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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00221 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P74A
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON (non comparant à l’audience)
Mme [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON (non comparant à l’audience)
DEFENDERESSE :
S.C.I. JACT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’Ain (non comparant à l’audience)
Audience de plaidoiries du 16 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, la S.C.I. Jact a signé un bail commercial portant sur des locaux sis à [Adresse 5], avec la société SK Home dont M. [M] [T] et Mme [K] [T] étaient les cogérants. Le bail portait sur un immeuble édifié sur un terrain en copropriété et les deux cogérants se sont engagés en qualité de caution solidaire.
Par un jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société SK Home.
Par acte du 15 mars 2023, la SCI Jact a assigné les époux [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société SK home devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, cette juridiction a notamment condamné solidairement les époux [T] à payer à la SCI Jact les sommes de :
— 17 024 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— 7 211,44 € outre intérêt légal à compter du jugement,
— 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2024.
Par assignation en référé délivrée le 29 octobre 2024 à la SCI Jact, les époux [T] ont saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la SCI Jact à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement
Dans leur assignation, les époux [T] invoquent les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et soutiennent la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut d’apposition de la mention légale.
S’agissant des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision, ils ajoutent qu’ils sont dans l’incapacité financière de régler la somme totale de 25 738,44 € résultant du jugement du tribunal de commerce.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 11 décembre 2024, la SCI Jact demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable la demande des époux [T] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire,
— subsidiairement, déclarer leurs demandes infondées,
— reconventionnellement, prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de l’appel formé par les époux [T],
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement.
Elle soutient que les époux [T] ont conclu en première instance sans faire d’observations sur la question de l’exécution provisoire. Elle en déduit qu’ils entrent donc dans le cas du deuxième alinéa de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Ils doivent donc prouver l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ainsi que l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle affirme que les époux [T] ne justifient pas que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 31 mai 2024 et qu’ils versent au débat des pièces financières antérieures au rendu du jugement, qui sont des avis d’imposition de 2021 et 2023, et qu’ils ne prétendent pas que leur situation aurait défavorablement évolué depuis le 31 mai 2024. Elle ajoute qu’ils n’indiquent pas non plus quel est leur patrimoine immobilier et quels sont leurs revenus et charges actuels.
Elle prétend que le jugement est parfaitement motivé, et que les époux [T] reprennent leur argumentaire soutenu devant le juge de première instance.
Elle demande à titre reconventionnel la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 524 du Code de procédure civile car les appelants ont conclu le 19 septembre 2024 sans exécuter le jugement alors que celui-ci a été régulièrement notifié et signifié.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 février 2025, les époux [T] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et demandent en outre au délégué du premier président de :
— se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle présentée par SCI Jact,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation du rôle présentée par la SCI Jact.
Ils expliquent que leur situation financière ne s’est pas améliorée et produisent leur dernier avis d’imposition pour en démontrer. Ils rappellent qu’ils ont deux enfants, un seul bien immobilier, à savoir leur maison principale d’habitation et que Mme [T] est en recherche d’emploi et sa reconversion professionnelle ne lui a pas permis d’obtenir un quelconque retour positif de futurs employeurs.
Au surplus, ils font valoir que depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, l’état de santé mentale de Mme [T] s’est aggravé, la fermeture de la société SK Home ayant aggravé son état dépressif. Ils estiment que cela représente des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils soutiennent l’incompétence du délégué du premier président en ce que la procédure en appel qu’ils ont diligentée n’obéissant pas aux règles de la procédure d’urgence, seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur une demande de radiation du rôle pour faute d’exécution du jugement.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe par RPVA le 13 juin 2025, les époux [T] indiquent se désister de l’instance et de l’action.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par RPVA le 13 juin 2025, la SCI Jact indique se désister de ses demandes.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance et d’action des époux [T] et de celui corrélatif de la SCI Jact en ses propres demandes, nous sommes dessaisi de ces demandes ;
Que seul le désistement d’appel, d’ailleurs indiqué comme intervenu, a pour effet en présence d’un désistement d’action qui n’a pas à être examiné dans le cadre de ce référé, d’éteindre les effets de la décision de première instance ;
Attendu que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 20 juin 2024,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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