Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 21/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2021, N° F19/08752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07286 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08752
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 5]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A.S. FACILIT’RAIL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 803 612 142
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Mme Anne HARTMANN, Présidente
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabele LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [E], née en 1981, a été engagée par la société Cremonini restauration, par un contrat de travail à durée déterminée du 27 mars 2014 au 26 septembre 2014 en qualité de comptable général, statut employé. Le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été renouvelé du 27 septembre 2014 au 30 juin 2015. A compter du 30 juin 2015, Mme [E] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté depuis le 27 mars 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire.
En décembre 2015, la SNCF a attribué le contrat de logistique et de Service à Terre (SAT) pour les trains Eurostar et Thalys au départ de la gare du Nord à [Localité 6] au groupe Newrest et à sa filiale Newrest wagons-lits. En conséquence, les salariés affectés à ce marché ont été transférés auprès du repreneur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Ainsi, à compter du 13 décembre 2015, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la SAS Facilit’Rail International, appartenant au groupe Newrest, avec reprise de son ancienneté au 27 mars 2014.
A compter du 1er avril 2017, Mme [E] a bénéficié du statut d’agent de maîtrise.
Par avenant à son contrat de travail, la société Facilit’Rail International a mis Mme [E] à disposition de la société Newrest services & support (NSS) à compter du 20 avril 2017, pour une durée déterminée, société qui a pour objet la supervision et le conseil auprès des sociétés appartenant au groupe Newrest.
Le 13 juin 2019, Mme [E] s’est vu remettre en main propre un courrier d’avertissement de la société Facilit’Rail International, signé par le responsable comptable de la société Newrest wagons-lits-France, M. [F].
Par courrier daté du 17 juin 2019, Mme [E] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 12 juillet 2019, la société Facilit’Rail International a répondu à la lettre de contestation de Mme [E] et a apporté des précisions sur les griefs formulés dans l’avertissement, tout en annulant ce dernier en raison d’un " défaut de forme dans [sa] notification".
Par lettre datée du 15 juillet 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 juillet 2019, auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 1er août 2019, Mme [E] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre reçue par la société Facilit’Rail International le 6 août et datée du 31 juillet 2019, Mme [E] a informé son employeur du fait qu’elle n’avait pas pu se présenter à son entretien car elle aurait reçu le courrier de convocation le 30 juillet 2019. En outre, elle a également indiqué à la société Facilit’Rail International qu’elle se trouvait actuellement en arrêt maladie et que son état de santé l’empêchait de se déplacer.
Par courrier du 17 septembre 2019, Mme [E] a contesté la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 1er août 2019.
Réclamant des dommages et intérêts pour sanction injustifiée, Mme [E] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Paris le 2 octobre 2019 (RG 19/8753).
Le 11 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre envoyée par messagerie électronique le 7 avril 2020, Mme [E] a été convoquée à entretien préalable par visio-conférence, fixé au 17 avril 2020.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 23 avril 2020.
La lettre de licenciement indique :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 17 avril 2020, qui s’est tenu en visio conférence en raison des restrictions de sortie et de circulation imposées par la situation d’urgence sanitaire.
Vous avez été assistée lors de cet entretien par M. [I], également en visio conférence.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail, que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez le poste de comptable générale, en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle depuis le 17 juin 2019.
Le médecin du travail, le Docteur [B] [O] du CMIE, vous a déclaré inapte par avis rendu le 11 mars 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Il a en effet précisé expressément que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Nous sommes donc dans l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Nous sommes en conséquence dans l’obligation de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour le motif ci-dessus énoncé, qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier soit le 23 avril 2020.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis. Vos documents de rupture : bulletin de paie pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, vous seront adressés par voie postale dès leur finalisation par nos services (') ".
