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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 10 juillet 2023, N° 2022J00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/441
N° RG 23/03091 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVH2
SM CG
Décision déférée du 10 Juillet 2023
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2022J00063)
M. LOUSTEAU
S.A.R.L. AL-ANDALUS
C/
[R] [N]
INCOMPETENCE
Grosse délivrée
le
1 ccc au service AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. AL-ANDALUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5752 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sarl Al-Andalus exerce une activité de restauration rapide à [Localité 4] depuis 2015.
Au cours de l’année 2018, [R] [N], exerçant dans le cadre d’une association nommée AC-Créatique, a crée un logo « Al Andalus » pour le compte de la Sarl Al-Andalus et a émis une facture de 400 euros en paiement de cette prestation.
A compter du 1er juin 2020, [R] [N] a exercé en tant qu’entrepreneur individuel dans le domaine de la restauration rapide, et par contrat de location-gérance conclu le 6 novembre 2020, la Sarl Al Andalus lui a donné son fonds artisanal en location gérance.
Des difficultés sont apparues entre les parties quant à l’utilisation du logo, [R] [N] affirmant en être toujours propriétaire, la Sarl Al-Andalus n’ayant pas réglé sa facture et cette dernière affirmant l’avoir payé par chèque.
Le contrat de location-gérance a été rompu le 3 juillet 2021 à l’initiative de [R] [N].
Le 4 septembre 2021, [R] [N] a déposé la marque figurative « Al Andalus » auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Il a par la suite ouvert son propre fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne commerciale Youkompoz.
Par courrier en date du 16 février 2022, [R] [N] a mis en demeure la Sarl Al Andalus de cesser l’usage de la marque figurative ayant fait l’objet du dépôt.
Par courrier en réponse en date du 25 février 2022, la Sarl Al-Andalus a mis en demeure [R] [N] d’annuler l’inscription à son nom de la marque figurative auprès de l’INPI ainsi que de cesser son utilisation sur son véhicule.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, la Sarl Al Andalus a assigné [R] [N] devant le tribunal de commerce de Foix, en responsabilité délictuelle, en sollicitant sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son chiffre d’affaires et à son préjudice moral découlant de l’utilisation de la marque figurative.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Foix a :
— débouté la société Al-Andalus de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à la société Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [R] [N] auprès de l’INPI,
— condamné la Société Al Andalus à payer à Mr [R] [N] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Al Andalus aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 28 août 2023, la Sarl Al-Andalus a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par conclusions d’incident en date du 20 mars 2025, [R] [N], a, au visa des articles 114, 562, 901, 910-4, 954 et suivants du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes formulées dans les conclusions N°3 de la Sarl Al Andulus, notifiées le10 mars 2025, ainsi que les conclusions elles-même.
Par soit-transmis en date du 21 mars 2025, le conseiller en charge de la mise en état a indiqué qu’il n’entrait pas dans ses compétences de répondre à ces demandes, en renvoyant ces question à la formation de jugement.
La clôture est intervenue le 31 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 20 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a constaté qu’elle était saisie d’un litige de concurrence déloyale qui reposait principalement sur la détermination de la personne ou de l’entité titulaire des droits sur la marque figurative « Al-Andalus », question litigieuse avant de pouvoir trancher les demandes relatives aux droits attachés à la marque et à son utilisation et que, dès lors, se posait la question de la compétence de la juridiction fuxéenne et de la cour d’appel de Toulouse, au regard des dispositions des articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, désignant des juridictions spécifiques pour connaître de ces questions.
La cour a donc invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal de commerce de Foix et de la cour d’appel de Toulouse et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 2 juillet 2025 en réservant leurs demandes ainsi que les dépens.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant suite à réouverture des débats devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 5 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Al-Andalus demande au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, 564 et 901 ancien du Code de procédure civile :
— in limine litis, qu’il soit reconnu que la cour d’appel de Toulouse est compétente pour statuer sur le litige,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il devait être reconnu que la cour d’appel de Toulouse est incompétente pour en connaître, qu’il soit reconnu que seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour statuer en la matière,
— Par suite, l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a :
débouté la société Al-Andalus de l’ensemble de ses demandes, ordonné à la société Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [R] [N] auprès de l’Inpi, condamné la société Al-Andalus à payer à [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, condamné la société Al-Andalus aux entiers dépens,
— en conséquence, statuant de nouveau, que les nouvelles demandes formulées par [R] [N] dans ses conclusions N° 3, à savoir : « juger que le logo « Al-Andalus» est propriété de [R] [N], qu’il soit ordonné à la Sarl Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [R] [N] auprès de l’INPl, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours a compter de la signification de la décision a intervenir, condamner la Sarl Al-Andalus à payer à [R] [N] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l 'article 32-I du cpc et de l’article 1240 du code civil, soit déclarées irrecevables,
— statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que le logo « Al-Andalus » est propriété de la Sarl Al-Andalus,
— la condamnation de [N] [J] à verser à la Sarl Al-Andalus la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son chiffre d’affaires,
— la condamnation de [N] [J] à verser à la Sarl Al-Andalus la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— la condamnation de [N] [J] à verser à la Sarl Al-Andalus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de [N] [J] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Vu les conclusions d’intimé récapitulatives N°IV notifiées le 28 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles Monsieur [R] [N] demande, au visa des articles L144-1 du code de commerce, 10 bis 2) de la convention d’Union de [Localité 5] du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 1240 et 1241, 1342-2 du code civil, 114,562, 901, 916, 954 et suivants du code de procédure civile, 314-1 du code pénal, L131-2 et L131-3 du code monétaire et financier, L111-1, L131-3, L335-3, L713-1 à L713-3-4, L716-5 et R716-21 du code de propriété intellectuelle et l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire :
