000 euros pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’a nullement pour effet de rendre irrecevable ou sans objet la demande de radiation dès lors que l’appelant, à qui elle a été dénoncée le 6 février 2024, a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de mainlevée de cette saisie par assignation en date du 6 mars 2024.
En effet, si, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, l’article L. 211-5 du même code prévoit que le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution, sauf si ce juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Il s’en déduit que le jugement entrepris ne saurait être considéré comme exécuté par la saisie-attribution contestée tant qu’il n’a pas été mis fin au différé de paiement de la créance saisie (voir en ce sens les arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2008, pourvoi n°07-16.857, et le 1er octobre 2009, pourvoi n°08-19.051).
Or l’appelant ne prétend pas que le juge de l’exécution aurait tranché la contestation ou autorisé le paiement ni qu’il aurait lui-même acquiescé à la saisie.
Sa proposition de séquestre ne vaut pas paiement, étant observé qu’aucune demande en ce sens n’est énoncée au dispositif de ses conclusions d’incident et que, conformément à l’article 523 du code de procédure civile, une telle demande ne peut être portée, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé.
En outre, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue du litige devant le juge de l’exécution dès lors qu’aucune information n’est fournie sur l’état d’avancement de cette procédure initiée il y a plus d’un an.
Par ailleurs, l’appelant n’allègue pas que l’exécution des condamnations prononcées à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ne produit aucun justificatif de sa situation financière, les seuls éléments connus étant ceux mentionnés dans la décision d’aide juridictionnelle qui a pris en compte un revenu fiscal de référence de 16 953 euros pour un foyer fiscal d’une personne, un patrimoine mobilier ou financier de 8 226 euros et un patrimoine immobilier néant.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation, étant rappelé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant.
Sur les demandes annexes
Il n’est pas démontré que le double incident a été introduit par les intimées avec une légèreté blâmable dès lors que, s’agissant de la radiation, il s’avère fondé et que, s’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, il n’a été écarté qu’au vu des justificatifs complémentaires fournis par l’appelant dans le cadre de l’incident relatifs à sa demande d’aide juridictionnelle.
L’appelant sera donc débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle pour incident abusif.
Les parties, l’une et l’autre perdantes, conserveront chacune la charge des dépens par elles exposés dans le cadre de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 11 septembre 2023 par M. [T] à l’encontre du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans.
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 23/01429.
Déboutons M. [T] de sa demande d’indemnité pour incident abusif et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés dans le cadre de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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