Par lettre du 10 mai 2020, Mme [E] a contesté son solde de toute compte.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de six ans et la société Facilit’Rail International occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de la prime de treizième mois ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement, pour harcèlement moral, pour sanctions injustifiées, pour rupture vexatoire, pour remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi non conformes, Mme [E] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Paris le 17 septembre 2020 (RG 20/6728) qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la jonction des instances répertoriées 19/8752 et 20/6728,
— condamne la SAS Facilit’Rail International à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 350 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Facilit’Rail International de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024 Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement qui a condamné la société Facilit’Rail International à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 350 euros,
— à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 800 euros,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
— juger nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé à l’égard de Mme [E],
— fixer le salaire moyen à la somme de 2.540,90 euros,
— condamner la société Facilit’Rail International à verser à Mme [E] les sommes de :
— à titre de rappel d’indemnité de préavis : 5.081,80 euros,
— au titre des congés payés : 508,18 euros,
— à titre de rappel de 13ème mois : 384,74 euros,
— au titre des congés payés : 38,47 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 25.409 euros,
— à titre subsidiaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.409 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 17.786 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral : 10.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées : 5.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 8.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi non conformes : 4.000 euros,
— à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner la société Facilit’Rail International aux entiers dépens,
— condamner la société Facilit’Rail International à rembourser au pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [E].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2024 la société Facilit’Rail International demande à la cour de :
— recevoir la société Facilit’Rail International en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Facilit’Rail International au versement de la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et à tout le moins infondées et injustifiées,
— rejeter les demandes et les montants des dommages et intérêts sollicités,
— fixer le salaire moyen de référence de Mme [E] à la somme de 2.003,90 euros,
— condamner Mme [E] à verser à la société Facilit’Rail International la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [E] soutient en substance qu’elle a subi des faits de harcèlement moral au retour de son congé formation de 4 mois et à la suite de sa candidature aux élections professionnelles, caractérisé par la multiplication des sanctions et des accusations incessantes d’incompétence ainsi que des reproches à la suite de sa candidature aux élections professionnelles. Elle conteste l’enquête diligentée par l’employeur au motif qu’elle n’a pas été entendue par la référente harcèlement moral, ni même été informée de sa mise en 'uvre.
L’employeur conteste les faits de harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
— l’avertissement du 13 juin 2019 contesté comme sanctionnant des faits prescrits et signé par M. [F] de la société Newrest Wagons Lit France, avertissement annulé le 12 juillet 2019 pour vice de forme ;
— le courrier du 17 juin 2019 de contestation de l’avertissement du 13 juin 2019 ;
— la mise à pied disciplinaire du 1er août 2019 également contestée par la salariée compte tenu du non-respect de la procédure, de l’épuisement du pouvoir disciplinaire du fait du précédent avertissement du 13 juin 2019, et de la prescription des faits ;
— les arrêts de travail.
Les éléments ainsi présentés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, l’employeur relève que les accusations de harcèlement sont tardives, soit le 17/09/20 à l’occasion de la 2ème saisine du CPH et les conteste. Il fait valoir une enquête interne diligentée par la référente harcèlement moral qui a conclu, après plusieurs entretiens avec différents collaborateurs qu’il semblerait que la salariée ait confondu maladroitement les exigences normales attendues pour un salarié de l’entreprise avec le mot harcèlement. Il ajoute que le 1er avertissement a été annulé pour des motifs de procédure selon courrier du 12 juillet 2019 et n’a donc pu porter préjudice à la salariée et que la mise à pied était justifiée, les faits n’étant pas prescrits eu égard à la date de découverte des erreurs commises par la salariée.
L’avertissement du 13 juin 2019 est ainsi rédigé :
« Pendant votre absence du 29 mai au 7 juin 2019, nous avons constaté plusieurs irrégularités concernant votre périmètre, la comptabilité Facilit’Rail International.