— in limine litis, que soit ordonnée l’incompétence du tribunal de commerce de Foix et de la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur le présent litige,
— que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant compétence exclusive des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et de modèles, de marques et d’indications géographiques,
— au fond, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Al Andalus,
— à titre principal, qu’il soit reconnu que les premières conclusions d’appel en date du 20 novembre 2023 de la Sarl Al-Andalus ne précisent pas les chefs du jugement critiqués et donc l’absence d’effet dévolutif du fait de l’absence des chefs du jugement critiqués dans ces conclusions d’appel,
— qu’il soit donc reconnu que la cour d’appel n’a pas été valablement saisie et en conséquence, que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 juillet 2023 soit confirmé en ce qu’il a :
débouté la Société Al-Andalus de l’ensemble de ses demandes,
ordonné à la Société Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [R] [N] auprès de l’Inpi,
condamné la Société Al-Andalus à payer à [R] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Société Al-Andalus aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la Cour estimait pouvoir évoquer le dossier au fond,
— sur les prétendues demandes nouvelles, qu’il soit reconnu que les demandes formulées ne sont pas nouvelles en ce qu’elles se rattachent a la présente procédure en réponse aux demandes de la Sarl AL-Andalus, notamment au titre de la demande suivante « qu’il soit reconnu que le logo « Al-Andalus » est la propriété de [R] [N] » et qu’elles soient déclarées recevables,
— qu’il soit reconnu que le demandeur ne peut soulever un appel incident sur des demandes formulées le 31 janvier 2024, aux fins de voir la Sarl Al-Andalus condamnée à payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil et qu’il soit enjoint à la Sarl Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [R] [N] auprès de l’lNPI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours a compter de la signification de la décision a intervenir », étant hors délai en application de l’article 916 du Code de procédure civile,
— au fond, qu’il soit reconnu que le logo « Al-Andalus » est la propriété de [R] [N], que la Sarl Al-Andalus ne démontre pas d’actes de concurrence déloyale par confusion, parasitisme ou dénigrement, qu’elle ne démontre pas d’abus de confiance, ni une quelconque responsabilité ou faute de [R] [N], ni enfin un quelconque lien de causalité entre un préjudice et une faute découlant des actes de concurrence déloyale,
— en conséquence, la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 10 juillet 2023 en intégralité,
— y ajoutant, que la Sarl Al-Andalus soit enjointe à cesser toute utilisation de la marque déposée par [R] [N] auprès de l’Inpi, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, la condamnation de la Sarl Al-Andalus à payer à [R] [N] :
la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du cpc et de l’article 1240 du Code civil,
la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— la condamnation de la Sarl Al-Andalus aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour d’appel de Toulouse
La cour est saisie d’un litige relatif à la concurrence déloyale, portant sur l’utilisation d’une marque semi-figurative dont chacune des parties se dit titulaire.
La Sarl Al-Andalus soutient en effet l’engagement de la responsabilité délictuelle de [R] [N] en raison de la commission d’actes de concurrence déloyale et en l’espèce, d’acte de parasitisme par utilisation d’une marque semi-figurative (logo) dont elle se dit légitime propriétaire, d’acte visant à créer une confusion dans l’esprit de leurs clientèles respectives et d’acte de dénigrement.
En réplique, Monsieur [R] [N], qui conteste toute faute, affirme que la Sarl Al-Andalus ne rapporte aucune preuve des pratiques anticoncurrentielles dont elle se plaint. De plus, il soutient être le seul propriétaire de la marque semi-figurative en cause, dont il peut donc faire l’usage qu’il souhaite. Il demande que la cour reconnaisse expressément qu’il est seul titulaire de droits de propriété sur la dite marque et qu’elle ordonne à l’appelante d’en cesser toute utilisation, ce sous astreinte.
Dès lors, le litige de concurrence déloyale soumis à la cour suppose au préalable de statuer sur la détermination de la personne ou de l’entité titulaire des droits sur la marque figurative « Al-Andalus ».
Par l’application combinée des dispositions des articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires désignés par voie règlementaire.
Aux termes de l’article D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, les actions introduites dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux. La seule juridiction d’appel pour l’ensemble de ces juridictions spécialisées est la cour d’appel de Paris.
La compétence matérielle et territoriale des juridictions ainsi visées étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger.
En l’espèce, la cour constate que la marque dont la titularité est querellée, et désignée par les parties sous le vocable « logo », est une marque dite semi-figurative en ce qu’elle associe un nom, en l’espèce « Andalus » et un logo, constitué des lettres A et L stylisées. Le dépôt d’une marque semi-figurative auprès de l’INPI suppose le recueil de ses caractéristiques exactes afin d’en protéger l’usage.
Chacune des parties revendique la propriété sur cette marque, et cette question est au centre du litige soumis à la cour.
Il convient donc, en application des dispositions des articles 86 et 90 du code de procédure civile, de renvoyer ce litige à la juridiction matériellement et territorialement compétente, en l’espèce la cour d’appel de Paris.
Dès lors, la cour se déclare incompétente et ordonne le renvoi du litige à la cour d’appel de Paris.
Les demandes des parties et les dépens sont réservés jusqu’à l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et les articles 86 et 90 du code de procédure civile,
Se déclare incompétente pour connaître du litige,
Dès lors, ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant la cour d’appel de Paris, matériellement et territorialement compétente en application des dispositions précitées,
Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d’appel de renvoi,
Réserve les demandes et les dépens
La greffière La présidente
.
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