Double règlement fournisseur :
En date du 24 mai 2019, vous faites deux virements fournisseurs.
le premier de 8.321,55 euros réglant les factures :
— kapten n°1000-703471 de.8,215,95 euros,
— manutan n°m03286930 de 105,60 euros,
le second de 8.758,06 euros réglant les factures :
— kapten n°1000-703471 de 8.215,95 euros,
— manutan n°m03286930 de 105,60 euros,
— still n°701190259 de 436,51 euros
les factures kapten n°1000-703471 & manutan n°m03286930 s’en retrouvent réglées deux fois. Préjudice pour l’entreprise : 8.215,95 euros
Factures non parvenues (fnp) :
1- Lors de la clôture de po8 (mai 2019), nous avons constaté que des fnp concernant la maintenance dalkia, ont été comptabilisées par vos soins sur mars et avril (2.665,00 euros sur po6 et 2.665,00 euros sur po7).
Or, la charge dalkia de mars et avril avait déjà été constatée avec les annulations de charges constatées d’avance (cca faite le 01/02/2019 suite réception facture dalkia n°001rnjp199 de 15.986,63 euros ht couvrant la période de janvier à juin 2019).
2- Nous avons réceptionné, courant mai, la facture still n°402072189 de 594,00 euros concernant la période de mars 2019.
S’agissant d’une facture récurrente vous auriez dû la provisionner en mars, ce qui n’a pas été le cas.
Avoir reçu sur charges constatées d’avance (cca) :
En janvier 2019, vous recevez et comptabilisez la facture data hertz n°8208 de 1.737,20 euros ttc. Cette facture est un abonnement couvrant la période de janvier à décembre 2019. Des écritures dites de « cca » sont faites pour étaler la charge de 1.447,67 euros sur l’année civile 2019 (divisé par 12).
En février, vous réceptionnez et comptabilisez un avoir data hertz un avoir data hertz n°8283 annulant en intégralité la facture n°8208.
Un mail vous a été envoyé en date du 12/02/2019 par [H] [P] vous indiquant que plus aucune charge ne devait être comptabilisée à compter de la date de réception de l’avoir.
Vous avez oublié d’annuler les cca. de ce fait, nous avons constaté une charge créditrice en février.
Nettoyage et analyse des comptes fournisseurs :
En date des 9 mars 2018, 22 juin 2018, 15 février 2019 et 22 mars 2019, votre supérieur hiérarchique, [S] [F], vous a transmis la balance fournisseur Facilit’rail international afin d’expliquer et de nettoyer les écritures fournisseurs non soldées à + de 60 jours.
Orange : un avoir (-20.34 euros ttc) du 20/06/2017, une facture (51.80 euros ttc) du 20/06/2017 et un prélèvement de 59.94 euros du 12/03/2018 restent non lettrés dans le compte.
Osmotech : avoir de 903.60 euros du 24/07/2017. Pas de remboursement reçu à ce jour.
Tci : saisie « tci travaux 11/17 » du 01/06/2018 pour 5,761,56 euros ; votre réponse « je ne sais pas » dans vos commentaires de la balance du 22 mars 2019 n’est pas acceptable.
Nous vous notifions par ce courrier un avertissement disciplinaire qui figurera à votre dossier. Nous attirons également votre attention sur le fait que, si de telles erreurs venaient à être de nouveau constatées, nous pourrions être amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire d’un autre niveau ".
La cour constate que si l’avertissement du 13 juin 2019 a été annulé par l’employeur par courrier en date du 12 juillet 2019, elle relève comme le souligne la salariée que cette annulation est intervenue à la suite de la contestation de Mme [E] par courrier du 17 juin 2019 et que dans le courrier du 12 juillet 2019, l’employeur a tenu à préciser reconnaître 'un défaut de forme dans la notification de l’avertissement du 13 juin 2019" en priant la salariée 'de considérer celui-ci comme annulé et retiré de [son] dossier personnel sans toutefois que cela puisse être regardé comme un désaveu de l’entreprise quant à la véracité des faits reprochés'. En outre, la cour retient que c’est sans convaincre que l’employeur prétend que les faits antérieurs au 13 avril 2019 alors qu’il ne peut pas prétendre, ni au demeurant ne démontre, qu’il n’a eu connaissance des erreurs comptables remontant à 2017, 2018 et avant avril 2019 seulement dans le délai de prescription de deux mois. Enfin, les autres griefs non prescrits ne sont pas établis par les quelques pièces versées aux débats en ce compris les explications apportées par l’employeur dans son courrier du 12 juillet 2019 et ses annexes.
Le courrier portant notification de la mise à pied du 1er août 2019 est ainsi rédigé :
« Le 14 juin 2019 nous avons constaté les erreurs comptables suivantes :
Le 12 juin 2019 (date des déclarations) M. [F] vous a remis 3 déclarations d’acompte CFE (cotisation foncière des entreprises) et CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) afin que vous passiez les écritures.
Le même jour vous avez enregistré la CVAE 2019, la CFE GDN 2019 et la CFE Satins 2019 mais vous vous êtes trompée de compte et au lieu d’utiliser le compte banque vous avez utilisé les comptes de charges CVAE et CFE.
Si cela n’avait pas été détecté et corrigé le 14 juin 2019, cela aurait eu une incidence de 120 532 € sur les résultats de Facilit’rail.
Le 11 juin 2019, vous avez traité la facture FRI 190614 pour le client Albron.
Cette vente avait été provisionnée au 31/03/2019 et au lieu d’extourner la provision sur le mois de juin, vous l’avez annulée en date du 31/05/2019, ce qui a eu pour conséquence de modifier le résultat de mai 2019 de Facilit’rail qui était clos depuis le 7 juin 2019.
Le 9 juillet 2019, nous avons constaté l’erreur suivante :
— Vous avez comptabilisé le 14 février 2019 la facture du fournisseur CMP n°2018/05/31 pour un montant de 60 049.55 € au lieu de 57 734.55 € comme la facture l’indique.
— Vous avez procédé au paiement de cette facture le 27/02/2019 pour un mauvais montant à savoir 60 049.55 € au lieu de 57 734.55 €. Vous auriez dû au moment du paiement vous apercevoir de votre erreur de saisie initiale. Le trop payé est un préjudice pour la société Facilit’Rail qui devra constater une perte.
Ces écritures sont les mêmes que celles déjà passées à plusieurs reprises. Si vous aviez un problème de saisie ou de compréhension, vous deviez le faire savoir afin d’avoir les conseils nécessaires à la bonne réalisation des tâches demandées.
Nous ne pouvons accepter de pareilles erreurs et ces faits sont constitutifs d’une faute et ont des incidences financières importantes.
Ces manquements remettent en cause la fiabilité des écritures passées pour Facilit’rail.
En conséquence nous vous notifions une sanction disciplinaire de 3 jours de mise à pied dont les dates vous seront précisées ultérieurement ".
S’agissant des erreurs comptables constatées le 14 juin 2019, il résulte de l’attestation de M. [W], comptable et binôme de Mme [E], ainsi que de l’extrait du logiciel d’enregistrement des écritures que le 12 juin 2019, la salariée, en charge de la comptabilité de la société Facilit’Rail International a enregistré des écritures dans des comptes de charge au lieu d’utiliser le compte banque et que c’est M. [W] qui, le 14 juin 2019, à l’occasion de l’absence de Mme [E], s’est rendu compte de l’erreur et l’a rectifiée. Au regard de la découverte des faits, postérieurement au 13 juin 2019, c’est en vain que la salariée oppose l’épuisement du pouvoir disciplinaire.
La cour retient par ailleurs que l’erreur dans le traitement de la facture Albron n’est nullement établie ; que s’agissant de la facture CMP, comme le souligne la salariée, aucun élément ne permet de lui imputer la réalisation de l’opération du virement dont le montant est erroné en paiement de cette facture.
Il s’ensuit que les seuls faits établis sont les erreurs comptables constatées le 14 juin 2019 et qu’à l’instar de la salariée et des premiers juges, la cour retient que la mise à pied comme sanction de ces faits est disproportionnée eu égard à l’absence de reproches formulés valablement et précédemment à l’encontre de la salariée qui avait 5 ans d’ancienneté.
L’enquête diligentée du 17 juin 2019 à novembre 2019 par Mme [L], référente harcèlement au sein de la société conclut que 'après plusieurs séries d’entretiens téléphoniques avec les collaborateurs directement concernés par la situation litigieuse, il semblerait que l’intéressée ait confondu maladroitement les exigences normales attendues pour un salarié de l’entreprise avec le mot harcèlement. Dès lors [l’enquêtrice] ne [peut] acquiescer à la présence d’une situation de harcèlement moral au sein de [la] société'. Pour autant cette enquête et les attestations produites par la société ne permettent pas de justifier les sanctions prononcées à l’encontre de la salariée.
La cour retient donc par infirmation de la décision critiquée que l’employeur ne démontre pas que les faits invoqués par Mme [E] sont étrangers à tout fait de harcèlement moral qui est dont établi.
En réparation du préjudice subi, la cour condamne la société Facilit’Rail International à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
En outre en réparation du préjudice résultant des sanctions prononcées irrégulièrement pour la 1ère et de manière disproportionnée pour la 2ème, la cour confirme la décision qui a condamné l’employeur à 350 euros de dommages-intérêts sans que l’employeur ne puisse opposer l’absence d’intérêt à agir s’agissant de l’avertissement annulé, la cour relevant que la société a tenu à préciser que cette annulation ne pouvait 'être regardé comme un désaveu de l’entreprise quant à la véracité des faits reprochés'.
Enfin, l’employeur ne démontre pas qu’il a pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral conformément à l’article L. 1152-2 du code du travail.
Par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne la société Facilit’Rail International à verser à Mme [E] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
Mme [E] fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude, celle-ci trouvant son origine dans le harcèlement dont elle a été l’objet.
L’employeur conteste.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 31 janvier 2019 au 8 février 2019 pour 'Grippe', puis les vendredi 25 mai 2019 et 7 juin 2019, soit antérieurement aux sanctions et aux faits de harcèlement dénoncés et pour une pathologie sans lien avec ceux-ci. Elle a ensuite été en arrêt de travail du 17 au 23 juin 2019, puis du 25 juin au 12 juillet 2019 prolongé successivement jusqu’au 6 mars 2020.
A l’issue de sa visite médicale de reprise du 11 mars 2020, le médecin du travail a coché la case ' Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et Mme [E] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
La cour retient qu’il n’est nullement établi que l’inaptitude non professionnelle de Mme [E] a un lien avec les agissements de harcèlement dont elle a été victime, elle ne produit en ce sens aucune attestation ou certificat médical et la seule mention figurant sur un arrêt de travail au demeurant antérieur aux faits de harcèlement est 'grippe'. Il n’est pas davantage établi que l’inaptitude est consécutive au harcèlement subi.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Au soutien de sa demande et par infirmation de la décision déférée, la salariée fait valoir que rien ne justifie le délai à l’issue duquel elle a été licenciée, la laissant sans revenu pendant un mois, ni l’entretien par visio-conférence.
L’employeur réplique qu’aucun manquement ne peut être reproché.
Il résulte des débats que le 11 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail, et que par lettre envoyée par messagerie électronique le 7 avril 2020, Mme [E] a été convoquée à entretien préalable par visio-conférence, fixé au 17 avril 2020 avant d’être licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre datée du 23 avril 2020.
Eu égard à la crise sanitaire liée à la Covid 19 et au confinement appliqué le 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir organisé l’entretien préalable au licenciement par visio-conférence. En outre le délai entre la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail et le licenciement est raisonnable et ne procède pas d’un manquement de l’employeur ou d’un licenciement vexatoire.
En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande de ce chef et il sera ajouté en ce sens à la décision des premiers juges confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société Facilit’Rail International sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour manquement à la prévention du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la SASU Facilit’Rail International à verser à Mme [Z] [E] les sommes suivantes :
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;
CONDAMNE la SASU Facilit’Rail International aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Facilit’Rail International à verser à Mme [Z] [E] la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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